Le Quotidien du 22 mars 2017

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Possibilité pour la victime d'un accident du travail de demander, en cas de faute inexcusable de l'employeur, réparation de l'ensemble de ses préjudices

Réf. : Cass. civ. 2, 9 mars 2017, n° 15-26.064, F-P+B (N° Lexbase : A4561T3C)

Lecture: 2 min

N7109BW9

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par Laïla Bedja

Le 23 Mars 2017

Les dispositions de l'article 34, alinéa 1er, du décret n° 57-245 du 24 février 1957, relatif à la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer (N° Lexbase : L6471HTT), tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016-533 QPC du 14 avril 2016 (N° Lexbase : A2666RIL), ne font pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail, celle-ci puisse lui demander réparation de l'ensemble des dommages non couverts par les indemnités majorées accordées en vertu des dispositions du décret susmentionné, conformément aux règles de droit commun de l'indemnisation des dommages. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 mars 2017 (Cass. civ. 2, 9 mars 2017, n° 15-26.064, F-P+B N° Lexbase : A4561T3C ; v. aussi Cons. const., décision n° 2010-8 QPC, du 18 juin 2010 N° Lexbase : A9572EZK, lire Ch. Willmann, Lexbase, éd. soc., n° 653, 2016 N° Lexbase : N2540BWY).
Dans cette affaire, Mme B., salariée de la société C., a été victime d'un accident dont le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie. Saisie par la salariée, la juridiction compétente en matière de Sécurité sociale a reconnu l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur et déterminé le montant de la rente à verser à la victime. Sollicitant, en outre, l'indemnisation de son incapacité permanente partielle, des conséquences professionnelles de l'accident, de ses souffrances et de ses préjudices esthétique, sexuel et d'agrément, Mme B. a saisi d'un recours une juridiction de droit commun. La cour d'appel (CA Nouméa, 23 juillet 2015, n° 14/00143 N° Lexbase : A4599NWA), accueillant la demande de cette dernière au titre du pretium doloris et du déficit fonctionnel temporaire, la société forme un pourvoi en cassation. Selon elle, la cour d'appel, en décidant que Mme B. était en droit d'obtenir réparation selon les règles du droit commun du préjudice subi du fait de l'accident du travail dont seule la faute inexcusable, et non une faute intentionnelle de l'employeur, était à l'origine, a violé les articles 34 et 35 du décret n° 57-245 du 24 février 1957.
En vain. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. La cour d'appel, retenant que la salariée, victime d'un accident du travail, est fondée à demander à l'employeur dont la faute inexcusable a été retenue, la réparation des souffrances endurées (pretium doloris) et du déficit fonctionnel temporaire, qui ne sont pas couvert par l'article 34 du décret précité, a légalement justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E4404EXE).

newsid:457109

Droit des étrangers

[Brèves] Refus d'asile et OQTF : une famille ne peut bénéficier d'un droit à un hébergement d'urgence

Réf. : CE référé, 6 mars 2017, n° 408579, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A4848T3X)

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N7223BWG

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par Marie Le Guerroué

Le 23 Mars 2017

Ne peuvent bénéficier d'un droit à un hébergement d'urgence les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu de l'article L. 743-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L6614KDC). Il en est ainsi d'une famille avec des enfants. Telle est la solution énoncée par le Conseil d'Etat le 6 mars 2017 (CE référé, 6 mars 2017, n° 408579, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4848T3X, v., aussi, CE référé, 4 juillet 2013, n° 369750 N° Lexbase : A8344KIU et CE, Sect., 13 juillet 2016, n° 400074, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2140RXK). En l'espèce, après avoir vu rejeté leurs demandes d'asile et notifié une OQTF, M. B. et Mme C. ont demandé au juge des référés du tribunal administratif d'enjoindre au préfet de leur indiquer un lieu susceptible de les accueillir dans un délai de 24 heures. Devant le Conseil d'Etat, M. B. et Mme C. demandent au juge des référés d'annuler l'ordonnance ayant rejeté leur demande et d'y faire droit. Ils soutiennent que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'ils se trouvent, en compagnie de leurs enfants mineurs, dépourvus d'hébergement et dans une situation précaire, que la circonstance qu'ils soient de nationalité différente fait obstacle à leur retour dans leurs pays d'origine et qu'il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence, compte tenu de la précarité de leur situation tenant à la présence de mineurs et à l'état de santé de M. B., et à leur droit à la vie privée et familiale et à la dignité, et enfin à l'intérêt supérieur des enfants. Le Conseil d'Etat rappelle que, s'agissant des ressortissants étrangers, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l'issue de la période strictement nécessaire à la mise en oeuvre de leur départ volontaire, qu'en cas de circonstances exceptionnelles. Il ajoute, qu'en l'espèce, aucun des éléments ne sont de nature à infirmer l'appréciation portée quant à l'absence de ces circonstances. En outre, le moyen tiré de ce que les intéressés seraient de nationalités différentes est inopérant. De surcroît, ils n'apportent aucune précision de nature à établir le bien-fondé relatif à l'état de santé sérieux de M. B.. Le Conseil d'Etat note, aussi, que depuis qu'ils ont quitté de leur plein gré l'hôtel, ils ne sont entrés en contact qu'épisodiquement avec le centre d'appel "115", et l'instruction n'établit ni signalement de leur présence dans la rue ou les espaces publics ni signalement de leur cas par les associations humanitaires venant en aide aux sans-abris. Aucune méconnaissance grave et manifestement illégale des obligations qu'impose la mise en oeuvre du droit à l'hébergement d'urgence ne peut donc être retenue (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E0317E9M).

newsid:457223

Droit rural

[Brèves] Publication de la loi relative à la lutte contre l'accaparement des terres agricoles et au développement du biocontrôle

Réf. : Loi n° 2017-348 du 20 mars 2017, relative à la lutte contre l'accaparement des terres agricoles et au développement du biocontrôle (N° Lexbase : L3062LDR)

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N7231BWQ

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 23 Mars 2017

A été publiée au Journal officiel du 21 mars 2017, la loi n° 2017-348 du 20 mars 2017, relative à la lutte contre l'accaparement des terres agricoles et au développement du biocontrôle (N° Lexbase : L3062LDR). Le titre Ier de la loi vise à la préservation des terres agricoles : l'article 1er prévoit l'obligation, pour les sociétés qui font l'acquisition de terres, de constituer des structures dédiées dont l'objet principal est la propriété agricole ; l'article 2 élargit la possibilité pour les SAFER d'acquérir, à l'amiable, les parts de groupements fonciers agricoles ou ruraux au-delà de la limite actuelle de 30 % du capital de ces sociétés agricoles. On relèvera que les dispositions de l'article 3, qui avaient pour objet d'éviter que l'accomplissement, par les SAFER, de leurs missions d'intérêt général et l'exercice de leur droit de préemption puissent être tenus en échec par la cession, non pas de la totalité, mais de seulement une partie des parts ou actions d'une société détentrice de biens ou droits immobiliers agricoles, ont été censurées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 16 mars 2017, lequel a estimé que ces dispositions portaient une atteinte disproportionnée au droit de propriété et à la liberté d'entreprendre (Cons. const., décision n° 2017-748 DC, du 16 mars 2017, loi relative à la lutte contre l'accaparement des terres agricoles et au développement du biocontrôle N° Lexbase : A2866UC7). Le second volet du texte est consacré au développement du biocontrôle (agents et produits utilisant des mécanismes naturels dans le cadre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures), c'est-à-dire le recours à des produits naturels alternatifs aux pesticides. A noter que les articles 1 à 5 de la loi entrent en vigueur trois mois après la promulgation du texte.

newsid:457231

Entreprises en difficulté

[Brèves] Interdictions d'acquérir les biens dans le cadre de la réalisation des actifs du débiteur : sur la notion d'interposition de personnes

Réf. : Cass. com., 8 mars 2017, n° 15-22.987, F-P+B+I (N° Lexbase : A5865TTE)

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N7146BWL

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par Vincent Téchené

Le 23 Mars 2017

L'interposition de personnes au sens de l'article L. 642-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L8857IND) s'entend de l'intervention d'une personne morale qui masque, de quelque manière que ce soit, la participation des dirigeants de la société débitrice à l'opération d'acquisition. Il en est notamment ainsi lorsqu'une société adjudicataire acquiert des biens de la débitrice alors que des dirigeants de cette dernière sont également dirigeant ou associé d'une autre société pour le compte de laquelle l'offre avait été, en réalité, déposée. Tel est l'un des enseignements d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 8 mars 2017 (Cass. com., 8 mars 2017, n° 15-22.987, F-P+B+I N° Lexbase : A5865TTE). En l'espèce, une société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 12 février et 12 mars 2014. Dans le cadre de la vente aux enchères des éléments d'actifs ordonnée par le juge-commissaire, une SCI a été déclarée adjudicataire d'une ligne de production et d'autres éléments corporels et incorporels. Après avoir obtenu en référé la suspension de la vente, le ministère public a assigné la SCI adjudicataire en annulation des offres d'achat. L'arrêt d'appel ayant annulé les offres, la SCI a formé un pourvoi en cassation que la Haute juridiction rejette. Pour la Cour, après avoir constaté que les biens acquis aux enchères par la SCI, n'entraient pas dans son objet social, qu'elle n'avait pas les moyens financiers de l'opération et qu'une résolution de l'assemblée générale l'autorisait à céder les biens acquis à un tiers, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, sans statuer sur l'existence d'une fraude de la SCI, a retenu l'interposition de personnes entre la société adjudicataire et les dirigeants de la société débitrice, en relevant notamment que ceux-ci étaient respectivement président et associé d'une autre société, pour le compte de laquelle l'offre avait été, en réalité, déposée (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E4964EUE).

newsid:457146

Pénal

[Brèves] Rappels concernant la motivation de la peine de confiscation et le principe de cumul des peines en cas de concours réel d'infractions

Réf. : Cass. crim., 8 mars 2017, n° 15-87.422, FS-P+B (N° Lexbase : A4469T3W)

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N7170BWH

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par June Perot

Le 29 Mars 2017

Le juge qui prononce une mesure de confiscation de tout ou partie d'un patrimoine doit motiver sa décision au regard de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle, et apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé. En principe, lorsque à l'occasion d'une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, chacune des peines encourues peut être prononcée. Toutefois, lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu'une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé. Telles sont les solution énoncées par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 mars 2017 (Cass. crim., 8 mars 2017, n° 15-87.422, FS-P+B N° Lexbase : A4469T3W ; v. en ce sens : Cass. crim., 7 décembre 2016, n° 15-85.136, FS-P+B+I N° Lexbase : A9697SNH et les obs. de N. Catelan, La Chambre criminelle livre un vade-mecum de la confiscation, in Lexbase hebdo éd. priv., 2017, n° 687 N° Lexbase : N6594BW7). Dans cette affaire, à la suite d'un contrôle sur un chantier de construction d'une villa, situé sur la propriété de M. L. et au terme des investigations menées par les services de la gendarmerie, celui-ci a été cité devant le tribunal correctionnel aux fins de répondre de faits d'infraction au Code de l'urbanisme, recours aux services de personnes exerçant un travail dissimulé et blanchiment. Les premiers juges l'ont déclaré coupable par un jugement dont il a fait appel, de même que le ministère public. Après l'avoir déclaré coupable de l'ensemble des faits reprochés, la cour d'appel l'a condamné à deux amendes distinctes, l'une en répression de l'infraction au Code de l'urbanisme, l'autre en répression des délits de recours aux services de personnes exerçant un travail dissimulé et blanchiment. Egalement, pour ordonner, à titre de peine complémentaire, la confiscation de la propriété du prévenu, l'arrêt a retenu que cette peine était adaptée à la nature des faits délictueux commis. La Chambre criminelle, énonçant les principes susvisés, le premier au visa des articles 1er du Protocole additionnel n° 1 à la CEDH, 131-21 alinéa 6 du Code pénal (N° Lexbase : L9506IYQ), 485 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9916IQC), ensemble l'article 132-1 du Code pénal (N° Lexbase : L9834I3M), et le second, au visa de l'article 132-3 du Code pénal (N° Lexbase : L2106AMX), censure l'arrêt d'appel .

newsid:457170

Procédure civile

[Brèves] De la recevabilité des exceptions de nullité

Réf. : Cass. civ. 2, 16 mars 2017, n° 15-18.805, F-P+B (N° Lexbase : A2600UCB)

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N7216BW8

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par Aziber Seïd Algadi

Le 23 Mars 2017

Les exceptions de nullité doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public et que la partie à laquelle elle est opposée n'invoquerait pas sa tardiveté. Telle est la solution rappelée par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 16 mars 2017 (Cass. civ. 2, 16 mars 2017, n° 15-18.805, F-P+B N° Lexbase : A2600UCB ; en ce sens, Cass. civ. 2, 29 octobre 1986, n° 85-14.011 N° Lexbase : A1194AHP). En l'espèce, M. B. (le preneur), titulaire d'un bail rural sur des parcelles appartenant à M. C., usufruitier, et M. D., nu-propriétaire, a contesté le congé pour reprise au profit de ce dernier que ceux-ci lui avaient délivré. Pour annuler le congé, la cour d'appel (CA Amiens, 24 mars 2015, n° 12/05091 N° Lexbase : A2081NES) a retenu que les parties reprennent devant la cour les prétentions et moyens qu'elles ont soumis à l'appréciation des premiers juges, sauf pour M. B. à soutenir sa demande d'annulation du congé qui lui a été délivré le 15 décembre 2001 par un moyen nouveau, mais recevable en application de l'article 563 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6716H7U), critiquant une insuffisance des énonciations de cet acte. A tort selon la Cour de cassation qui souligne qu'en accueillant l'exception de nullité, alors qu'elle avait constaté que le preneur avait préalablement fait valoir des défenses au fond, la cour d'appel a violé les articles 74 (N° Lexbase : L1293H4N) et 112 (N° Lexbase : L1390H4A) du Code de procédure civile (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E9905ETZ).

newsid:457216

Procédures fiscales

[Brèves] Absence du bien-fondé des motifs dans une proposition de rectification : régularité (oui)

Réf. : CE 10° ch., 10 mars 2017, n° 393050, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A4837T3K)

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N7134BW7

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par Jules Bellaiche

Le 23 Mars 2017

Pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations ; en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 10 mars 2017 (CE 10° ch., 10 mars 2017, n° 393050, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4837T3K). En l'espèce, à l'issue d'opérations de contrôle, l'administration fiscale a notifié à la société requérante des rappels de taxe différentielle sur les véhicules à moteur. Elle avait adressé à cette société, le 18 décembre 2007, une proposition de rectification lui indiquant qu'elle envisageait de mettre à sa charge des rappels de taxe différentielle sur les véhicules à moteur. La société soutenait que la proposition de rectification était insuffisamment motivée au motif qu'elle ne distinguait pas les montants relatifs aux périodes d'imposition antérieures au 1er mars 2005 (entrée en vigueur de la réforme du régime applicable à la taxe différentielle sur les véhicules) de ceux relatifs aux périodes d'imposition postérieures à cette date. Pour autant, selon la Haute juridiction, la proposition de rectification précisait l'impôt, les périodes d'imposition en cause, la base d'imposition ainsi que les motifs retenus par l'administration pour justifier les rappels de taxe. Ce document était donc suffisamment motivé et mettait la société à même de présenter ses observations sur les rectifications envisagées par l'administration, alors même que les modalités de recouvrement et de réclamation de la taxe avaient changé au 1er mars 2005 .

newsid:457134

Responsabilité administrative

[Brèves] Suicide d'un détenu: l'Etat à nouveau condamné

Réf. : TA Amiens, 7 mars 2017, n° 1500550 (N° Lexbase : A9952T4D)

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N7174BWM

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par Yann Le Foll

Le 23 Mars 2017

L'administration pénitentiaire a, en s'abstenant non seulement de prévenir le médecin le soir où l'intéressé n'a pas répondu à l'appel en cellule, mais également de relater l'incident à l'équipe de jour le lendemain matin où a été constaté la mort du détenu, commis une faute de vigilance de nature à engager sa responsabilité. Ainsi statue le tribunal administratif d'Amiens dans un jugement rendu le 7 mars 2017 (TA Amiens, 7 mars 2017, n° 1500550 N° Lexbase : A9952T4D). En l'espèce, compte tenu des précautions mises en oeuvre pour assurer des rondes supplémentaires durant la nuit et la demande faite aux codétenus d'assurer la surveillance de M. X et de prévenir un membre du personnel en cas de problème, l'administration pénitentiaire n'a pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, manqué à son devoir de surveillance. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment de résultats d'autopsie que la cause du décès a été provoquée par une asphyxie consécutive à l'inhalation du contenu digestif et que cette inhalation n'a été rendue possible que par des troubles de la conscience dues à une sur-médicamentation. Quand bien même ils ne disposaient d'aucune formation médicale, les membres du personnel de surveillance, pourtant informés pour certains que l'intéressé suivait un traitement médicamenteux contre une addiction et alors qu'ils s'étaient vu remettre plusieurs plaquettes de médicaments vides, ont, ainsi qu'ils l'ont reconnu au cours de la procédure pénale diligentée à leur encontre du chef de non-assistance à personne en danger, mal apprécié la situation en ne contactant pas immédiatement le service médical de garde. L'Etat est donc condamné à verser 40 000 euros à la famille du détenu en réparation du préjudice moral (cf. l’Ouvrage "Responsabilité administrative" N° Lexbase : E3742EU7).

newsid:457174

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