Décret n° 2015-1329 du 21 octobre 2015 relatif à l'allocation pour demandeur d'asile

Décret n° 2015-1329 du 21 octobre 2015 relatif à l'allocation pour demandeur d'asile

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L7321KM4

Publics concernés : demandeurs d'asile, préfectures, Office français de protection des réfugiés et apatrides, Office français de l'immigration et de l'intégration, Agence de services et de paiement.

Objet : modalités de calcul et de versement de l'allocation pour demandeur d'asile.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er novembre 2015.

Notice : l'article 1er du décret complète la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour y insérer les règles applicables pour l'attribution de l'allocation pour demandeur d'asile. Il fixe à dix-huit ans révolus l'âge minimal requis pour bénéficier de l'allocation et précise que celle-ci n'est versée qu'aux demandeurs d'asile dont les ressources mensuelles sont inférieures au montant du revenu de solidarité active. L'article 2 du décret complète également la partie réglementaire du même code pour y faire figurer, en annexe, le barème de l'allocation pour demandeur d'asile et les modalités de son versement.

Références : le présent décret fait application de l'article L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 23 de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme de l'asile. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 744-9 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article D. 313-15-1 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme de l'asile ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu le décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 pris pour l'application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme de l'asile, notamment son article 30 ;

Vu l'avis du comité technique de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 9 juillet 2015 ;

Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 22 septembre 2015 ;

Vu la saisine du conseil exécutif de Saint-Barthélemy en date du 22 septembre 2015 ;

Vu la saisine du conseil exécutif de Saint-Martin en date du 22 septembre 2015,

Décrète :

Article 1

Le chapitre IV du titre IV du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire), dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 susvisé, est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Allocation pour demandeur d'asile

« Sous-section 1

« Conditions d'attribution

« Art. D. 744-17. - Sont admis au bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile :

« 1° Les demandeurs d'asile qui ont accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application de l'article L. 744-1 et qui sont titulaires de l'attestation de demande d'asile délivrée en application de l'article L. 741-1 ;

« 2° Les ressortissants étrangers admis au séjour mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 744-10.

« Art. D. 744-18. - Pour bénéficier de l'allocation pour demandeur d'asile, les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article D. 744-17 doivent être âgées de dix-huit ans révolus.

« Art. D. 744-19. - Pour les personnes mentionnées au 1° de l'article D. 744-17, l'allocation pour demandeur d'asile est due à compter de l'acceptation des conditions matérielles d'accueil. Elle leur est attribuée pour la durée fixée au premier alinéa de l'article L. 744-9.

« Les personnes mentionnées au 2° de l'article D. 744-17 bénéficient de l'allocation pendant la durée du bénéfice de la protection temporaire ou de détention de la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 316-1.

« Art. D. 744-20. - Pour bénéficier de l'allocation pour demandeur d'asile, la personne doit justifier de ressources mensuelles inférieures au montant du revenu de solidarité active.

« Art. D. 744-21. - Les ressources prises en considération pour l'application de l'article D. 744-20 comprennent celles de l'intéressé et, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements. Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel les ressources sont examinées.

« Art. D. 744-22. - La condition relative aux ressources peut faire l'objet d'un contrôle ultérieur par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

« Art. D. 744-23. - Ne sont pas prises en compte pour la détermination du droit à l'allocation pour demandeur d'asile les ressources suivantes :

« 1° Les prestations familiales ;

« 2° Les allocations d'assurance ou de solidarité, les rémunérations de stage ou des revenus d'activité perçus pendant la période de référence lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution.

« La pension alimentaire ou la prestation compensatoire fixée par une décision de justice devenue exécutoire est déduite des ressources de celui qui la verse.

« Art. D. 744-24. - Le demandeur d'allocation fait connaître à l'Office français de l'immigration et de l'intégration toutes informations relatives à son domicile, à sa situation de famille, à ses activités professionnelles, à ses ressources et à ses biens ainsi qu'à ceux des membres du foyer. Il fait connaître à l'office tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments, le cas échéant sous couvert de l'opérateur d'hébergement ou de la structure chargée de son accompagnement.

« Art. D. 744-25. - Au sein du foyer, le bénéficiaire de l'allocation est celui qui a déposé la demande. Toutefois, le bénéficiaire peut être désigné d'un commun accord. Ce droit d'option peut être exercé à tout moment. L'option ne peut être remise en cause qu'au bout d'un an, sauf changement de situation, sur demande motivée.

« Lorsqu'un même foyer compte plusieurs demandeurs d'asile, une seule allocation peut être versée au foyer, même si plusieurs demandes d'allocation sont déposées.

« Art. D. 744-26. - En application du cinquième alinéa de l'article L. 744-9, l'allocation pour demandeur d'asile est composée d'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction du nombre de personnes composant le foyer, et, le cas échéant, d'un montant additionnel dans le cas où le demandeur d'asile n'est pas hébergé.

« Pour la détermination du montant de l'allocation, les ressources perçues par le bénéficiaire viennent en déduction du montant résultant de l'application du premier alinéa.

« Le barème de l'allocation pour demandeur d'asile figure à l'annexe 7-1 du présent code.

« Art. D. 744-27. - Pour la détermination du montant de l'allocation, les enfants non mariés sont pris en compte, à la date d'enregistrement de la demande, à la condition d'être à la charge de l'allocataire.

« La naissance d'un enfant est prise en compte pour le calcul du montant de l'allocation à compter de la réception de l'original de l'extrait d'acte de naissance et, le cas échéant, de l'attestation signée par l'opérateur d'hébergement ou la structure chargée de l'accompagnement des demandeurs d'asile.

« En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, l'allocataire qui bénéficie de la prise en compte de l'enfant dans le calcul du montant de l'allocation est celui qui en a la charge effective et permanente.

« Art. D. 744-28. - Le membre majeur de la famille du demandeur d'asile qui le rejoint postérieurement au dépôt de sa demande d'allocation est pris en compte dans le calcul de l'allocation s'il a été déclaré par le demandeur lors de l'enregistrement de cette demande. Lorsque le membre qui le rejoint est mineur, cette prise en compte est de droit.

« Le montant de l'allocation versé à la famille est révisé à compter de la date d'enregistrement par l'Office français de l'immigration et de l'intégration du membre de famille ayant rejoint le demandeur d'asile.

« Art. D. 744-29. - Le décès d'un membre de la famille, son incarcération ou son hospitalisation prolongée entraînent la suspension ou la limitation des droits à l'allocation pour la part imputable à cette personne. Ces événements sont pris en compte à partir de leur signalement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le cas échéant sous couvert de l'opérateur d'hébergement ou de la structure chargée de l'accompagnement du demandeur.

« Art. D. 744-30. - Le montant de l'allocation versée est révisé après instruction de la demande de modification par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à la date de la décision de l'office.

« Sous-section 2

« Gestion et versement

« Art. D. 744-31. - Le montant de l'allocation pour demandeur d'asile à verser mensuellement à chaque allocataire est arrêté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

« Art. D. 744-32. - L'Agence de services et de paiement est chargée, pour le compte de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de verser l'allocation aux bénéficiaires dont l'éligibilité a été déterminée préalablement par l'office.

« Art. D. 744-33. - L'office transmet à l'Agence de services et de paiement, par voie dématérialisée, les données mentionnées à l'article D. 744-41, sans les éléments détaillés de la liquidation.

« Cette transmission sécurisée et non signée électroniquement vaut décision d'attribution, ordre de payer, et constitue l'état liquidatif de l'allocation.

« La sécurisation de la transmission de données au moyen d'une habilitation nominative et d'un mot de passe, avec piste d'audit, est garantie et vérifiée par l'agent comptable de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui transmet les résultats des contrôles à l'agent comptable de l'Agence de services et de paiement.

« L'allocation pour demandeur d'asile est versée mensuellement sur la base de cette transmission, à terme échu, par alimentation d'une carte de retrait. De manière transitoire ou par dérogation, notamment dans les départements d'outre-mer, l'allocation peut être versée par virement sur un compte bancaire du bénéficiaire.

« Art. D. 744-34. - Le versement de l'allocation prend fin, sur demande de l'Office français de l'immigration et de l'intégration :

« 1° Au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision définitive concernant la demande d'asile ;

« 2° A compter de la date du transfert effectif à destination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ;

« 3° Pour les bénéficiaires de la protection temporaire, à la date où s'achève cette protection ou à la date du transfert du bénéficiaire vers un autre Etat de l'Union européenne ;

« 4° Pour les détenteurs de la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 316-1, à la date de fin de validité ou de retrait de cette carte.

« Art. D. 744-35. - Le versement de l'allocation peut être suspendu lorsqu'un bénéficiaire :

« 1° A refusé une proposition d'hébergement dans un lieu mentionné à l'article L. 744-3 ;

« 2° Sans motif légitime, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'information ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile ;

« 3° Sans motif légitime, a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7 ou s'est absenté du lieu d'hébergement sans justification valable pendant plus de cinq jours ;

« 4° Cesse temporairement de remplir les conditions d'attribution ;

« 5° Ne produit pas les documents nécessaires à la vérification de son droit à l'allocation.

« L'interruption du versement de l'allocation prend effet à compter de la date de la décision de suspension.

« Art. D. 744-36. - Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile peut être retiré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration si le bénéficiaire a dissimulé tout ou partie de ses ressources, au sens de l'article D. 744-21, a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale, a eu un comportement violent ou a commis des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement.

« L'interruption du versement de l'allocation prend effet à compter de la date de la décision de retrait.

« Art. D. 744-37. - Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile peut être refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration :

« 1° En cas de demande de réexamen de la demande d'asile ;

« 2° Si le demandeur, sans motif légitime, n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2.

« Art. D. 744-38. - La décision de suspension, de retrait ou de refus de l'allocation est écrite, motivée et prise après que l'allocataire a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans le délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur.

« Lorsque le bénéfice de l'allocation a été suspendu, l'allocataire peut en demander le rétablissement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

« La reprise du versement intervient à compter de la date de la décision de réouverture.

« Art. D. 744-39. - L'offre de prise en charge faite au demandeur d'asile en application de l'article L. 744-1 fait mention de la possibilité pour le demandeur d'asile de se voir refuser, retirer ou suspendre le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile dans les conditions prévues par la présente sous-section.

« Art. D. 744-40. - La constatation des allocations indûment versées ainsi que leur recouvrement sont assurés par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

« Le montant maximal des retenues pouvant être opérées sur les échéances à venir en cas de versement indu, en application du troisième alinéa de l'article L. 744-9, est fixé par arrêté du ministre chargé de l'asile.

« Sous-section 3

« Communication d'informations

« Art. D. 744-41. - L'Office français de l'immigration et de l'intégration communique, mensuellement, à l'Agence de services et de paiement :

« 1° La liste nominative des personnes bénéficiaires de l'allocation ;

« 2° Les éléments propres à identifier les allocataires : sexe, nom, prénom, date de naissance, adresse associée au dossier le cas échéant, ainsi que les numéros de dossier attribués aux allocataires dans le traitement automatisé de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant pour objet d'assurer la gestion et le pilotage du dispositif des centres d'accueil des demandeurs d'asile et dans l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France ;

« 3° Le montant de l'allocation à verser et le numéro de carte de retrait ou, le cas échéant les coordonnées bancaires des allocataires.

« Chaque transmission d'informations de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'Agence de services et de paiement donne lieu à un flux de retour vers l'office, pour confirmer la bonne intégration des données. Une fois les fonds et l'ordre d'alimentation reçus de l'office, l'Agence de services et de paiement réalise soit le virement des fonds sur les comptes bancaires des bénéficiaires, soit l'ordre d'alimentation des cartes de retrait délivrées aux allocataires par l'office.

« Art. D. 744-42. - L'Office français de protection des réfugiés et apatrides communique, sans délai, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration les informations suivantes : la date d'introduction de la demande d'asile, la procédure suivie, la date de la décision de clôture ou d'irrecevabilité, la date et le sens de la décision définitive prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile sur la demande d'asile.

« Art. D. 744-43. - Le préfet transmet sans délai à l'Office français de l'immigration et de l'intégration les informations relatives à la durée de validité des attestations de demande d'asile ainsi que l'état d'avancement des procédures de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et de transfert, en particulier les dates de fuite ou de transfert effectif des intéressés.

« Art. D. 744-44. - La direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi indique mensuellement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration les bénéficiaires de l'allocation disposant d'un contrat de travail. »

Article 2

Après l'annexe 6-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré une annexe 7-1 ainsi rédigée :

« ANNEXE 7-1 (mentionnée à l'article D. 744-26)

« BARÈME DE L'ALLOCATION POUR DEMANDEUR D'ASILE

« Le montant journalier de l'allocation pour demandeur d'asile est défini en application du barème suivant :



COMPOSITION FAMILIALE


MONTANT JOURNALIER


1 personne


6,80 €


2 personnes


10,20 €


3 personnes


13,60 €


4 personnes


17,00 €


5 personnes


20,40 €


6 personnes


23,80 €


7 personnes


27,20 €


8 personnes


30,60 €


9 personnes


34,00 €


10 personnes


37,40 €

« Un montant journalier additionnel de 4,20 € est versé à chaque demandeur d'asile adulte ayant accepté l'offre de prise en charge, auquel aucune place d'hébergement ne peut être proposée dans un des lieux mentionnés à l'article L. 744-3 et qui n'est pas hébergé en application des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. »

Article 3

Conservent le bénéfice du montant versé au titre de l'allocation temporaire d'attente au 1er novembre 2015, si celui-ci est plus élevé que celui qui aurait été perçu au titre de l'allocation pour demandeur d'asile, et ce jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur leur demande d'asile, les demandeurs d'asile hébergés dans un des lieux mentionnés à l'article L. 744-3 autre qu'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile et qui relèvent des catégories suivantes :

- adultes isolés ;

- couples sans enfants ;

- familles composées de deux adultes et de moins de quatre enfants ;

- familles monoparentales comptant un seul enfant.

Article 4

Au chapitre Ier du titre VI du livre VII du même code, il est ajouté un article D. 761-3 ainsi rédigé :

« Art. D. 761-3. - La section 3 du chapitre IV du titre IV du présent livre n'est pas applicable à Mayotte. »

Article 5

Le présent décret est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Article 6

Le présent décret entre en vigueur au 1er novembre 2015.

Article 7

Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 octobre 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Bernard Cazeneuve

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Myriam El Khomri

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Stéphane Le Foll

La ministre des outre-mer,

George Pau-Langevin

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