Le Quotidien du 6 avril 2017

Le Quotidien

Avocats/Procédure

[Brèves] Désignation d'un avocat comme conseil d'un majeur protégé : contestation de droit commun

Réf. : CA Versailles, 31 mars 2017, n° 16/09293 (N° Lexbase : A6935USN)

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 08 Avril 2017

La désignation par le Bâtonnier d'un avocat en tant que conseil du majeur protégé ne fait pas partie des décisions pour lesquelles une procédure d'appel est organisée par le décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) ou par le Code de l'organisation judiciaire ; lorsque cette désignation est contestée par le majeur protégé qui demande à être représenté par un autre conseil et par le conseil choisi par celui-ci, la décision leur fait donc grief, et, au regard des exigences prescrites par l'article 6 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR) et de la procédure suivie, elle est susceptible de recours de droit commun. Telle est la précision procédurale apportée par la cour d'appel de Versailles, dans un arrêt rendu le 31 mars 2017 (CA Versailles, 31 mars 2017, n° 16/09293 N° Lexbase : A6935USN).
Dans cette affaire, le fils d'un majeur protégé avait été désigé curateur. Celui-ci demanda que soit révoqué le mandat tacite d'un avocat au barreau de Paris, avocat de son père et que soit saisi le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles afin que celui-ci désigne un avocat pour représenter son père, majeur protégé ; le juge ordonna au Bâtonnier de désigner lui-même un avocat pour conseillé. Le Bâtonnier désigna un avocat, mais le majeur protégé souhaitait un autre conseil. La cour rappelle, d'abord, que cette contestation relève du droit commun procédural ; en outre, le majeur protégé étant en droit de choisir le conseil de son choix, la désignation par le Bâtonnier d'un autre avocat est annulée (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E1058E7C).

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Fonction publique

[Brèves] Effet interruptif de prescription d'une lettre informant l'agent de l'intention de l'administration de récupérer les sommes lui ayant été indûment versées

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 31 mars 2017, n° 405797, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5997UWZ)

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par Yann Le Foll

Le 07 Avril 2017

Tant la lettre par laquelle l'administration informe un agent public de son intention de répéter une somme versée indûment qu'un ordre de reversement ou un titre exécutoire interrompent la prescription de deux ans à la date de leur notification. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un avis rendu le 31 mars 2017 (CE 2° et 7° ch.-r., 31 mars 2017, n° 405797, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5997UWZ).
Les règles fixées par l'article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (N° Lexbase : L0420AIE), sont applicables à l'ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération, y compris les avances et, faute d'avoir été précomptées sur la rémunération, les contributions ou cotisations sociales. En l'absence de toute autre disposition applicable, les causes d'interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par les dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont régies par les principes dont s'inspirent les dispositions du titre XX du livre III du Code civil.
Il en résulte le principe précité (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9666EPP).

newsid:457492

Procédure pénale

[Brèves] Du pouvoir pour se pourvoir en cassation

Réf. : Cass. crim., 29 mars 2017, n° 17-80.020, FS-P+B (N° Lexbase : A1002UTB)

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N7517BWC

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par Aziber Seïd Algadi

Le 07 Avril 2017

Le pouvoir, lorsqu'il est nécessaire, doit comporter des mentions qui établissent l'intention non équivoque du demandeur de former un pourvoi en cassation, après qu'il a pris connaissance de la décision. Un pouvoir ne peut être établi antérieurement à la décision que lorsque des circonstances particulières font obstacle à ce que le demandeur puisse prendre connaissance de celle-ci dans le délai du pourvoi. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 29 mars 2017 (Cass. crim., 29 mars 2017, n° 17-80.020, FS-P+B N° Lexbase : A1002UTB).
En l'espèce, par acte signé le 26 octobre 2016, l'avocat de M. L. a déclaré se pourvoir pour le compte de son client contre l'arrêt rendu le même jour. A été annexé à cet acte un pouvoir non daté portant une signature au nom de ce dernier. La Cour en déduit que la personne mise en examen, non comparante à l'audience et incarcérée à la maison d'arrêt de Meaux, a nécessairement signé ce mandat avant le prononcé de l'arrêt.
Par conséquent, retient-elle, il ne résulte ni des termes du pouvoir, ni des pièces de procédure que M. L. se soit trouvé dans des circonstances particulières telles que mentionnées ci-dessus. Le pourvoi est dès lors rejeté (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2512EUL).

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Propriété intellectuelle

[Brèves] Opposition à l'enregistrement d'une marque : la protection dont peut se prévaloir une société au titre de sa dénomination sociale ne vaut que pour les activités effectivement exercées par cette entreprise

Réf. : CJUE, 5 avril 2017, aff. C-598/14 P (N° Lexbase : A6076UWX)

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N7602BWH

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par Vincent Téchené

Le 20 Avril 2017

La société Forge de Laguiole peut s'opposer à l'enregistrement, au niveau de l'Union, de la marque "LAGUIOLE" dans le domaine, notamment, de la coutellerie et des couverts ; en revanche, elle ne peut pas s'opposer à l'enregistrement de la marque "LAGUIOLE" dans des domaines dans lesquels elle n'exerce pas effectivement une activité. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la CJUE le 5 avril 2017 (CJUE, 5 avril 2017, aff. C-598/14 P N° Lexbase : A6076UWX).
Dans cette affaire, une personne a demandé en 2001 l'enregistrement de la marque de l'Union "LAGUIOLE" pour de nombreux produits et services, ce qui lui a été accordé en 2005 par l'EUIPO. Forge de Laguiole, une société française connue pour ses couteaux, a demandé l'annulation de la marque "LAGUIOLE", faisant valoir que, conformément au droit français, sa dénomination sociale, dont la portée n'est pas seulement locale, lui donne le droit d'interdire l'utilisation d'une marque plus récente.
L'EUIPO a fait droit à la demande de Forge de Laguiole en raison du risque de confusion existant entre la dénomination de cette société et la marque "LAGUIOLE" et a déclaré la marque nulle. La CJUE confirme l'arrêt du Tribunal de l'UE (TPIUE, 21 octobre 2014, aff. T-453/11 N° Lexbase : A7117MYA) ayant annulé en partie la décision de l'EUIPO.
Elle relève, tout d'abord, que, lors de l'appréciation de la protection de la dénomination d'une société par le droit national d'un Etat membre, le Tribunal doit appliquer les règles du droit national telles qu'interprétées par les juridictions nationales à la date à laquelle il rend sa décision. Il doit donc également pouvoir prendre en considération une décision émanant d'une juridiction nationale rendue postérieurement à l'adoption de la décision de l'EUIPO. Il s'ensuit que le Tribunal a correctement conclu que, conformément au droit français applicable en la matière, la protection dont peut se prévaloir Forge de Laguiole au titre de sa dénomination sociale ne vaut que pour les activités effectivement exercées par cette entreprise. La Cour considère, ensuite, que, bien que le Tribunal n'ait pas explicitement mentionné, au préalable, les critères au regard desquels les activités effectivement exercées par Forge de Laguiole devaient être déterminées, il a expressément tenu compte, lors de l'examen de ces activités, non seulement de la nature des produits en cause, mais aussi de leur destination, de leur utilisation, de la clientèle concernée par ceux-ci ainsi que de leur mode de distribution. Elle en conclut que le Tribunal a correctement déterminé les activités effectivement exercées par Forge de Laguiole et a donc eu raison de limiter l'annulation de la marque "LAGUIOLE" aux produits relevant de ces activités (à savoir les produits relevant de certains secteurs, tels que la coutellerie et les couverts).

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Droit pénal du travail

[Brèves] Travail dissimulé : méconnaissance de l'obligation de procéder à l'immatriculation complémentaire au RCS d'un établissement secondaire permanent dans les délais légaux

Réf. : Cass. crim., 28 mars 2017, n° 16-81.944, F-P+B (N° Lexbase : A1076UTZ)

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N7583BWR

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par Aurélia Gervais

Le 07 Avril 2017

Constitue l'une des formes du délit de travail dissimulé par dissimulation d'activité incriminé selon le premier paragraphe de l'article L. 8221-3 du code du travail, le fait pour le gérant d'une entreprise d'ouvrir un établissement secondaire permanent, distinct de l'établissement principal qu'il dirigeait, en méconnaissance de l'obligation de procéder à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) dans les délais légaux. Telle est la solution dégagée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 mars 2017 (Cass. crim., 28 mars 2017, n° 16-81.944, F-P+B N° Lexbase : A1076UTZ).
En l'espèce, le gérant d'une entreprise de vente à domicile de coutellerie a ouvert, le 24 juillet 2012, un magasin employant des salariés détachés de l'entreprise principale et destiné à écouler, jusqu'à la fin de l'année, un stock d'articles exclus du catalogue de vente. Cet établissement a fait l'objet de deux contrôles de la part des services de l'inspection du travail et de l'Urssaf les 31 juillet et 20 septembre 2012, ayant permis de constater son absence d'immatriculation au RCS. Invité par la Direccte, à la suite du second contrôle, à demander l'immatriculation de cet établissement secondaire, le gérant, a refusé d'y procéder au motif du caractère éphémère de ce commerce. Il a donc été avisé, le 5 octobre 2012, qu'un procès-verbal serait relevé pour travail dissimulé d'activité résultant de cette absence de déclaration. Le gérant a cependant procédé à cette immatriculation le 9 octobre suivant. Poursuivi du chef de travail dissimulé, selon la prévention, à compter de la date fixée par la Direccte afin de procéder à l'immatriculation de cet établissement secondaire, le gérant a été renvoyé des fins de la poursuite. Le procureur de la République a relevé appel de cette décision.
Le 25 janvier 2016, la cour d'appel de Douai l'a déclaré coupable de travail dissimulé, mais l'a dispensé de peine. Elle a relevé que l'inscription au registre RCS de cet établissement principal n'a pas dispensé le prévenu de déclarer dans les délais légaux l'établissement secondaire ouvert par ses soins. La cour d'appel a rappelé, qu'invité par la Direccte dès le 20 septembre 2012 à procéder à cette immatriculation, le gérant ne s'y est conformé que le 9 octobre suivant. Elle a conclu que la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l'intention coupable. Le gérant s'est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi formé par le gérant (voir sur le même thème Cass. soc., 23 mai 1995, n° 93-85.460 N° Lexbase : A3652ABU) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7304ESC).

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