Le Quotidien du 20 avril 2017

Le Quotidien

Environnement

[Brèves] Plan de gestion francilien des déchets de chantiers : illégalité des dispositions liant l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'exploitation et d'extension des installations de stockage

Réf. : TA Paris, 9 mars 2017, n° 1513805 (N° Lexbase : A3920UXH)

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par Yann Le Foll

Le 21 Avril 2017

Les dispositions du plan de gestion francilien des déchets de chantiers ayant pour effet de lier l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'exploitation et d'extension des installations de stockage sont entachées d'irrégularité. Telle est la solution d'un jugement rendu le 9 mars 2017 par le tribunal administratif de Paris (TA Paris, 9 mars 2017, n° 1513805 N° Lexbase : A3920UXH).
Il résulte des dispositions des articles L. 541-14-1 (N° Lexbase : L6553I7T), R. 541-41-2 (N° Lexbase : L7373IQ7) et L. 541-15 (N° Lexbase : L1880IYB) du Code de l'environnement alors en vigueur, que le plan de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics d'Ile-de-France doit énoncer les priorités à retenir pour la création d'installations nouvelles et peut indiquer les secteurs géographiques les mieux adaptés à cet effet. Il indique une priorité géographique correspondant à un objectif de rééquilibrage territorial des capacités de stockage des déchets inertes et définit les secteurs géographiques les mieux adaptés pour satisfaire cette priorité en excluant le département de la Seine-et-Marne, principal contributeur aux capacités régionales de stock.
Toutefois, en l'espèce, les dispositions relatives au moratoire ont pour objet direct d'interdire de manière inconditionnelle, pendant une durée de trois ans, la création d'installations de stockage de déchets inertes ou l'extension de leurs capacités dans l'ensemble de ce département, le suivi de la délivrance des autorisations préfectorales d'exploitation de capacités d'installations de stockage des déchets inertes par département permettant de s'assurer du respect de cette prescription. A l'issue de cette période d'interdiction, le plan impose une limitation absolue des capacités de stockage de déchets inertes en fixant un plafond ne pouvant être dépassé dans l'ensemble du département.
Les dispositions du plan ont pour effet de lier la compétence de l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'exploitation et d'extension de ces installations dans l'ensemble du département et sont donc irrégulières.

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Fonction publique

[Brèves] Publication de l'ordonnance "mobilité" de la fonction publique

Réf. : Ordonnance n° 2017-543 du 13 avril 2017, portant diverses mesures relatives à la mobilité dans la fonction publique (N° Lexbase : L8122LD8)

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par Yann Le Foll

Le 21 Avril 2017

L'ordonnance n° 2017-543 du 13 avril 2017, portant diverses mesures relatives à la mobilité dans la fonction publique (N° Lexbase : L8122LD8), a été publiée au Journal officiel du 12 avril 2017. Prise en application de la loi "Déontologie, droits et obligations" des fonctionnaires (loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 N° Lexbase : L7825K7X), elle vise à faciliter la mobilité entre les trois versants de la fonction publique.
L'article 1er prévoit que les corps et cadres d'emplois des fonctionnaires relevant de la même catégorie et appartenant à au moins deux fonctions publiques pourront être régis par des dispositions statutaires communes, fixées par décret en Conseil d'Etat. L'article 2 renforce l'obligation actuellement faite aux employeurs territoriaux d'assurer la publicité, auprès des centres de gestion ou du Centre national de la fonction publique territoriale, des postes vacants ou susceptibles de l'être. L'article 3 organise la portabilité du compte épargne-temps : il mentionne qu'en cas de mobilité dans la fonction publique -ceci incluant la mobilité entre fonctions publiques- l'agent concerné conserve le bénéfice des droits à congés acquis au titre de son compte épargne-temps.
L'article 4 concerne les fonctionnaires détachés et renforce les modalités de prise en compte, dans le corps ou cadre d'emplois d'accueil, d'un avancement d'échelon ou de grade obtenus dans un corps ou cadre d'emplois d'origine : les fonctionnaires détachés pourront en effet voir cet avancement immédiatement pris en compte -et non plus à l'occasion du renouvellement de leur détachement-. Enfin, l'article 5 indique que le dispositif d'accès à l'emploi titulaire ouvert aux personnels contractuels occupant les emplois d'établissements publics sortant de la dérogation prévue au 2° de l'article 3 du titre II du statut général des fonctionnaires est prorogé jusqu'en 2020.

newsid:457736

Informatique et libertés

[Brèves] Plénière du G29 d'avril 2017

Réf. : Cnil, communiqué de presse du 10 avril 2017

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par Vincent Téchené

Le 21 Avril 2017

Lors de la plénière des 4 et 5 avril 2017, le groupe de travail de l'article 29, le G29 (ou groupe des "Cnil européennes"), a travaillé sur les outils de mise en oeuvre du Règlement 2016/679 de protection des données (N° Lexbase : L0189K8I dit "GDPR") ; il a en particulier adopté la version définitive de ses premières lignes directrices à destination des professionnels sur la portabilité des données, les délégués à la protection des données et l'autorité chef de file, ainsi qu'une première version de lignes directrices sur les études d'impact vie privée qui sera soumise à consultation publique jusqu'au 19 mai.
Le G29 s'est également intéressé à l'accord USA-UE du "Bouclier de confidentialité". Il a, notamment, décidé de la publication, sur son site et sur les sites des autorités de régulation nationales, d'un formulaire spécifique pour les individus pour leur permettre d'exercer, auprès du médiateur américain, leur droit d'accès aux données personnelles qui seraient traitées par les agences américaines de renseignement pour des motifs de sécurité nationale.
En outre, le G29 a adopté des avis sur :
- le projet de Règlement européen sur la e-privacy proposé par la Commission européenne le 10 janvier 2017 ;
- le Règlement n° 45/2001 révisé sur le traitement des données personnelles réalisé par les institutions et agences européennes (N° Lexbase : L6434IMA), le G29 soulignant l'importance d'assurer l'articulation entre le "RGPD" et ce dernier.
De plus, le G29 a pris position sur :
- la proposition d'un Règlement sur le nouveau système européen d'autorisation et d'information de voyage ;
- un code de conduite qui lui a été soumis concernant le respect de la vie privée pour les applications de santé sur smartphone.
Le G29 a également :
- adopté une lettre publique à propos de Yahoo à destination du bureau du directeur du renseignement américain (ODNI) afin d'obtenir des informations complémentaires sur le fondement juridique et les motivations des activités de surveillance des autorités américaines sur les sujets de droit européens ;
- acté de préparer une réponse à la consultation de la Commission européenne relative au Règlement sur les prototypes (Prototype Commission Regulation), qui étendra la compétence du Règlement européen à tous les drones de moins de 150 kg, actuellement régulés au niveau national.
Enfin, un avis sur la surveillance des salariés est en préparation et il traitera de la protection des données personnelles autour de sujets délicats comme l'utilisation des réseaux sociaux dans les processus de recrutement ou après le départ du salarié de son entreprise, la géolocalisation ou encore l'effacement progressif de la frontière entre domicile et travail à mesure que les salariés travaillent davantage à distance (source : Cnil, communiqué de presse du 10 avril 2017).

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Pénal

[Brèves] Délit de risques causés à autrui : appréciation du lien de causalité entre l'exposition à un risque de cancer et la défaillance de l'employeur dans la mise en oeuvre de la protection du public

Réf. : Cass. crim., 19 avril 2017, n° 16-80.695, F-P+B+I (N° Lexbase : A9920U9B)

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par June Perot

Le 27 Avril 2017

L'exposition de salariés intervenant sur un chantier de terrassement, présentant la particularité de porter des roches et des terres naturellement amiantifères connues et identifiées avant l'acceptation du marché, à un risque de développement d'un cancer dans les 30 à 40 ans suivant l'inhalation de poussières est en relation directe et immédiate avec la violation manifestement délibérée des dispositions du Code du travail (C. trav., art. L. 4111-6 N° Lexbase : L1445H9E, L. 4121-1 N° Lexbase : L3097INZ à L. 4121-5), desquelles il résulte que l'entreprise responsable du chantier est débitrice d'une obligation générale de sécurité de résultat à l'égard tant des salariés que du public et d'une obligation générale d'adaptation à l'évolution des connaissances scientifiques. Telle est la solution dégagée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 avril 2017 (Cass. crim., 19 avril 2017, n° 16-80.695, F-P+B+I N° Lexbase : A9920U9B).

Dans cette affaire, une société avait entrepris un chantier susceptible d'exposer les salariés et riverains à l'inhalation de poussières d'amiante. Le juge des référés avait alors interdit le commencement des travaux jusqu'à l'autorisation de l'inspection du travail. Par la suite, cette société avait passé un marché avec la société X, dont M. X était le directeur d'exploitation, pour le terrassement et la construction de trois immeubles. Le chantier avait démarré et, par plusieurs procès-verbaux, l'inspectrice du travail avait relevé l'insuffisance du dispositif pour protéger les salariés et le public de la propagation des fibres d'amiante. En conséquence, la société X et M. X avaient été cités devant le tribunal pour emploi de travailleurs à une activité comportant un risque d'exposition à des agents chimiques cancérogènes mutagènes ou toxiques pour la reproduction sans respect des règles de prévention et mise en danger de la vie d'autrui. Relaxés, les prévenus et le procureur avaient interjeté appel. Pour les déclarer coupables de mise en danger de la vie d'autrui, l'arrêt a rappelé l'obligation générale de sécurité dont était débitrice la société et a relevé que la société et M. X avaient violé délibérément cette obligation de sécurité par plusieurs manquements (absence de protection aux abords du site, absence de nettoyage des engins etc..). S'agissant du dommage, les juges du fond ont retenu qu'en l'état des données de la science disponibles, le degré de probabilité de développer un cancer dans les 30 à 40 ans suivants l'inhalation était certain. La société et M. X ont alors formé un pourvoi, soutenant notamment que le délai pour développer un cancer était exclusif de l'immédiateté requise par l'article 223-1 du Code pénal (N° Lexbase : L3399IQX). Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi et approuve les juges du fond en ce qu'ils ont caractérisé le délit de mise en danger d'autrui (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E5397EX8 et "Droit du travail" N° Lexbase : E3535ET4).

newsid:457751

Procédure pénale

[Brèves] Conditions de détention et délai raisonnable : pas de violation de la Convention européenne

Réf. : CEDH, 13 avril 2014, Req. 66357/14, disponible en anglais

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N7681BWE

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par Aziber Seïd Algadi

Le 21 Avril 2017

Dans la mesure où tout effet éventuel des restrictions sur le détenu a été atténué par la possibilité de contact avec d'autres personnes, telles que sa famille, son avocat, son prêtre ou son médecin, les conditions globales de sa détention ne l'ont pas soumis à une épreuve d'une intensité excédant le degré inévitable de souffrance inhérent à la détention. Par ailleurs, il n'y a pas violation de l'article 5 § 3 de la CESDH (N° Lexbase : L4786AQC) dès lors que, malgré la complexité de l'affaire, le détenu a été traduit en justice relativement à certaines des charges moins d'un an et demi après la mise en accusation. Tels sont les principaux enseignements d'un arrêt de la CEDH rendu le 13 avril 2017 (CEDH, 13 avril 2017, Req. 66357/14, disponible en anglais ; cf., également CEDH, 10 novembre 2016, Req. 70474/11 N° Lexbase : A3807SG4).
En l'espèce, le 23 juin 2014, M. P. fut informé que des charges de blanchiment d'argent pesaient contre lui et fut mis en détention. Il était soupçonné en particulier d'avoir eu un rôle clé en tant qu'homme politique dans une organisation criminelle, composée de fonctionnaires, d'entrepreneurs et de banquiers, qui avait accumulé des sommes d'argent et les avait dissimulées sur les comptes de diverses sociétés sises à Saint-Marin et à l'étranger. Pendant toute la procédure, les autorités judiciaires considérèrent que la détention de M. P. était nécessaire, invoquant essentiellement le risque qu'il détruisît des éléments de preuve et qu'il fît pression sur des témoins ou d'autres coaccusés. Pour décider de proroger sa détention, les autorités mirent également en exergue la solidité et la persistance de son réseau de soutien et le risque qu'il commît de nouveau des infractions. Les demandes répétées de M. P. en vue d'obtenir la révocation de l'ordonnance de mise en détention ou l'imposition d'une mesure moins sévère furent examinées et rejetées jusqu'en juillet 2015, date à laquelle il fut assigné à résidence. M. P. fut inculpé le 11 mai 2015. Invoquant l'article 3 de la CESDH (N° Lexbase : L4764AQI), il s'est notamment plaint de ses conditions de sa détention. Il a allégué en particulier qu'il a été gardé à l'isolement pendant 22 heures par jour ; que pendant certaines périodes de sa détention il n'avait pas accès à des toilettes (et devait donc se soulager dans un pot de chambre dans sa cellule), et qu'il ne pouvait prendre qu'une douche par semaine. Par ailleurs, il s'est plaint, au regard de l'article 5 § 3, de sa détention provisoire, soutenant qu'elle était injustifiée et que la procédure concernant celle-ci était trop longue.
Enonçant les principes susvisés, la CEDH ne retient aucune violation de la Convention (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2008EUW).

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Procédures fiscales

[Brèves] Le principe ne bis in idem au regard de l'identité de la personne poursuivie ou sanctionnée

Réf. : CJUE, 5 avril 2017, aff. C-217/15 (N° Lexbase : A6071UWR)

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par Jules Bellaiche

Le 21 Avril 2017

Le droit de l'Union ne s'oppose pas à une réglementation nationale qui permet de diligenter des poursuites pénales pour omission de versement de la TVA, après l'infliction d'une sanction fiscale définitive pour les mêmes faits, lorsque cette sanction a été infligée à une société ayant la personnalité morale tandis que ces poursuites pénales sont engagées contre une personne physique. Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt rendu le 5 avril 2017 (CJUE, 5 avril 2017, aff. C-217/15 N° Lexbase : A6071UWR). En l'espèce, les requérants sont poursuivis au motif qu'ils auraient omis, en leur qualité de représentants légaux de sociétés, de verser dans les délais impartis par la loi italienne, la TVA due sur la base de la déclaration annuelle pour les périodes d'imposition en cause au principal. Ces procédures pénales ont été ouvertes après que l'administration fiscale a dénoncé ces infractions au procureur de la République. Au cours desdites procédures pénales, une saisie conservatoire a été effectuée tant sur les biens des intéressés, saisie contre laquelle chacun d'eux a introduit une demande de réexamen. Avant l'introduction desdites procédures pénales, les montants de TVA en cause au principal ont fait l'objet d'une mise en recouvrement de la part de l'administration fiscale, qui a non seulement liquidé la dette fiscale, mais également infligé une sanction fiscale pécuniaire aux sociétés, représentant 30 % du montant dû au titre de la TVA. La Cour de justice, en premier lieu, a énoncé que l'application du principe ne bis in idem garanti à l'article 50 de la Charte (N° Lexbase : L8117ANX) présuppose que ce soit la même personne qui fasse l'objet des sanctions ou des poursuites pénales considérées. Au cas présent, les sanctions fiscales ont été infligées à deux sociétés ayant la personnalité morale, alors que les procédures pénales visent les requérants qui sont des personnes physiques. Dès lors, la condition selon laquelle la même personne doit faire l'objet des sanctions et des poursuites considérées fait défaut dans le cadre des procédures en cause au principal (pour la France, cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X4053ALP et N° Lexbase : X4757ALR).

newsid:457707

Rel. collectives de travail

[Brèves] Annulation par les juridictions internes turques de la représentativité d'un syndicat et licenciements abusifs de tous ses adhérents par une société

Réf. : CEDH, 4 avril 2017, Req. 35009/05, Tek Gida Is Sendikasi c/ Turquie (N° Lexbase : A1146UTM)

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par Aurélia Gervais

Le 21 Avril 2017

Le refus, par les autorités judiciaires turques, de reconnaître le pouvoir de représentativité du syndicat, indispensable pour négocier des accords collectifs, ne constitue pas une violation de l'article 11 (liberté de réunion et d'association) de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CESDH) (N° Lexbase : L4744AQR), aussi longtemps que celui-ci ne remplit pas les conditions légales telles qu'interprétées par les juridictions nationales. En revanche, constituent une violation de cet article, les manquements à l'obligation positive de l'Etat d'empêcher l'employeur d'exclure tous les salariés affiliés au syndicat requérant par des licenciements abusifs. Telles sont les solutions résultant d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme du 4 avril 2017 (CEDH, 4 avril 2017, Req. 35009/05 N° Lexbase : A1146UTM).
En l'espèce, les autorités judiciaires turques ont annulé la représentativité d'un syndicat, estimant que le nombre d'adhérents était trop faible dans une société. Cette dernière a, par ailleurs, invité les salariés membres du syndicat à résilier leur adhésion sous peine de licenciement. Quarante d'entre eux refusèrent et furent licenciés pour raisons économiques ou pour insuffisances professionnelles. En 2004, par différents jugements, les juridictions internes ordonnèrent à la société de réintégrer les salariés licenciés, ou à défaut, de leur verser une indemnité pour licenciement abusif. Aucun salarié ne fut réintégré.
Le syndicat a donc saisi la CEDH, alléguant une violation de l'article 11 de la CESDH, en raison de l'annulation de son pouvoir de conclure une convention collective au nom de ses adhérents et des licenciements dont ceux-ci ont fait l'objet. Il allégua, qu'en reconnaissant à l'employeur la possibilité de choisir entre la réintégration du personnel licencié et l'octroi d'une indemnité de licenciement, les juridictions internes auraient ouvert la voie au licenciement des salariés désirant rester adhérents du syndicat.
En énonçant les règles susvisées, la CEDH considère que les décisions judiciaires relatives à leur refus de reconnaitre la représentativité du syndicat relèvent de la marge d'appréciation de l'Etat quant à la manière d'assurer, tant la liberté syndicale en général, que la possibilité pour le syndicat de protéger les intérêts professionnels de ses membres. La CEDH précise, en revanche, que la loi interne turque, permettant de choisir entre la réintégration du personnel licencié et l'octroi d'une indemnité de licenciement, n'impose pas de sanctions suffisamment dissuasives pour l'employeur, qui, en procédant à des licenciements massifs abusifs, a réduit à néant la liberté du syndicat requérant de tenter de convaincre des salariés de s'affilier (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1791ETI).

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Urbanisme

[Brèves] Suite du "choc de simplification" : actualisation de la partie "Arrêtés" du livre IV du Code de l'urbanisme

Réf. : Arrêté du 30 mars 2017, relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7855LDB)

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N7738BWI

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par Yann Le Foll

Le 21 Avril 2017

L'arrêté du 30 mars 2017, relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7855LDB), a été publié au Journal officiel du 13 avril 2017.
Il est pris pour l'application de l'article 78 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016, relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (N° Lexbase : L2315K9M) et pour donner suite au rapport d'information n° 720 du 23 juin 2016 fait au nom du groupe sénatorial de travail sur la simplification législative du droit de l'urbanisme, de la construction et des sols, constitué par la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation. Il instaure notamment l'obligation de faire figurer la mention sur le panneau d'affichage de la date d'affichage de l'autorisation en mairie afin de sécuriser le point de départ du délai de recours contentieux et de simplifier les recours des tiers. L'arrêté instaure également la réduction du nombre d'exemplaires à fournir de certaines pièces dans le cadre du dépôt d'un dossier de déclaration préalable.
Il prévoit enfin la mention du nom de l'architecte auteur du projet architectural sur le panneau d'affichage du permis. L'ensemble de ces évolutions entra en vigueur au 1er juillet 2017 (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4687E7Q).

newsid:457738

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