Le Quotidien du 28 mars 2017

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Absence d'obligation d'information et de conseil du courtier grossiste en assurances, intervenu dans la seule gestion administrative du contrat d'assurance sur délégation de l'assureur

Réf. : Cass. civ. 2, 23 mars 2017, n° 16-15.090, F-P+B+I (N° Lexbase : A8135UEZ)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 30 Mars 2017

N'est pas tenu d'une obligation d'information et de conseil, le courtier grossiste, intervenu dans la seule gestion administrative du contrat d'assurance sur délégation de l'assureur, n'ayant ni proposé le contrat d'assurance ni participé à l'élaboration de la proposition d'assurance. Tel est l'enseignement délivré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 23 mars 2017 (Cass. civ. 2, 23 mars 2017, n° 16-15.090, F-P+B+I N° Lexbase : A8135UEZ). En l'espèce, en garantie d'un prêt bancaire, Mme K. avait adhéré à un contrat d'assurance de groupe facultative souscrit par une association auprès de la société X (l'assureur), qui avait délégué la gestion administrative du contrat à la société Y, courtier grossiste ; ayant été placée en congé de longue maladie puis de longue durée, Mme K. avait sollicité le bénéfice de la garantie "incapacité totale de travail et invalidité permanente totale". L'assureur lui ayant opposé un refus au motif qu'elle n'avait pas souscrit cette garantie mais uniquement la garantie "décès et perte totale et irréversible d'autonomie", elle avait assigné la société Y en exécution du contrat et en responsabilité pour lui avoir fait payer une surprime afin que son fils, M. A., bénéficie de l'assurance. Elle faisait grief à l'arrêt attaqué de mettre hors de cause la société Y, de rejeter son action tendant à voir condamner l'assureur et la société Y solidairement à lui verser la somme de 2 093,88 euros indûment prélevée au titre de l'assurance de M. A., invoquant un manquement de la société Y à son obligation de conseil. En vain. La Haute juridiction approuve les juges d'appel ayant retenu que la société Y, agissant en qualité de courtier grossiste, était chargée d'effectuer la gestion administrative des dossiers des assurés ayant adhéré au contrat de groupe souscrit par une association auprès de l'assureur, que si la société Y avait remis les documents contractuels à Mme K., ses lettres ultérieures, comme les certificats d'adhésion, mentionnaient en qualité d'assureur-conseil le cabinet Z par l'intermédiaire duquel les propositions d'assurance avaient été signées et lui avaient été transmises, et que Mme K. ne démontrait pas que la société Y était intervenue dans la proposition des produits d'assurance alors qu'il est établi qu'elle avait seulement agi comme gestionnaire de dossiers par délégation de l'assureur et que le seul fait qu'elle ait échangé des lettres avec Mme K. ne pouvait caractériser une relation contractuelle. Aussi, selon la Cour suprême, ayant ainsi souverainement constaté que la société Y, courtier grossiste, intervenue dans la seule gestion administrative du contrat d'assurance sur délégation de l'assureur, n'avait ni proposé le contrat d'assurance ni participé à l'élaboration de la proposition d'assurance, la cour d'appel en avait exactement déduit qu'elle n'était débitrice à l'égard de l'assurée d'aucune obligation d'information et de conseil.

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Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Jusqu'à quand un avocat nommé magistrat par décret garde-t-il sa qualité d'avocat ?

Réf. : Cass. civ. 1, 15 mars 2017, n° 16-10.525, F-P+B (N° Lexbase : A2641UCS)

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N7319BWY

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 29 Mars 2017

L'entrée en fonction de tout magistrat, lors de sa nomination à son premier poste, étant subordonnée à sa prestation de serment, et l'incompatibilité édictée par l'article 115 du décret n° 91-1197 (N° Lexbase : L8168AID) n'interdisant seulement, sous les réserves qu'il vise, l'exercice simultané de la profession d'avocat et de toute autre profession, un avocat nommé magistrat par décret garde sa qualité d'avocat tant qu'il n'a pas prêté serment. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 mars 2017 (Cass. civ. 1, 15 mars 2017, n° 16-10.525, F-P+B N° Lexbase : A2641UCS). Dans cette affaire, Me B., avocate inscrite au tableau de l'Ordre des avocats au barreau de la Guadeloupe, a bénéficié d'une intégration directe dans le corps judiciaire et a été nommée magistrat par décret du Président de la République du 25 mars 2014, publié le 27 mars ; elle a poursuivi l'exercice de la profession d'avocat jusqu'au 31 août 2014, date de son omission du tableau et veille de sa prestation du serment de magistrat. Or, le 12 juin 2014, elle avait interjeté appel d'un jugement rendu par un juge de l'exécution, dans un litige opposant la société A. à deux autres sociétés. Pour déclarer son recours irrecevable, la cour d'appel retient qu'à compter de sa nomination comme magistrat, Mme B. avait perdu la qualité d'avocat, même si elle n'avait pas encore été omise du tableau et n'avait pas prêté le serment de magistrat, qui conditionne la prise de fonction mais pas l'application du statut (CA Basse-Terre, 23 novembre 2015, n° 15/00713 N° Lexbase : A5930NXW). L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa des articles 1er, I, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) et 115 du décret n° 91-1197, ensemble les articles 6 et 7 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, portant loi organique relative au statut de la magistrature (N° Lexbase : L5336AGQ) (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E8309ETW).

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Couple - Mariage

[Brèves] Indemnisation du concubin ayant concouru à la construction d'une maison sur le terrain appartenant à sa concubine : absence de condition tenant au caractère exclusif de la participation

Réf. : Cass. civ. 3, 16 mars 2017, n° 15-12.384, FS-P+B (N° Lexbase : A2679UC9)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 29 Mars 2017

En l'absence de convention particulière réglant le sort de la construction, les dispositions de l'article 555 du Code civil (N° Lexbase : L3134ABP) ont vocation à régir les rapports entre les concubins ; l'existence d'une telle convention ne peut se déduire de la seule situation de concubinage et l'indemnisation de celui qui a concouru à la construction d'ouvrage sur le terrain d'autrui, telle que visée par ce texte, n'est pas subordonnée au caractère exclusif de sa participation ; il en résulte que le concubin, qui démontrait avoir participé, sans intention libérale, au coût de la construction d'une maison d'habitation sur le terrain appartenant à sa concubine pouvait prétendre à une indemnisation sur le fondement de l'article 555 précité. Tels sont les enseignements délivrés par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 mars 2017 (Cass. civ. 3, 16 mars 2017, n° 15-12.384, FS-P+B N° Lexbase : A2679UC9). En l'espèce, en 2004, Mme C. et M. D., qui vivaient en concubinage, avaient fait édifier, sur un terrain appartenant à Mme C., une maison d'habitation dont la construction avait été financée par divers emprunts ; en février 2011, le couple s'était séparé et Mme C. avait vendu le bien ; le 14 avril 2012, les parties étaient convenues des modalités de remboursement de l'emprunt souscrit pendant la vie commune pour l'achat de panneaux photovoltaïques ; M. D. avait assigné Mme C. en remboursement des échéances des prêts souscrits pour l'édification de la maison et en paiement de sommes au titre de l'inexécution de la convention de 2012 ; Mme C. faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes de la condamner à payer une certaine somme à M. D. sur le fondement de l'article 555 du Code civil (CA Rennes, 2 décembre 2014, n° 13/07640 N° Lexbase : A7024M4W). Au soutien de son pourvoi, elle arguait notamment que l'indemnisation de celui qui a concouru à la construction d'un ouvrage sur le terrain d'autrui est subordonnée au caractère exclusif de sa participation. L'argument est écarté par la Cour suprême qui, après avoir énoncé les règles précitées, approuve la cour d'appel ayant estimé souverainement que M. D. démontrait avoir participé, sans intention libérale, au coût de la construction, et ayant, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

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Droit des étrangers

[Brèves] CNDA : pour être interruptive du délai de recours l'aide juridictionnelle doit être présentée dans les quinze jours

Réf. : CNDA 16 février 2017 , n° 16029246 C+

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N7350BW7

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par Marie Le Guerroué

Le 13 Mars 2018

A la différence du régime de droit commun selon lequel une demande d'aide juridictionnelle introduite dans le délai du recours contentieux d'un mois interrompt ce délai, la demande d'aide juridictionnelle présentée en vue d'introduire un recours devant la CNDA, qui doit être formulée dans un délai de quinze jours à compter de la décision de l'Office français de protection des réfugiés (OFPRA), ne présente un effet interruptif du délai de recours qu'à la condition d'être présentée dans ce délai de quinze jours. Cette règle dérogatoire résulte de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 (N° Lexbase : L8607BBE), introduit par la loi du 29 juillet 2015, relative à la réforme du droit d'asile (loi n° 2015-925 N° Lexbase : L9673KCA). Telle est la précision apportée par la CNDA dans une décision du 16 février 2017 (CNDA 16 février 2017, n° 16029246 C+). En l'espèce, M. C. demandait à la Cour d'annuler la décision du 17 décembre 2015 par laquelle le directeur général de l'OFPRA avait rejeté sa demande d'asile, et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, le bénéfice de la protection subsidiaire. Il soutenait que, de nationalité tchadienne, d'appartenance ethnique gorane, de confession musulmane, il craignait de subir des persécutions de la part des autorités en cas de retour au Tchad en raison de ses opinions politiques, réelles ou imputées. La Cour rappelle les dispositions des articles L. 731-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L9276K4C), 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 (N° Lexbase : L8607BBE) et 39 du décret du 19 décembre 1991 (N° Lexbase : L0627ATE) et tire les conséquences des travaux préparatoires de la loi précitée du 29 juillet 2015, en énonçant la solution susvisée. Elle constate, en l'espèce, que M. C. a reçu le 25 janvier 2016 notification de la décision du 17 décembre 2015 rejetant sa demande, que son recours a été enregistré le 21 septembre 2016, et que s'il a adressé le 15 février 2016 une demande d'aide juridictionnelle, cette demande a été rejetée pour irrecevabilité par le bureau d'aide juridictionnelle le 24 mars 2016 au motif qu'elle a été formée après le 9 février 2016 à minuit, date à laquelle le délai de quinze jours prévu par l'article 9-4, qui courait à compter du 25 janvier 2016, était expiré. Cette demande d'aide juridictionnelle irrecevable n'a donc pas interrompu le délai de recours qui expirait en l'espèce le 26 février 2016. Le recours de M. C. est donc rejeté (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E4300EYW).

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Électoral

[Brèves] Droit à l'électorat dans une commune : seule nécessité de l'inscription personnelle au rôle d'une des contributions directes communales

Réf. : Cass. civ. 2, 16 mars 2017, n° 17-60.094, F-P+B (N° Lexbase : A2617UCW)

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N7273BWB

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par Yann Le Foll

Le 29 Mars 2017

L'article L. 11 2° du Code électoral (N° Lexbase : L0552HWD) n'attache le droit à l'électorat dans une commune ni à la qualité de propriétaire, ni à l'inscription sur la matrice cadastrale, mais à l'inscription personnelle au rôle d'une des contributions directes communales. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 mars 2017 (Cass. civ. 2, 16 mars 2017, n° 17-60.094, F-P+B N° Lexbase : A2617UCW, voir pour la même solution, Cass. civ. 2, 14 avril 2005, n° 05-60.072 N° Lexbase : A8822DH9). Ayant constaté qu'il ressortait de la réponse du comptable du Trésor que M. X n'était pas inscrit au rôle des contributions directes communales de la commune depuis cinq ans ininterrompus, le tribunal d'instance en a exactement déduit qu'il ne remplissait pas la condition d'inscription sur les listes électorales prévue par ce texte (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1004A8P).

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Licenciement

[Brèves] De la procédure en cas de requête dirigée contre une décision d'homologation ou de validation d'un PSE

Réf. : CE, 4° et 5° ch.-r., 15 mars 2017, n° 387728, publié aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4171UCH)

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N7299BWA

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par Blanche Chaumet

Le 31 Mars 2017

S'il appartient au juge administratif de s'assurer de la qualité du secrétaire général d'un syndicat pour agir au nom de celui-ci, il ne lui appartient pas de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles avaient été désignés les membres de la commission exécutive du syndicat, au nombre desquels figure son secrétaire général. Lorsque le juge administratif est saisi d'une requête dirigée contre une décision d'homologation ou de validation d'un PSE d'une entreprise qui n'est ni en redressement ni en liquidation judiciaire, il doit, si cette requête soulève plusieurs moyens, toujours se prononcer sur le moyen tiré de l'absence ou de l'insuffisance du plan, même lorsqu'un autre moyen est de nature à fonder l'annulation de la décision administrative ; il appartient au juge de cassation, saisi d'un pourvoi dirigé contre une décision juridictionnelle ayant prononcé l'annulation d'une décision d'homologation en raison de l'insuffisance du PSE, de se prononcer prioritairement -sous réserve du cas où la décision qui lui est déférée serait entachée d'irrégularité- sur le bien-fondé de ce motif et, si celui-ci doit être censuré, d'annuler la décision juridictionnelle attaquée. Le juge administratif saisi d'une requête dirigée contre une décision d'homologation ou de validation d'un PSE dans une entreprise placée en redressement ou en liquidation judiciaire, n'est pas tenu de se prononcer sur le moyen tiré de l'absence ou de l'insuffisance du plan, si cette requête soulève un autre moyen de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ; il appartient au juge de cassation, si l'un des moyens reconnus comme fondés par cette décision en justifie légalement le dispositif d'annulation, de rejeter le pourvoi ; toutefois, en raison de l'autorité de chose jugée qui s'attache aux motifs constituant le soutien nécessaire d'un dispositif d'annulation en excès de pouvoir, le juge de cassation ne saurait prononcer ce rejet sans avoir préalablement censuré celui ou ceux de ces motifs qui seraient erronés. Ne peut se prononcer en toute connaissance de cause sur le PSE le comité d'entreprise qui, lors d'une réunion de consultation unique, dispose d'un document qui ne précise ni le nombre, ni la nature, ni la localisation des emplois vacants au sein du groupe et offerts au reclassement. Le juge ne peut exclure toute prise en considération des mesures qui, telle la participation de l'employeur aux contrats de sécurisation professionnelle, relèvent de dispositifs auxquels celui-ci était tenu de contribuer en vertu de dispositions législatives ou d'engagements conventionnels, pour en conclure que, prises dans leur ensemble, les mesures de ce plan n'étaient pas suffisantes, compte tenu des moyens du groupe. Telles sont les solutions dégagées par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 15 mars 2017 (CE, 4° et 5° ch.-r., 15 mars 2017, n° 387728, publié aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4171UCH ; cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9334ESI).

newsid:457299

Procédure civile

[Brèves] Publication d'un décret relatif à l'organisation et la procédure devant la Cour de cassation

Réf. : Décret n° 2017-396 du 24 mars 2017, portant diverses dispositions relatives à la Cour de cassation (N° Lexbase : L3728LDG)

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par Aziber Seïd Algadi

Le 30 Mars 2017

A été publié au Journal officiel du 26 mars 2017 le décret n° 2017-396 du 24 mars 2017, portant diverses dispositions relatives à la Cour de cassation (N° Lexbase : L3728LDG). Pris pour l'application des articles 38, 39, 41 et 42 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, de modernisation de la justice du XXIème siècle (N° Lexbase : L1605LB3), le nouveau décret procède à une clarification des règles applicables en cas de cassation sans renvoi, notamment lorsque la Cour de cassation envisage de statuer au fond après cassation. Il précise que les parties sont invitées à présenter leurs observations lorsque la Cour de cassation, en application de l'article L. 411-3 du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L2546LBW) dans sa rédaction issue de la loi susvisée, décide de statuer au fond dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. De même, il prévoit que les parties sont avisées de la décision de la Cour de recourir, conformément à l'article L. 431-3-1 du code précité (N° Lexbase : L1817LBW), à une personne qualifiée dont les observations sont soumises au débat contradictoire, soit à l'occasion d'une audience, soit par écrit. Par ailleurs, le décret détermine la composition des formations plénière et mixte saisies pour avis. Enfin, il définit la procédure applicable au réexamen d'une décision définitive rendue en matière d'état des personnes à la suite d'une condamnation de la France par la Cour européenne de droits de l'Homme, dès lors que par sa nature et sa gravité, la violation constatée entraîne, pour la personne concernée, des conséquences dommageables auxquelles la satisfaction équitable accordée par la Cour ne pourrait mettre un terme. Le nouveau décret est entré en vigueur le 27 mars 2017, à l'exception des articles 4 et 5 qui entreront en vigueur le 15 mai 2017.

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Sociétés

[Brèves] Réduction du capital d'une SA : sanction du défaut d'établissement et de communication du rapport du commissaire aux comptes

Réf. : Cass. com., 15 mars 2017, n° 15-50.021, F-P+B (N° Lexbase : A2626UCA)

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N7254BWL

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par Vincent Téchené

Le 29 Mars 2017

Les dispositions de l'article L. 225-204, alinéa 2, du Code de commerce (N° Lexbase : L6009ISD), qui prévoient l'établissement d'un rapport par le commissaire aux comptes sur les causes et conditions de la réduction du capital et sa communication aux actionnaires préalablement à la tenue de l'assemblée générale, ne sont pas prescrites à peine de nullité. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 15 mars 2017 (Cass. com., 15 mars 2017, n° 15-50.021, F-P+B N° Lexbase : A2626UCA). En l'espèce, le capital d'une société anonyme était réparti entre quatre associés, trois personnes physiques et une personne morale. Une assemblée générale du 21 août 2007 a décidé d'une réduction puis d'une augmentation de capital. Trois associés ont assigné la société en annulation des décisions, prises à compter de la réunion du conseil d'administration du 12 janvier 2007, qui ont permis de décider et de mettre en oeuvre cette opération. Déboutés par la cour d'appel (CA Paris, Pôle 5, 9ème ch., 13 novembre 2014, n° 12/23414 N° Lexbase : A4884M3B), ils ont formé un pourvoi en cassation. Ils soutenaient, notamment, qu'est nulle une assemblée générale qui décide d'une réduction du capital sans que soit établi au préalable et communiqué aux actionnaires un rapport établi par le commissaire aux comptes sur l'opération envisagée. En décidant du contraire et en refusant d'annuler l'assemblée générale de la société du 21 août 2007, qui a décidé de la réduction du capital, et les conseils d'administration de cette société réunis les 16 juillet et 28 septembre 2007 pour mettre en oeuvre ce "coup d'accordéon", alors qu'elle constatait qu'aucun rapport n'avait été établi au préalable par le commissaire aux comptes, la cour d'appel aurait violé les articles L. 225-204 et L. 235-1, alinéa 2, (N° Lexbase : L6338AIL) du Code de commerce. Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E8141ADU).

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