Le Quotidien du 7 avril 2017

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Contrat de prêt : sur la validité de la clause d'indexation prévoyant la révision du taux d'intérêt en fonction des variations du taux de change entre l'euro et une monnaie étrangère

Réf. : Cass. civ. 1, 29 mars 2017, 2 arrêts n° 15-27.231, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6069UMQ) et n° 16-13.050, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A6072UMT)

Lecture: 2 min

N7566BW7

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par Vincent Téchené

Le 08 Avril 2017

La clause d'indexation prévoyant la révision du taux d'intérêt d'un prêt en fonction des variations du taux de change entre l'euro et une monnaie étrangère risquant d'avoir pour effet d'augmenter le montant du capital restant dû et, ainsi, la durée d'amortissement du prêt, ou les mensualités, sans plafond, lors des dernières années, il incombe au juge de rechercher d'office, notamment, si le risque de change ne pèse pas exclusivement sur l'emprunteur et si, en conséquence, la clause litigieuse n'a pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment du consommateur et serait donc, à ce titre, abusive. Tel est l'enseignement de deux arrêts rendus par la première chambre civile de la Cour de cassation le 29 mars 2017 (Cass. civ. 1, 29 mars 2017, 2 arrêts n° 15-27.231, FS-P+B+I N° Lexbase : A6069UMQ et n° 16-13.050, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A6072UMT).
Ces deux affaires concernaient des prêts libellés en francs suisses et remboursables en euros dont une clause prévoyant la révision du taux d'intérêt en fonction des variations du taux de change. Dans les deux cas, les cours d'appel ont jugé régulière la clause d'indexation et rejeté les demandes en responsabilité et indemnisation formées par l'emprunteur.
La Cour de cassation censure les arrêts d'appel au visa de l'article L. 132-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6710IMH), devenu L. 212-1 du même code (N° Lexbase : L3278K9B). Elle rappelle que la CJUE a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, 4 juin 2009, aff. C-243/08 N° Lexbase : A9620EHR). Et, aux termes du texte susvisé, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Ainsi, selon la Cour :
- dans le premier cas, selon le contrat, toute dépréciation de l'euro par rapport au franc suisse avait pour conséquence d'augmenter le montant du capital restant dû et, ainsi, la durée d'amortissement du prêt d'un délai maximum de cinq ans ;
- dans le second cas, selon le contrat, les mensualités étaient susceptibles d'augmenter, sans plafond, lors des cinq dernières années.
Par conséquent, il incombait au juge de rechercher d'office, notamment, si le risque de change ne pesait pas exclusivement sur l'emprunteur et si, en conséquence, la clause litigieuse n'avait pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment du consommateur (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E1015ATR).

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État civil

[Brèves] Obligation d'établir le caractère irréversible de la transformation de l'apparence pour changer la mention du sexe à l'état civil : la France condamnée !

Réf. : CEDH, 6 avril 2017, Req. 79885/12 (N° Lexbase : A2987UXW)

Lecture: 2 min

N7609BWQ

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par Marie Le Guerroué

Le 20 Avril 2017

L'obligation de subir une opération stérilisante ou un traitement entraînant une très forte probabilité de stérilité pour changer la mention du sexe à l'état civil viole le droit au respect de la vie privée (CESDH, art. 8 N° Lexbase : L4798AQR). Telle est la solution rendue par la CEDH dans son arrêt du 6 avril 2017 (CEDH, 6 avril 2017, Req. 79885/12 N° Lexbase : A2987UXW).

En l'espèce, trois personnes transgenres souhaitaient changer la mention de leur sexe et de leurs prénoms sur leur acte de naissance. L'Etat français s'y était opposé, notamment, parce que les demandeurs ne produisaient pas aux débats d'expertises ou de documents médicaux de nature à justifier l'effectivité de leurs changements de sexe, ou du syndrome transsexuel. Les requérants alléguaient que le fait de conditionner la reconnaissance de l'identité sexuelle à la réalisation d'une opération entraînant une forte probabilité de stérilité portait atteinte à leur droit à la vie privée. Un des requérants se plaignait aussi de ce que la condition de preuve du syndrome transsexuel portait atteinte à la dignité. Un autre soutenait encore que les expertises médicales imposées par les juridictions internes constituaient, au moins potentiellement, des traitements dégradants. Ils soutenaient, aussi, que subordonner le changement d'état civil à la preuve d'un syndrome de transsexualisme ou de dysphorie de genre et à la preuve d'avoir subi un processus irréversible de changement de sexe, revenait à réserver l'exercice de ce droit aux personnes transsexuelles et à en priver les personnes transgenres.

La Cour estime, par six voix contre une, que le fait de conditionner la reconnaissance de l'identité sexuelle des personnes transgenres à la réalisation d'une opération ou d'un traitement stérilisant qu'elles ne souhaitent pas subir revient à conditionner le plein exercice du droit au respect de la vie privée à la renonciation au plein exercice du droit au respect de l'intégrité physique et, rend la solution susvisée. En revanche, elle dit, à la majorité, qu'il y a pas eu violation de l'article 8 à raison de l'obligation d'établir la réalité du syndrome transsexuel et de l'obligation de subir un examen médical.

Il convient de relever que la condition de l'irréversibilité de la conversion sexuelle au plan physique, issue de la jurisprudence de la Cour de cassation et ici sanctionnée par la CEDH, a été abandonnée depuis la publication de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 (N° Lexbase : L1605LB3), qui a notamment légalisé la procédure de changement de sexe à l'état civil, jusque-là d'origine jurisprudentielle, tout en prenant soin de préciser, à l'article 61-6 (N° Lexbase : L1865LBP), que "le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande" (cf. les obs. d'Adeline Gouttenoire, Lexbase, éd. priv., n° 681, 2016 N° Lexbase : N5820BWH).

newsid:457609

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Majoration de 25 % pour un contribuable n'étant pas adhérent d'un centre de gestion : pas d'obligation pour l'administration de motiver la proposition de rectification

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 29 mars 2017, n° 397658, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6221UNQ)

Lecture: 2 min

N7541BW9

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par Jules Bellaiche

Le 08 Avril 2017

L'application de la majoration de 25 % au contribuable n'étant pas adhérent d'un centre de gestion, qui ne constitue pas une sanction, n'impose pas à l'administration d'obligation particulière de motivation dans la proposition de rectification qu'elle notifie à ce contribuable. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 29 mars 2017 (CE 3° et 8° ch.-r., 29 mars 2017, n° 397658, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6221UNQ). En l'espèce, les dispositions du 1° du 7 de l'article 158 du CGI (N° Lexbase : L3226LCH), issues de l'article 76 de la loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005, de finances pour 2006 (N° Lexbase : L6429HET), s'inscrivent dans le cadre d'une réforme de l'impôt sur le revenu qui a consisté à supprimer l'abattement de 20 % dont bénéficiaient jusqu'en 2005, notamment, les revenus professionnels des adhérents d'un centre de gestion ou d'une association agréé. Ces organismes procurent à leurs adhérents une assistance technique en matière de tenue de comptabilité et, en favorisant une meilleure connaissance des revenus non salariaux, contribuent à la lutte contre l'évasion fiscale. La suppression de l'abattement ayant été compensée par une réduction équivalente des taux du barème de l'impôt sur le revenu pour tous les contribuables, le législateur a décidé, afin de tenir compte de ce que certains revenus étaient auparavant exclus du bénéfice de l'abattement de 20 %, de majorer ces revenus de 25 %.
L'application de la majoration de 25 %, qui ne constitue pas une sanction mais résulte nécessairement des dispositions d'assiette citées ci-dessus, n'impose pas à l'administration d'obligation particulière de motivation dans la proposition de rectification qu'elle notifie à un contribuable.
Dès lors, au cas présent, en jugeant qu'en ne faisant pas apparaître distinctement la majoration de 25 % qui a été appliquée sur le rehaussement en matière de bénéfices industriels et commerciaux afférents à l'année 2007 en vertu des dispositions du 7 de l'article 158 du CGI, la proposition de rectification adressée au requérant était, en tant qu'elle concernait l'application de ces dispositions, insuffisamment motivée. Ainsi, le contribuable était fondé à demander que soit retranchée des bénéfices industriels et commerciaux retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu de l'année 2007 cette seule majoration, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit (CAA Bordeaux, 3 février 2014, n° 14BX00368 N° Lexbase : A1778QD9) .

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Procédure pénale

[Brèves] Durée de la détention provisoire et délai raisonnable

Réf. : Cass. crim., 29 mars 2017, n° 17-80.642, F-P+B (N° Lexbase : A0822UTM)

Lecture: 2 min

N7515BWA

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par Aziber Seïd Algadi

Le 08 Avril 2017

La durée de la détention provisoire ne doit pas excéder le délai raisonnable imposé par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR). Tel est le rappel fait par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 29 mars 2017 (Cass. crim., 29 mars 2017, n° 17-80.642, F-P+B N° Lexbase : A0822UTM ; cf. en ce sens Cass. crim., 18 mai 2016, n° 16-81.423, F-D N° Lexbase : A5440RY7).
En l'espèce, M. R., placé sous mandat de dépôt le 6 juin 2013, a été renvoyé le 5 mai 2015, pour meurtre et tentative de meurtre, devant la cour d'assises des mineurs de l'Hérault, qui, par arrêt du 20 mai 2016, l'a acquitté du chef de meurtre et condamné à huit ans d'emprisonnement et trois ans de suivi socio-judiciaire du chef de tentative de meurtre. Le ministère public a interjeté appel principal et l'intéressé appel incident. Le 23 novembre 2016, l'accusé a présenté une demande de mise en liberté. Pour rejeter cette demande, la cour d'appel, après avoir relevé que l'information s'est poursuivie pendant vingt-trois mois en raison de la multiplicité des auditions rendues indispensables par les pressions exercées sur certains témoins et les concertations orchestrées entre les auteurs et d'autres témoins, a énoncé notamment que la durée de l'information ne saurait être considérée comme déraisonnable, les autorités compétentes ayant apporté une diligence particulière à la poursuite de la procédure, et que des efforts ont été entrepris pour permettre l'audiencement du dossier un an après l'ordonnance de renvoi ; M. R. ayant comparu devant la cour d'assises des mineurs de l'Hérault en mai 2016. Les juges ont ajouté que si l'engorgement du rôle des cours d'assises du ressort ne permet pas toujours d'audiencer à court terme les procédures en instance de jugement, les autorités judiciaires de la cour ont tenté d'y remédier en mettant en place une commission d'audiencement chargée d'élaborer des critères de priorité de passage et en augmentant le nombre et la durée des sessions d'assises, dans un contexte de pénurie de magistrats et de fonctionnaires, rendant nécessaire, en fin d'année 2015, une demande d'effectifs supplémentaires auprès de la direction des services judiciaires.
L'arrêt est censuré par la Cour de cassation : en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a exposé la situation particulière des cours d'assises du ressort et les initiatives accomplies pour remédier à leur encombrement, n'a cependant pas caractérisé les diligences particulières ou les circonstances insurmontables qui auraient pu justifier la durée de la détention provisoire de M. R., mineur au moment des faits (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4476EUC).

newsid:457515

Responsabilité administrative

[Brèves] Dysfonctionnements dans la surveillance de Mohamed Merah : pas d'engagement de la responsabilité de l'Etat

Réf. : CAA Marseille, 4 avril 2017, n° 16MA03663 (N° Lexbase : A2069UTS)

Lecture: 1 min

N7618BW3

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par Yann Le Foll

Le 20 Avril 2017

Si les services de renseignement ont commis des erreurs d'appréciation dans l'évaluation de la dangerosité de Mohamed Merah, celles-ci ne sont pas constitutives d'une faute lourde de l'Etat, seule susceptible d'engager sa responsabilité. Ainsi statue la cour administrative de Marseille dans un arrêt rendu le 4 avril 2017 (CAA Marseille, 4 avril 2017, n° 16MA03663 N° Lexbase : A2069UTS).
Par un jugement du 12 juillet 2016, le tribunal administratif de Nîmes a estimé que la décision de supprimer toute mesure de surveillance de Mohamed Merah, prise à la fin de l'année 2011 par les services de renseignement, était constitutive d'une faute de nature à compromettre les chances d'éviter l'attentat et a fixé à un tiers la part de la responsabilité de l'Etat. Le tribunal a ainsi condamné ce dernier à indemniser l'épouse et l'enfant de M. X, soldat abattu par le terroriste, et les beaux parents de celle-ci, le ministre de l'Intérieur a relevé appel du dispositif de condamnation du jugement. La cour administrative d'appel considère que l'enquête réalisée auprès de Mohamed Merah au premier semestre 2011 n'a décelé aucun élément probant et suffisant en lien avec une entreprise terroriste ni aucune incrimination pénale permettant de dégager une qualification judiciaire autorisant une neutralisation préventive. Elle ajoute que l'entretien du 14 novembre 2011 avec Mohamed Merah n'a pas mis non plus en évidence des risques avérés de préparation ou de passage à l'acte de terrorisme.
Et si les services de renseignement ont commis des erreurs d'appréciation dans l'évaluation de la dangerosité de Mohamed Merah, celles-ci, en raison des difficultés particulières de l'activité des services de renseignement et des moyens dont ces services disposaient à l'époque pour prévenir les nouvelles formes d'attentat terroriste, ne sont pas constitutives d'une faute lourde de l'Etat, seule susceptible d'engager sa responsabilité (cf. l’Ouvrage "Responsabilité administrative" N° Lexbase : E3802EUD).

newsid:457618

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