Le Quotidien du 24 avril 2017

Le Quotidien

Domaine public

[Brèves] Publication de l'ordonnance relative à la propriété des personnes publiques

Réf. : Ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017, relative à la propriété des personnes publiques (N° Lexbase : L8339LD9)

Lecture: 2 min

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par Yann Le Foll

Le 27 Avril 2017

L'ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017, relative à la propriété des personnes publiques (N° Lexbase : L8339LD9), a été publiée au Journal officiel du 20 avril 2017. Son objectif est de poursuivre un réel objectif de valorisation des propriétés publiques et de mettre le droit en cohérence avec la jurisprudence européenne issue de la décision dite "Promoimpresa Srl" du 14 juillet 2016 (CJUE, 14 juillet 2016, aff. C-458/14 et C-67/15 N° Lexbase : A2158RX9), laquelle implique l'obligation d'attribution transparente d'autorisations d'occupation du domaine public destinées, en l'espèce, à l'exercice d'activités touristiques et récréatives.
A ce titre, la présente ordonnance, à son article 3, impose de soumettre la délivrance de certains titres d'occupation du domaine public et privé à une procédure de sélection entre les candidats potentiels ou de simples obligations de publicité préalable, lorsque leur octroi a pour effet de permettre l'exercice d'une activité économique sur le domaine. Il prévoit également une procédure "simplifiée" visant les occupations de courte durée délivrées quotidiennement par les personnes publiques : manifestations artistiques et culturelles, manifestations d'intérêt local, privatisations temporaires de locaux.
L'article 4 précise, conformément à la décision "Promoimpresa Srl", les conditions de détermination a priori de la durée des occupations du domaine public lorsque celles-ci permettent l'exercice d'une activité économique par l'occupant.
Les articles 5, 6 et 8 adaptent le régime juridique applicable aux titres constitutifs de droits réels, afin de tenir compte de l'introduction, dans le droit positif, d'obligations préalables de sélection ou de simple publicité.
L'article 7 remédie à une incohérence résultant de l'articulation entre le droit de la commande publique et le droit du domaine en prévoyant que lorsque l'occupation du domaine public est autorisée par un contrat de la commande publique (marché de partenariat ou concession) ou qu'un titre d'occupation est nécessaire à l'exécution d'un tel contrat, les modalités de détermination du montant de la redevance seront fonction de l'économie générale du contrat. L'article 9 étend la possibilité de recourir, dans la perspective de cessions de biens du domaine public, à un déclassement par anticipation à l'ensemble des personnes publiques ainsi qu'à l'ensemble des biens relevant de leur domaine public.
L'article 10 consacre la possibilité, pour les personnes publiques, de conclure des promesses de vente portant sur des biens du domaine public, sous condition suspensive de déclassement, avec un véritable engagement de désaffectation et de déclassement, possibilité jusqu'ici discutée par la doctrine et sur laquelle le juge n'a jamais été amené à se prononcer clairement.
Les dispositions relatives aux modalités de délivrance des titres entreront en vigueur le 1er juillet 2017.

newsid:457772

Droit international privé

[Brèves] Litige relatif à la propriété et au partage, entre des résidents français, d'une indivision portant sur un immeuble situé en Espagne : compétence du juge espagnol

Réf. : Cass. civ. 1, 20 avril 2017, n° 16-16.983, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0472WAQ)

Lecture: 1 min

N7774BWT

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 27 Avril 2017

Le juge espagnol est seul compétent pour connaître d'un litige relatif à la propriété et au partage, entre des résidents français, d'une indivision portant sur un immeuble situé en Espagne, de sorte que le juge français doit relever d'office son incompétence. Telle est la solution de l'arrêt rendu le 20 avril 2017 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 20 avril 2017, n° 16-16.983, FS-P+B+I N° Lexbase : A0472WAQ).
Dans cette affaire, l'arrêt attaqué avait statué sur la liquidation de l'indivision existant entre Mme Y et M. X, qui avaient vécu en concubinage, et dit notamment qu'ils étaient propriétaires indivis, en vertu d'un acte authentique espagnol, d'un bien immobilier situé à Benidorm (Espagne). Après avoir relevé que, selon l'article 22, 1° du Règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (N° Lexbase : L7541A8S), et que, selon l'article 25 de ce même Règlement, le juge d'un Etat membre, saisi à titre principal d'un litige pour lequel une juridiction d'un autre Etat membre est exclusivement compétent, se déclare d'office incompétent, la Cour de cassation rappelle que la CJUE a dit pour droit que l'article 22 doit être interprété en ce sens que relève de la catégorie des litiges "en matière de droits réels immobiliers", au sens de cette disposition, une action en dissolution, au moyen d'une vente dont la mise en oeuvre est confiée à un mandataire, de la copropriété indivise sur un bien immeuble (CJUE, 17 décembre 2015, aff. C-605/14 N° Lexbase : A9585N3E). Selon la Haute juridiction, il s'en déduit la solution précitée.

newsid:457774

Droits fondamentaux

[Brèves] CEDH : condamnation de la Grèce pour soumission de migrants à du travail forcé et à la traite des être humains

Réf. : CEDH, 30 mars 2017, Req. 21884/15 (N° Lexbase : A6234UN9)

Lecture: 2 min

N7730BW9

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par June Perot

Le 25 Avril 2017

Le fait d'employer des ouvriers saisonniers dépourvus de permis de travail en vue d'une cueillette de fruits, pour un salaire de 22 euros pour sept heures de travail et trois euros par heure supplémentaire, sous le contrôle de gardes armés, en les logeant dans des huttes de fortune dépourvues de toilettes et d'eau courante, est constitutif de la traite des être humains et du travail forcé au sens de la définition prévue à l'article 3 a) du Protocole de Palerme et à l'article 4 de la Convention anti-traite du Conseil de l'Europe. Tel est l'enseignement d'un arrêt de chambre de la Cour européenne des droits de l'Homme rendu le 30 mars 2017 (CEDH, 30 mars 2017, Req. 21884/15 N° Lexbase : A6234UN9).

Les faits de l'espèce concernaient 42 ressortissants bangladais résidant en Grèce qui, alors qu'ils ne disposaient pas d'un permis de travail, ont été recrutés pour cueillir des frais dans une exploitation. Ils s'étaient vu promettre un salaire de 22 euros pour sept heures de travail et trois euros par heure supplémentaire. Ils travaillaient tous les jours, de 7 heures à 19 heures, sous le contrôle de gardes armés. Leurs employeurs les avaient avertis qu'ils ne percevraient leurs salaires que s'ils continuaient à travailler. Les requérants habitaient dans des huttes de fortune dépourvues de toilettes et d'eau courante. Les ouvriers s'étaient mis en grève afin de revendiquer leurs salaires impayés, mais en vain. Les employeurs avaient alors engagé d'autres migrants bangladais. Craignant alors de ne pas être payés, 100 à 150 ouvriers de la saison 2012-2013 s'étaient dirigés vers les deux employeurs en vue de réclamer leurs salaires. Un des gardes armés avait alors ouvert le feu, blessant grièvement 30 ouvriers. Ces derniers avaient été transportés à l'hôpital et entendus par la police. Les deux employeurs, ainsi que le garde à l'origine des tirs et un contremaître armé ont été arrêtés et poursuivis pour tentative d'homicide et également pour traite des êtres humains. La cour d'assises les avait acquittés du chef de traite des êtres humains. Les deux condamnés avaient interjeté appel de cette décision. Alléguant que l'accusation de traite des êtres humains n'avait pas été examinée de manière adéquate, les ouvriers ont demandé au procureur près la Cour de cassation de se pourvoir contre l'arrêt de la cour d'assises. Cette demande a été rejetée. Les ouvriers ont introduit une requête devant la CEDH. Enonçant la solution précitée, la Cour conclut à la violation de l'article 4 § 2 de la CESDH (N° Lexbase : L4775AQW).

newsid:457730

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Crédit d'impôt pour la transition énergétique : mise au clair s'agissant des éléments à prendre en compte concourant à la production d'énergie

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 27 mars 2017, n° 401587, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1121UTP)

Lecture: 1 min

N7705BWB

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par Jules Bellaiche

Le 25 Avril 2017

Les équipements de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable éligibles au crédit d'impôt pour la transition énergétique ne doivent pas être entendus comme incluant l'ensemble des éléments concourant directement à la production d'énergie, à l'exception des frais de main-d'oeuvre et des frais financiers. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 27 mars 2017 (CE 8° et 3° ch.-r., 27 mars 2017, n° 401587, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1121UTP). En l'espèce, l'administration fiscale a remis partiellement en cause le crédit d'impôt dont les requérants avaient bénéficié, pour l'année 2008, au titre des dépenses relatives à l'acquisition d'un poêle à bois, en excluant de la base de calcul de ce crédit les éléments d'installation autres que le poêle lui-même, en particulier le conduit de raccordement, le conduit de fumée et différentes fournitures facturés par l'entreprise ayant installé le poêle dans la résidence principale des contribuables. La Haute juridiction, qui a donné raison à l'administration, a clairement rappelé que le crédit d'impôt institué par l'article 200 quater du CGI (N° Lexbase : L2934LCN) est limité au coût des seuls équipements de production d'énergie, à l'exclusion de leurs accessoires. Dès lors, doivent être exclues de la base de calcul du crédit d'impôt sollicité les dépenses de conduit de raccordement, de tubage du conduit de fumées, de buse et de chapeau aspirateur, dès lors qu'elles se rapportent à des éléments distincts du poêle à bois dont les requérants ont fait l'acquisition. Les Hauts magistrats annulent donc l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Nantes qui avait a commis une erreur de droit (CAA Nantes, 19 mai 2016, n° 14NT02994, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1812RQ8) (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X9020ALN).

newsid:457705

Licenciement

[Brèves] Licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié s'étant endormi sur son poste de travail en raison de la méconnaissance, par l'employeur, de son droit à la santé et au repos

Réf. : CA Colmar, 7 mars 2017, n° 15/03621 (N° Lexbase : A6263TT7)

Lecture: 2 min

N7670BWY

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par Aurélia Gervais

Le 25 Avril 2017

Le licenciement d'un salarié, s'étant endormi sur son poste de travail chez un client, est dénuée de cause réelle et sérieuse, lorsque la défaillance du salarié provient d'une fatigue excessive, résultant de la méconnaissance par l'employeur des limites maximales de la durée du travail hebdomadaire, en l'ayant fait travailler, les jours précédents l'incident, 72 heures pendant 7 jours. Telle est la solution dégagée par la cour d'appel de Colmar dans un arrêt rendu le 7 mars 2017 (CA Colmar, 7 mars 2017, n° 15/03621 (N° Lexbase : A6263TT7).
En l'espèce, un agent de sécurité mobile a été licencié pour faute grave, en août 2013. Il lui a été reproché de s'être endormi sur son poste de travail chez un client, laissant les locaux ouverts et la clé d'accès à certaines parties du bâtiment disponible sur son bureau. Il avait précédemment fait l'objet de deux mises à pied disciplinaire d'une journée, en janvier 2010, pour ne s'être pas présenté à une ronde chez un client et, en décembre 2012, pour ne pas avoir verrouillé une issue de secours.
Contestant le bien-fondé du licenciement et considérant que l'employeur avait méconnu son droit à la santé et au repos, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes (CHP) de Schiltigheim, en avril 2014. Celui-ci l'a cependant débouté de ses prétentions, le 11 juin 2015. Le salarié a donc interjeté appel, alléguant une violation du droit à la santé et au repos. Il affirme avoir été soumis, du 10 au 16 juillet 2013, à un horaire de travail contraire à l'article L. 3121-35 du Code du travail (N° Lexbase : L6878K9M), puisqu'il a travaillé 72 heures, la limite de 48 heures étant calculée sur 7 jours consécutifs et non sur une semaine calendaire, ainsi que le précise la Directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (N° Lexbase : L7793AU8). Outre la méconnaissance de son droit au repos, le salarié invoque le caractère isolé de l'incident et l'absence de sanction antérieure.
En énonçant la règle susvisée, la cour d'appel de Colmar infirme le jugement, précisant que le manquement qui lui est reproché ne justifie pas la sanction du licenciement, les mises à pied disciplinaires prononcées en 2010 et 2012 pour des faits distincts n'étant pas de nature à remettre en cause cette analyse au regard, en particulier, de l'importante ancienneté de l'intéressé qui est de vingt-six ans (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0334ETK).

newsid:457670

Procédure civile

[Brèves] CEDH : condamnation de la Grèce pour manquement à l'exigence de célérité

Réf. : CEDH, 20 avril 2017, Req. 71999/12 (N° Lexbase : A0528WAS)

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N7771BWQ

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par Aziber Seïd Algadi

Le 27 Avril 2017

Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la CEDH, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés. Il en résulte qu'il y a violation de l'article 6 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR), relatif à l'exigence de délai raisonnable, dès lors qu'aucun fait ni argument ne justifie la durée de la procédure. En effet, même en déduisant les périodes d'inactivité qui peuvent être imputées au requérant, la durée restante de la procédure, à savoir cinq ans et neuf mois environ pour trois instances est excessive et ne répond pas à l'exigence du délai raisonnable. Telle est la solution retenue par un arrêt de la CEDH, rendu le 20 avril 2017 (CEDH, 20 avril 2017, Req. 71999/12 N° Lexbase : A0528WAS ; en ce sens, pour un cas de condamnation de la France, CEDH, 27 juin 2000, Req. 30979/96 N° Lexbase : A7714AWM, ou de l'Italie, CEDH, 13 avril 2017, Req. 36974/11 N° Lexbase : A9534U7A).
En l'espèce, le 25 juin 2002, le requérant a saisi le tribunal de première instance d'Athènes d'une action en dommages-intérêts contre l'hôpital psychiatrique d'Athènes, qui l'employait en tant qu'agent de sécurité. Le 6 mars 2003, le tribunal ajourna l'examen de l'affaire et fixa une nouvelle audience au 8 décembre 2003. A cette dernière date, le tribunal reporta à nouveau l'examen de l'affaire en raison de la non comparution des parties à l'audience. Le 11 décembre 2003, l'hôpital psychiatrique demanda une nouvelle date d'audience. Celle-ci fut fixée au 29 septembre 2004 avant d'être reportée au 10 juin 2005. Le 19 septembre 2005, le tribunal de première instance d'Athènes rejeta l'action du requérant. Le 5 septembre 2007, le requérant interjeta appel de ce jugement. Son appel est rejeté par la cour d'appel d'Athènes. Le 5 janvier 2011, le requérant se pourvut en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel. La Cour de cassation rejeta son pourvoi. Il saisit alors la CEDH, alléguant que la durée de la procédure civile a méconnu le principe du délai raisonnable prévu par l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme.
La CEDH, énonçant les principes susvisés, retient la violation de l'article précité et condamne la Grèce à verser au requérant la somme de 3 600 euros pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E0650EUM).

newsid:457771

Transport

[Brèves] Mesures relatives à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes

Réf. : Décret n° 2017-483 du 6 avril 2017, relatif aux activités de transport public particulier de personnes et actualisant diverses dispositions du Code des transports (N° Lexbase : L7288LDB)

Lecture: 1 min

N7711BWI

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par Vincent Téchené

Le 25 Avril 2017

Un décret, publié au Journal officiel du 7 avril 2017 (décret n° 2017-483 du 6 avril 2017, relatif aux activités de transport public particulier de personnes et actualisant diverses dispositions du Code des transports N° Lexbase : L7288LDB), fixe certaines mesures relatives à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes. Il confie ainsi aux chambres des métiers et de l'artisanat le soin de définir les modalités de réalisation, le contenu des examens et formation continue des conducteurs de voitures de transport avec chauffeur (VTC) et de réaliser les examens. Il détermine également les conditions d'obtention de la carte professionnelle de conducteur de VTC et de reconnaissance de la qualification professionnelle des ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen pour l'accès aux professions de conducteur de taxis et conducteur de VTC. Le texte ajuste, par ailleurs, les règles d'accès à la profession d'exploitant de voitures de transport avec chauffeur et complète les moyens de contrôle du transport public particulier de personnes. Il permet la mise en oeuvre d'une nouvelle signalétique distinctive sécurisée et infalsifiable sur les véhicules des exploitants de VTC. Il précise, enfin, le régime des "services privés de transport".

newsid:457711

Urbanisme

[Brèves] Formalité de notification prescrite à l'article R. 600-1 : la simple production du certificat de dépôt de la lettre recommandée suffit

Réf. : CAA Bordeaux, 1ère ch., 13 avril 2017, n° 16BX00341 (N° Lexbase : A9292U9Z)

Lecture: 2 min

N7739BWK

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par Yann Le Foll

Le 25 Avril 2017

La production du certificat de dépôt de la lettre recommandée suffit à justifier de l'accomplissement de la formalité de notification prescrite à l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L2127IBE), lorsqu'il n'est pas soutenu devant le juge qu'elle aurait eu un contenu insuffisant au regard de l'obligation d'information qui pèse sur l'auteur du recours. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 13 avril 2017 (CAA Bordeaux, 1ère ch., 13 avril 2017, n° 16BX00341 N° Lexbase : A9292U9Z).
Il résulte des dispositions de l'article R. 600-1 que l'auteur d'un recours contentieux et, le cas échéant d'un recours administratif, est tenu de notifier une copie du recours tant à l'auteur de l'acte ou de la décision qu'il attaque qu'à son bénéficiaire. Il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises. La SARL X soutient que M. C. n'établit pas, par la seule production d'un certificat de dépôt de la lettre recommandée, avoir accompli à son égard les formalités requises par l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme pour ce qui concerne le recours administratif adressé au maire de concernant la délivrance d'un permis de construire pour la création, sur le domaine public maritime, d'une terrasse temporaire. Il résulte cependant du principe précité que ce certificat de dépôt est suffisamment probant dans la mesure où la SARL ne soutient pas que le courrier y afférent aurait un contenu insuffisant au regard de l'obligation d'information instituée par l'article R. 600-1.
Par ailleurs, la SARL soutient également que M. C. n'établit pas avoir accompli à l'égard du maire les formalités requises par l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme pour ce qui concerne le recours contentieux au motif que les pièces produites ne permettent pas d'identifier l'objet de l'envoi. M. C. établit donc, par les documents qu'il produit, avoir satisfait à la formalité de notification du recours contentieux à l'auteur du permis de construire prescrite à l'article R. 600-1 .

newsid:457739

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