Le Quotidien du 19 avril 2017

Le Quotidien

Consommation

[Brèves] Obligation d'information du professionnel prestataire de services en matière de reconduction tacite des contrats : application à un syndicat de copropriétaires, "non-professionnel"

Réf. : Cass. civ. 1, 29 mars 2017, n° 16-10.007, F-P+B (N° Lexbase : A0838UT9)

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par Vincent Téchené

Le 20 Avril 2017

Les dispositions de l'ancien article L. 136-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L7822IZQ ; C. consom., art. L. 215-1, nouv. N° Lexbase : L9812LCE), relatives à l'obligation d'information du professionnel prestataire de services en matière de reconduction tacite des contrats sont applicables aux non-professionnels et donc à un syndicat de copropriétaires. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 29 mars 2017 (Cass. civ. 1, 29 mars 2017, n° 16-10.007, F-P+B N° Lexbase : A0838UT9).
En l'espèce, un syndicat de copropriétaires a conclu avec une société un contrat d'entretien, reconductible par périodes successives d'une année, à défaut de résiliation notifiée avant chaque terme annuel. Invoquant la méconnaissance, par la société, de l'obligation d'information incombant au professionnel en matière de reconduction des contrats, le syndicat des copropriétaires a notifié la résiliation de ce contrat. La société l'a assigné en paiement de dommages-intérêts.
La cour d'appel accueille cette demande, retenant que le syndicat des copropriétaires n'étant pas une personne physique, il ne peut invoquer les dispositions de l'article L. 136-1 du Code de la consommation, applicable aux seules relations entre un professionnel prestataire de services et un consommateur.
La Cour de cassation censure cet arrêt au visa de l'article L. 136-1, énonçant qu'au sens de ce texte, le consommateur est une personne physique et le non-professionnel, une personne morale. Dès lors, en statuant ainsi, alors que le texte susvisé est applicable aux non-professionnels, la cour d'appel en a méconnu les termes.

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Contrôle fiscal

[Brèves] Conséquence de l'infirmation de l'autorisation de visite : annulation des actes de visite et de saisies fondés sur cette autorisation

Réf. : Cass. com., 29 mars 2017, n° 15-25.619, F-P+B (N° Lexbase : A0836UT7)

Lecture: 2 min

N7537BW3

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par Jules Bellaiche

Le 20 Avril 2017

L'infirmation de l'autorisation de visite entraîne l'annulation, par voie de conséquence, des actes de visite et de saisies fondés sur cette autorisation. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 29 mars 2017 (Cass. com., 29 mars 2017, n° 15-25.619, F-P+B N° Lexbase : A0836UT7). En l'espèce, un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du LPF (N° Lexbase : L3180LCR), autorisé l'administration fiscale à procéder à des visites et des saisies dans des locaux et dépendances sis à Marseille, susceptibles d'être occupés notamment par plusieurs sociétés, afin de rechercher la preuve de fraudes, commises par ces sociétés, au titre de l'impôt sur les bénéfices et des taxes sur le chiffre d'affaires. Une de ces sociétés, la requérante, a relevé appel de l'autorisation de visite et demandé l'annulation des saisies effectuées.
Le directeur général des Finances publiques fait grief à l'ordonnance d'infirmer l'autorisation de visite à l'égard de la société requérante et de déclarer nulles les opérations de visite et de saisies la concernant alors, selon le moyen, que l'article L. 16 B organise deux voies de droit, l'une, prenant la forme d'un appel, permettant à la partie intéressée de faire annuler l'autorisation de visites, l'autre prenant la forme d'un recours et permettant à la partie intéressée de faire annuler les opérations de visites. Les opérations de visites ne peuvent être annulées que dans le cadre du recours prévu à cet effet. Dès lors, il est exclu que le juge puisse annuler les opérations de visites à l'occasion d'une procédure portant exclusivement sur l'appel dirigé contre l'autorisation de visites. Au cas présent, le juge du second degré n'était saisi que d'un appel dirigé contre l'autorisation de visites.
Néanmoins, pour la Haute juridiction, en annulant les opérations de visites, ce qui était exclu, dès lors qu'il n'était pas saisi du recours prévu à l'effet d'anéantir ce type d'opération, le juge du fond a violé l'article L. 16 B du LPF. En conséquence, selon le principe dégagé, ayant annulé l'autorisation de visite en ce qui concernait la société requérante, c'est à bon droit que le premier président a, comme il lui était demandé, annulé les actes de saisies la concernant .

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Droit des étrangers

[Brèves] Définition élargie du groupe social des femmes nigérianes victimes d'un réseau transnational de traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle

Réf. : CNDA, 30 mars 2017, n° 16015058 (N° Lexbase : A9535U7B)

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N7656BWH

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par Marie Le Guerroué

Le 20 Avril 2017

Les femmes nigérianes victimes d'un réseau transnational de traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle, qui sont parvenues à s'en extraire ou ont entamé des démarches en ce sens, partagent une histoire vécue et un statut de victime qui présentent des caractéristiques communes, constantes et spécifiques, et qui leur confèrent une identité propre perçue comme étant différente par la société environnante et les institutions, qu'il s'agisse des trafiquants, de la population et des familles ou de la puissance publique, de sorte qu'elles constituent un groupe social au sens de l'article 1A2 de la Convention de Genève (N° Lexbase : L6810BHP), sans pouvoir espérer une protection effective de la part des autorités nigérianes sur une quelconque partie du territoire du Nigéria. Tel est l'apport de la décision rendue par la CNDA le 30 mars 2017 (CNDA, 30 mars 2017, n° 16015058 N° Lexbase : A9535U7B).

Dans cette affaire, Mme F., ressortissante du Nigéria, qui résidait dans l'Etat d'Edo, soutenait que le réseau de traite auquel elle avait échappé en France menaçait de représailles sa famille au Nigéria, si la dette qu'elle devait au réseau n'était pas totalement remboursée. Elle demande à la Cour d'annuler la décision ayant rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

La CNDA juge, d'abord, que la traite des femmes organisée par un réseau criminel transnational à des fins d'exploitation sexuelle constitue une persécution. Elle constate, ensuite, que les femmes enrôlées ont été le plus souvent victimes d'une tromperie assortie d'une contrainte physique et/ou psychologique. Elle constate, aussi, que la traite transnationale aux fins de prostitution, si elle s'est principalement implantée et développée dans l'Etat d'Edo, concerne l'ensemble du territoire nigérian et, que les moyens manquent pour accueillir et protéger durablement les victimes de cette traite. Lorsqu'elles rentrent dans leur pays sans s'être acquittées de la dette contractée auprès du réseau qui les a recrutées, a fortiori dans le cas où elles ont dénoncé celui-ci aux autorités françaises, ces victimes ne peuvent espérer reprendre une vie normale au Nigeria et s'exposent à un risque sérieux de marginalisation, y compris vis-à-vis de leur propre famille, voire à une menace d'être renvoyées en Europe par le réseau.

Le juge de l'asile reconnaît, en l'espèce, la qualité de réfugiée à Mme F. (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E6034EY7).

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Durée excessive d'une procédure collective : nécessité d'un épuisement des voies de recours internes

Réf. : CEDH, 21 mars 2017, Req. 16470/15 (N° Lexbase : A9410U9E)

Lecture: 2 min

N7685BWK

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par Vincent Téchené

Le 20 Avril 2017

Aux termes de l'article 35, § 1 de la CESDH (N° Lexbase : L4770AQQ), la Cour européenne des droits de l'Homme ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, de sorte que la requête d'un débiteur faisant l'objet d'une procédure collective, fondée sur non-respect du droit à un procès équitable dans un délai raisonnable en raison de la longueur de la procédure (22 ans), doit être déclarée irrecevable, le requérant n'ayant pas exercé au préalable le recours fondé sur l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L2419LB9) pour engager la responsabilité de l'Etat en raison de la durée excessive de la procédure de liquidation. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la CEDH le 21 mars 2017 (CEDH, 21 mars 2017, Req. 16470/15 N° Lexbase : A9410U9E).
En l'espèce, en décembre 1995, un débiteur, éleveur de chevaux, a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Par un arrêt rendu le 19 janvier 2017, la cour d'appel de Douai ordonne la clôture des opérations de la procédure de liquidation judiciaire. Invoquant l'article 6, § 1 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), le requérant s'est plaint d'une durée excessive de la procédure de liquidation de son exploitation.
Ainsi, la Cour rappelle qu'il existe un recours fondé sur l'article L. 141-1 du COJ pour engager la responsabilité de l'Etat en raison de la durée excessive de la procédure de liquidation. Elle constate que la Cour de cassation (Cass. com., 16 décembre 2014, n° 13-19.402, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A6743M7U ; lire N° Lexbase : N5530BUD) a tiré les conséquences de l'arrêt "Tetu c/ France" (CEDH, 22 septembre 2011, req. n° 60983/09 N° Lexbase : A9479HXD), dans lequel la Cour avait relevé que le droit interne empêchait le débiteur soumis à une liquidation judiciaire d'engager ce type d'action. En effet, dans un arrêt du 16 décembre 2014, la Cour de cassation a jugé que le débiteur à la liquidation pouvait désormais agir sur le fondement de l'article L. 141-1 du COJ, au titre de ses droits propres, pour se plaindre de la durée de la procédure de liquidation. S'agissant de la date à laquelle ce recours est devenu effectif en droit interne, la Cour relève que l'arrêt du 16 décembre 2014 a été diffusé le jour même sur le site internet de la Cour de cassation, avant d'être commenté par la doctrine dès le mois de janvier 2015. La Cour juge raisonnable de retenir que cet arrêt ne pouvait plus être ignoré du public après le mois de janvier 2015. Tel était notamment le cas du requérant en l'espèce, à la date d'introduction de sa requête, le 28 mars 2015. Dans ces conditions, la Cour estime qu'il disposait d'un recours effectif pour faire redresser le grief tiré de l'article 6, § 1 de la convention. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E4996EUL).

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Procédure pénale

[Brèves] Preuve contraire aux énonciations des procès-verbaux en matière contraventionnelle : le cas du témoignage à décharge

Réf. : Cass. crim., 28 mars 2017, n° 16-83.659, F-P+B (N° Lexbase : A0814UTC)

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N7509BWZ

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par Aziber Seïd Algadi

Le 21 Avril 2017

Tout prévenu a le droit de faire entendre les témoins à décharge. Les procès-verbaux dressés par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. La preuve contraire aux énonciations des procès-verbaux dressés en matière contraventionnelle ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins et il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement la valeur des éléments soumis aux débats, notamment d'un témoignage, à décharge, fait devant lui, seul étant à prendre en considération le caractère probant de la déclaration de chaque témoin cité, fût-il unique. Tels sont les enseignements d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 28 mars 2017 (Cass. crim., 28 mars 2017, n° 16-83.659, F-P+B N° Lexbase : A0814UTC ; sur la preuve en matière contraventionnelle, cf., Cass. crim., 27 mai 2015, n° 14-82.126, F-P+B N° Lexbase : A8322NI3).
En l'espèce, M. J. a été verbalisé pour avoir fait usage d'un téléphone portable, tenu en main, alors qu'il conduisait un véhicule automobile. Il a été poursuivi devant la juridiction de proximité d'Argentan qui, après avoir entendu un témoin, Mme O., l'a déclaré coupable et l'a condamné à 250 euros d'amende. M. J. et l'officier du ministère public ont relevé appel de cette décision. Pour confirmer cette décision sur la culpabilité du prévenu, l'arrêt attaqué a énoncé qu'il ressort des termes de l'article 537 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8172G7S), le mot témoin y étant employé au pluriel, que la preuve contraire doit être apportée par au moins deux témoins et qu'en conséquence un seul témoin ne suffit pas à contredire les énonciations d'un procès-verbal.
A tort. En se déterminant ainsi, relève la Cour de cassation, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision, au regard des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme (N° Lexbase : L7558AIR), 537 et 593 (N° Lexbase : L3977AZC) du Code de procédure pénale (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2332EUW).

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