Le Quotidien du 10 avril 2017

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Composition du conseil de discipline : notification et contestation

Réf. : CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 23 mars 2017, n° 16/23017 (N° Lexbase : A0388UGH), n° 16/23001 (N° Lexbase : A9935UEP) et n° 16/23031 (N° Lexbase : A9827UEP)

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 11 Avril 2017

Les décisions du conseil de l'Ordre relatives à la composition du conseil de discipline, si elles ne sont pas notifiées à chacun des avocats, font l'objet d'une publication au bulletin du Bâtonnier et sont tenues à la disposition de tout avocat intéressé ; les avocats ont donc eu la possibilité, dès cette publication, de connaître l'existence et la teneur de la décision dont ils peuvent contester la régularité et d'en solliciter la communication ainsi que celle de la délibération y ayant présidé.
Ne démontrant pas avoir été empêché de consulter le bulletin du Bâtonnier et n'établissant pas avoir sollicité en vain la consultation ou la communication de la décision et de la délibération en litige ; et, à défaut de règles spécifiques de contestation de la régularité de la composition du conseil de discipline dans la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) et dans le décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), il y a lieu de procéder comme en matière civile, conformément à l'article 277 de ce décret (cf. Cass. civ. 1, 17 mars 2016, n° 15-13.966, F-P+B N° Lexbase : A3546Q8T).
Or, aux termes de l'article 430, alinéa 2, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1134INC), les contestations afférentes à la régularité de la juridiction doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, dès l'ouverture des débats ou dès la révélation de l'irrégularité si celle-ci survient postérieurement, faute de quoi aucune nullité ne pourra être ultérieurement prononcée de ce chef, même d'office ; l'avocat invoquant de prétendues irrégularités antérieures à l'ouverture des débats devant le conseil de discipline ayant statué sur les poursuites disciplinaires engagées contre lui, soit le 26 février 2013, était en mesure d'avoir connaissance des délibération et décision contestées dès le 22 janvier 2013.
En application de l'article 430 du Code de procédure civile, les contestations formées le 9 novembre 2016 alors que les débats devant le conseil de discipline se sont déroulés le 26 février 2013, sont irrecevables.
Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Paris, dans trois arrêts rendus le 23 mars 2017 (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 23 mars 2017, n° 16/23017 N° Lexbase : A0388UGH, n° 16/23001 N° Lexbase : A9935UEP et n° 16/23031 N° Lexbase : A9827UEP) (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9162ETI).

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Droit des étrangers

[Brèves] Refus de visa étudiant pour des raisons de sécurité publique : large marge d'appréciation des autorités nationales

Réf. : CJUE, 4 avril 2017, aff. C-544/15 (N° Lexbase : A1144UTK)

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N7613BWU

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par Marie Le Guerroué

Le 20 Avril 2017

Les autorités nationales peuvent refuser, pour des raisons de sécurité publique, de délivrer à une ressortissante iranienne diplômée d'une Université frappée par des mesures restrictives un visa pour études dans un domaine sensible tel que la sécurité des technologies de l'information. Si les autorités nationales disposent d'une large marge d'appréciation quant à l'existence d'une menace pour la sécurité publique, la décision de refus doit néanmoins être dûment motivée. Telle est la solution rendue par la CJUE le 4 avril 2017 (CJUE, 4 avril 2017, aff. C-544/15 N° Lexbase : A1144UTK).

Dans cette affaire, Mme F., de nationalité iranienne, possédait un master en sciences de technologies de l'information, délivré par une Université iranienne faisant l'objet de mesures restrictives de la part de l'Union européenne en raison du soutien qu'elle apportait au Gouvernement iranien, notamment dans le domaine militaire. En 2012, Mme F. a obtenu une bourse afin de suivre des études de doctorat en Allemagne mais sa demande de visa a été refusée. Le Gouvernement allemand justifiait ce refus par la crainte que les connaissances que Mme F. seraient susceptible d'acquérir lors de ses recherches puissent ultérieurement être employées en Iran à des fins abusives (comme la collecte d'informations confidentielles dans les pays occidentaux, la répression interne ou, plus généralement, en relation avec des violations des droits de l'Homme). Le tribunal administratif de Berlin demande donc à la CJUE d'interpréter la Directive 2004/114/CE (Directive du 13 décembre 2004 N° Lexbase : L5089GUZ) sur les conditions d'admission des ressortissants de pays tiers à des fins d'études. Cette Directive a pour objectif de favoriser la mobilité des étudiants ressortissants de pays tiers qui souhaitent se rendre dans l'Union à des fins d'éducation. Toutefois, pour l'octroi d'un tel visa, la Directive exige que le demandeur ne soit pas considéré comme constituant une menace pour la sécurité publique. Le tribunal administratif allemand souhaite donc savoir de quelle marge d'appréciation il dispose dans son interprétation.

La CJUE rend la solution susvisée. La juridiction allemande devra, par conséquent, vérifier si la décision de refus repose sur des motifs dûment justifiés et sur une base factuelle suffisamment solide (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E2976EYU).

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Pénal

[Brèves] Inconstitutionnalité partielle des dispositions relatives au délit d'entreprise individuelle de terrorisme

Réf. : Cons. const., décision n° 2017-625 QPC du 7 avril 2017 (N° Lexbase : A3927UXQ)

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N7625BWC

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par Aziber Seïd Algadi

Le 27 Avril 2017

Le délit d'entreprise individuelle de terrorisme est suffisamment défini par les articles 421-2-6 (N° Lexbase : L8396I4Q) et 421-5 (N° Lexbase : L4482K9U) du Code pénal.
En effet, ces textes prévoient que, d'une part, la personne doit préparer la commission d'une infraction grave (atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité de la personne, enlèvement, séquestration, destruction par substances explosives ou incendiaires...). En outre, cette préparation doit être intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur ; d'autre part, cette préparation doit être caractérisée par la réunion de deux faits matériels. La personne doit, détenir, rechercher, se procurer ou fabriquer des objets ou des substances de nature à créer un danger pour autrui. Elle doit également avoir commis certains faits tels se renseigner sur des cibles potentielles, s'entraîner ou se former au maniement des armes, consulter habituellement des sites internet terroristes. Il en résulte que ces dispositions ne méconnaissent pas le principe de légalité des délits et des peines.
En revanche, le législateur ne saurait, sans méconnaître le principe de nécessité des délits et des peines, réprimer la seule intention délictueuse ou criminelle. Aussi, la preuve de l'intention de l'auteur des faits de préparer une infraction en relation avec une entreprise individuelle terroriste ne saurait résulter des seuls faits matériels retenus par le texte contesté comme actes préparatoires. Ces faits matériels doivent corroborer cette intention qui doit être, par ailleurs, établie. Ainsi, en retenant au titre des faits matériels pouvant constituer un acte préparatoire le fait de "rechercher" des objets ou des substances de nature à créer un danger pour autrui, sans circonscrire les actes pouvant constituer une telle recherche dans le cadre d'une entreprise individuelle terroriste, le législateur a permis que soient réprimés des actes ne matérialisant pas, en eux-mêmes, la volonté de préparer une infraction. Tel est le sens d'une décision du Conseil constitutionnel rendue le 7 avril 2017 (Cons. const., décision n° 2017-625 QPC du 7 avril 2017 N° Lexbase : A3927UXQ ; cf. la décision de renvoi, Cass. QPC, 25 janvier 2017, n° 16-90.030, F-D N° Lexbase : A5895TAL), saisi le 30 janvier 2017 par la Cour de cassation d'une QPC relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 421-2-6 du Code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 (N° Lexbase : L8220I49), et de l'article 421-5 du même code.
Après avoir énoncé les principes susvisés, le Conseil constitutionnel censure les mots "de rechercher" figurant à l'article 421-2-6 précité. En revanche, eu égard à la gravité particulière que revêtent par nature les actes de terrorisme, il juge le reste de cet article conforme à la Constitution. (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E5500EXY).

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Droit pénal du travail

[Brèves] Prêt illicite de main-d'oeuvre et infractions à la législation sur le travail temporaire : méconnaissance des règles relatives au détachement temporaire de salariés par une entreprise non établie en France

Réf. : Cass. crim., 28 mars 2017, n° 15-84.795, FS-P+B (N° Lexbase : A0897UTE)

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N7580BWN

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par Aurélia Gervais

Le 11 Avril 2017

Doit être condamné pour prêt illicite de main-d'oeuvre et infractions à la législation sur le travail temporaire, le fait d'avoir employé des travailleurs détachés, mis à disposition par une société d'intérim de droit polonais, en méconnaissance des règles régissant le travail temporaire, notamment en renouvelant certains contrats de travail plus d'une fois ou sans respecter les délais de carence entre deux missions, pourvoyant ainsi des postes permanents pour une durée de trois ans et plus. Telle est la solution dégagée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 mars 2017 (Cass. crim., 28 mars 2017, n° 15-84.795, FS-P+B N° Lexbase : A0897UTE).
En l'espèce, une entreprise de travaux publics, ainsi que son directeur salarié, ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs de marchandage, prêt illicite de main-d'oeuvre et infractions à la législation sur le travail temporaire, pour avoir employé des travailleurs détachés, mis à disposition par une société d'intérim de droit polonais, en méconnaissance des règles régissant le travail temporaire. Certains contrats de travail ont notamment été renouvelés plus d'une fois ou sans respecter les délais de carence entre deux missions, pourvoyant ainsi des postes permanents pour une durée de trois ans et plus. Les juges du premier degré les ont renvoyés des fins de la poursuite. Le ministère public a relevé appel de la décision.
Le 30 juin 2015, la cour d'appel de Bordeaux a écarté l'argumentation des prévenus qui soutenaient notamment que les dispositions du Code du travail incriminant le marchandage et le prêt illicite de main-d'oeuvre ne sont pas applicables aux opérations de détachement temporaire de salariés par une entreprise non établie en France, lesquelles relèvent de règles spécifiques. Elle a déclaré les intéressés coupables des faits, retenus sous les seules qualifications de marchandage et prêt illicite de main d'oeuvre constituant leur plus haute acception pénale. Ceux-ci se sont pourvus en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette les pourvois (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7588EST et N° Lexbase : E7446ESL).

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Urbanisme

[Brèves] Application de la règle de constructibilité limitée : prise en compte de la proximité du projet avec des constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune

Réf. : CE 1° et 6° ch.-r., 29 mars 2017, n° 393730, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6218UNM)

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N7503BWS

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par Yann Le Foll

Le 11 Avril 2017

L'application de la règle de constructibilité limitée, selon laquelle les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, implique la prise en compte de la proximité du projet avec des constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 29 mars 2017 (CE 1° et 6° ch.-r., 29 mars 2017, n° 393730, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6218UNM).
Par un arrêté en date du 10 janvier 2011, un maire a opposé, au nom de la commune, un refus à la demande de permis d'aménager présentée par pour la réalisation d'un projet de lotissement en vue de la construction de vingt-cinq logements sur un terrain cadastré section. Par un jugement du 5 décembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande tendant à l'annulation de cet arrêté. La commune se pourvoit en cassation contre l'arrêt ayant annulé ce jugement (CAA Marseille, 9ème ch., 24 juillet 2015, n° 14MA00533 N° Lexbase : A5129NQZ) et l'arrêté du 10 janvier 2011. Selon le Conseil d'Etat, la cour a pu se fonder sur la proximité immédiate du projet avec des constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune, ainsi que sur la vocation de la zone, pour déterminer si le terrain d'assiette du projet se trouve à l'intérieur des parties urbanisées de la commune pour l'application de l'article L. 111-1-2 du Code de l'urbanisme alors en vigueur (N° Lexbase : L7223ACI).
Toutefois, en ne recherchant pas si la réalisation du projet de lotissement soumis à autorisation avait pour effet d'étendre le périmètre de la partie urbanisée de la commune, compte tenu en particulier du nombre et de la densité des constructions projetées, la cour a commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E0825E9G).

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