Le Quotidien du 11 avril 2017

Le Quotidien

Concurrence

[Brèves] Pratiques restrictives de concurrence et compétence exclusive prévue par l'article L. 721-5 du Code de commerce

Réf. : Cass. com., 29 mars 2017, n° 15-27.811, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6070UMR)

Lecture: 2 min

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par Vincent Téchené

Le 12 Avril 2017

En application de l'article L. 442-6, III, du Code de commerce (N° Lexbase : L7575LB8), les pratiques visées par cet article peuvent ressortir à la compétence de la juridiction civile ou commerciale, tandis que, par dérogation au 2° de l'article L. 721-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L2068KGP), l'article L. 721-5 du même code (N° Lexbase : L2065KGL) prévoit que les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l'une des parties est une société constituée conformément à la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé (N° Lexbase : L3046AIN). Ainsi, dès lors qu'une société commerciale a, notamment, assigné plusieurs SELAS et deux personnes physiques non commerçantes, il en résulte que, en considération de l'objet de l'entier litige et du statut de certains des défendeurs, le tribunal de grande instance (de Paris) avait le pouvoir de statuer sur l'ensemble des prétentions. Tel est l'un des enseignements d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 29 mars 2017 (Cass. com., 29 mars 2017, n° 15-27.811, FS-P+B+I N° Lexbase : A6070UMR ; sur cet arrêt, lire également N° Lexbase : N7564BW3).
En l'espèce, une société commerciale, fournisseur aux pharmaciens de médicaments et accessoires, a assigné une structure de regroupement à l'achat et une centrale d'achat pharmaceutique, ainsi que plusieurs pharmacies constituées, pour certaines, sous forme de SEL, pour d'autres détenues à titre individuel par les pharmaciens, en concurrence déloyale devant le TGI de Paris, sur le fondement des articles L. 5125-1 (N° Lexbase : L7399K8K) et L. 5125-2 (N° Lexbase : L2292DLH) du Code de la santé publique, L. 121-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L1707K7D) et 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ ; C. civ., art. 1240, nouv. N° Lexbase : L0950KZ9).
La société de regroupement d'achats s'est alors prévalue de pratiques restrictives de concurrence imputables au fournisseur, prises de la méconnaissance des articles L. 441-6 (N° Lexbase : L2552LDU) et L. 442-6, I, 9° du Code de commerce et a soulevé, en conséquence, une exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce de Paris sur le fondement de l'article D. 442-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L9159IEX).
Le TGI de Paris, puis la cour d'appel de Paris, ayant accueilli les demandes du fournisseur, les pharmacies et les centrales d'achat ont formé un pourvoi en cassation reprochant, notamment, à l'arrêt d'appel d'avoir rejeté leur exception d'incompétence.
Mais, énonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette ce moyen.

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Droit rural

[Brèves] Validation par le Conseil d'Etat du décret du 22 juillet 2015 relatif au schéma directeur régional des exploitations agricoles et au contrôle des structures des exploitations agricoles

Réf. : CE 4° et 5° ch.-r., 31 mars 2017, n° 392875 (N° Lexbase : A2070UTT)

Lecture: 2 min

N7588BWX

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 12 Avril 2017

La Fédération nationale de la propriété privée rurale (FNPPR) n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2015-713 du 22 juillet 2015 (N° Lexbase : L9343I8K), pris pour l'application de la loi d'orientation agricole du 13 octobre 2014 (N° Lexbase : L4151I4I). C'est en ce sens que s'est prononcé le Conseil d'Etat, dans sa décision du 31 mars 2017, qui vient pérenniser l'application du dispositif légal et réglementaire issu de la loi précitée (CE 4° et 5° ch.-r., 31 mars 2017, n° 392875 N° Lexbase : A2070UTT).
S'agissant de l'attaque visant l'article R. 331-1 (N° Lexbase : L9472I8C), en ce qu'il semblait revenir sur la possibilité de contrôler les prises de participation financière au sein des sociétés agricoles, elle est écartée par le Conseil d'Etat qui retient que ces dispositions, qui se bornent à préciser à quelles conditions l'associé d'une société à objet agricole peut être regardé comme mettant en valeur les unités de production de la société, n'ont ni pour objet ni pour effet de soumettre au contrôle des structures une simple prise de participation financière dans une exploitation.
Concernant l'article R. 331-7 (N° Lexbase : L9478I8K), il résulte de ces dispositions que lorsque la transmission des terres selon l'une des modalités prévues par le II de l'article L. 331-2 (N° Lexbase : L4559I4M) s'accompagne de la délivrance d'un congé au preneur en place, l'exploitant qui bénéficie de la transmission peut valablement déposer sa déclaration avant le départ effectif du preneur, cette déclaration ne prenant effet, dans ce cas, qu'après ce départ ; selon le Haut Conseil, la suppression, par le décret attaqué, de la disposition de l'article R. 331-7 qui prévoyait qu'en cas de reprise des biens par l'effet d'un congé le bénéficiaire devait adresser sa déclaration dans le mois qui suivait le départ effectif du preneur en place, ne fait pas obstacle à ce que le bénéficiaire d'une transmission attende le départ du preneur pour déposer sa déclaration.
S'agissant du troisième alinéa de l'article R. 331-14 (N° Lexbase : L9403I8R), il est relevé qu'il résulte de ces dispositions et de celles de l'article R. 331-6 (N° Lexbase : L9479I8L), que le délai au terme duquel le silence de l'autorité compétente fait naître une autorisation tacite d'exploiter est de quatre ou six mois à compter de l'enregistrement de la demande adressée au préfet de région dans la procédure de droit commun de contrôle des structures des exploitations agricoles, et d'un mois à compter de la réception du projet d'attribution par le commissaire du gouvernement dans le cas des rétrocessions opérées par les SAFER ; en tout état de cause, le pouvoir réglementaire pouvait, sans méconnaître le principe d'égalité, définir des modalités d'instruction des demandes d'autorisation différentes selon que les terres que l'acquéreur ou le preneur d'un bien agricole compte exploiter lui sont cédées ou louées selon les voies de droit commun ou qu'elles lui sont rétrocédées par une SAFER.

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Fiscalité des entreprises

[Brèves] Absence de déclaration de son résultat par une société membre d'un groupe fiscal intégré : aucune conséquence sur la détermination du résultat de l'ensemble du groupe

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 31 mars 2017, n° 393253, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0464UTD)

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N7539BW7

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par Jules Bellaiche

Le 12 Avril 2017

L'absence de déclaration de son résultat, bénéficiaire ou déficitaire, par une société membre d'un groupe fiscal intégré ne saurait, à elle seule, faire obstacle à sa prise en compte dans la détermination du résultat d'ensemble par la société mère du groupe. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 31 mars 2017 (CE 9° et 10° ch.-r., 31 mars 2017, n° 393253, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0464UTD). En l'espèce, une société filiale, membre du groupe fiscal intégré dont la société mère requérante, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos en 2003, 2004 et 2005, à l'issue de laquelle lui a été adressée une proposition de rectification datée du 30 juin 2006. Le 9 mars 2007, une proposition de rectification a été notifiée à la société mère, tirant les conséquences sur le résultat d'ensemble du groupe, au titre de ces trois exercices, des rectifications ainsi apportées aux résultats de la filiale. Cette proposition, à laquelle était jointe la proposition de rectification du 30 juin 2006, refusait en outre la prise en compte, dans le résultat d'ensemble de l'exercice clos le 30 juin 2006 du déficit réalisé au titre de cet exercice par la filiale, au seul motif que cette société n'avait pas déposé de déclaration de résultat au titre de cet exercice.
Pour la Haute juridiction, qui à donné raison à la société requérante, en jugeant que l'administration avait pu légalement refuser la prise en compte de ce déficit dans le résultat d'ensemble du groupe, alors qu'elle n'avait pas rectifié au préalable le résultat de la société filiale au titre de l'exercice 2006, la cour a commis une erreur de droit au regard du principe dégagé (CAA Bordeaux, 7 juillet 2015, n° 14BX00067 N° Lexbase : A1142UTH) .

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Procédure pénale

[Brèves] Publication d'un décret relatif à la décision d'enquête européenne en matière pénale

Réf. : Décret n° 2017-511 du 7 avril 2017, relatif à la décision d'enquête européenne en matière pénale (N° Lexbase : L7379LDN)

Lecture: 1 min

N7636BWQ

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par Aziber Seïd Algadi

Le 20 Avril 2017

A été publié au Journal officiel du 9 avril 2017, le décret n° 2017-511 du 7 avril 2017, relatif à la décision d'enquête européenne en matière pénale. Il vise à préciser les modalités d'application des articles 694-15 (N° Lexbase : L5053LBR) et suivants du Code de procédure pénale, relatifs à la décision d'enquête européenne résultant de l'ordonnance n° 2016-1636 du 1er décembre 2016, relative à la décision d'enquête européenne en matière pénale (N° Lexbase : L4817LBZ ; sur l'ordonnance, lire N° Lexbase : N5512BW3). Cette dernière a transposé, dans la partie législative du Code de procédure pénale, la Directive 2014/41/UE, concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale (N° Lexbase : L1121I3W). Le nouveau décret tend en particulier à préciser les modalités de transmission des décisions, la procédure à suivre en cas de notification par une autorité européenne d'une décision d'interception téléphonique exécutée en France, ainsi que les règles particulières applicables à certaines mesures d'enquête, comme en cas de saisie d'élément de preuve, de transit ou de transfèrement d'une personne, d'interception de télécommunications, ou d'utilisation de moyens de télécommunication.
En même temps que l'ordonnance précitée, le décret entrera en vigueur le 22 mai 2017.

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QPC

[Brèves] La simple obligation de discrétion du défenseur syndical jugée conforme à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2017-623 QPC du 7 avril 2017 (N° Lexbase : A3926UXP)

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N7662BWP

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 20 Avril 2017

Le Conseil constitutionnel juge conforme à la Constitution la simple obligation de discrétion du défenseur syndical à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par la personne qu'il assiste ou représente. Telle est la décision rendue le 7 avril 2017, par les Sages de la rue Montpensier (Cons. const., décision n° 2017-623 QPC du 7 avril 2017 N° Lexbase : A3926UXP).
Le Conseil d'Etat avait renvoyé, le 18 janvier 2017 (CE 1° et 6° ch.-r., 18 janvier 2017, n° 401742, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2070S9K), la question de la conformité à la Constitution, des dispositions de l'article L. 1453-8 du Code du travail (N° Lexbase : L5380KGD), le Conseil national des barreaux (CNB) soutenant que le législateur aurait méconnu le principe d'égalité des justiciables devant la loi en se bornant à prévoir une obligation de discrétion du défenseur syndical à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par la personne qu'il assiste ou représente alors que, en vertu de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), l'ensemble des échanges et correspondances entre l'avocat et le client qu'il assiste ou représente devant le conseil de prud'hommes et la cour d'appel en matière prud'homale est couvert, dans l'intérêt même du justiciable, par le secret professionnel. Pour le Conseil constitutionnel, sont assurées aux parties, qu'elles soient représentées par un avocat ou par un défenseur syndical, des garanties équivalentes quant au respect des droits de la défense et de l'équilibre des droits des parties. Et, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la justice doit donc être écarté. Les deux premiers alinéas de l'article L. 1453-8 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (N° Lexbase : L4876KEC), qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent donc être déclarés conformes à la Constitution (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3754ET9 et l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0037GAM).

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