Le Quotidien du 18 avril 2017

Le Quotidien

Affaires

[Brèves] Publication du décret modifiant le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes

Réf. : Décret n° 2017-540, du 12 avril 2017, modifiant le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes (N° Lexbase : L8132LDK)

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par June Perot

Le 20 Avril 2017

A été publié au Journal officiel du 14 avril 2017, le décret n° 2017-540, du 12 avril 2017, modifiant le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes (N° Lexbase : L8132LDK). Il concerne les commissaires aux comptes, les associés et salariés de sociétés de commissaires aux comptes, les personnes et entités soumises à l'obligation de certification des comptes, les gérants, administrateurs et les membres des directoires et des conseils de surveillance de personnes ou entités soumises à l'obligation de certification des comptes. Il est pris en application de l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes (N° Lexbase : L1882K7T), de l'article 141 de la loi n° 2016-1691, du 9 décembre 2016, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (N° Lexbase : L6482LBP) et de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes (N° Lexbase : L5685LCK). Son entrée en vigueur est prévue au 1er juin 2017.

Le décret définit les nouvelles règles applicables en matière de déontologie des commissaires aux comptes (indépendance et prévention des conflits d'intérêts, scepticisme professionnel et esprit critique, secret professionnel et discrétion...). Il modifie certaines règles relatives au Haut Conseil du commissariat aux comptes, prévoit la désignation de suppléants dans les commissions régionales de discipline des commissaires aux comptes et le remboursement des frais pour les commissaires aux comptes chargés d'une mission par le rapporteur général ou un enquêteur du Haut Conseil du commissariat aux compte (article 28).

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Avocats/Gestion de cabinet

[Brèves] Ouverture d'un bureau secondaire : fonction probatoire du récépissé ou de l'accusé réception

Réf. : CA Limoges, 23 mars 2017, n° 16/00930 (N° Lexbase : A0260UGQ)

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N7528BWQ

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 19 Avril 2017

Si l'article 15.3.3 du RIN (N° Lexbase : L4063IP8) précise que la demande d'autorisation d'ouverture d'un bureau secondaire doit être "remise avec récépissé ou expédiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au conseil de l'Ordre du barreau d'accueil" et rappelle que celui-ci "statue dans le mois de la réception de la demande" et qu'à défaut, l'autorisation est accordée, ce formalisme, qui est inscrit dans un corps de règles dont la valeur normative n'est pas remise en cause et qui n'est pas sanctionné par une fin de non-recevoir ou une nullité de forme, n'a toutefois qu'une simple fonction probatoire relative à la date de la saisine faisant courir le délai pour statuer.
Telle est la précision apportée par la cour d'appel de Limoges, dans un arrêt rendu le 23 mars 2017 (CA Limoges, 23 mars 2017, n° 16/00930 N° Lexbase : A0260UGQ).
Ainsi à défaut de s'y être soumise, l'avocate peut rapporter la preuve de la date de réception de sa demande par l'Ordre des avocats de la cour d'appel de Limoges par un autre moyen. Or tel est bien le cas puisque sa première demande du 28 janvier 2016 a été réceptionnée par l'Ordre des avocats de la cour d'appel de Limoges le 4 février 2016 et sa seconde demande réitérative du 29 mars 2016 l'a été le 28 avril 2016. Les parties articulent leur argumentation en ne prenant en considération que la seconde demande pour laquelle le délai de réponse a couru au plus tard à compter du 28 avril 2016. Force est de constater que l'Ordre des avocats de la cour d'appel de Limoges n'a pas statué dans le délai de un mois qui expirait le 28 mai 2016, de sorte que l'avocate est bien fondée à revendiquer le bénéfice de l'autorisation tacite prévue par l'article 8-1 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), mais à compter du premier jour suivant l'expiration de ce délai (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E7704ETI).

newsid:457528

Cotisations sociales

[Brèves] Appréciation de l'application des règles d'assujettissement au versement de transport à la date du dépassement du seuil d'effectif

Réf. : Cass. civ. 2, 30 mars 2017, n° 15-27.010, F-P+B (N° Lexbase : A1048UTY)

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N7563BWZ

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par Charlotte Moronval

Le 19 Avril 2017

Le seuil d'effectif, prévu par l'article L. 2333-64 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L5929KWI), pour l'assujettissement au versement de transport, s'entend du nombre de salariés employés par l'entreprise assujettie dans le ressort de l'autorité organisatrice de transport qui a institué le versement. L'effectif de l'établissement de la société implanté à Sarcelles n'ayant franchi pour la première fois qu'en février 2007 le seuil de dix salariés, c'est à cette date que doit être appréciée l'application des règles d'assujettissement au versement de transport. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 mars 2017 (Cass. civ. 2, 30 mars 2017, n° 15-27.010, F-P+B N° Lexbase : A1048UTY).
En l'espèce, à la suite d'un contrôle d'application de la législation de Sécurité sociale diligenté par l'Urssaf d'Ile-de-France portant sur l'établissement de Sarcelles d'une société, l'inspecteur du recouvrement, constatant que celle-ci ne s'était pas acquittée du versement de transport au titre des années 2008 et 2009, a opéré un redressement que la société a contesté devant une juridiction de Sécurité sociale. La cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 12ème ch., 10 septembre 2015, n° 13/02856 N° Lexbase : A7359NNU) rejette le recours de la société qui forme alors un pourvoi en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel. En statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 2333-64 du Code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des impositions litigieuses (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3879AU9).

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Social général

[Brèves] Publication d'un décret portant Code de déontologie du service public de l'inspection du travail

Réf. : Décret n° 2017-541 du 12 avril 2017, portant Code de déontologie du service public de l'inspection du travail (N° Lexbase : L8127LDD)

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N7653BWD

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par Aurélia Gervais

Le 20 Avril 2017

A été publié au Journal officiel du 14 avril 2017, le décret n° 2017-541 du 12 avril 2017, portant Code de déontologie du service public de l'inspection du travail (N° Lexbase : L8127LDD).
Ce décret complète le titre II du livre Ier de la huitième partie du Code du travail, par un chapitre IV, intitulé "De la déontologie des agents du système d'inspection du travail".
Pris en application de l'article L. 8124-1 du Code du travail (N° Lexbase : L6787K9A), ce décret précise, aux articles R. 8124-1 et suivants du même code, le cadre général d'exercice des missions du service public de l'inspection du travail. Il détermine les règles que doivent respecter les agents du service public de l'inspection du travail, ainsi que les prérogatives et garanties prévues pour l'exercice de leurs missions. Il définit également les droits et les devoirs de l'inspection du travail envers les usagers du service public .

newsid:457653

Urbanisme

[Brèves] Intérêt à agir d'une association ayant modifié ses statuts contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols

Réf. : CE 1° et 6° ch.-r., 29 mars 2017, n° 395419, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4590UPP)

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N7504BWT

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par Yann Le Foll

Le 19 Avril 2017

Pour apprécier l'intérêt à agir d'une association, seules les modifications de ses statuts déposées en préfecture avant l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire sont pris en compte par le juge. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 29 mars 2017 (CE 1° et 6° ch.-r., 29 mars 2017, n° 395419, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4590UPP).
En l'espèce, les statuts de l'association requérante, qui lui donnent pour mission "toutes études et réalisations de nature à préserver ou améliorer la qualité de vie à Garches", avaient été déposés en préfecture en janvier 1989 avant l'affichage en mairie de la demande de permis de construire, le 21 janvier 2011, conformément aux exigences de l'article L. 600-1-1 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L1047HPH). En estimant qu'un tel objet, qui présente un caractère très général, ne conférait pas à cette association un intérêt lui donnant qualité pour agir contre les décisions individuelles d'urbanisme, la cour a exactement qualifié les faits de la cause.
En outre, si l'association s'est prévalue de ce que ses statuts avaient été complétés le 30 mai 2002 afin de lui permettre d'exercer des actions contentieuses en matière d'urbanisme, il résulte du principe précité qu'en relevant que cette modification de l'objet statutaire n'avait pas été déclarée en préfecture avant l'affichage en mairie de la demande de permis de construire, pour en déduire que les dispositions de l'article L. 600-1-1 faisaient obstacle à ce qu'il soit tenu compte de cette modification des statuts de l'association pour apprécier la recevabilité de son recours, la cour administrative d'appel (CAA Versailles, 6ème ch., 10 décembre 2015, n° 13VE02031 N° Lexbase : A3668NZU) n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4907E7U).

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