Le Quotidien du 5 avril 2017

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Condition de maintien des indemnités journalières en cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique

Réf. : Cass. civ. 2, 30 mars 2017, n° 16-10.374, F-P+B (N° Lexbase : A0970UT4)

Lecture: 1 min

N7505BWU

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par Charlotte Moronval

Le 06 Avril 2017

Selon l'article L. 323-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8821KUA), l'indemnité journalière de l'assurance maladie est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail. Il résulte de ce texte que l'assuré auquel a été prescrite une reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique ne peut bénéficier du maintien des indemnités journalières que si la reprise à mi-temps suit immédiatement un congé de maladie à temps complet ayant donné lieu à indemnisation. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 mars 2017 (Cass. civ. 2, 30 mars 2017, n° 16-10.374, F-P+B N° Lexbase : A0970UT4).
En l'espèce, après avoir bénéficié d'un arrêt de travail à temps complet du 7 au 8 avril 2010, la requérante a adressé à la CPAM du Val-de-Marne un arrêt de travail en mi-temps thérapeutique de trois mois à compter du 9 avril 2010. La caisse lui ayant opposé un refus, elle a saisi d'un recours une juridiction de Sécurité sociale.
La cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 12ème ch., 12 novembre 2015, n° 12/06822 N° Lexbase : A7612NWT) ayant condamné la CPAM à indemniser la requérante pour l'arrêt de travail du 9 avril au 20 juin 2010 en lui versant les indemnités journalières à temps partiel correspondantes, la caisse a formé un pourvoi en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel. En statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que la requérante n'avait pas bénéficié, en raison de l'application du délai de carence pendant son congé à temps complet, des indemnités journalières de l'assurance maladie, la cour d'appel a violé les articles L. 323-1 et L. 323-3 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5058ADP), le second dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, de financement de la Sécurité sociale pour 2012 (N° Lexbase : L4309IRZ), applicable au litige (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E9763AB9).

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Contrat de travail

[Brèves] Transfert partiel d'activité : soumission du transfert du contrat de travail du salarié protégé à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail

Réf. : Cass. soc., 23 mars 2017, n° 15-24.005, FS-P+B (N° Lexbase : A7695ULL)

Lecture: 2 min

N7419BWP

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par Blanche Chaumet

Le 06 Avril 2017

La cession d'une société appartenant à une unité économique et sociale au niveau de laquelle a été mis en place un comité d'entreprise, doit être regardée comme un transfert partiel d'activité, de sorte que le transfert du contrat de travail d'un salarié titulaire d'un mandat de délégué syndical et membre du comité d'entreprise, est soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 mars 2017 (Cass. soc., 23 mars 2017, n° 15-24.005, FS-P+B N° Lexbase : A7695ULL).
Des sociétés exploitant en location-gérance des restaurants à l'enseigne Mc Donald's, forment une UES créée par accord du 27 octobre 1999 et dirigée par la société Brescia investissement. Un avenant à cet accord prévoit qu'en cas de cession d'une société ou cessation d'activité d'un établissement faisant partie de l'UES, les mandats en cours se poursuivront et qu'une proposition de transfert sera faite aux salariés titulaires des mandats désignés dans l'une des sociétés continuant à appartenir à l'UES. M. X a été engagé en 1997 par la société Sodecan en qualité d'équipier polyvalent. Son contrat de travail a fait l'objet de transferts successifs entre les sociétés composant l'UES, et notamment le 21 novembre 2003, à la société Sodero. Depuis 1998, il est délégué syndical au sein de l'UES, a été élu en 2009 membre du comité d'entreprise de l'UES et est conseiller prud'homme. En 2009, un sinistre ayant affecté l'immeuble mitoyen du restaurant exploité par la société Sodero, les salariés, dont M. X, ont été détachés au sein de l'EURL Sodefe qui exploite le restaurant Mc Donald's dans la même ville. A compter de juin 2010, ces salariés ont réintégré la société Sodero, dorénavant exploité par la société Mc Donald's Provence restaurant MPR, filiale de Mc Donald's France. Par lettre du 9 septembre 2010, M. X a pris acte de la rupture de son contrat de travail, reprochant à la société Sodefe de ne lui fournir ni travail ni salaire depuis juin 2010. Le 21 septembre 2010, il a attrait les sociétés Sodefe et Brescia investissement devant la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de la prise d'acte en licenciement nul et différentes indemnités au titre de la rupture et de la violation du statut protecteur. Par acte du 22 juin 2011, l'EURL Sodefe et la société Brescia Investissement ont appelé en garantie la société Sodero puis se sont désistés de leur action à son encontre ; M. X a formé diverses demandes à l'encontre de la société Sodero avant ce désistement.
La cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 19 juin 2015, n° 13/02549 N° Lexbase : A4463NLU) ayant condamné la société Sodero au paiement de sommes au titre de la rupture abusive du contrat de travail, cette dernière s'est pourvue en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8871ESD).

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Droit des étrangers

[Brèves] Publication du décret relatif à l'allocation pour demandeur d'asile : le nouveau montant additionnel est de 5,40 euros par jour

Réf. : Décret n° 2017-430 du 29 mars 2017 portant diverses dispositions relatives à l'allocation pour demandeur d'asile (N° Lexbase : L4180LD8)

Lecture: 1 min

N7454BWY

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par Marie Le Guerroué

Le 06 Avril 2017

A été publié au Journal officiel du 30 mars 2017 le décret du 29 mars 2017, portant diverses dispositions relatives à l'allocation pour demandeur d'asile (décret n° 2017-430 N° Lexbase : L4180LD8).
Le décret fait application de l'article L. 744-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L6623KDN) et fait suite à la décision du Conseil d'Etat du 23 décembre 2016 selon laquelle le montant additionnel de 4,20 euros par jour devant permettre à un demandeur d'asile de bénéficier d'un logement sur le marché privé de la location était insuffisant (CE 2° et 7° ch.-r., 23 décembre 2016, n° 394819, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3669SYK, v., aussi, C. Lantero, extrait de Un an de droit d'asile devant le Conseil d'Etat, Lexbase, éd. pub., n° 449, 2017 N° Lexbase : N6747BWS). Le Conseil avait, par conséquent, annulé partiellement le décret n° 2015-1329 du 21 octobre 2015 (décret relatif à l'allocation pour demandeur d'asile N° Lexbase : L7321KM4). L'objet du nouveau décret est donc de déterminer les nouvelles modalités de calcul et de versement de l'allocation pour demandeur d'asile. Les articles 1er à 4 du décret viennent, ainsi, compléter la partie réglementaire du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour y préciser les règles applicables pour l'attribution de l'allocation pour demandeur d'asile. L'article 5 du décret vient, lui, préciser les modalités d'application des dispositions réglementaires relatives à l'allocation à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et en Guyane. L'article 6 fait figurer, dans l'annexe 7-1, le barème de l'allocation pour demandeur d'asile et ses adaptations pour les départements et collectivités d'outre-mer. Désormais, le nouveau montant journalier additionnel versé à chaque demandeur d'asile adulte ayant accepté l'offre de prise en charge, mais auquel aucune place d'hébergement ne peut être proposée, est donc de 5,40 euros par jour et de 4,70 euros pour la Guyane et Saint-Martin.
Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er avril 2017 (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E0324E9U).

newsid:457454

Fiscalité internationale

[Brèves] Mise en conformité de la doctrine administrative à la suite de la décision "Eurofrance" du Conseil constitutionnel

Réf. : CE 8° ch., 20 mars 2017, n° 400867, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A3564UCY)

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N7391BWN

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par Jules Bellaiche

Le 06 Avril 2017

Le troisième point du paragraphe 10 du document publié le 13 avril 2016 au Bulletin officiel des Finances publiques - Impôts sous la référence BOI-RPPM-RCM-30-30-10-20 (N° Lexbase : X7572ALZ), qui s'abstient de faire mention du droit, pour les contribuables dont les produits sont situés dans un ETNC, d'apporter, conformément à l'interprétation de la loi fiscale donnée par le Conseil constitutionnel, la preuve contraire, est supprimé. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 20 mars 2017 (CE 8° ch., 20 mars 2017, n° 400867, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3564UCY). En l'espèce, la société requérante demande l'annulation pour excès de pouvoir des commentaires susvisés, qui ont un caractère impératif, décrivant les mesures fiscales issues du 2 de l'article 187 du CGI (N° Lexbase : L3953KWC), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012, de finances pour 2013 (N° Lexbase : L7971IUR). Par la décision n° 2016-598 QPC du 25 novembre 2016 (N° Lexbase : A5191SI4), le Conseil constitutionnel a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur le taux de 75 % au motif qu'il avait précédemment été déclaré conforme à la Constitution et a déclaré conforme le reste des dispositions du 2 de l'article 187 du CGI, sous réserve que le contribuable puisse être autorisé à apporter la preuve de ce que les distributions de produits dans un ETNC n'ont ni pour objet, ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de revenus dans un tel Etat ou territoire. Ainsi, pour la Haute juridiction, les commentaires attaqués doivent être annulés, dès lors que, eu égard à l'objectif de sécurité juridique poursuivi par l'article L. 80 A du LPF (N° Lexbase : L4634ICM), les instructions ou circulaires fiscales dont un contribuable peut, dans les conditions définies par cet article, se prévaloir doivent être appliquées littéralement et ne sauraient donc faire l'objet d'une interprétation permettant d'en faire une application conforme aux normes qu'elles doivent respecter. La société requérante est donc fondée à demander l'annulation des commentaires qu'elle attaque .

newsid:457391

Internet

[Brèves] FAI : interdiction de bloquer les emails adressés par une société

Réf. : CA Paris, Pôle 1, 8ème ch., 10 mars 2017, n° 16/03440 (N° Lexbase : A5583UEI)

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N7410BWD

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par Vincent Téchené

Le 06 Avril 2017

Un FAI qui propose une offre de messagerie ne peut décider du blocage complet des emails adressés par une société à ses clients, au motif qu'ils constitueraient des spams. En effet, notamment, le FAI n'est nullement chargé de veiller au respect des dispositions de l'article L. 34-5 du Code des postes et télécommunications électroniques (N° Lexbase : L8790GQM), qui relèvent du ressort de la Cnil et des juridictions compétentes, de sorte que, en l'absence d'injonction ou demande de l'autorité administrative habilitée ou judiciaire, la mesure de blocage constitue un trouble manifestement illicite. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 10 mars 2017 (CA Paris, Pôle 1, 8ème ch., 10 mars 2017, n° 16/03440 N° Lexbase : A5583UEI). Elle retient que le caractère illicite du contenu des messages objets de la présente espèce n'est pas en cause. En outre, sans méconnaître l'importance de l'obligation de sécurité et les moyens développés pour la respecter, la cour constate que les textes et éléments visés n'évoquent que la mise en place par le fournisseur d'accès de filtres ou d'éventuels blocages de messages, sans prétendre justifier le blocage complet de serveurs ou d'adresses IP selon des critères et une durée définis par le seul distributeur. La cour observe en effet, qu'indépendamment de la qualité de spams des messages concernés, les échanges entre le FAI et la société concernée révèlent que, sans prétendre à l'irréversibilité de la mesure de blocage opérée, le FAI fixe les conditions de levée de la mesure qu'il impose à la société. Par ailleurs, aucune clause contractuelle n'autorise le FAI à opérer de la sorte. Enfin, la cour souligne qu'autoriser une telle pratique reviendrait à méconnaître le principe de neutralité qui s'impose au fournisseur d'accès. Dès lors, elle confirme le jugement qui a ordonné le déblocage des emails par le FAI.

newsid:457410

Pénal

[Brèves] Publication d'une Directive relative à la lutte contre le terrorisme

Réf. : Directive (UE) n° 2017/541 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2017, relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil (N° Lexbase : L4401LDD)

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N7523BWK

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par June Perot

Le 06 Avril 2017

A été publiée au Journal officiel de l'Union européenne, la Directive 2017/541 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2017, relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil (N° Lexbase : L4401LDD). Elle énumère de façon exhaustive un certain nombre d'infractions graves, telles que les atteintes à la vie d'une personne, en tant qu'actes intentionnels pouvant être qualifiés d'infractions terroristes lorsque et dans la mesure où ils sont commis dans un but terroriste particulier, à savoir gravement intimider une population, contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou gravement déstabiliser ou détruire les structures politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales fondamentales d'un pays ou d'une organisation internationale. La menace de commettre de tels actes intentionnels doit également être considérée comme une infraction terroriste s'il est établi, sur la base de circonstances objectives, qu'une telle menace avait été émise en visant un de ces buts terroristes. En revanche, les actes visant par exemple à contraindre des pouvoirs publics à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, sans qu'ils soient, toutefois, inclus sur la liste exhaustive des infractions graves, ne sont pas considérés comme des infractions terroristes au sens de la présente Directive. La Directive énumère les infractions liées à des activités terroristes telles que, notamment, le recrutement pour le terrorisme et le fait de voyager à des fins de terrorisme. Le titre V de la Directive comporte également diverses dispositions relatives au droit des victimes.

newsid:457523

Presse

[Brèves] Journaux pouvant publier les annonces judiciaires et légales : notion de publication départementale ou comportant dans le département au moins une édition hebdomadaire

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 20 mars 2017, n° 396630, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9396UEQ)

Lecture: 1 min

N7379BW9

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par Yann Le Foll

Le 06 Avril 2017

Est habilitée à publier des annonces judiciaires et légales toute publication principalement consacrée aux informations d'intérêt local dans le département ou proposant un contenu rédactionnel au moins hebdomadaire relatif à des informations présentant un même intérêt. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 20 mars 2017 (CE 9° et 10° ch.-r., 20 mars 2017, n° 396630, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9396UEQ). L'obligation qui figure au 2° de l'article 2 de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955, concernant les annonces judiciaires et légales (N° Lexbase : L2709G8T), que réitère la circulaire du 3 décembre 2015, relative aux modalités d'inscription des journaux autorisés à publier des annonces judiciaires et légales dans tous les départements et dans les collectivités d'outre-mer (N° Lexbase : L4076LDC), répond à l'objectif de s'assurer que les annonces judiciaires et légales fassent l'objet d'une information appropriée par des médias localement identifiés. Contrairement à ce que soutient la société requérante, les critères fixés à cette fin, qui sont proportionnés à l'objectif poursuivi, clairs et transparents, ne sauraient être regardées comme incompatibles avec les articles 9 et 10 de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (N° Lexbase : L8989HT4).

newsid:457379

Procédure pénale

[Brèves] Extradition : nécessité d'une qualification pénale des faits au regard du droit français

Réf. : Cass. crim., 21 mars 2017, n° 16-87.722, F-P+B (N° Lexbase : A7776ULL)

Lecture: 1 min

N7366BWQ

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par Aziber Seïd Algadi 

Le 06 Avril 2017

Il appartient aux juridictions françaises de rechercher si les faits visés dans la demande d'extradition sont punis par la loi française d'une peine criminelle ou correctionnelle, indépendamment de la qualification donnée par l'Etat requérant. Telle est la substance d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 21 mars 2017 (Cass. crim., 21 mars 2017, n° 16-87.722, F-P+B N° Lexbase : A7776ULL). En l'espèce, le 20 février 2015, les autorités judiciaires d'Ethiopie ont formé une demande d'arrestation provisoire de M. M., à la suite d'un mandat d'arrêt décerné le 22 octobre 2014 par le tribunal de première instance d'Addis-Abeba pour des faits d'escroquerie, commis entre le 9 décembre 2013 et le 29 janvier 2014. La demande d'extradition, en date du 18 novembre 2016, indique que M. M., qui s'était fait remettre de l'argent par trois personnes avec la fausse promesse d'importer des camions, avait émis en leur faveur des chèques de garantie qui se sont révélés sans provision, avant de prendre la fuite à l'étranger. Placé sous écrou extraditionnel, M. M. n'a pas consenti à sa remise. Pour émettre un avis défavorable, la cour d'appel a énoncé que l'émission de chèque sans garantie de fonds, c'est-à-dire de chèques sans provision, qui n'est pas incriminée par le droit français, n'est susceptible d'aucune qualification pénale et qu'il n'appartient pas à la juridiction française de se substituer aux autorités judiciaires requérantes dans la qualification choisie et visée. A tort selon la Haute juridiction qui retient qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de qualifier les faits au regard de la loi française et qu'il résultait de ses propres constatations qu'ils pouvaient constituer, en droit français, le délit d'escroquerie, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 696-3 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0803DYE) (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E0771E9G).

newsid:457366

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