Le Quotidien du 21 mars 2017

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Absence de violation du principe du contradictoire et de l'obligation d'information de l'employeur concernant un document faisant état de la maladie professionnelle antérieur au certificat médical initial

Réf. : Cass. civ. 2, 9 mars 2017, n° 15-29.070, F-P+B (N° Lexbase : A4499T3Z)

Lecture: 2 min

N7108BW8

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par Laïla Bedja

Le 22 Mars 2017

La pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur en application de l'article R. 441-14, alinéa 3, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6170IEA) ; il appartient seulement aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 mars 2017 (Cass. civ. 2, 9 mars 2017, n° 15-29.070, F-P+B N° Lexbase : A4499T3Z).
Dans cette affaire, M. P., salarié de la société C. (l'employeur) depuis 1973, auquel un arrêt de travail avait été prescrit le 3 mai 2011, a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne, le 3 octobre 2011, être atteint d'un syndrome carpien bilatéral et joint à sa déclaration un certificat médical initial du 9 août 2011 ; la caisse ayant pris en charge cette affection au titre du tableau n° 57-C des maladies professionnelles par deux décisions du 20 décembre 2011, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de Sécurité sociale. La cour d'appel (CA Amiens, 27 octobre 2015, n° 14/02599 N° Lexbase : A5581N34) rejetant sa demande, ce dernier forme un pourvoi en cassation.
En vain. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. La cour d'appel retenant que la date de première constatation médicale retenue par le médecin-conseil correspond à celle d'un certificat d'arrêt de travail, non communiqué à l'employeur car couvert par le secret médical, mais que les colloques médico-administratifs qui ont été communiqués à ce dernier mentionnent cette date et la nature de l'événement ayant permis de la retenir, a pu déduire que l'employeur avait été suffisamment informé, de sorte que le principe de la contradiction avait été respecté (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3306EUY).

newsid:457108

Avocats/Procédure

[Brèves] Postulation territoriale dans le cadre d'un contentieux prud'homal : articulation entre les règles du décret du 20 mai 2016 et la loi du 31 décembre 1971

Réf. : CA Aix-en-Provence, 24 février 2017, n° 16/20625 (N° Lexbase : A5439TP7)

Lecture: 2 min

N6984BWL

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 22 Mars 2017

Si les dispositions issues des articles 28 à 30 du décret du 20 mai 2016 (N° Lexbase : L2693K8A) ont pour objet, à compter du 1er août 2016 de rendre obligatoire en appel la représentation des parties par tout avocat ou par un défenseur syndical, elles n'ont ni pour objet ni pour effet d'étendre, à compter de cette date, les règles de postulation prévues par l'article 5 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) aux procédures d'appel devant la chambre sociale de la cour ; il en résulte que la déclaration d'appel du 18 novembre 2016 constituant un avocat au barreau de Carpentras dont la domiciliation professionnelle est rattachée à la cour d'appel de Nîmes, devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, est régulière. L'exception de nullité de la déclaration d'appel est rejetée. Tel est l'apport d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, rendu le 24 février 2017 (CA Aix-en-Provence, 24 février 2017, n° 16/20625 N° Lexbase : A5439TP7). Dans le cadre d'un contentieux prud'homal, l'employeur soutenait qu'en application de l'article R. 1436-1 du Code du travail (N° Lexbase : L2664K88), issu du décret du 20 mai 2016, rendant obligatoire la représentation en appel des parties par un avocat ou un délégué syndical et de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1971, posant le principe de la postulation territoriale, si un avocat n'exerce pas dans le ressort de la cour d'appel compétente pour son dossier, le recours à un avocat postulant pour les actes de procédure, déclaration d'appel comprise, est obligatoire. L'employeur soulignait, en outre, qu'en l'espèce, le salarié a interjeté appel de l'ordonnance de référé selon déclaration du 18 novembre 2016, constituant une SCP, avocats au barreau de Carpentras dont la domiciliation professionnelle est rattachée à la cour d'appel de Nîmes et qui en application des textes susvisés ne pouvait donc pas postuler devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence. L'employeur en concluait qu'en application de l'article 117 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1403H4Q), la déclaration d'appel est affectée d'une irrégularité de fond et est entachée de nullité qui ne peut plus être régularisée du fait de l'expiration du délai d'appel. Faisant, application de la position confirmée par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 21 octobre 2016 (N° Lexbase : A7048R9W) et par la circulaire émanant de la Direction des Affaires civiles et du Sceau du 27 juillet 2016 (N° Lexbase : L4749LBI), la cour d'appel d'Aix-en-Provence, rejette la demande et conclue à la régularité de l'appel (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E7425E9U).

newsid:456984

Domaine public

[Brèves] Modalités d'indemnisation de la construction sans autorisation d'un bâtiment sur le domaine public

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 15 mars 2017, n° 388127, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3159T8I)

Lecture: 1 min

N7215BW7

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par Yann Le Foll

Le 22 Mars 2017

Lorsque l'occupation du domaine public procède de la construction sans autorisation d'un bâtiment sur le domaine public et que ce bâtiment est lui-même occupé par une personne autre que celle qui l'a édifié ou acquis les droits du constructeur, le gestionnaire du domaine public est fondé à poursuivre l'indemnisation du préjudice résultant de l'occupation irrégulière auprès des occupants sans titre, mettant ainsi l'indemnisation soit à la charge exclusive de la personne ayant construit le bâtiment ou ayant acquis les droits du constructeur, soit à la charge exclusive de la personne qui l'occupe, soit à la charge de l'une et de l'autre en fonction des avantages respectifs qu'elles en ont retiré. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 15 mars 2017 (CE 8° et 3° ch.-r., 15 mars 2017, n° 388127, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3159T8I, voir sur une l'indemnité compensant les revenus que le gestionnaire du domaine public aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant cette période, CE, 13 février 2015, n° 366036 N° Lexbase : A4173NB8). La cour administrative d'appel a jugé que la redevance d'occupation du domaine public au titre de l'occupation irrégulière d'une de ses dépendances, résultant de l'implantation du sous-sol d'un bâtiment empiétant sur le tréfonds de ce domaine, ne pouvait être mise à la charge de "l'occupant non propriétaire" d'une partie du sous-sol de l'immeuble, lié par un "bail" au constructeur de ce bâtiment, alors même que cet occupant y exercerait une partie de son activité commerciale. En statuant ainsi pour confirmer l'annulation des titres de recettes émis par la commune de Cannes à l'encontre de la société X, elle a donc, au vu du principe précité, commis une erreur de droit.

newsid:457215

Internet

[Brèves] Droit à l'oubli : le cas des données à caractère personnel figurant dans le registre des sociétés

Réf. : CJUE, 9 mars 2017, aff. C-398/15 (N° Lexbase : A6421TUD)

Lecture: 2 min

N7155BWW

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par Vincent Téchené

Le 22 Mars 2017

Il n'existe pas de droit à l'oubli pour les données à caractère personnel figurant dans le registre des sociétés. Toutefois, à l'expiration d'un délai suffisamment long après la dissolution de la société concernée, les Etats membres peuvent prévoir un accès restreint des tiers à ces données dans des cas exceptionnels. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la CJUE le 9 mars 2017 (CJUE, 9 mars 2017, aff. C-398/15 N° Lexbase : A6421TUD). Elle relève, tout d'abord, que la publicité des registres des sociétés vise à assurer la sécurité juridique dans les rapports entre les sociétés et les tiers ainsi qu'à protéger notamment les intérêts des tiers par rapport aux sociétés par actions et aux sociétés à responsabilité limitée, dès lors qu'elles n'offrent comme garantie à l'égard des tiers que leur patrimoine social. Elle constate, en outre, que des questions nécessitant de disposer des données à caractère personnel figurant dans le registre des sociétés peuvent surgir encore de nombreuses années après qu'une société a cessé d'exister. En effet, compte tenu de la multitude de droits et de relations juridiques pouvant impliquer une société avec des acteurs dans plusieurs Etats membres et de l'hétérogénéité des délais de prescription prévus par les différents droits nationaux, il paraît impossible d'identifier un délai unique à l'expiration duquel l'inscription des données dans le registre et leur publicité ne serait plus nécessaire. Dans ces conditions, les Etats membres ne peuvent pas garantir aux personnes physiques dont les données sont inscrites dans le registre des sociétés le droit d'obtenir, après un certain délai à compter de la dissolution de la société, l'effacement des données à caractère personnel les concernant. La Cour considère que cette ingérence dans les droits fondamentaux des personnes concernées n'est pas disproportionnée dans la mesure où seul un nombre limité de données à caractère personnel est inscrit dans le registre des sociétés et il est justifié que les personnes physiques qui choisissent de participer aux échanges économiques par l'intermédiaire d'une société par actions ou d'une société à responsabilité limitée et qui n'offrent comme garantie à l'égard des tiers que le patrimoine de cette société soient obligées de rendre publiques les données tenant à leur identité et à leurs fonctions au sein de celle-ci. Néanmoins, la Cour n'exclut pas que, dans des situations particulières, des raisons prépondérantes et légitimes tenant au cas concret de la personne puissent justifier, à titre exceptionnel, que l'accès aux données à caractère personnel la concernant soit limité, à l'expiration d'un délai suffisamment long après la dissolution de la société, aux tiers justifiant d'un intérêt spécifique à leur consultation. Il appartient à chaque Etat membre de décider s'il souhaite une telle limitation d'accès dans son ordre juridique.

newsid:457155

Pénal

[Brèves] Constitutionnalité de la loi relative à l'extension du délit d'entrave à l'IVG (sous réserves)

Réf. : Cons. const., décision n° 2017-747 DC, du 16 mars 2017 (N° Lexbase : A2865UC4)

Lecture: 2 min

N7217BW9

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par June Perot

Le 23 Mars 2017

Les dispositions de l'article L. 2223-2 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9299I3S), en ce qu'elles répriment, en premier lieu, les expressions et manifestations perturbant l'accès ou le fonctionnement des établissements pratiquant l'interruption volontaire de grossesse, en deuxième lieu, les pressions morales et psychologiques, menaces et actes d'intimidation exercés à l'encontre des personnels des établissements habilités, des femmes venues y recourir à une interruption volontaire de grossesse ou de leur entourage, ainsi que des personnes venues s'y informer et, en dernier lieu, les pressions morales et psychologiques, menaces et actes d'intimidation exercés à l'encontre de toute personne cherchant à s'informer sur une interruption volontaire de grossesse, quels que soient l'interlocuteur sollicité, le lieu de délivrance de cette information et son support, ne porte pas une atteinte à la liberté d'expression et de communication qui serait disproportionnée à l'objectif poursuivi. Toutefois, deux réserves sont formulées : d'une part, la seule diffusion d'informations à destination d'un public indéterminé sur tout support, notamment sur un site de communication au public en ligne, ne saurait être regardée comme constitutive de pressions, menaces ou actes d'intimidation au sens des dispositions contestées, sauf à méconnaître la liberté d'expression et de communication. Ces dispositions ne peuvent donc permettre que la répression d'actes ayant pour but d'empêcher ou de tenter d'empêcher une ou plusieurs personnes déterminées de s'informer sur une interruption volontaire de grossesse ou d'y recourir. D'autre part, sauf à méconnaître également la liberté d'expression et de communication, le délit d'entrave, lorsqu'il réprime des pressions morales et psychologiques, des menaces ou tout acte d'intimidation à l'encontre des personnes cherchant à s'informer sur une interruption volontaire de grossesse, ne saurait être constitué qu'à deux conditions : que soit sollicitée une information, et non une opinion ; que cette information porte sur les conditions dans lesquelles une interruption volontaire de grossesse est pratiquée ou sur ses conséquences et qu'elle soit donnée par une personne détenant ou prétendant détenir une compétence en la matière. Telle est la solution énoncée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 16 mars 2017 (Cons. const., décision n° 2017-747 DC, du 16 mars 2017 N° Lexbase : A2865UC4). Le moyen fondé sur l'atteinte à l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi a été rejeté par les Sages qui estiment ces dispositions suffisamment précises. Par leur second moyen, les parlementaires auteurs de la saisine invoquaient une violation de la liberté d'expression et de communication. Sous ces deux importantes réserves, le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution la loi relative à l'extension du délit d'entrave à l'IVG (cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E9776EQ7).

newsid:457217

Responsabilité

[Brèves] Partage de responsabilité entre l'entrepreneur principal et le sous-traitant dans la survenance de désordres concernant un réacteur

Réf. : Cass. civ. 3, 9 mars 2017, n° 15-18.105, FS-P+B (N° Lexbase : A4330T3R)

Lecture: 2 min

N7167BWD

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par June Perot

Le 22 Mars 2017

Commet une faute à l'égard de son sous-traitant, la société chargée de fournir un réacteur à une usine pétrochimique qui ne communique pas les indications nécessaires pour qu'il soit procédé à un séchage du réacteur adapté aux contraintes de levage et de transport que comporte ce type de matériel. Et dans la mesure où le sous-traitant est tenu d'une obligation de résultat envers l'entrepreneur principal, la responsabilité des désordres doit être supportée par moitié pour chacune des deux sociétés. Telle est la solution énoncée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 mars 2017 (Cass. civ. 3, 9 mars 2017, n° 15-18.105, FS-P+B N° Lexbase : A4330T3R). En l'espèce, la société E., devenue la société T. a commandé à la société S. un réacteur d'hydrodésalkylation pour une usine pétrochimique. A ce contrat était jointe une annexe technique concernant la fourniture, le transport jusqu'à l'usine et le montage du réacteur. Ces données techniques avaient été élaborées à la demande de la société E. par une société de droit américain. La société E. a commandé une prestation de contrôle de la mise en oeuvre et de la qualité du béton réfractaire auprès de la société S., a sous-traité le lot réfractarisation du réacteur à la société X, devenue la société B, les prestations de transport à la société Y et les prestations de levage du réacteur à la société Z. La société B. avait elle-même sous-traité à différentes sociétés de droit anglais le clouage des picots et la fixation de "l'hexmétal", la réalisation et la mise en oeuvre des bétons et le séchage du réfractaire. Le réacteur a été mis en service le 14 décembre 1995 et le 28 mars 1996, il est apparu que la peinture thermo-sensible extérieure du réacteur changeait de coloration rapidement, laissant présumer l'apparition de points chauds. La société T. qui avait commandé le réacteur a, après expertise, assigné en responsabilité la société S., fournisseur du réacteur, et la société américaine qui avait fourni les données techniques en annexe au contrat. La société S. a, quant à elle, assigné en garantie la société B. et son assureur. En cause d'appel, la société B. a été condamnée à garantir la société S. et son assureur, à concurrence de la moitié des sommes mises à sa charge au profit de la société T. et son assureur, au motif qu'elle était tenue d'une obligation de résultat envers la société S. (CA Metz, 5 février 2015, n° 15/00017 N° Lexbase : A0104NBH). La troisième chambre civile approuve les juges du fonds et rejette le pourvoi formé par la société B.

newsid:457167

Sociétés

[Brèves] Say on pay : conditions d'application du dispositif de vote de l'assemblée générale des actionnaires

Réf. : Décret n° 2017-340 du 16 mars 2017, relatif à la rémunération des dirigeants et des membres des conseils de surveillance des sociétés anonymes cotées (N° Lexbase : L2814LDL)

Lecture: 2 min

N7219BWB

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par Vincent Téchené

Le 23 Mars 2017

La loi "Sapin II" (loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique N° Lexbase : L6482LBP) a mis en place un "Say on Pay" coercitif dans les sociétés cotées. Un décret, publié au Journal officiel du 17 mars (décret n° 2017-340 du 16 mars 2017, relatif à la rémunération des dirigeants et des membres des conseils de surveillance des sociétés anonymes cotées N° Lexbase : L2814LDL), précise les conditions d'application du dispositif de vote de l'assemblée générale des actionnaires sur la résolution présentant les principes et les critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables aux dirigeants de la société, mentionné à l'article L. 225-37-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L7433LBW) pour les sociétés anonymes à conseil d'administration et à l'article L. 225-82-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L7434LBX) pour les sociétés anonymes à conseil de surveillance. Sont introduits dans le Code de commerce, un article R. 225-29-1 (N° Lexbase : L2861LDC : SA à conseil d'administration) et un article R. 225-56-1 (N° Lexbase : L2862LDD : SA à conseil de surveillance), selon lesquels les éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature comprennent, le cas échéant :
- les jetons de présence ;
- la rémunération fixe annuelle ;
- la rémunération variable annuelle ;
- la rémunération variable pluriannuelle ;
- les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions ;
- les attributions gratuites d'actions ;
- les rémunérations exceptionnelles ;
- les rémunérations, indemnités ou avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la prise de fonction ;
- les engagements mentionnés aux premier et sixième alinéas des articles L. 225-42-1 (N° Lexbase : L2058KGC) et L. 225-90-1 (N° Lexbase : L2057KGB) ;
- les éléments de rémunération et des avantages de toute nature dus ou susceptibles d'être dus à l'une des personnes mentionnées au premier alinéa des articles L. 225-37-2 et L. 225-82-2, au titre de conventions conclues, directement ou par personne interposée, en raison de son mandat, avec la société dans laquelle le mandat est exercé, toute société contrôlée par elle, au sens de l'article L. 233-16 (N° Lexbase : L9089KBA), toute société qui la contrôle, au sens du même article, ou encore toute société placée sous le même contrôle qu'elle, au sens de cet article ;
- tout autre élément de rémunération attribuable en raison du mandat ;
- les avantages de toute nature (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E0217GAB et N° Lexbase : E0226GAM).

newsid:457219

Urbanisme

[Brèves] Suspension d'un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale : absence de présomption d'urgence

Réf. : CAA Bordeaux, 1ère ch., 1er mars 2017, n° 17BX00145 (N° Lexbase : A4826T37)

Lecture: 1 min

N7175BWN

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par Yann Le Foll

Le 22 Mars 2017

Il n'existe pas de présomption d'urgence pour suspendre un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale. Ainsi statue la cour administrative d'appel de Bordeaux dans un arrêt rendu le 1er mars 2017 (CAA Bordeaux, 1ère ch., 1er mars 2017, n° 17BX00145 N° Lexbase : A4826T37). Dès lors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 600-1-4 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L4985I3Z) que le concurrent commercial n'est recevable à demander l'annulation, et par suite la suspension du permis de construire qu'en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale, il lui appartient, pour justifier de l'urgence, d'apporter les éléments objectifs et précis de nature à démontrer, notamment, la gravité de l'atteinte portée à sa situation économique -qui peut être différente selon qu'il s'agit de l'exploitant d'une petite entreprise de commerce particulièrement exposée à cette concurrence nouvelle ou au contraire d'une société de grande distribution déjà fortement implantée- ou aux intérêts publics en cause . Ainsi, ni l'imminence de l'ouverture au public du magasin ou du centre commercial autorisés, ni la perspective d'une concurrence accrue entre grandes surfaces ne peuvent à elles seules caractériser une situation d'urgence. Les conditions d'accueil d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision diffèrent donc de celles tendant à la suspension d'un permis de construire valant autorisation d'urbanisme, pour lesquelles il existe une présomption d'urgence lorsque les travaux de construction vont commencer ou ont commencé sans être pour autant achevés (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E0426GAZ).

newsid:457175

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