Le Quotidien du 25 avril 2017

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Suspension provisoire : création de faux et protection du public

Réf. : CA Douai, 3 avril 2017, n° 16/05020 (N° Lexbase : A5806UXC)

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N7748BWU

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 26 Avril 2017

La création de faux, de nature à nuire, d'une part, à ses clients par les doutes qu'il peut susciter dans l'esprit des magistrats sur la véracité des pièces qu'il serait amené à produire et, d'autre part, aux parties adverses dans les dossiers qu'il serait appelé à soutenir, justifie la suspension provisoire d'un avocat. Telle est la solution dégagée par la cour d'appel de Douai, dans un arrêt rendu le 3 avril 2017 (CA Douai, 3 avril 2017, n° 16/05020 N° Lexbase : A5806UXC).
Sur le volet procédural, l'arrêt nous enseigne que, s'il ressort de la lecture des articles 193 et 194 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) que ces articles prévoient la procédure applicable pour le conseil de discipline dont l'audience doit se tenir au siège de la commune où siège la cour d'appel, le renvoi de l'article 198 de ce même décret, consacré à la mesure de suspension provisoire, prévoit effectivement que cette mesure doit être prise à l'issue d'une audience se déroulant dans les conditions fixées aux articles 193 et 194 du décret. Pourtant ce renvoi, s'il concerne la procédure suivie en général, ne peut trouver application pour déterminer le lieu de tenue de l'audience des conseils de l'Ordre des barreaux puisque ceux-ci ne peuvent instrumenter que dans leurs ressorts de compétences définis comme celui des tribunaux de grande instance auprès desquels ils sont établis.
D'où il suit que doit être écartée l'exception de nullité aux terme de laquelle l'audience du conseil de l'Ordre aurait dû se tenir dans la commune où siège la cour d'appel, c'est-à-dire, en l'espèce, à Douai, et non pas sur la commune de Saint-Omer ainsi que cela a été le cas (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0115EUS et N° Lexbase : E0298E78).

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Consommation

[Brèves] Application du droit de rétractation à un professionnel auto-entrepreneur

Réf. : CA Douai, 23 mars 2017, n° 16/00837 (N° Lexbase : A0009UGG)

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N7712BWK

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par Vincent Téchené

Le 26 Avril 2017

Un contrat conclu entre un auto-entrepreneur dans le domaine de l'architecture et un prestataire de service concernant la création d'un site internet, n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel ; dès lors, les dispositions du Code de la consommation, notamment, celles relatives au droit de rétractation du consommateur, sont applicables à cette relation contractuelle. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 23 mars 2017 (CA Douai, 23 mars 2017, n° 16/00837 N° Lexbase : A0009UGG).
La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 (N° Lexbase : L7504IZX) a étendu l'application de certaines dispositions du Code de la consommation aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
Pour la cour de Douai, si cette loi est motivée par la nécessité d'intégrer en droit interne la Directive 2011/83 du 25 octobre 2011(N° Lexbase : L2807IRE), ce dernier texte ne vise que les rapports entre consommateurs et professionnels et ne définit pas les conditions dans lesquelles un professionnel pourrait bénéficier de la protection réservée aux consommateurs.
Dès lors deux éléments doivent être pris en compte.
D'une part, la dynamique des textes dont les formulations doivent être analysées au regard de leur évolution. Or, pour la cour, un système de communication visant à porter à la connaissance du public une activité, fût-elle étrangère au domaine de la communication électronique, a un rapport direct avec cette activité, puisqu'il a vocation à en faciliter l'exercice. Mais il n'entre pas nécessairement dans le champ de cette activité qui n'est pas défini par l'utilité d'un tel système pour celle-ci, mais bien par les caractéristiques particulières du service en cause, rapportées à celles de l'activité qu'il a vocation à servir.
D'autre part, la logique du système normatif qui, en tant qu'instrument de protection de l'un des contractants, est légitimé par le déséquilibre existant entre un professionnel connaissant parfaitement le service qu'il propose et un tiers, ignorant dans ce domaine. A cet égard le simple fait que le service commandé serve l'activité professionnelle de la personne sollicitée ne confère à celle-ci aucune qualité de nature à rééquilibrer les rapports contractuels alors que tel est le cas si ce service présente des caractéristiques propres conformes à celles de l'activité de cette personne, ou à tout le moins suffisamment proches.
Par conséquent, le contrat litigieux conclu entre un auto-entrepreneur dans le domaine de l'architecture et une société concernant la création d'un site internet, n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité.

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Construction

[Brèves] CCMI : l'acquittement d'une facture par les acquéreurs ne caractérise pas la volonté non équivoque de réceptionner l'ouvrage

Réf. : Cass. civ. 3, 20 avril 2017, n° 16-10.486, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0469WAM)

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N7790BWG

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par June Perot

Le 27 Avril 2017

Le fait pour les acquéreurs de s'acquitter, sans retenue ni réserve, d'une facture de travaux ne présume pas, à lui seul, la volonté non équivoque d'accepter les travaux de construction réalisés. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 20 avril 2017 (Cass. civ. 3, 20 avril 2017, n° 16-10.486, FS-P+B+I N° Lexbase : A0469WAM).

Dans cette affaire, M. et Mme X avaient conclu avec une société (la société M.), deux contrats de construction de maison individuelle. Ces opérations avaient été financées par deux prêts immobiliers consentis par une banque. Une garantie de livraison avait été délivrée par la Compagnie européenne des garanties immobilières (la Cegi). M. et Mme X avaient réglé les appels de fonds au fur et à mesure et jusqu'à 95 % de l'avancement des travaux. Par devis accepté du 14 juin 2007, ils avaient confié à la société S. la réalisation de l'accès de chantier, le raccordement à l'égout, le réseau pluvial, l'adduction des fluides, la réalisation d'un parking et la réalisation d'une clôture et d'un terrassement. La société Z, titulaire de deux mandats de gestion locative, a donné les immeubles en location à partir de novembre 2009. Se prévalant d'irrégularités, de désordres et de retard, M. et Mme X ont, après expertise, assigné la société M., la société S., la banque et la Cegi en réparation des différents préjudices. L'assureur de la société M. a été appelé dans la cause. L'affaire a été portée en cause d'appel et, pour dire que les travaux réalisés par la société S. ont fait l'objet d'une réception tacite en date du 14 septembre 2009, et rejeter les demandes formées par M. et Mme X au titre des malfaçons et non-façons apparentes, l'arrêt a retenu que les travaux commandés avaient été réglés sur facture du 14 septembre 2009, dont M. et Mme X. se sont acquittés sans retenue ni réserve, ce qui permettait de fixer la réception tacite de l'ouvrage à la date de ladite facture (CA Bordeaux, 12 novembre 2015, n° 13/06703 N° Lexbase : A5854NWQ). Les époux ont alors formé un pourvoi, articulé autour de huit moyens. Ils soutenaient notamment, dans un premier moyen, que la possibilité d'une réception tacite avait été exclue par les parties dans le contrat de construction. Cet argumentation est rejetée et, énonçant la solution précitée au visa de l'article 1792-6 du Code civil (N° Lexbase : L1926ABX), la Haute juridiction censure l'arrêt d'appel, mais seulement en ce qu'il a dit que les travaux avaient fait l'objet d'une réception tacite le 14 septembre 2009 et en ce qu'il rejette les demandes formées par M. et Mme X au titre des malfaçons et non-façons apparentes (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E4225ETN).

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Couple - Mariage

[Brèves] Défaut de consentement au mariage d'un majeur en curatelle en cas d'altération de ses facultés mentales : une cause de nullité absolue ne pouvant être couverte par l'approbation ultérieure du curateur

Réf. : Cass. civ. 1, 20 avril 2017, n° 16-15.632, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0471WAP)

Lecture: 2 min

N7792BWI

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 27 Avril 2017

Si l'absence d'autorisation préalable du curateur au mariage du majeur en curatelle ne correspond pas à un défaut de consentement, au sens de l'article 146 du Code civil (N° Lexbase : L1571ABS), mais à un défaut d'autorisation, au sens de l'article 182 du même code (N° Lexbase : L1941ABI), sanctionné par la nullité relative et de nature à être couvert par l'approbation du curateur, en revanche, le défaut de consentement de l'époux lui-même est un motif de nullité absolue, lequel ouvre au ministère public une action en annulation du mariage, sur le fondement de l'article 146 du Code civil, et la voie de l'opposition prévue à l'article 171-4 (N° Lexbase : L1223HW9), lorsque la célébration est envisagée à l'étranger et que des indices sérieux laissent présumer une cause d'annulation. Telle est la solution qui se dégage de l'arrêt rendu le 20 avril 2017 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 20 avril 2017, n° 16-15.632, FS-P+B+I N° Lexbase : A0471WAP).
En l'espèce, M. X, de nationalité française, et Mme Y, de nationalité algérienne, s'étaient mariés en Algérie, sans avoir obtenu de l'officier de l'état civil consulaire français à Alger le certificat de capacité à mariage qu'ils avaient sollicité trois jours auparavant. Après avoir été informé, le 7 février 2013, sur le fondement de l'article 171-4 du Code civil, de l'existence d'indices sérieux laissant présumer que le mariage envisagé encourait la nullité sur le fondement de l'article 146 du Code civil, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes avait formé opposition à la célébration du mariage le 6 mars 2013 ; le 26 juin 2014, M. X, assisté de Mme Z, sa curatrice, avait assigné le procureur de la République aux fins d'en obtenir la mainlevée. Ces derniers faisaient grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes de rejeter leur demande de mainlevée de l'opposition à mariage et de refuser la transcription du mariage sur les registres de l'état civil français (CA Rennes, 25 janvier 2016, n° 15/02679 N° Lexbase : A6712N4D). Ils n'obtiendront pas gain de cause devant la Cour suprême qui énonce la solution précitée. Elle approuve alors les juges d'appel qui, après avoir relevé que M. X bénéficiait d'une mesure de protection depuis le 14 juin 2010 et qu'il avait décidé de se marier trois mois après avoir rencontré Mme Y et à l'insu de sa famille, avaient souverainement estimé qu'il résultait de l'audition de l'intéressé par les services consulaires et des pièces produites qu'il souffrait d'une altération de ses facultés mentales qui lui interdisait de comprendre la portée de son engagement et d'exprimer un consentement valable. Aussi, par ces motifs et abstraction faite de ceux, erronés mais surabondants, critiqués par les deux premières branches du moyen, elle a légalement justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Mariage - Couple - PACS" N° Lexbase : E4977EXM).

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Droit des étrangers

[Brèves] Expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile : le Code des procédures civiles d'exécution n'est pas applicable !

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 21 avril 2017, n° 405164, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A3030WAH)

Lecture: 2 min

N7785BWA

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par Marie Le Guerroué

Le 27 Avril 2017

Les dispositions du Code des procédures civiles d'exécution ne sont pas applicables, en l'absence de disposition législative expresse, à la procédure d'expulsion des personnes se maintenant dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile organisée par l'article L. 744-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L6597KDP). Telle est la solution qui a été retenue par le Conseil d'Etat dans une décision du 21 avril 2017 (CE 2° et 7° ch.-r., 21 avril 2017, n° 405164, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3030WAH).

En l'espèce, par ordonnance du 3 novembre 2016, le juge des référés avait rejeté la demande du préfet de Seine-Maritime d'ordonner l'expulsion d'un dispositif d'accueil temporaire-service de l'asile, au besoin avec le concours de la force publique, de M. et Mme A.. Le ministre de l'Intérieur demandait au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance et de faire droit à la demande. La Haute juridiction rappelle, d'abord, les dispositions des articles L. 744-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 521-3 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L9321K4Y). Il en résulte que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. Elle rend, ensuite, la solution susvisée et conclut, qu'en retenant que les dispositions de l'article L. 412-6 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L7852LCS) étaient applicables et faisaient obstacle à la demande d'expulsion présentée par le préfet, le juge des référés a commis une erreur de droit. Le ministre de l'Intérieur était, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée.

Réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, le Conseil d'Etat considère qu'il y a lieu d'ordonner la libération par les intéressés des lieux qu'ils occupent dans le centre d'accueil temporaire, au besoin avec le concours de la force publique (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E0441E99).

newsid:457785

Droit du sport

[Brèves] Suspension de la décision de la Fédération française de rugby annulant le report de deux matches

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 12 avril 2017, n° 409537, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7198U9H)

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N7734BWD

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par Yann Le Foll

Le 26 Avril 2017

La décision de la Fédération française de rugby annulant le report des matches du Stade français et du Racing 92 du 18 mars 2017 est suspendue. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 12 avril 2017 (CE 2° et 7° ch.-r., 12 avril 2017, n° 409537, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7198U9H).
Par une décision du 17 mars 2017, le bureau de la Ligue nationale de rugby (LNR) a décidé de reporter les matches Castres Olympique-Stade Français et Montpellier Héraut rugby-Racing 92 qui devaient se dérouler le 18 mars. Toutefois, le bureau fédéral de la Fédération française de rugby (FFR) a décidé, le 22 mars 2017, d'annuler cette décision de report de ces deux matches. La LNR a alors saisi le tribunal administratif de Versailles d'une demande d'annulation de la décision du bureau fédéral de la FFR. Dans l'attente du jugement sur le fond, elle a en outre demandé en urgence au juge des référés du tribunal administratif de suspendre cette décision. Cette demande de suspension ayant été rejetée par le tribunal administratif, la LNR s'est pourvue en cassation devant le Conseil d'Etat. Dans l'arrêt rapporté, celui-ci annule l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles et suspend la décision de la FFR. Il estime en effet qu'une situation d'urgence est constituée et qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il constate que la décision de la Fédération était motivée non par une méconnaissance de ses statuts mais par l'intérêt supérieur du rugby, tenant notamment au respect de l'équité sportive.
En l'état de l'instruction, cette décision ne paraît aucunement porter atteinte aux intérêts généraux dont la FFR a la charge. Or la Fédération ne peut réformer les décisions de la Ligue que si une telle atteinte est constituée. Le Conseil d'Etat relève d'ailleurs que le report des matches préservait davantage l'équité sportive que l'annulation de ce report alors que la date prévue pour les matches était déjà dépassée : cette annulation crée en effet des incertitudes sur les résultats à prendre fictivement en compte et sur la détermination corrélative du classement du Top 14. Ensuite, la Haute juridiction constate que la FFR ne paraît pas avoir mis en oeuvre régulièrement la procédure de conciliation préalable prévue par la convention qui la lie à la LNR.
En vertu de la suspension prononcée par le Conseil d'Etat, la décision de report des matches prise par la LNR s'applique. La Fédération devra prendre toute mesure relevant de sa compétence pour permettre la tenue des matches reportés dans les conditions qui seront déterminés par la Ligue.

newsid:457734

Procédure civile

[Brèves] CEDH : condamnation de l'Italie pour méconnaissance de l'exigence du délai raisonnable

Réf. : CEDH, 13 avril 2017, Req. 36974/11 (N° Lexbase : A9534U7A)

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N7679BWC

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par Aziber Seïd Algadi

Le 26 Avril 2017

Il y a méconnaissance de l'exigence du délai raisonnable, prévu par l'article 6 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR), dès lors que la procédure en cause a duré environ vingt-huit ans pour deux degrés de juridiction. Telle est la solution retenue par un arrêt de la CEDH, rendu le 13 avril 2017 (CEDH, 13 avril 2017, Req. 36974/11 N° Lexbase : A9534U7A ; en ce sens, CEDH, 26 mars 2006, Req. 64886/01, disponible en anglais).
En l'espèce, l'affaire concernait la durée de la procédure engagée dans le cadre d'un contentieux en matière de travail entre la chambre des députés et ses fonctionnaires. En juillet 1981, les requérants saisirent la commission juridictionnelle pour le personnel de la chambre des députés afin de contester leur classement dans la première catégorie professionnelle. En septembre 1999, la commission rejeta leur demande. Entre novembre 1999 et janvier 2000, ils interjetèrent appel devant la section juridictionnelle du bureau de la chambre des députés, qui les débouta par un arrêt rendu le 26 janvier 2009. Le 16 juillet 2009, les requérants saisirent le collège d'appel de la chambre des députés afin d'obtenir, sur le fondement de la loi dite "loi Pinto", la réparation des dommages moraux qu'ils estimaient avoir subis en raison de la durée des procédures principales. Le 8 novembre 2010, le collège d'appel constata que la procédure d'appel avait excédé "une durée raisonnable" et accorda à chacun 4 000 euros au titre du dommage moral. En revanche, il rejeta leur demande en réparation relative à la durée de la procédure de première instance, au motif que les requérants auraient dû saisir la Cour européenne des droits de l'Homme à l'issue de cette procédure. Invoquant l'article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR), les requérants se sont plaints, devant la CEDH, de la durée des procédures principales et de l'insuffisance des indemnisations obtenues dans le cadre de la procédure "Pinto".
La CEDH retient la violation de l'article 6 § 1 et condamne l'Italie à verser 4 500 euros à chacun des requérants pour préjudice moral (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E0650EUM).

newsid:457679

Protection sociale

[Brèves] Simplification de l'accès à la protection complémentaire en matière de santé

Réf. : Décret n° 2017-533 du 12 avril 2017, portant simplification de l'accès à la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé (N° Lexbase : L8129LDG)

Lecture: 1 min

N7680BWD

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par Charlotte Moronval

Le 26 Avril 2017

Publié au Journal officiel du 14 avril 2017, le décret n° 2017-533 du 12 avril 2017, portant simplification de l'accès à la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé (N° Lexbase : L5297LDK), est pris pour l'application de l'article 61 de loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, de financement de la Sécurité sociale pour 2017 (N° Lexbase : L9288LBM).
Ce décret précise les conditions selon lesquelles les revenus du capital non imposables sont exclus de la condition de ressources applicable pour l'attribution de la de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) et de l'aide au paiement d'une complémentaire santé (ACS). La période de référence est également modifiée pour prendre en compte les revenus des capitaux imposables perçus lors de l'avant-dernière année civile et non plus des douze derniers mois précédant la demande.
Le décret prévoit également qu'en cas d'absence de choix par l'assuré de l'organisme gestionnaire de sa CMU-C (caisse d'assurance maladie ou organisme complémentaire inscrit sur la liste des organismes habilités à gérer la CMU-C), l'organisme d'assurance maladie obligatoire est désigné par défaut.
Ce texte entre en vigueur le 1er juin 2017 (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E0016AAT).

newsid:457680

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