Le Quotidien du 27 mars 2017

Le Quotidien

Baux commerciaux

[Brèves] Conformité des dispositions de l'article L. 145-7-1 du Code de commerce à la Constitution

Réf. : Cass. QPC, 16 mars 2017, n° 16-40.253, FS-P+B (N° Lexbase : A2656UCD)

Lecture: 1 min

N7332BWH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/39009574-edition-du-27032017#article-457332
Copier

par Julien Prigent

Le 28 Mars 2017

La différence de traitement existant entre les preneurs de logements situés dans une résidence de tourisme classée, qui seuls ne peuvent user de la faculté de résiliation triennale, et les autres locataires commerciaux, est justifiée par un motif d'intérêt général d'ordre économique tenant à la nécessité de garantir la pérennité de l'exploitation des résidences de tourisme classées, lequel est en rapport avec l'objet de la loi qui est de protéger les propriétaires du risque de désengagement, en cours de bail, des exploitants. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 16 mars 2017 (Cass. QPC, 16 mars 2017, n° 16-40.253, FS-P+B N° Lexbase : A2656UCD). En l'espèce, saisi par plusieurs propriétaires de logements dans une résidence de tourisme classée, d'une demande en nullité des congés que leur a délivrés leur locataire, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris avait transmis une question prioritaire de constitutionnalité en ces termes : "l'article L. 145-7-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L5439IE8) porte-t-il atteinte aux droits garantis par la Constitution et, plus particulièrement, au principe d'égalité des citoyens devant la loi et les charges publiques édicté à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (N° Lexbase : L1370A9M)?" La Cour de cassation a refusé de transmettre la question au Conseil constitutionnel. Elle a estimé notamment qu'elle ne présentait pas un caractère sérieux en ce que la différence de traitement existant entre les preneurs de logements situés dans une résidence de tourisme classée, qui seuls ne peuvent user de la faculté de résiliation triennale, et les autres locataires commerciaux, est justifiée par un motif d'intérêt général d'ordre économique tenant à la nécessité de garantir la pérennité de l'exploitation des résidences de tourisme classées, lequel est en rapport avec l'objet de la loi qui est de protéger les propriétaires du risque de désengagement, en cours de bail, des exploitants (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E0323GA9).

newsid:457332

Fonction publique

[Brèves] Agents contractuels de la FPH : pas d'obligation de différer le licenciement pour permettre le bénéfice des droits à congés rémunérés dont l'agent justifie encore à cette date

Réf. : CE 4° et 5° ch.-r., 15 mars 2017, n° 390757, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3165T8Q)

Lecture: 1 min

N7274BWC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/39009574-edition-du-27032017#article-457274
Copier

par Yann Le Foll

Le 28 Mars 2017

La circonstance qu'un licenciement, n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou à la fin d'un contrat à durée déterminée, soit prononcé à une date à laquelle l'agent n'a pas pu bénéficier de tous les jours de congés auxquels il pouvait prétendre est dépourvue d'incidence sur la légalité de ce licenciement. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 15 mars 2017 (CE 4° et 5° ch.-r., 15 mars 2017, n° 390757, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3165T8Q). Il résulte des dispositions combinées des articles 44 et 8 du décret n° 91-155 du 6 février 1991, relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (N° Lexbase : L1061G8S), que la circonstance, alléguée par Mme X devant les juges du fond, qu'en fixant au 27 août 2012 la date d'effet du licenciement, le directeur du centre hospitalier ne lui avait pas permis de bénéficier de tous les jours de congé auxquels elle pouvait prétendre était, à la supposer établie, dépourvue d'incidence sur la légalité de la décision attaquée et ouvrait seulement à l'intéressée un droit à indemnité. En écartant pour ce motif le moyen dont elle était saisie, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E0569E9X).

newsid:457274

Négociation collective

[Brèves] Extension d'une convention collective : validité de la réserve du ministre du Travail relative au renouvellement de la période d'essai

Réf. : CE 4° et 5° ch.-r., 15 mars 2017, n° 387060, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3168T8T)

Lecture: 1 min

N7301BWC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/39009574-edition-du-27032017#article-457301
Copier

par Charlotte Moronval

Le 28 Mars 2017

Est valable la réserve faite par le ministre du Travail lors de l'extension d'une convention collective et consistant à subordonner le renouvellement de l'essai à un accord exprès des parties intervenu au cours de la période initiale. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 15 mars 2017 (CE 4° et 5° ch.-r., 15 mars 2017, n° 387060, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3168T8T).
Dans cette affaire, un syndicat professionnel demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 novembre 2014 du ministre du Travail portant extension de la Convention collective des personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes, en tant qu'il émet deux réserves, dont une relative à la période d'essai.
En énonçant la règle susvisée, le Conseil d'Etat rejette la requête du syndicat. Il rappelle que selon une jurisprudence établie de la Cour de cassation (voir en ce sens Cass. soc., 11 mars 2009, n° 07-44.090, F-P+B N° Lexbase : A7130EDG), il résulte des dispositions de l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC), devenu l'article 1103 (N° Lexbase : L0822KZH) de ce code, que le renouvellement de l'essai ne peut résulter que d'un accord exprès des parties intervenu au cours de la période initiale. Dès lors, le ministre a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 2261-25 du Code du travail (N° Lexbase : L2462H93) en étendant, "sous réserve du respect de l'accord exprès de la partie à laquelle il est proposé un renouvellement de la période d'essai", l'avant-dernier alinéa de l'article 3.4. de la Convention (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8903ESK).

newsid:457301

Pénal

[Brèves] Confiscation d'un bien immobilier indivis : proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété et au droit à la vie privée et familiale

Réf. : Cass. crim., 15 mars 2017, n° 16-80.801, FS-P+B (N° Lexbase : A2640UCR)

Lecture: 2 min

N7310BWN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/39009574-edition-du-27032017#article-457310
Copier

par June Perot

Le 30 Mars 2017

La saisie pénale d'un immeuble indivis représentant le domicile conjugal peut être ordonnée dès lors qu'il n'est pas démontré par celui qui la conteste qu'elle porterait une atteinte à la fois disproportionnée au droit de propriété et excessive à sa vie privée et familiale. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 15 mars 2017 (Cass. crim., 15 mars 2017, n° 16-80.801, FS-P+B N° Lexbase : A2640UCR). Dans cette affaire, un notaire, M. J., avait été mis en examen des chefs de blanchiment de trafic de stupéfiants et blanchiment en bande organisée, ainsi que pour violation du secret professionnel pour être intervenu dans la vente d'immeubles litigieux acquis par M. C., serveur d'un bar marseillais à la tête d'un lucratif trafic de stupéfiants. Les immeubles avaient été financés grâce à des prêts bancaires obtenus à l'aide de faux documents et à des apports personnels en espèces provenant de gains de jeux. En 2015, la saisie pénale du domicile familial de M. J. avait été ordonnée. La propriété était en indivision entre M. J. à hauteur de 61 % et son épouse à hauteur de 39 %. M. J. avait alors formé un appel, soutenant que la saisie de la villa, qui constitue le domicile conjugal, se heurtait aux droits des indivisaires. Pour confirmer la saisie du bien immobilier indivis, la chambre de l'instruction avait énoncé, notamment, qu'en application de l'alinéa 6 de l'article 131-21 du Code pénal (N° Lexbase : L9506IYQ), ce bien était susceptible de confiscation dans la mesure où il appartenait au prévenu, que cette mesure ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété des indivisaires et qu'il relevait de l'office du juge d'instruction de l'ordonner sur ledit bien, quand bien même il abritait le domicile familial et que le mis en examen était propriétaires d'autres immeubles. M. J. a formé un pourvoi, arguant de ce que le domicile conjugal indivis n'était pas confiscable et qu'en tout état de cause, il fallait qu'il soit démontré que la personne condamnée a la libre disposition de ce bien. La Haute juridiction, approuvant la chambre de l'instruction, rejette le pourvoi et confirme ainsi la saisie pénale .

newsid:457310

Sociétés

[Brèves] Censure partielle de la loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre

Réf. : Cons. const., décision n° 2017-750 DC, du 23 mars 2017 (N° Lexbase : A8387UED)

Lecture: 2 min

N7344BWW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/39009574-edition-du-27032017#article-457344
Copier

par Vincent Téchené

Le 04 Mai 2017

Le 23 mars 2017, le Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2017-750 DC, du 23 mars 2017 N° Lexbase : A8387UED) s'est prononcé sur la loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre (loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 N° Lexbase : L3894LDL ; lire N° Lexbase : N7399BWX). Cette loi instaure, pour les sociétés françaises employant plus de 5 000 salariés en France ou 10 000 salariés dans le monde, en incluant leurs filiales, l'obligation d'élaborer, de rendre public et de mettre en oeuvre un plan de vigilance comportant des mesures propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes aux droits humains et aux libertés fondamentales qui pourraient résulter des activités de la société mère, des sociétés qu'elle contrôle et de leurs fournisseurs et sous-traitants, en France comme à l'étranger. La loi prévoit un triple mécanisme pour assurer le respect de ces obligations. Une mise en demeure de les respecter peut, d'abord, être adressée à toute société qui y est soumise. Si celle-ci s'abstient de prendre les mesures nécessaires, le juge, saisi par l'auteur de la mise en demeure, peut ensuite prononcer une injonction. Enfin, le juge peut infliger une amende à la société. En outre, le manquement aux obligations de vigilance peut être de nature à engager la responsabilité de la société. Si tel est le cas, l'amende peut être multipliée par trois. Le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution l'obligation instituée par la loi d'établir un plan de vigilance, le mécanisme de mise en demeure, la possibilité pour le juge de soumettre la société concernée à une injonction et la possibilité d'engager sa responsabilité en cas de manquement à ses obligations. En revanche, compte tenu de l'imprécision des termes employés par le législateur pour définir les obligations qu'il créait, le Conseil constitutionnel n'a pu admettre la constitutionnalité des dispositions instituant une amende. Le Conseil constitutionnel a en effet estimé :
- d'une part, que les termes employés par le législateur, tels que "mesures de vigilance raisonnable" et "actions adaptées d'atténuation des risques" étaient très généraux ;
- d'autre part, que la mention par la loi des atteintes aux "droits humains" et aux "libertés fondamentales" était large et indéterminée ;
- enfin que le périmètre des sociétés, entreprises et activités entrant dans le champ de l'infraction était très étendu.
Dans ces conditions, malgré l'incontestable objectif d'intérêt général poursuivi par le législateur, le Conseil constitutionnel, faisant application de sa jurisprudence sur le principe de légalité des délits, a jugé que le législateur avait défini l'obligation qu'il instituait en des termes insuffisamment clairs et précis pour qu'une sanction puisse être infligée en cas de manquement. Le Conseil constitutionnel a, en conséquence, déclaré contraires à la Constitution les dispositions de la loi prévoyant des amendes.

newsid:457344

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Quid d'une réglementation nationale prévoyant un plafond maximal fixe limitant le montant du remboursement ou de la compensation du crédit ou de l'excédent de TVA ?

Réf. : CJUE, 16 mars 2017, aff. C-211/16 (N° Lexbase : A3570UC9)

Lecture: 2 min

N7247BWC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/39009574-edition-du-27032017#article-457247
Copier

par Jules Bellaiche

Le 28 Mars 2017

Le droit de l'Union ne s'oppose pas à une législation nationale qui limite la compensation de certaines dettes fiscales par des crédits de TVA à un montant maximal déterminé, pour chaque période d'imposition, pour autant que l'ordre juridique national prévoit en tout état de cause la possibilité pour l'assujetti de récupérer la totalité du crédit de TVA dans un délai raisonnable. Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt rendu le 16 mars 2017 (CJUE, 16 mars 2017, aff. C-211/16 N° Lexbase : A3570UC9). En l'espèce, la société requérante bénéficiait, au titre de l'année 2013, d'un crédit de TVA d'un montant de 1 727 104 euros. Elle a procédé à la compensation d'impôts dus en faisant valoir ce crédit à concurrence de 775 055,72 euros, c'est-à-dire dans une mesure supérieure au montant de 700 000 euros autorisé en vertu de la loi italienne. De ce fait, l'administration a procédé au recouvrement de l'impôt sur le revenu pour la somme de 75 055,72 euros considérée comme impayée. Pour la CJUE, au cas présent, les différents éléments du dossier soumis ne permettent pas à la Cour d'apprécier si le plafonnement de la compensation en cause est nécessaire et permet d'atteindre efficacement l'objectif de la lutte contre la fraude fiscale, eu égard à la fréquence et à l'ampleur d'une telle fraude et au montant du plafonnement déterminé par la loi, et si ce plafonnement porte atteinte aux objectifs et aux principes posés par la législation de l'Union en ce qui concerne la TVA, eu égard à l'ensemble des possibilités de remboursement prévues par la réglementation italienne. En effet, ainsi que l'a souligné le Gouvernement italien, aux fins de l'évaluation du respect des principes de l'Union, c'est dans le contexte du cadre normatif global prévu par la réglementation italienne que l'article 34, paragraphe 1, de la loi italienne n° 388/2000 devrait être examiné. Dès lors, en tout état de cause, s'il appartient à la Cour d'interpréter le droit de l'Union afin d'éclairer la juridiction de renvoi, c'est à cette dernière, seule compétente tant pour interpréter le droit national que pour constater et apprécier les faits du litige au principal, qu'il incombe de vérifier concrètement si la législation nationale respecte le principe de proportionnalité .

newsid:457247

Urbanisme

[Brèves] Démolition sous astreinte d'une construction ordonnée sur le fondement d'une disposition abrogée : nullité de la décision

Réf. : Cass. civ. 3, 23 mars 2017, n° 16-11.081, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8133UEX)

Lecture: 1 min

N7345BWX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/39009574-edition-du-27032017#article-457345
Copier

par Yann Le Foll

Le 30 Mars 2017

Une décision ordonnant la démolition sous astreinte d'une construction sur le fondement d'une disposition abrogée encourt l'annulation. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 mars 2017 (Cass. civ. 3, 23 mars 2017, n° 16-11.081, FS-P+B+I N° Lexbase : A8133UEX). Les propriétaires d'une maison et d'un terrain attenant ont obtenu, le 8 mars 2008, un permis de construire pour la réalisation d'un nouveau bâtiment avec pergola, d'un parking en toiture et de panneaux solaires. Les propriétaires du fonds voisin ont formé un recours contre ce permis, qui a été annulé par la juridiction administrative, et ont poursuivi la démolition de la construction sur le fondement de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme alors en vigueur (N° Lexbase : L1858KGW) et, subsidiairement, l'allocation de dommages-intérêts sur le fondement des troubles anormaux du voisinage. Pour accueillir la demande de démolition, l'arrêt attaqué retient que le permis de construire a été annulé par la juridiction administrative dès lors qu'il ne respectait pas les dispositions du plan d'occupation des sols relatives à la hauteur des constructions et que la violation de la règle d'urbanisme est à l'origine du préjudice subi. Or, une loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, même lorsque semblable situation fait l'objet d'une instance judiciaire. En ordonnant la démolition sous astreinte de la construction litigieuse sur le fondement de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme, tel que modifié par l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 (N° Lexbase : L4697HDC), abrogé à la date de sa décision, la cour d'appel a donc violé l'article L. 480-13 précité, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 (N° Lexbase : L4876KEC) (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4951E7I).

newsid:457345

Voies d'exécution

[Brèves] Action en responsabilité et compétence du juge de l'exécution saisi d'une demande de mainlevée d'une mesure d'exécution

Réf. : Cass. com., 22 mars 2017, n° 15-15.742, F-P+B+I (N° Lexbase : A4313UCQ)

Lecture: 2 min

N7343BWU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/39009574-edition-du-27032017#article-457343
Copier

par Aziber Seïd Algadi

Le 30 Mars 2017

Le juge de l'exécution, saisi d'une demande de mainlevée d'une mesure d'exécution, n'est pas compétent pour se prononcer sur une action en responsabilité qui n'est pas fondée sur l'exécution ou l'inexécution dommageable de cette mesure, cette action serait-elle présentée au soutien d'une exception de compensation. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, rendu le 22 mars 2017 (Cass. com., 22 mars 2017, n° 15-15.742, F-P+B+I N° Lexbase : A4313UCQ). En l'espèce, un arrêt, rendu le 22 avril 2010 (CA Aix-en-Provence, 22 avril 2010, n° 09/16040 N° Lexbase : A7109EZC) en matière de référé, a condamné la société T. à payer à la société B. une provision à valoir sur l'indemnité de résiliation d'un contrat de crédit-bail souscrit le 2 avril 2008, M. X étant, en sa qualité de caution, tenu au paiement de cette somme à concurrence de celle de 157 800 euros. Le 15 novembre 2012, le créancier a procédé à une saisie-attribution sur les sommes détenues par un tiers pour le compte de la caution. Reprochant au créancier de ne pas avoir accompli les diligences nécessaires pour récupérer le matériel objet du contrat de crédit-bail et soutenant que cette faute était à l'origine d'une créance de réparation devant se compenser avec l'indemnité de résiliation, la caution l'a assigné devant un juge de l'exécution en mainlevée de la saisie. Ce dernier ainsi que la cour d'appel ont rejeté sa demande. La caution s'est alors pourvue en cassation. Elle a fait grief à l'arrêt (CA Nîmes, 8 janvier 2015, n° 13/03813 N° Lexbase : A9684M88) de rejeter sa demande, arguant notamment que le créancier qui, par sa négligence, laisse s'accroître la dette garantie par la caution, manque à son devoir de bonne foi, et soutenant la violation des articles 1134 (N° Lexbase : L1234ABC ; C. civ., recod. art. 1104 N° Lexbase : L0821KZG) et 1147 (N° Lexbase : L1248ABT ; C. civ., art. 1231-1 recod. N° Lexbase : L0613KZQ), ensemble l'article 1184 (N° Lexbase : L1286ABA ; C. civ., art. 1224 recod. N° Lexbase : L0939KZS), du Code civil. A tort. La Cour de cassation, énonçant le principe susvisé, retient que le moyen ne peut être accueilli (cf. l’Ouvrage "Voies d'exécution" N° Lexbase : E0287E9I).

newsid:457343

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.