Le Quotidien du 24 mars 2017

Le Quotidien

Droit des étrangers

[Brèves] Calais : le juge des référés suspend les arrêtés interdisant la distribution de repas aux migrants

Réf. : TA Lille, 22 mars 2017, n° 1702397 (N° Lexbase : A8132UEW)

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N7337BWN

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par Marie Le Guerroué

Le 29 Mars 2017

En interdisant la distribution de repas aux migrants, la maire de Calais a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, à la liberté de réunion et, en faisant obstacle à la satisfaction par les migrants de besoins élémentaires vitaux, au droit à ne pas subir des traitements inhumains et dégradants consacré par l'article 3 de la CESDH (N° Lexbase : L4764AQI). Telle est la solution adoptée par le juge des référés du tribunal administratif de Lille dans une ordonnance rendue le 22 mars 2017 (TA Lille, 22 mars 2017, n° 1702397 N° Lexbase : A8132UEW). En l'espèce, la maire de Calais avait, par un arrêté, interdit les occupations abusives, prolongées et répétées sur le site de la zone industrielle des Dunes puis, étendu cette interdiction au site du Bois Dubrulle et à la place d'Armes, où se déroulaient des distributions de repas aux migrants par des associations. Elle avait, en outre, rejeté, précédemment, la demande de mise en place d'un lieu pour la distribution de repas. Les associations requérantes demandent au juge des référés de suspendre l'exécution des quatre décisions interdisant la distribution de repas dans le site de la zone industrielle des Dunes et du bois Dubrulle. Le tribunal rappelle que les restrictions que le maire apporte aux libertés doivent être justifiées par des risques avérés d'atteinte à l'ordre public. En l'absence de texte particulier, il appartient aussi aux autorités titulaires du pouvoir de police générale, garantes du respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine, de veiller à ce que le droit de toute personne à ne pas être soumise à des traitements inhumains ou dégradants soit garanti. En cas de carence, le juge des référés peut, au titre de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3058ALT), prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation en résultant. Le juge observe, d'abord, que la commune n'apporte aucun élément probant établissant que les distributions de repas effectuées depuis le début de l'année 2017 sont à l'origine de troubles graves à l'ordre public de nature à justifier une restriction des libertés. Il considère que les mesures litigieuses, qui ont pour effet de priver une population en très grande précarité d'une assistance alimentaire vitale, ne sont ni adaptées, ni nécessaires, ni proportionnées au regard du but réellement poursuivi et des constatations effectuées. Il énonce donc la solution susvisée et conclut qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions attaquées à compter de la notification de l'ordonnance. Il ajoute, cependant, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner à la commune d'ouvrir un lieu et de fournir aux associations requérantes les moyens matériels au fonctionnement d'un service de distribution de repas au bénéfice des migrants (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E2860E4P).

newsid:457337

Droit pénal des affaires

[Brèves] Mise en place de l'Agence française anticorruption

Réf. : Décret n° 2017-329 du 14 mars 2017, relatif à l'Agence française anticorruption (N° Lexbase : L2581LDX) ; arrêté du 14 mars 2017, relatif à l'organisation de l'Agence française anticorruption (N° Lexbase : L2641LD8)

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N7250BWG

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par Vincent Téchené

Le 29 Mars 2017

La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (loi dite "Sapin II" N° Lexbase : L6482LBP), a créé l'Agence française anticorruption, service à compétence nationale chargé de la détection et de la prévention des atteintes à la probité, placé auprès du ministre de la Justice et du ministre des Finances. Cet organisme est chargée d'élaborer des recommandations relatives à la prévention et à l'aide à la détection de la corruption à destination des acteurs publics et économiques, ainsi qu'un plan national de prévention de la corruption, et fournir un appui aux administrations de l'Etat et aux collectivités territoriales en matière de prévention et d'aide à la détection de la corruption. Elle contrôle le respect, par les grandes entreprises, de l'obligation de vigilance dans le domaine de la lutte contre la corruption et le trafic d'influence et pourra sanctionner ces entreprises en cas de manquement à cette obligation. Elle exerce, par ailleurs, un contrôle de la mise en oeuvre des mesures de mise en conformité, ordonnées par la justice, dans le cadre de condamnations ou de transactions pénales, ou par des autorités étrangères aux sociétés dont le siège est situé sur le territoire français. Les textes fixant l'organisation de ce service ont été publiés au Journal officiel du 15 mars 2017. Un décret (décret n° 2017-329 du 14 mars 2017, relatif à l'Agence française anticorruption N° Lexbase : L2581LDX) précise, tout d'abord, les conditions d'application de certaines des missions de l'agence. Il fixe ensuite l'organisation générale de l'agence et précise ses conditions de fonctionnement avec la mise en place d'un conseil stratégique. Il expose également les conditions de fonctionnement de la commission des sanctions ainsi que les conditions de désignation et de récusation de ses membres. Il confère, en outre, à une partie des agents de l'agence une habilitation à effectuer des contrôles sur pièces et sur place. Il prévoit, enfin, les conditions dans lesquelles sont recrutés les experts et les personnes ou autorités qualifiées auxquels l'agence a recours ainsi que les règles déontologiques qui leur sont applicables dans le cadre des missions de contrôle des opérateurs économiques et des autorités publiques et dans le cadre de l'exécution de la peine de mise en conformité. Le décret est complété par un arrêté (arrêté du 14 mars 2017, relatif à l'organisation de l'Agence française anticorruption N° Lexbase : L2641LD8). Ces dispositions sont entrées en vigueur le 16 mars 2017.

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Égalité de traitement

[Brèves] De la différence de traitement entre les salariés en matière de régime de cotisation au titre de la couverture complémentaire de leurs frais de santé

Réf. : CE, 1° et 6° ch.-r., 17 mars 2017, n° 396835, mentionné au recueil Lebon (N° Lexbase : A2873UCE)

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N7297BW8

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par Blanche Chaumet

Le 25 Mars 2017

Les salariés titulaires d'un "contrat d'intervention à durée déterminée" au sein des entreprises exerçant des activités d'accueil événementiel, d'animation commerciale et d'optimisation linéaire, c'est-à-dire ceux qui relèvent de la "catégorie objective" définie par l'avenant du 25 septembre 2015, qui sont soumis à une cotisation proportionnelle au nombre d'heures de travail effectuées, ne sont pas placés, au regard de l'objectif poursuivi par le régime de couverture complémentaire de leurs frais de santé institué par l'accord du même jour, dans une situation différente de celle des autres salariés de la branche titulaires de CDD, notamment de ceux qui effectuent des missions d'accueil en entreprise de très courte durée et qui sont, pour leur part, soumis à une cotisation mensuelle globale forfaitaire, dès la première heure travaillée et quelle que soit la durée de leur travail effectif pendant le mois. La "catégorie objective" de salariés au bénéfice de laquelle l'accord du 25 septembre 2015 et son avenant instaurent ainsi une différence de traitement en matière de cotisations ne constitue pas une "catégorie professionnelle" susceptible de se voir appliquer la présomption de justification résultant de la jurisprudence de la Cour de cassation, et la différence de traitement ainsi prévue, tenant non aux conditions effectives d'exercice des tâches, mais exclusivement à la nature des CDD en cause, selon qu'ils sont conclus en raison d'un usage constant dans le secteur considéré, en vertu du 3° de l'article L. 1242-2 du Code du travail (N° Lexbase : L7365K9N), ou pour un autre motif, ne repose pas sur des raisons objectives réelles et pertinentes. La contestation relative à la validité sur ce point de l'accord du 25 septembre 2015 et de son avenant du même jour peut être accueillie par le Conseil d'Etat, saisi de la légalité des arrêtés prononçant leur extension. Toutefois, l'annulation rétroactive des arrêtés attaqués en tant qu'ils étendent les stipulations de l'accord du 25 septembre 2015 et de son avenant régissant la situation des salariés en CDD ou en "contrats d'intervention à durée déterminée" serait à l'origine de graves inconvénients pour les droits, en matière de protection complémentaire, des salariés titulaires de tels contrats exerçant leur activité dans la branche. Elle aurait ainsi, dans les circonstances de l'espèce, des conséquences manifestement excessives. Dans ces conditions, il y a lieu de disposer que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre les actes pris sur leur fondement, les effets de ces arrêtés pour les salariés dont les contrats de travail sont en cours ou achevés à la date de la présente décision doivent être réputés définitifs. Telles sont les solutions dégagées par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 17 mars 2017 (CE, 1° et 6° ch.-r., 17 mars 2017, n° 396835, mentionné au recueil Lebon N° Lexbase : A2873UCE ; cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2578ETN).

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Habitat-Logement

[Brèves] Sanction du défaut de communication par le locataire du montant de ses ressources annuelles

Réf. : Cass. civ. 3, 16 mars 2017, n° 16-12.773, FS-P+B (N° Lexbase : A2635UCL)

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N7281BWL

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 25 Mars 2017

Si la sanction du défaut de communication par le locataire du montant de ses ressources annuelles, qui consiste en l'application, pour la détermination du supplément de loyer de solidarité, d'un coefficient de dépassement du plafond de ressources à sa valeur maximale, ne faisait pas obstacle à l'application du plafonnement, prévu par l'article L. 441-4, alinéa 2, du CCH (dans sa version antérieure à la loi dite "ALUR" N° Lexbase : L9155IDG), au supplément de loyer de solidarité ainsi liquidé, ce plafonnement a été abrogé par la loi du 24 mars 2014, entrée en vigueur le 27 mars 2014. Tel est l'enseignement à retenir d'un arrêt rendu le 16 mars 2017 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 16 mars 2017, n° 16-12.773, FS-P+B N° Lexbase : A2635UCL). En l'espèce, la société E., propriétaire d'un appartement donné à bail à M. et Mme F., les avait assignés en paiement d'une certaine somme au titre d'un arriéré de loyer et de supplément de loyer de solidarité ainsi qu'en résiliation de bail et expulsion. Elle faisait grief à l'arrêt de limiter la condamnation des locataires au titre du supplément de loyer de solidarité de l'année 2014, faisant valoir qu'à défaut de communication par le locataire de ses avis d'imposition ou de non-imposition à l'IR et des renseignements concernant l'ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l'importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer, l'organisme d'HLM liquide le supplément de loyer en faisant application d'un coefficient de dépassement du plafond de ressources ; la requérante reprochait à la cour d'appel d'avoir déterminé le montant du surloyer dû par les locataires en application des dispositions de l'article R. 441-20-1 (N° Lexbase : L5991IEM) prévoyant un plafond du montant de supplément de loyer de solidarité par m² habitable pour les locataires de logements dont les ressources excédaient, au cours du bail, d'au moins 20 % les plafonds de ressources en vigueur pour l'attribution des logements à loyer modéré. L'argument est écarté par la Haute juridiction qui retient que la seule sanction du défaut de communication par le locataire du montant de ses ressources annuelles consistant en l'application, pour la détermination du supplément de loyer de solidarité, d'un coefficient de dépassement du plafond de ressources à sa valeur maximale, la cour d'appel avait exactement retenu que le plafonnement prévu par l'article L. 441-4, alinéa 2, était applicable au supplément de loyer de solidarité ainsi liquidé. Pour autant, la décision est néanmoins censurée par la Cour suprême qui accueille l'argument selon lequel l'article 100 de la loi du 24 mars 2014, entrée en vigueur le 27 mars 2014, a abrogé le deuxième alinéa de l'article L. 441-4 relatif au plafonnement du supplément de loyer de solidarité.

newsid:457281

Notaires

[Brèves] Procédure disciplinaire à l'encontre d'un notaire : du respect du contradictoire !

Réf. : Cass. civ. 1, 15 mars 2017, n° 16-10.046, FS-P+B (N° Lexbase : A2707UCA)

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N7318BWX

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 25 Mars 2017

En matière disciplinaire, le notaire poursuivi doit avoir reçu communication des conclusions de l'avocat général afin de pouvoir y répondre utilement ; dès lors que la cour d'appel n'a pas constaté cela, elle n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale. Tel est le rappel opéré par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 mars 2017 (Cass. civ. 1, 15 mars 2017, n° 16-10.046, FS-P+B N° Lexbase : A2707UCA ; cf. déjà en ce sens Cass. civ. 1, 1er juillet 2016, n° 15-11.243, F-P+B N° Lexbase : A8525RR8 et lire les obs. N° Lexbase : N3674BWY). Dans cette affaire, sur les poursuites disciplinaires exercées par son syndic, le conseil régional des notaires de la cour d'appel de Grenoble, siégeant en chambre de discipline, a condamné Me X, notaire, à la peine disciplinaire de la censure devant la chambre assemblée. Cette décision ayant été confirmée en appel (CA Grenoble, 3 novembre 2015, n° 15/02357 N° Lexbase : A7115NU3), Me X a formé un pourvoi. Elle reprochait entre autres aux juges du fond de ne pas avoir respecté la procédure disciplinaire propre aux notaires et d'avoir violé le principe du contradictoire. Dans un premier temps, approuvant les juges grenoblois, la Haute juridiction rappelle que la seule mention, portée en tête de l'arrêt, selon laquelle les débats ont eu lieu "en présence" du président de la chambre de discipline des notaires, ne confère pas à ce dernier la qualité de partie à l'instance ; de plus, les observations formulées, en qualité de sachant, par le président de la chambre de discipline des notaires devant la cour d'appel statuant disciplinairement, ont un caractère technique et visent à informer le juge sur les spécificités de la profession de notaire et de son exercice, de sorte que son audition ne contrevient pas aux exigences de l'article 6, § 1, de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR). Mais, dans un second temps, elle va censurer l'arrêt au visa de l'article 6, § 1, de la CESDH, ensemble les articles 15 (N° Lexbase : L1132H4P) et 16 (N° Lexbase : L1133H4Q) du Code de procédure civile. Enonçant, la solution précitée, la Cour constate que l'arrêt mentionne qu'à l'audience, l'avocat général a été entendu, en ses réquisitions, et que, dans des conclusions datées du 8 septembre 2015 et présentées oralement, le ministère public sollicite la confirmation de la décision entreprise, sans pour autant constater que le notaire avait communication desdites conclusions.

newsid:457318

Protection sociale

[Brèves] Absence de discrimination en cas de refus de verser une allocation d'invalidité faute de résidence en France

Réf. : CEDH, 28 février 2017, Req. 41069/11 (N° Lexbase : A6942UET)

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N7335BWL

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par Charlotte Moronval

Le 30 Mars 2017

L'imposition d'une condition de résidence pour la perception de l'allocation supplémentaire d'invalidité n'est pas discriminatoire, la requérante, qui réside en Algérie, ne se trouvant pas dans une situation comparable à celle des personnes résidant sur le territoire français. Telle est la solution dégagée par la Cour européenne des droits de l'Homme dans une décision rendue le 28 février 2017 (CEDH, 28 février 2017, Req. 41069/11 N° Lexbase : A6942UET).
Dans cette affaire, une ressortissante algérienne qui réside à Barika en Algérie devient titulaire d'une pension de veuve invalide et sollicite le versement d'une allocation supplémentaire d'invalidité.
La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loiret la déboute de sa demande au motif qu'elle ne remplit pas la condition de résidence en France. Le tribunal des affaires de Sécurité sociale confirme cette décision, faisant valoir que l'allocation supplémentaire du Fonds spécial d'invalidité est une prestation spéciale, à caractère non contributif, qui exclut qu'elle soit servie aux personnes ne résidant pas sur le territoire français, selon l'article L. 815-24 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L1108KMY). La cour d'appel d'Orléans (CA Orléans, 25 mars 2009, n° 08/01111 N° Lexbase : A1734GKG) confirme le jugement du tribunal des affaires de Sécurité sociale. La requérante décide de former un pourvoi en cassation, qui est rejeté (Cass. civ. 2, 28 avril 2011, n° 10-30.502, FS-D N° Lexbase : A5433HPW). Invoquant devant la CEDH l'article 14 de la CESDH (N° Lexbase : L4747AQU), combiné avec l'article 1 du Protocole n° 1 (N° Lexbase : L1625AZ9), elle estime que l'imposition d'une condition de résidence pour la perception de l'allocation litigieuse est discriminatoire.
En énonçant le principe susvisé, la Cour déclare la requête irrecevable et conclut à l'absence de discrimination. Elle précise que l'allocation supplémentaire d'invalidité poursuit l'objectif de garantir un minimum de ressources à des personnes qui résident sur le territoire national tenant compte du coût de la vie en France. Un ressortissant français résidant à l'étranger n'a pas plus droit à cette allocation qu'un ressortissant non français. Le fondement même de l'allocation supplémentaire d'invalidité est d'assurer un niveau de vie satisfaisant aux personnes résidant en France. Le système vise ainsi au premier chef à répondre aux besoins de ces personnes, en tenant compte des paramètres économiques propres au pays où ils vivent (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E9713BXZ).

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Successions - Libéralités

[Brèves] De l'impossibilité de rétablir une égalité de traitement des enfants adultérins dont les droits successoraux ont été reconnus par un jugement irrévocable antérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 3 décembre 2001, même non exécuté

Réf. : Cass. civ. 1, 22 mars 2017, n° 16-13.946, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4316UCT)

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N7334BWK

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 25 Mars 2017

Les dispositions nouvelles de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 (N° Lexbase : L0288A33), instituant l'égalité de traitement des enfants adultérins, sont inapplicables dans le cadre de successions déjà ouvertes pour lesquelles les droits successoraux ont été reconnus irrévocablement par un jugement, même non exécuté. Telle est la précision apportée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 22 mars 2017 (Cass. civ. 1, 22 mars 2017, n° 16-13.946, FS-P+B+I N° Lexbase : A4316UCT). En l'espèce, Mme A, mère de trois enfants (Danielle et Françoise, issues de son union avec M. B ; et Gisèle X, née avant le divorce des époux B-A) était décédée le 11 avril 1985, en l'état d'un testament léguant la quotité disponible à sa fille Gisèle. Françoise avait cédé ses droits successoraux à sa soeur Danielle. Un jugement du 13 avril 1993, devenu irrévocable, avait ordonné le partage de la succession et attribué un sixième au profit de Gisèle X. Le 10 janvier 2013, celle-ci avait assigné son cohéritier pour voir ordonner la licitation des biens immobiliers dépendant de l'indivision successorale maintenue depuis 1993, et, préalablement, se voir reconnaître des droits à concurrence de moitié sur l'actif successoral. Elle faisait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de répartition des droits successoraux. En vain. La Cour suprême approuve, d'abord, l'arrêt ayant énoncé qu'en application de l'article 25, II, 2°, de la loi précitée, seul un partage réalisé, un accord amiable intervenu ou une décision judiciaire irrévocable permettent d'exclure, dans les successions déjà ouvertes, les droits nouveaux des enfants dont l'un des parents était, au temps de la conception, engagé dans les liens du mariage. Il constatait que le jugement du 13 avril 1993 avait déterminé les droits successoraux des héritiers et retenait que la sécurité juridique résultant d'un jugement irrévocable satisfait un but légitime en ce qu'elle fait obstacle à la remise en cause, sans limitation dans le temps, d'une répartition définitivement arrêtée en justice des biens de l'actif successoral entre des héritiers ; il ajoutait que l'absence de partage effectif des biens indivis était restée sans influence sur la connaissance que les parties avaient définitivement acquise, depuis 1993, de la répartition entre elles de l'actif de la succession. La cour d'appel avait pu en déduire que l'application de l'article 25 précité, en ce qu'il fait réserve des décisions judiciaires irrévocables, n'avait pas porté une atteinte excessive aux droits de Mme Y garantis par les articles 8 (N° Lexbase : L4798AQR) et 14 (N° Lexbase : L4747AQU) de la CESDH et 1er du Protocole n° 1. La Haute juridiction approuve ensuite la cour qui, ayant constaté que le jugement du 13 avril 1993 avait irrévocablement réparti les droits successoraux des parties, en avait justement déduit que la nouvelle demande de répartition formée par Mme Y ne pouvait être accueillie, fût-ce au regard d'une jurisprudence postérieure de la CEDH.

newsid:457334

Urbanisme

[Brèves] Appréciation de la validité du recours contre un permis modificatif présenté par un requérant qui n'a pas contesté le permis initial

Réf. : CE 1° et 6° ch.-r., 17 mars 2017, n° 396362, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2872UCD)

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N7278BWH

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par Yann Le Foll

Le 25 Mars 2017

La validité du recours contre un permis modificatif présenté par un requérant qui n'a pas contesté le permis initial s'apprécie au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 15 mars 2017 (CE 1° et 6° ch.-r., 17 mars 2017, n° 396362, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2872UCD). Il résulte de l'article L. 600-1-2 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L4348IXC) qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir (CE 1° et 6° s-s-r., 13 avril 2016, n° 389798, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6777RCY) lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. En jugeant, pour rejeter leur demande comme manifestement irrecevable, que les requérants ne justifiaient pas d'un intérêt à agir contre le permis de construire modificatif attaqué, alors qu'ils avaient établi être propriétaires d'une maison à usage d'habitation située à proximité immédiate de la parcelle d'assiette du projet et avaient produit la décision attaquée, de laquelle il ressortait que le permis litigieux apportait des modifications notables au projet initial, affectant son implantation, ses dimensions et l'apparence de la construction, ainsi que divers clichés photographiques, pris depuis leur propriété, attestant d'une vue directe sur la construction projetée, l'ordonnance attaquée a donc inexactement qualifié les faits de l'espèce (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4908E7W).

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