Le Quotidien du 29 mars 2017

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Prêt viager hypothécaire : point de départ du délai de prescription quinquennale applicable à l'obligation de remboursement

Réf. : Cass. civ. 1, 15 mars 2017, n° 15-27.574, F-P+B (N° Lexbase : A2705UC8)

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N7255BWM

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par Vincent Téchené

Le 30 Mars 2017

S'agissant d'un prêt viager hypothécaire, exigible lors du décès du dernier vivant des deux co-emprunteurs ou lors de l'aliénation du bien immobilier donné en garantie, si le décès du dernier co-emprunteur constitue l'événement déclenchant le remboursement du prêt, en ce qu'il rend la créance exigible, cet événement n'est pas suffisant pour constituer le point de départ du délai de prescription quinquennale de l'article 2224 du Code civil (N° Lexbase : L7184IAC) ; il est, en effet, nécessaire que le prêteur ait connaissance de la survenance du décès mais aussi de l'identité du ou des débiteurs de l'obligation de remboursement. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 15 mars 2017 (Cass. civ. 1, 15 mars 2017, n° 15-27.574, F-P+B N° Lexbase : A2705UC8). En l'espèce, par acte authentique du 9 octobre 2007, une banque a consenti un prêt viager hypothécaire à deux époux, exigible lors du décès du dernier vivant des co-emprunteurs ou lors de l'aliénation du bien immobilier donné en garantie. Le mari est décédé le 4 mai 2009 et son épouse, le 21 juin 2010. Informée, le 17 août 2010, du décès de cette dernière, la banque a vainement fait sommation, le 7 février 2012, à la fille des emprunteurs, de lui faire connaître les nom et coordonnées de l'office notarial chargé de la succession, de notifier une attestation notariée précisant ses qualités héréditaires et de prendre position sur son acceptation ou sa renonciation à la succession. Le 19 juin 2012, la banque lui a fait délivrer un commandement valant saisie immobilière du bien donné en garantie, puis l'a assignée, le 9 octobre 2012, à l'audience d'orientation. Par jugement du 26 juin 2013, le juge de l'exécution a prononcé la nullité du commandement. Le 3 janvier 2014, la banque a fait délivrer un nouveau commandement de payer valant saisie, suivi d'une assignation, le 17 avril 2014, à l'audience d'orientation. L'héritière des emprunteurs a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel (CA Poitiers, 17 novembre 2015, n° 15/01625 N° Lexbase : A9091NWM), reprochant à ce dernier d'avoir déclaré non prescrite l'action de la banque. La Haute juridiction, rappelant que, selon l'article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, énonce la solution précitée et rejette, en conséquence, le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E0459GAA)

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Collectivités territoriales

[Brèves] Délibération d'un conseil municipal autorisant la vente de parcelles à une société sans subordonner cet accord à aucune condition : caractère parfait de la vente résultant clairement des termes de cette délibération

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 15 mars 2017, n° 393407, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3154T8C)

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N7266BWZ

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Le 30 Mars 2017

La délibération d'un conseil municipal autorisant la vente de parcelles à une société sans subordonner cet accord à aucune condition ayant pour effet de parfaire la vente et de transférer à la société la propriété de ces parcelles, le conseil municipal ne pouvait légalement, par des délibérations ultérieures, ni annuler cette première délibération, ni décider de céder les mêmes parcelles à une autre société. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 15 mars 2017 (CE 3° et 8° ch.-r., 15 mars 2017, n° 393407, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3154T8C, voir sur la compétence du juge administratif pour connaître d'un recours dirigé contre ces délibérations, T. confl., 22 novembre 2010, n° 3764 N° Lexbase : A4408GLT). Le seul fait que la société n'ait pas honoré les engagements financiers qui lui incombaient en conséquence de la délibération du 21 décembre 2006 n'a pu la priver de cette propriété. Dès lors, en jugeant que cette délibération n'avait créé aucun droit au profit des sociétés requérantes au motif que la SARL, en dépit des dossiers de permis de construire déposés, n'avait jamais consenti à verser aucun des acomptes prévus par l'échéancier ou demandé la passation des actes de transfert de propriété, de sorte que le conseil municipal pouvait légalement décider de rapporter son accord et de céder les parcelles à un tiers, la cour administrative d'appel (CAA Douai, 1ère ch., 9 juillet 2015, n° 14DA00028 N° Lexbase : A2992NQU) a commis une erreur de droit.

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Contrôle fiscal

[Brèves] Droit de visite et de saisie : pas d'obligation pour l'agent de l'administration fiscale signataire de la requête de se présenter en personne devant le JLD

Réf. : Cass. com., 15 mars 2017, n° 15-23.507, F-D (N° Lexbase : A2833UCW)

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N7241BW4

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par Jules Bellaiche

Le 30 Mars 2017

Dans le cadre du droit de visite et de saisie, l'agent de l'administration fiscale signataire de la requête n'est pas tenu de se présenter en personne devant le juge des libertés et de la détention. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 mars 2017 (Cass. com., 15 mars 2017, n° 15-23.507, F-D N° Lexbase : A2833UCW). En l'espèce, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris a, sur le fondement de l'article L. 16 B du LPF (N° Lexbase : L3180LCR), autorisé des agents de l'administration fiscale à procéder à une visite et des saisies dans des locaux et dépendances sis à Paris, susceptibles d'être occupés par plusieurs sociétés ainsi que des personnes physiques, afin de rechercher la preuve de la fraude commise par une des sociétés au titre de l'impôt sur les bénéfices et des taxes sur le chiffre d'affaires. Par ailleurs, l'administration fiscale a présenté dans le même temps une demande d'autorisation de visite et de saisie devant le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Douai. Les requérants soutiennent que dans des conclusions demeurées sans réponse, ils faisaient valoir qu'il existait un doute sur la personne ayant présenté la requête, dès lors que le même fonctionnaire avait, au même moment, présenté une autre requête identique au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Douai et qu'en omettant de répondre à ce moyen, le premier président a violé l'article 455 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6565H7B). Cependant, pour la Haute juridiction, contrairement à ce que postule le moyen, aucune disposition de l'article L. 16 B ne prévoit que l'agent de l'administration fiscale signataire de la requête est tenu de se présenter en personne devant le juge des libertés et de la détention. Dès lors, le premier président n'était pas tenu de répondre à des conclusions inopérantes .

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Conventions et accords collectifs

[Brèves] De l'appréciation du caractère principal de l'activité de l'employeur pour déterminer la Convention collective applicable

Réf. : Cass. soc., 15 mars 2017, n° 15-19.958, FS-P+B (N° Lexbase : A2800UCP)

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N7292BWY

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par Blanche Chaumet

Le 30 Mars 2017

L'appréciation du caractère principal de l'activité de l'employeur, qui détermine la Convention collective applicable, selon l'article L. 2261-2 du Code du travail (N° Lexbase : L2420H9I), relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 mars 2017 (Cass. soc., 15 mars 2017, n° 15-19.958, FS-P+B N° Lexbase : A2800UCP).
En l'espèce, une association et son directeur, ont saisi la juridiction prud'homale en invoquant un harcèlement moral qu'ils auraient subi de la part de divers salariés, au nombre desquels figurait M. K.. Le salarié ayant formé des demandes reconventionnelles de rappel de salaires et d'indemnités relatives à l'application rétroactive de la Convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils (Syntec) (N° Lexbase : X0585AEE) du 15 décembre 1987, ils se sont désistés de leur demande.
La cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 11ème ch., 27 mars 2015, n° 08/04712 N° Lexbase : A6501NEI) ayant débouté le salarié de sa demande de reclassement à la position 3.1 de la Convention collective Syntec pour la période du mois de mai 2007 au mois d'octobre 2010, ce dernier s'est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi sur ce point (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2273ETD).

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Droit des étrangers

[Brèves] Rétention irrégulière, inhumaine et dégradante de demandeurs d'asile dans la zone de transit aéroportuaire de Moscou

Réf. : CEDH, 28 mars 2017 , Req. 61411/15, 61420/15, 61427/15 et 3028/16 (disponible en anglais)

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N7364BWN

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par Marie Le Guerroué

Le 30 Mars 2017

La rétention de demandeurs d'asile dans la zone de transit aéroportuaire de Moscou s'analyse en une privation de liberté, cette mesure n'ayant, en outre, pas de base légale en droit interne. De plus, les requérants ont été retenus pendant de longues périodes dans des conditions inacceptables qui ont porté atteinte à leur dignité et leur ont inspiré des sentiments d'humiliation et d'avilissement, qui s'analysent en un traitement inhumain et dégradant. La Cour européenne des droits de l'Homme condamne, en ces termes, la Russie dans un arrêt du 28 mars 2017 (CEDH, 28 mars 2017, nos 61411/15, 61420/15, 61427/15 et 3028/16 disponible en anglais). En l'espèce, quatre personnes, originaires d'Irak, des territoires palestiniens, de Somalie et de Syrie, qui transitaient par l'aéroport de Moscou-Sheremetyevo, se sont vu refuser l'entrée en Russie. Trois des requérants ont passé cinq à huit mois dans la zone de transit, la quatrième, originaire de Somalie, près de deux ans. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) (N° Lexbase : L4764AQI), les requérants se plaignaient des piètres conditions de détention subies dans la zone de transit, où ils avaient dû dormir sur des matelas dans la zone d'embarquement bruyante et constamment éclairée de l'aéroport, sans possibilité de se doucher, et vivre des rations d'urgence fournies par le HCR (Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés). Ils alléguaient, également, que leur rétention dans la zone de transit s'analysait en une privation de liberté irrégulière. Ils y voyaient une violation de l'article 5 § 1 (droit à la liberté et la sûreté) (N° Lexbase : L4786AQC). Dans son arrêt de chambre, la Cour européenne des droits de l'Homme dit, par six voix contre une, qu'il y a eu violation des deux articles invoqués (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E4456EYP).

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Procédure civile

[Brèves] Précisions sur la procédure de rectification d'erreur matérielle

Réf. : Cass. civ. 2, 16 mars 2017, n° 15-26.744, F-P+B (N° Lexbase : A2762UCB)

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N7232BWR

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par Aziber Seïd Algadi

Le 30 Mars 2017

La procédure en rectification d'erreur matérielle, qui ne vise pas à trancher une contestation sur un droit de caractère civil, n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR). Aussi, l'article 462 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L9943IQC), ne fixant pas de délai de comparution devant le juge chargé de réparer les erreurs et omissions matérielles affectant un jugement, ce juge apprécie souverainement qu'il a été laissé un temps suffisant aux parties pour préparer leur défense. Enfin, si, avant de statuer sans audience sur une requête en rectification d'une erreur ou omission matérielle, le juge doit s'assurer que la requête a été portée à la connaissance des autres parties, aucun texte ne prescrit une telle exigence dans le cas où les parties sont convoquées à l'audience en vue de statuer sur une requête en rectification d'erreur matérielle. Tels sont les enseignements d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 16 mars 2017 (Cass. civ. 2, 16 mars 2017, n° 15-26.744, F-P+B N° Lexbase : A2762UCB). En l'espèce, un arrêt du 15 janvier 2015 de la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 12ème ch., 15 janvier 2015, n° S 13/08647 N° Lexbase : A4468SDT) a, sur renvoi après cassation (Cass. civ. 2, 18 novembre 2010, n° 09-67.050, F-D N° Lexbase : A5857GK7), infirmé le jugement d'une juridiction de Sécurité sociale qui avait accordé à M. B. le bénéfice du droit à une pension d'invalidité. L'arrêt du 15 janvier 2015 a fait l'objet d'un pourvoi. La caisse primaire d'assurance maladie a déposé une requête en rectification d'une erreur matérielle affectant cet arrêt, qui a été accueillie par la cour d'appel. M. B. a ensuite fait grief à l'arrêt (CA Paris, Pôle 6, 12ème ch., 10 septembre 2015, n° 15/03463 N° Lexbase : A7344NNC) de rectifier l'arrêt, invoquant notamment la violation des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et du citoyen, et 462, alinéa 3, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1217INE). A tort. Enonçant les principes susvisés, la Cour de cassation rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1613EUB).

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Procédure pénale

[Brèves] Pas de convocation par procès-verbal en matière de délits politiques : le cas de l'infraction de participation délictueuse à un attroupement

Réf. : Cass. crim., 28 mars 2017, n° 15-84.940, P+B+R+I (N° Lexbase : A5754UM3)

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N7369BWT

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par Aziber Seïd Algadi

Le 06 Avril 2017

La convocation par procès-verbal, prévue par l'article 394 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5049K8I), n'est pas applicable en matière de délits politiques. Constitue un tel délit, l'infraction de participation délictueuse à un attroupement, prévue et réprimée par l'article 431-4 du Code pénal (N° Lexbase : L6147IGR). Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 28 mars 2017 (Cass. crim., 28 mars 2017, n° 15-84.940, P+B+R+I N° Lexbase : A5754UM3). En l'espèce, ayant participé à une manifestation organisée par un parti, qui avait fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'interdiction, M. X a été poursuivi des chefs de participation, sans arme, à un attroupement malgré sommation de se disperser et de violences sur personne dépositaire de l'autorité publique. Il a comparu devant le tribunal correctionnel suivant la procédure de comparution par procès-verbal sous les préventions précitées. La juridiction du premier degré a fait droit à l'exception de nullité des poursuites fondée sur la nature politique des faits et renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir. Le procureur de la République a relevé appel de cette décision. Pour dire que les faits reprochés au prévenu constituent des délits de droit commun, et non de nature politique, rendant applicable la procédure de comparution sur procès-verbal, la cour d'appel a retenu que l'infraction politique, fondée sur la nature de l'intérêt protégé, est celle qui porte atteinte à l'existence ou l'organisation politique de l'Etat et que le seul fait de participer à une manifestation interdite, fût-elle organisée par un parti politique, ne confère pas de caractère politique à cet événement. Les juges ont ajouté que l'interdiction préfectorale était liée à la tardiveté de la déclaration de manifestation, celle-ci faisant suite à une précédente s'étant déroulée une semaine plus tôt, au cours de laquelle d'importantes dégradations avaient été perpétrées, ainsi qu'à l'impossibilité de sécuriser le trajet ou d'envisager un trajet alternatif en vue de prévenir des troubles à l'ordre public. En conséquence, le maintien de la manifestation caractérisait une désobéissance à une interdiction qui ne constituait qu'une restriction à l'exercice d'une liberté décidée par l'autorité publique dans le cadre de l'Etat de droit. A tort selon la Haute juridiction qui retient qu'en se prononçant ainsi, alors que M. X était prévenu, sur le fondement du seul premier alinéa de l'article 431-4 du Code pénal (N° Lexbase : L6147IGR), d'avoir continué, volontairement, à participer, sans arme, à un attroupement après sommation de se disperser, la cour d'appel, qui n'était valablement saisie que des poursuites du chef de violences volontaires sur personne dépositaire de l'autorité publique, a méconnu les articles 431-4, alinéa 1er du Code pénal et 397-6 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3809AZ4), ainsi que les principes ci-dessus rappelés (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E1996EUH).

newsid:457369

Sociétés

[Brèves] Création d'un devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre en matière de RSE

Réf. : Loi n° 2017-399 du 27 mars 2017, relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre (N° Lexbase : L3894LDL)

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N7371BWW

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par Vincent Téchené

Le 30 Mars 2017

Après sa censure partielle par le Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2017-750 DC, du 23 mars 2017 N° Lexbase : A8387UED ; lire N° Lexbase : N7344BWW), la loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre a été publiée au Journal officiel du 28 mars 2017 (loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 N° Lexbase : L3894LDL ; lire également N° Lexbase : N7399BWX). Est tout d'abord créé un nouvel article L. 225-102-4 (N° Lexbase : L3955LDT) dans le Code de commerce qui impose d'établir et de mettre en oeuvre de manière effective un plan de vigilance à toute société qui emploie, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins 5 000 salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins 10 000 salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français ou à l'étranger. Ce plan comporte les mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l'environnement, résultant des activités de la société et de celles des sociétés qu'elle contrôle, directement ou indirectement, ainsi que des activités des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, lorsque ces activités sont rattachées à cette relation. En cas de méconnaissance de cette obligation, le texte prévoit un mécanisme d'injonction. La loi introduit également un article L. 225-102-5 (N° Lexbase : L3956LDU) selon lequel dans les conditions prévues aux articles 1240 (N° Lexbase : L0950KZ9) et 1241 (N° Lexbase : L0949KZ8) du Code civil (droit commun de la responsabilité civile), le manquement aux obligations définies à l'article L. 225-102-4 engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice que l'exécution de ces obligations aurait permis d'éviter. Il est notamment précisé que l'action en responsabilité est introduite devant la juridiction compétente par toute personne justifiant d'un intérêt à agir à cette fin.

newsid:457371

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