Le Quotidien du 23 mars 2017

Le Quotidien

Baux commerciaux

[Brèves] Etendue de la notification d'une demande de résiliation aux créanciers inscrits et modalités procédurales de l'action en justice visant à obtenir le paiement de loyers postérieurs au jugement d'ouverture d'une procédure de redressement

Réf. : Cass. civ. 3, 16 mars 2017, n° 15-29.206, FS-P+B (N° Lexbase : A2839UC7)

Lecture: 2 min

N7331BWG

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par Julien Prigent

Le 24 Mars 2017

D'une part, aucune disposition légale n'impose au bailleur de dénoncer le commandement de payer visant la clause résolutoire aux créanciers inscrits. D'autre part, dès lors que le commandement de payer et l'assignation en référé visent des loyers échus après le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard du locataire, les dispositions de l'article L. 622-23 du Code de commerce (N° Lexbase : L3488IC8) ne sont pas applicables et la procédure peut être introduite sans que le mandataire judiciaire ait à être appelé dans la cause. Tels sont les enseignements d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 16 mars 2017 (Cass. civ. 3, 16 mars 2017, n° 15-29.206, FS-P+B N° Lexbase : A2839UC7). En l'espèce, le 7 mai 2012, ont été donnés à bail des locaux commerciaux. Un jugement du 25 octobre 2013 a placé le locataire en redressement judiciaire et désigné un mandataire judiciaire. Le 9 septembre 2014, le bailleur a délivré au locataire un commandement, visant la clause résolutoire, de payer les loyers d'août et septembre 2014 et un solde antérieur. Le 15 octobre 2014, le bailleur a assigné en référé le locataire en acquisition de la clause résolutoire et en paiement d'une provision et d'une indemnité d'occupation. Faisant grief à l'arrêt d'appel (CA Rennes, 30 septembre 2015, n° 14/10098 N° Lexbase : A8248NRW) de constater la résiliation du bail de plein droit à la date du 9 octobre 2014, d'ordonner son expulsion, de le condamner au paiement d'une provision et de fixer une indemnité d'occupation, le locataire s'est pourvu en cassation. Il reprochait au bailleur de n'avoir pas dénoncé aux créanciers antérieurement inscrits le commandement de payer valant clause résolutoire en violation de l'article L. 143-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L5694AIQ). La Cour de cassation rejette le pourvoi dès lors qu'aucune disposition légale n'impose au bailleur de dénoncer le commandement de payer visant la clause résolutoire aux créanciers inscrits. Le locataire reprochait aussi au bailleur d'avoir introduit la procédure sans que le mandataire judiciaire soit appelé en la cause. La Cour de cassation a également rejeté le pourvoi formé de ce chef dès lors que le commandement de payer et l'assignation en référé visaient des loyers échus après le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Les dispositions de l'article L. 622-23 du Code de commerce n'étaient donc pas applicables (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E3910AGW et N° Lexbase : E8967EPS).

newsid:457331

Électoral

[Brèves] Absence d'un candidat au premier débat télévisé de campagne : pas de déséquilibre incompatible avec le respect du principe d'équité

Réf. : CE référé, 16 mars 2017, n° 408730, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A3294UCY)

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N7264BWX

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par Yann Le Foll

Le 24 Mars 2017

Compte tenu, d'une part, de la représentativité du candidat et de sa contribution au débat électoral, et, d'autre part, de la proposition qui lui a été faite par la société TF1 d'un entretien d'une dizaine de minutes au cours du journal de 20 heures dans la semaine du 13 au 19 mars, l'absence d'un candidat au débat prévu le 20 mars 2017 n'est pas incompatible avec le respect du principe d'équité. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans une ordonnance rendue le 16 mars 2017 (CE référé, 16 mars 2017, n° 408730, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3294UCY). Sur le fondement de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication (N° Lexbase : L8240AGB), et de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962, relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel (N° Lexbase : L5341AGW), le CSA a établi des recommandations pour l'élection présidentielle de 2017, qui prévoient que le respect de l'équité de traitement entre les candidats doit être apprécié au titre de chacune des deux périodes suivantes : celle allant du 1er février 2017 à la veille de la publication au Journal officiel de la liste des candidats établie par le Conseil constitutionnel ; celle allant de la publication de cette liste à la veille de l'ouverture de la campagne électorale, où l'exigence d'équité est renforcée. Le débat se situant au début de la seconde période, le juge des référés du Conseil d'Etat estime que le fait que M. X n'y participe ne compromet pas à lui seul de manière irrémédiable le respect du principe d'équité dite renforcée au titre de cette période. Enonçant la solution précitée, le juge des référés estime que le CSA n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion.

newsid:457264

Entreprises en difficulté

[Brèves] Reprise de la liquidation judiciaire : effet rétroactif limité à la saisie et la réalisation des actifs et l'exercice des actions omis dans la procédure clôturée

Réf. : Cass. com., 22 mars 2017, n° 15-21.146, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4314UCR)

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N7327BWB

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par Vincent Téchené

Le 30 Mars 2017

Si la reprise de la liquidation judiciaire a un effet rétroactif, cet effet est limité à la saisie et la réalisation des actifs et l'exercice des actions qui ont été omis dans la procédure clôturée ; la reprise de la procédure n'emporte donc pas à nouveau le dessaisissement général du débiteur, qui reste libre de contracter et d'engager des biens qui n'avaient jamais été compris dans la liquidation. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 22 mars 2017 (Cass. com., 22 mars 2017, n° 15-21.146, FS-P+B+I N° Lexbase : A4314UCR). En l'espèce, M. X a, le 20 octobre 2004, souscrit un prêt auprès d'une banque, alors que sa liquidation judiciaire, qui avait été prononcée le 24 mai 1988 et clôturée le 26 janvier 2000, avait été reprise par un jugement du 7 octobre 2003. L'emprunteur ayant été défaillant, la banque, après avoir prononcé la déchéance du terme le 12 décembre 2011, l'a assigné en paiement. La cour d'appel de Bordeaux (CA Bordeaux, 22 mai 2014, n° 13/03181 N° Lexbase : A2685MME) ayant condamné le débiteur à rembourser le prêt à la banque, ce dernier a formé un pourvoi en cassation. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction le rejette (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E5023EUL).

newsid:457327

Fiscalité internationale

[Brèves] Imposition des plus-values réalisées par les personnes physiques n'étant pas fiscalement domiciliées en France : délai de réclamation applicable

Réf. : CE 3° ch., 17 mars 2017, n° 391668, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A4291UCW)

Lecture: 2 min

N7244BW9

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par Jules Bellaiche

Le 24 Mars 2017

Les réclamations relatives à l'imposition des plus-values réalisées par les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France doivent être présentées à l'administration dans le délai prévu par les dispositions du b) de la première partie de l'article R. 196-1 du LPF (N° Lexbase : L6486AEX), sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'imposition en cause soit qualifiée de "prélèvement" et que son versement ne soit pas effectué par le contribuable lui-même. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 17 mars 2017 (CE 3° ch., 17 mars 2017, n° 391668, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4291UCW). En l'espèce, les requérants, ressortissants américains fiscalement domiciliés aux Etats-Unis, ont cédé le 22 novembre 2008 un bien immobilier situé en France. La plus-value réalisée à cette occasion a été soumise au prélèvement au taux de 33,1/3 % prévu à l'article 244 bis A du CGI (N° Lexbase : L3828KWP) pour un montant total de 54 111 euros. Par une réclamation du 20 juillet 2010, ils ont demandé, sans succès, la restitution d'une somme de 28 138 euros correspondant à la différence existant entre ce taux de 33, 1/3 % et le taux de 16 % réservé aux résidents français ou communautaires. Toutefois, la Haute juridiction leur a donné raison pour une question procédurale. En effet, les dispositions de l'article 244 bis A instituent, à la charge des contribuables non-résidents de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale comportant une clause d'assistance administrative, un impôt, dont le taux était d'un tiers à la date de la réalisation de la plus-value en cause, sur la plus-value notamment réalisée lors de la cession de biens immobiliers. Cet impôt, acquitté lors de l'enregistrement de l'acte de cession des immeubles, ou, à défaut d'enregistrement, dans le mois suivant la cession, par un représentant fiscal agréé par l'administration agissant pour le compte du contribuable, n'est pas recouvré par voie de rôle ou d'avis de mise en recouvrement. Dès lors, selon le principe dégagé, les réclamations relatives à cet impôt doivent être présentées à l'administration dans le délai prévu par les dispositions du b) de la première partie de l'article R. 196-1 du LPF, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'imposition en cause soit qualifiée de "prélèvement" et que son versement ne soit pas effectué par le contribuable lui-même .

newsid:457244

Presse

[Brèves] Diffamation publique : conditions de validité d'une citation à comparaître

Réf. : Cass. crim., 14 mars 2017, n° 15-86.929, FS-P+B (N° Lexbase : A2579UCI)

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N7309BWM

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par June Perot

Le 24 Mars 2017

Les auteurs d'une citation à comparaître ne sont pas tenus de mettre en corrélation les imputations qu'ils présentent comme diffamatoires avec des passages de l'article litigieux, dès lors qu'il ne peut en résulter aucune incertitude dans l'esprit des prévenus sur les faits objets de la poursuite. Telle est la solution dégagée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 mars 2017 (Cass. crim., 14 mars 2017, n° 15-86.929, FS-P+B N° Lexbase : A2579UCI). Dans cette affaire, à la suite de la publication, dans un hebdomadaire, d'un article intitulé "Des notes de la CIA et de la DGSE annoncent un coup d'Etat à Conakry", M. B. et la société X ont fait citer devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation publique envers un particulier, une société éditrice d'un journal et son directeur de publication. En première instance, les prévenus avaient soulevé une exception de nullité, à laquelle le tribunal a fait droit. Les parties civiles avaient alors relevé appel de la décision. Pour confirmer le jugement, l'arrêt d'appel a énoncé que la citation reproduisait intégralement l'article litigieux, en précisant que son ensemble était diffamatoire à l'égard des deux parties civiles, mais que les développements figurant ensuite ne permettaient pas de rattacher précisément ces passages à des imputations et donc de déterminer les faits diffamatoires précisément poursuivis. Les juges avaient relevé que l'exigence d'articulation entre les propos visés et les imputations diffamatoires n'était pas satisfaite, la citation se contentant soit de reproduire l'intégralité de l'article, qui foisonnait d'informations diverses, soit de dresser une liste, au demeurant variable, des imputations diffamatoires, mais sans jamais mettre en corrélation chacune des imputations avec le ou les propos de l'article correspondants. M. B. et la société X ont formé un pourvoi. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rappelle qu'il résulte de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, que la citation doit préciser et qualifier le fait incriminé et indiquer le texte de loi applicable à la poursuite. En outre, il n'appartient pas aux juges de subordonner la régularité de cet acte à d'autres conditions, dès lors qu'il ne peut exister d'incertitude sur l'objet de la poursuite et censure, en conséquence, la cour d'appel (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E4098EYG).

newsid:457309

Procédure civile

[Brèves] Irrecevabilité d'un appel contre un jugement statuant sur une action en inopposabilité portant sur une décision rendue au Gabon : une fin de non-recevoir devant être relevée d'office

Réf. : Cass. civ. 1, 22 mars 2017, n° 16-11.304, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4315UCS)

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N7329BWD

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par Aziber Seïd Algadi

Le 30 Mars 2017

La Convention d'aide mutuelle judiciaire d'exequatur des jugements et d'extradition du 23 juillet 1963 entre la France et le Gabon régit l'efficacité substantielle en France des décisions contentieuses et gracieuses rendues en matière civile et commerciale par les juridictions siégeant sur le territoire de la République du Gabon. Il s'en déduit que l'action en inopposabilité obéit à ses dispositions. Il résulte de son article 36 qu'une telle action doit être exercée devant le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, dont la décision ne peut faire l'objet que d'un recours en cassation. Cette fin de non-recevoir doit être relevée d'office. Telle est la solution retenue par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 22 mars 2017 (Cass. civ. 1, 22 mars 2017, n° 16-11.304, FS-P+B+I N° Lexbase : A4315UCS). En l'espèce, Mme Y. a saisi un tribunal de grande instance d'une action en inopposabilité d'un jugement d'adoption rendu au Gabon. Elle a ensuite interjeté appel de la décision qui a été confirmée par la cour d'appel (CA Rennes, 28 avril 2015, n° 14/01025 N° Lexbase : A2689NH3). Après avoir énoncé les principes susvisés, la Haute juridiction retient que, ne relevant pas d'office l'irrecevabilité de l'appel formé contre le jugement qui avait accueilli la demande, la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention précitée et 125 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1421H4E) (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E5590EUL).

newsid:457329

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Rupture du CDD avant l'échéance du terme selon certaines conditions légales : possibilité de stipuler des conditions suspensives

Réf. : Cass. soc., 15 mars 2017, n° 15-24.028, FS-P+B (N° Lexbase : A2584UCP)

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N7295BW4

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par Blanche Chaumet

Le 24 Mars 2017

Les dispositions d'ordre public de l'article L. 1243-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0887I7Y), dont il résulte que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme que dans les seuls cas visés par ce texte, ne prohibent pas la stipulation de conditions suspensives. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 mars 2017 (Cass. soc., 15 mars 2017, n° 15-24.028, FS-P+B N° Lexbase : A2584UCP).
En l'espèce, Mme X a été engagée le 24 mai 2008, en qualité de joueuse professionnelle de basket-ball par l'association sportive Y, selon un contrat de travail à durée déterminée pour la période du 1er juin 2008 au 31 mai 2010. Les parties ont conclu le 1er avril 2010 un contrat de travail à durée déterminée pour la période du 1er juin 2010 au 30 mai 2011. La salariée a été victime d'un accident du travail le 4 mai 2010. Ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 10 octobre 2010, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture et de l'exécution de son contrat de travail.
La cour d'appel (CA Montpellier, 1er juillet 2015, n° 13/03191 N° Lexbase : A3118NMG) ayant débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes, cette dernière s'est pourvue en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi et précise qu'ayant retenu qu'un précédent contrat était régulièrement arrivé à son terme puis constaté qu'un second CDD, pour la période du 1er juin 2010 au 31 mai 2011, stipulait qu'il ne sera définitif qu'une fois remplies les conditions d'enregistrement par la fédération française de basket-ball et de passage par la joueuse d'un examen médical, dont les modalités étaient définies par les règlements de cette fédération et de la ligue, pratiqué au plus tard trois jours après l'arrivée de la joueuse pour sa prise de fonction, la cour d'appel, qui a constaté l'absence d'une telle arrivée, en a exactement déduit que ce second contrat n'avait pas pris effet (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E6121ETU, N° Lexbase : E7856ESR et N° Lexbase : E4971EXE).

newsid:457295

Sécurité sociale

[Brèves] Contentieux du contrôle technique des professions de santé : irrecevabilité de l'appel en l'absence de motivation de la requête

Réf. : CE 4° et 5° ch.-r., 15 mars 2017, n° 398325, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3167T8S)

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N7272BWA

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par Charlotte Moronval

Le 24 Mars 2017

Le juge d'appel du contrôle technique ne peut, sans méconnaître le caractère équitable du procès disciplinaire, aggraver la sanction infligée par les premiers juges sur le fondement d'un appel introduit par un plaignant en méconnaissance des dispositions de l'article R. 145-59 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L2408IXH). Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 15 mars 2017 (CE 4° et 5° ch.-r., 15 mars 2017, n° 398325, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3167T8S).
Dans cette affaire, à la suite de la plainte de la CPAM de l'Aisne et du médecin-conseil, chef du service de l'échelon local du service médical de l'Aisne, la section des assurances sociales du conseil régional de Picardie de l'ordre des médecins a infligé un blâme à Mme X.
Sur les appels de Mme X d'une part, de la CPAM de l'Aisne et du médecin-conseil, d'autre part, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins a réformé sa décision et a infligé à Mme X la sanction d'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant un mois, assortie, pour sa totalité, du sursis. Mme X forme un pourvoi devant le Conseil d'Etat pour demander l'annulation de cette décision.
En énonçant la règle susvisée, le Conseil d'Etat décide d'annuler la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins. Il rappelle qu'en vertu de l'article R. 145-59 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L2408IXH), le délai d'appel est de deux mois à compter de la notification de la décision. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. En l'espèce, la requête d'appel de la CPAM de l'Aisne et du médecin-conseil, n'était pas motivée dans le délai d'appel, alors même, que la notification de la décision prononcée en première instance leur avait rappelé cette exigence. En prononçant à l'encontre de Mme X une sanction plus lourde que celle infligée en première instance, la chambre disciplinaire a commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E1804AEK).

newsid:457272

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