Le Quotidien du 21 avril 2017

Le Quotidien

Avocats/Champ de compétence

[Brèves] RIN : modification des dispositions relatives au champ d'activité professionnelle de l'avocat

Réf. : Décision du 26 janvier 2017, publiée au Journal officiel du 13 avril 2017

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N7746BWS

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 22 Avril 2017

Votée par l'assemblée générale du Conseil national des barreaux le 26 janvier 2017, et publiée au Journal officiel du 13 avril 2017, la décision opère la modification des dispositions des articles 6 et 19 du règlement intérieur national de la profession d'avocat (N° Lexbase : L4063IP8).
L'article 6, tout en introduisant le terme de "partenaire de justice", définit désormais les conditions des mandats reçus des clients et liste ensuite les missions particulières dont l'avocat peut être investi. C'est l'article 6.3.1. qui encadre les missions de justice, d'arbitrage, d'expertise ou de médiation. La nouveauté réside dans la fonction de médiateur puisque pour faire état de cette qualité l'avocat devra être référencé auprès du Centre national de médiation des avocats (CNMA). Les articles suivants encadrent les activités de correspondant informatique et libertés -qui deviendra à compter du 25 mai 2018 un délégué à la protection des données-, lobbyiste, mandataire d'artistes et d'auteurs, et d'intermédiaire en assurance.
Enfin les prestations en ligne de l'avocat sont traitées à l'article 19 du RIN.

newsid:457746

Entreprises en difficulté

[Brèves] Audience du juge-commissaire statuant en matière de contestation de créance : la caducité de la citation prévue par l'article 468 du Code de procédure civile n'est pas applicable en cas de défaut de comparution du créancier déclarant

Réf. : Cass. com., 20 avril 2017, n° 15-18.598, F-P+B+I (N° Lexbase : A0468WAL)

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N7762BWE

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par Vincent Téchené

Le 27 Avril 2017

Les créanciers du débiteur en redressement judiciaire n'ayant aucune diligence à accomplir une fois effectuées leurs déclarations de créances, les opérations de vérification des créances incombant au mandataire judiciaire, agissant comme représentant des créanciers, et la direction de la procédure de contestation de créance leur échappant, la caducité de la citation prévue par l'article 468 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6580H7T) n'est pas applicable en cas de défaut de comparution du créancier déclarant à l'audience du juge-commissaire, saisi par le mandataire judiciaire de la contestation de sa créance. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 20 avril 2017 (Cass. com., 20 avril 2017, n° 15-18.598, F-P+B+I N° Lexbase : A0468WAL).
En l'espèce, une société a été mise en redressement judiciaire. Un créancier a déclaré diverses créances privilégiées à concurrence de 13 112 euros. Le mandataire judiciaire ayant contesté cette déclaration, le créancier l'a rectifiée en réduisant le montant de ses créances à la somme de 7 893,40 euros. Par ordonnances, le 15 mai 2014, le juge-commissaire, constatant le défaut de comparution ou de représentation du créancier déclarant à l'audience, a prononcé la "caducité de l'instance". Le créancier a formé appel de l'une de ces décisions.
La cour d'appel (CA Toulouse, 15 octobre 2014, n° 14/03847 N° Lexbase : A4344MYK) confirme la caducité de la déclaration de créance de la caisse. Elle énonce que l'article 468 du Code de procédure civile a vocation à s'appliquer dans le cadre de la procédure de vérification de créances dans la mesure où le juge-commissaire est une juridiction à part entière et où les parties demanderesses et défenderesses doivent être présentes ou représentées à l'audience, de sorte qu'en raison de l'absence du créancier déclarant lors de cette audience, le juge-commissaire saisi de leur contestation était en droit de constater, en application de ce texte, la caducité de la citation.
Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E0410EXH)

newsid:457762

Licenciement

[Brèves] Licenciement économique postérieur au transfert d'entreprise : prise en compte de l'ancienneté acquise du salarié auprès du cédant dans la détermination du délai de préavis

Réf. : CJUE, 6 avril 2017, aff. C-336/15 (N° Lexbase : A3888UXB)

Lecture: 2 min

N7663BWQ

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par Aurélia Gervais

Le 22 Avril 2017

Lorsque, un an après un transfert d'entreprise, aucun ajustement des conditions de travail n'a été opéré par le cessionnaire et que les termes des conventions collectives en vigueur auprès du cédant et du cessionnaire sont libellés de manière identique, stipulant notamment que le salarié doit avoir acquis une ancienneté ininterrompue de dix ans pour que la durée du délai de préavis en cas de licenciement pour motif économique soit prolongée, le cessionnaire doit inclure dans le calcul de l'ancienneté du travailleur, pertinente pour la détermination de ce préavis, l'ancienneté acquise par ledit travailleur auprès du cédant. Telle est la solution retenue, le 6 avril 2017, par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 6 avril 2017, aff. C-336/15 N° Lexbase : A3888UXB).
En l'espèce, un an après un transfert d'entreprise en Suède, le cessionnaire a licencié quatre salariés pour motif économique. Tous avaient atteint l'âge de 55 ans et justifiaient d'une ancienneté acquise dans leur emploi, au sein de leur ancienne société, puis de la nouvelle, supérieure à dix ans. Les conventions collectives prévoyaient que, lorsqu'un salarié faisant l'objet d'un licenciement pour motif économique a, à la date de son licenciement, entre 55 et 64 ans inclus et acquis une ancienneté ininterrompue de dix ans, la durée du délai de préavis en cas de licenciement est prolongée de six mois. Le cessionnaire ne l'a cependant pas prolongé, estimant que l'ancienneté acquise par les travailleurs avant leur transfert n'avait pas à être prise en compte et qu'ils ne disposaient donc pas d'une ancienneté ininterrompue de dix ans auprès du cessionnaire.
Saisie d'un recours par un syndicat, en réparation du préjudice subi par les travailleurs, la juridiction suédoise a demandé à la CJUE d'interpréter l'article 3 de la Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements (N° Lexbase : L8084AUX). Cet article dispose, notamment, qu'"après le transfert, le cessionnaire maintient les conditions de travail convenues par une convention collective dans la même mesure que celle-ci les a prévues pour le cédant, jusqu'à la date de la résiliation ou de l'expiration de la convention collective ou de l'entrée en vigueur ou de l'application d'une autre convention collective. Les Etats membres peuvent limiter la période du maintien des conditions de travail, sous réserve que celle-ci ne soit pas inférieure à un an".
La CJUE en déduit que, dans des circonstances telles que celles de l'affaire, l'article 3 de la Directive 2001/23 doit être interprété selon la règle susvisée (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8852ESN).

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Majeurs protégés

[Brèves] L'indispensable constatation médicale de l'altération des facultés du majeur pour l'ouverture d'une mesure de protection judiciaire

Réf. : Cass. civ. 1, 20 avril 2017, n° 16-17.672, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0470WAN)

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N7763BWG

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 27 Avril 2017

Selon l'article 431 du Code civil (N° Lexbase : L9478I78), la demande d'ouverture d'une mesure de protection judiciaire doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République ; au sens de ce texte, le certificat circonstancié peut être établi sur pièces médicales, en cas de carence de l'intéressé. Telle est la précision apportée par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 20 avril 2017, qui retient qu'en tout état de cause, l'absence de présentation de l'intéressé aux convocations du médecin inscrit ne saurait dispenser ce dernier d'établir un certificat circonstancié (Cass. civ. 1, 20 avril 2017, n° 16-17.672, FS-P+B+I N° Lexbase : A0470WAN).
En l'espèce, pour déclarer recevable la requête du procureur de la République aux fins d'ouverture d'une mesure de protection au profit de Mme X, la cour d'appel de Rennes, après avoir relevé que cette requête était accompagnée d'une lettre du médecin inscrit constatant que l'intéressée ne s'était pas présentée aux convocations, avait retenu que les éléments du dossier, à savoir, l'état du logement de Mme X, ses difficultés récurrentes de paiement du loyer, son état de surendettement chronique et les propos qu'elle tenait, étaient en faveur d'un diagnostic de pathologie psychotique décompensée et d'une perte de contact avec la réalité, ce dont il résultait qu'elle présentait une altération de ses facultés mentales l'empêchant de pourvoir seule à ses intérêts. La décision est censurée par la Cour suprême qui relève qu'en statuant ainsi, alors que la requête n'était pas accompagnée d'un certificat circonstancié du médecin inscrit, fût-il établi sur pièces médicales, la cour d'appel a violé le texte susvisé (cf. l’Ouvrage "La protection des mineurs et des majeurs vulnérables" N° Lexbase : E3483E4R).

newsid:457763

Marchés publics

[Brèves] Allègement des formalités pour les collectivités en matière de marchés publics

Réf. : Décret n° 2017-516 du 10 avril 2017, portant diverses dispositions en matière de commande publique (N° Lexbase : L7597LDQ)

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N7737BWH

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par Yann Le Foll

Le 22 Avril 2017

Le décret n° 2017-516 du 10 avril 2017, portant diverses dispositions en matière de commande publique (N° Lexbase : L7597LDQ), a été publié au Journal officiel du 12 avril 2017. Il est pris en application de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016, relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (N° Lexbase : L2315K9M), et de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (N° Lexbase : L6482LBP).
Il procède aux adaptations et simplifications nécessaires à la réglementation relative aux marchés publics et aux marchés publics de défense ou de sécurité. Il allège les obligations des collectivités en termes d'ouverture des données des marchés publics, en instaurant un seuil de dispense pour les marchés inférieurs à 25 000 euros. Au-dessus de ce seuil, les obligations pesant sur les collectivités peuvent être satisfaites par chaque collectivité individuellement, mais également par le moyen de solutions mutuelles ou collectives. Le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Toutefois, l'article 3, le 2° de l'article 5 et l'article 19 ne s'appliquent qu'aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er avril 2017, et les articles 9 et 27 ne s'appliquent qu'aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er juillet 2017.

newsid:457737

Presse

[Brèves] CEDH : condamnation disproportionnée d'une journaliste pour avoir publié un article au sujet d'une militante des droits de l'Homme connue

Réf. : CEDH, 4 avril 2017, Req. 50123/06 (disponible en anglais)

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N7726BW3

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par June Perot

Le 22 Avril 2017

La condamnation d'une journaliste pour avoir publié un article comportant une phrase sans guillemets tirée de l'article d'un autre auteur, alors que cette phrase ne représente pas l'opinion personnelle de la journaliste qui ne fait que rapporter la manière dont est perçue une militante des droits de l'Homme connue, constitue une violation du droit à la liberté d'expression tel que protégé par l'article 10 de la CESDH (N° Lexbase : L4743AQQ). Telle est la solution énoncée par la Cour européenne des droits de l'Homme dans un arrêt de chambre rendu le 4 avril 2017 (CEDH, 4 avril 2017, Req. 50123/06 disponible en anglais).

Dans cette affaire, à l'époque où la coopération des autorités serbes avec le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie ("le TPIY") faisait l'objet d'un débat public virulent, un article avait été publié dans un grand quotidien serbe. L'article faisait état d'une grande animosité envers Mme K., une militante des droits de l'Homme connue, en raison des efforts qu'elle déployait pour enquêter sur les crimes commis par les forces serbes dans le cadre des conflits armés qui avaient frappé l'ex-Yougoslavie, ainsi que du fait qu'elle faisait partie des défenseurs les plus actifs d'une coopération totale avec le TPIY. Après la publication de l'article, Mme K. avait engagé des poursuites privées contre Mme M., l'auteure de l'article, lui reprochant d'avoir écrit l'article pour la dépeindre comme une traître à la Serbie. Les juges nationaux avaient reconnu Mme M. coupable de l'infraction pénale d'injure et lui avaient adressé un avertissement judiciaire. Ils avaient jugé, notamment, que même si la phrase en question ("Mme K. a été traitée de sorcière et de prostituée") avait été publiée précédemment dans un magazine différent dans un article écrit par un autre auteur, en ne la mettant pas entre guillemets, Mme M. l'avait tacitement fait sienne. Invoquant une violation de son droit à la liberté d'expression, Mme M. a alors saisi la Cour européenne des droits de l'Homme, se plaignant ainsi de sa condamnation pénale et alléguant que celle-ci avait causé son licenciement du quotidien. Pour conclure à la violation de l'article 10, la Cour énonce la solution précitée et considère en outre que les tribunaux nationaux ont limité leur raisonnement à l'absence de guillemets et n'ont pas du tout mis en balance le droit de Mme K. à la protection de sa réputation avec la liberté d'expression de Mme M. et le devoir de cette dernière, en tant que journaliste, de communiquer des informations d'intérêt général.

newsid:457726

Procédure administrative

[Brèves] Introduction de dispositions relatives à la médiation dans la partie réglementaire du Code de justice administrative

Réf. : Décret n° 2017-566 du 18 avril 2017, relatif à la médiation dans les litiges relevant de la compétence du juge administratif (N° Lexbase : L8347LDI)

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N7761BWD

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par Yann Le Foll

Le 27 Avril 2017

Le décret n° 2017-566 du 18 avril 2017, relatif à la médiation dans les litiges relevant de la compétence du juge administratif (N° Lexbase : L8347LDI), a été publié au Journal officiel du 20 avril 2017.
Il précise les règles procédurales de la médiation (à l'initiative des parties ou du juge) dans les litiges relevant de la compétence du juge administratif, dont le régime législatif est fixé par les articles L. 213-1 (N° Lexbase : L1805LBH) et suivants du Code de justice administrative, issus de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, de modernisation de la justice du XXIème siècle (N° Lexbase : L1605LB3).
Il précise en outre les modalités d'articulation de la médiation à l'initiative des parties avec la procédure de recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires, dont le régime est fixé par les articles R. 4125-1 (N° Lexbase : L4103IUI) à R. 4125-10 du Code de la défense (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E7641E9U).

newsid:457761

Propriété intellectuelle

[Brèves] Droit de suite : nullité de la clause imputant la charge définitive à l'acheteur

Réf. : CA Versailles, 24 mars 2017, n° 15/07800 (N° Lexbase : A6267UIX)

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N7716BWP

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par Vincent Téchené

Le 22 Avril 2017

La clause des conditions générales d'une maison de ventes visant à imputer la charge définitive du droit de suite à l'acheteur est contraire aux dispositions impératives de l'article L. 122-8 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L2843HPY) imposant que la charge en revienne exclusivement au vendeur et doit, comme telle, être déclarée nulle et de nul effet. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 24 mars 2017 sur renvoi après cassation (CA Versailles, 24 mars 2017, n° 15/07800 N° Lexbase : A6267UIX).
En effet, reprenant le principe posé par la CJUE (CJUE, 26 février 2015, aff. C-41/14 N° Lexbase : A2330NCB), la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 3 juin 2015, n° 13-12.675, FS-P+B N° Lexbase : A2098NKW) avait censuré le précédent arrêt d'appel qui avait retenu que la loi nationale met clairement le paiement du droit de suite à la charge des vendeurs et n'autorise aucune dérogation par voie conventionnelle, son imputation à l'acheteur contredisant l'objectif de suppression des distorsions de concurrence poursuivi par la Directive 2001/84 du 27 septembre 2001 (N° Lexbase : L4714GU7).
Pour les juges versaillais, cette Directive ne se prononce pas sur l'identité de la personne qui doit supporter définitivement le coût du droit de suite, l'objectif poursuivi portant sur l'indication de la personne responsable du paiement de la redevance et sur les règles visant à établir le montant de cette dernière. Or, le législateur français a clairement mis le droit de suite à la charge du vendeur et la responsabilité de son paiement, au professionnel de la vente, alors qu'il n'y était nullement contraint par la Directive ; il a fait ce choix pour assainir les règles de la concurrence sur le marché national. La cour relève, en outre, qu'il résulte des travaux parlementaires de l'époque que "le droit de suite est mis à la seule charge du vendeur" et que la simplicité de le principe contribuera à établir des conditions de concurrence saines entre les principales places de marché au sein de l'Union ; en outre, la faculté de prévoir des dérogations conventionnelles, bien qu'envisagée, a été écartée par le rejet d'un amendement visant à permettre des arrangements entre le vendeur et les professionnels participant à la vente, afin d'asseoir une meilleure position concurrentielle de la France. Enfin, elle relève qu'une proposition de loi d'octobre 2016 vise en son article 11, à compléter le troisième alinéa de l'article L. 122-8 du Code de la propriété intellectuelle par la phrase suivante "par convention, le paiement du droit de suite peut être mis à la charge de l'acheteur", ce dont il se déduit, pour la cour d'appel, qu'en l'état actuel de la législation cet aménagement conventionnel n'est pas autorisé, la loi adoptée le 1er août 2006, revêtant un caractère impératif fondé sur un ordre public économique de direction.

newsid:457716

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