Le Quotidien du 16 mars 2017

Le Quotidien

Affaires

[Brèves] Mise à disposition des données à caractère personnel concernant les abonnés aux fins de la fourniture de services de renseignements téléphoniques accessibles au public et d'annuaire

Réf. : CJUE, 15 mars 2017, aff. C-536/15 (N° Lexbase : A9972T44)

Lecture: 2 min

N7194BWD

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par Vincent Téchené

Le 23 Mars 2017

La notion de "demandes", figurant à l'article 25 § 2 de la Directive "service universel" (Directive 2002/22 du 7 mars 2002 N° Lexbase : L7189AZB, modifiée par la Directive 2009/136 du 25 novembre 2009 N° Lexbase : L1208IGT), comprend également la demande faite par une entreprise, établie dans un Etat membre autre que celui dans lequel les entreprises qui attribuent des numéros de téléphone à des abonnés sont établies, qui sollicite les informations pertinentes dont disposent ces entreprises aux fins de la fourniture de services de renseignements téléphoniques accessibles au public et d'annuaire dans cet Etat membre et/ou dans d'autres Etats membres. En outre, cet article s'oppose à ce qu'une entreprise, qui attribue des numéros de téléphone à des abonnés et qui a l'obligation, en vertu de la réglementation nationale, de recueillir le consentement de ces abonnés pour l'utilisation des données les concernant aux fins de fournir des services de renseignements téléphoniques et d'annuaire, formule cette demande de manière à ce que lesdits abonnés expriment de manière distincte leur consentement quant à cette utilisation selon l'Etat membre dans lequel les entreprises qui sont susceptibles de solliciter des informations visées à cette disposition fournissent ces services. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la CJUE le 15 mars 2017 (CJUE, 15 mars 2017, aff. C-536/15 N° Lexbase : A9972T44). Dans cette affaire une société belge offre des services de renseignements téléphoniques et d'annuaire accessibles depuis le territoire belge. Elle a demandé aux entreprises qui attribuent des numéros de téléphone à des abonnés aux Pays-Bas de mettre à sa disposition les données relatives à leurs abonnés, invoquant à cet égard une obligation prévue dans la législation néerlandaise, qui est elle-même une transposition de la Directive "service universel". Estimant qu'elles n'étaient pas tenues de fournir les données en question à une entreprise établie dans un autre Etat membre, ces entreprises ont refusé de fournir les données demandées. Saisi du litige, le juge néerlandaise a soumis des questions préjudicielles à la Cour de justice. Outre la question de savoir si une entreprise est tenue de mettre les données relatives à ses abonnés à la disposition d'un fournisseur de services de renseignements téléphoniques et d'annuaire établi dans un autre Etat membre, cette juridiction souhaite savoir, dans l'affirmative, s'il convient de laisser aux abonnés le choix de donner ou non leur consentement en fonction des pays dans lesquels l'entreprise qui demande ces données fournit ses services. A cet égard, la juridiction néerlandaise demande comment le respect du principe de non-discrimination et la protection de la vie privée doivent être mis en balance. La CJUE y répond donc dans les termes précités.

newsid:457194

Audiovisuel

[Brèves] Appréciation de la nécessité d'assortir le visa d'exploitation d'un avertissement

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 8 mars 2017, n° 406387, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4623T3M)

Lecture: 1 min

N7169BWG

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par Yann Le Foll

Le 17 Mars 2017

Le juge ne peut se fonder sur les conditions de diffusion du film, en particulier en raison de la nature du titre et de l'affiche, ainsi que du contenu de la bande annonce diffusée avant sa sortie, pour juger que l'information du spectateur sur les particularités de l'oeuvre n'exigeait pas que le visa délivré à la version originale sous-titrée du film soit assorti d'un avertissement. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 8 mars 2017 (CE 3° et 8° ch.-r., 8 mars 2017, n° 406387, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4623T3M). L'article R. 211-13 du Code du cinéma et de l'image animée (N° Lexbase : L7434I3Q) dispose, dans sa rédaction applicable aux visas litigieux que, "sans préjudice de la mesure de classification qui accompagne sa délivrance, le visa d'exploitation cinématographique peut être assorti d'un avertissement, destiné à l'information du spectateur, portant sur le contenu ou les particularités de l'oeuvre ou du document concerné". Pour écarter le moyen tiré de ce que le visa litigieux devait être assorti d'un tel avertissement, le juge des référés a estimé que le public était suffisamment informé du contenu du film et des éléments qu'il comporte susceptibles de choquer les plus jeunes du fait, d'une part, de l'interdiction aux moins de douze ans, exceptionnelle s'agissant d'un film d'animation, et, d'autre part, des conditions de diffusion du film, en particulier en raison de la nature du titre et de l'affiche du film ainsi que du contenu de la bande annonce diffusée avant sa sortie. Il a ainsi, au regard du principe précité, commis une erreur de droit.

newsid:457169

Concurrence

[Brèves] Actions en dommages-intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles

Réf. : Ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 (N° Lexbase : L2117LDR) ; décret n° 2017-305 du 9 mars 2017 (N° Lexbase : L2124LDZ)

Lecture: 2 min

N7147BWM

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par Vincent Téchené

Le 17 Mars 2017

Une ordonnance relative aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles, qui transpose la Directive 2014/104 du 26 novembre 2014 (N° Lexbase : L9861I4Y), a été publiée au Journal officiel du 10 mars 2017 (ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017, relative aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles N° Lexbase : L2117LDR). Constatant que les actions des victimes de pratiques anticoncurrentielles demeuraient peu fréquentes en Europe, alors qu'elles permettent non seulement aux victimes d'obtenir réparation de leurs préjudices mais aussi de sanctionner efficacement les entreprises coupables des pratiques, cette Directive harmonise entre tous les Etats membres de l'Union européenne le cadre juridique de ces actions. Le principal apport de l'ordonnance concerne l'aménagement des règles de preuve. Elle crée, au bénéfice des victimes, des présomptions qui facilitent la preuve non seulement du fait générateur de la responsabilité du défendeur à l'action en dommages et intérêts, mais aussi du préjudice. Elle adapte également les règles applicables aux échanges de pièces comportant des informations sensibles. Compte tenu de la nécessité d'assurer l'efficacité de l'action des autorités de concurrence lorsqu'elles ouvrent des procédures ayant pour objet de sanctionner la commission par une entreprise d'une pratique anticoncurrentielle, les dispositions nouvelles définissent les conditions dans lesquelles des pièces figurant au dossier d'une autorité de concurrence pourront être produites à l'occasion d'une action en réparation. L'ordonnance comporte, par ailleurs, des mesures aménageant la solidarité légale ou y dérogeant lorsque les personnes ayant concouru à la commission d'une pratique anticoncurrentielle sont des petites ou moyennes entreprises ou ont bénéficié d'une exonération totale de sanction pécuniaire dans le cadre de la mise en oeuvre d'une procédure de clémence devant une autorité de concurrence. L'ordonnance comporte enfin des mesures destinées à favoriser les règlements consensuels des litiges entre une victime et l'auteur d'une pratique anticoncurrentielle. Egalement publié au Journal officiel du 10 mars 2017, un décret comporte, avec les adaptations nécessaires aux spécificités de chaque ordre juridictionnel, des dispositions procédurales relatives aux actions indemnitaires du fait de pratiques anticoncurrentielles (décret n° 2017-305 du 9 mars 2017, relatif aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles N° Lexbase : L2124LDZ).

newsid:457147

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Remise en cause par la CJUE de l'agrément prévu par l'article 210 C du CGI en cas d'apports effectués au profit d'une société étrangère

Réf. : CJUE, 8 mars 2017, aff. C-14/16 (N° Lexbase : A5858TT7)

Lecture: 2 min

N7130BWY

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par Jules Bellaiche

Le 17 Mars 2017

Le droit de l'Union s'oppose à la législation française qui, dans le cas d'une opération de fusion transfrontalière, soumet l'octroi des avantages fiscaux applicables à une telle opération, en l'occurrence le report de l'imposition des plus-values afférentes aux biens apportés à une société établie dans un autre Etat membre par une société française, à une procédure d'agrément préalable dans le cadre de laquelle, pour obtenir cet agrément, le contribuable doit démontrer que l'opération concernée est justifiée par un motif économique, qu'elle n'a pas comme objectif principal ou comme l'un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales et que ses modalités permettent d'assurer l'imposition future des plus-values mises en sursis d'imposition, alors que, dans le cas d'une opération de fusion interne, un tel report est accordé sans que le contribuable soit soumis à une telle procédure. Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt rendu le 8 mars 2017 (CJUE, 8 mars 2017, aff. C-14/16 N° Lexbase : A5858TT7). Pour rappel, à la suite d'un contrôle, l'administration fiscale a remis en question le bénéfice du régime spécial des fusions aux motifs, d'une part, qu'une société française n'avait pas sollicité l'agrément ministériel prévu à l'article 210 C du CGI (N° Lexbase : L3945HLP) et, d'autre part, que cet agrément n'aurait, de toute manière, pas été accordé à la société requérante luxembourgeoise car l'opération n'aurait pas été justifiée par une raison économique mais aurait poursuivi un objectif de fraude ou d'évasion fiscales. Pour la CJUE, qui a donné raison à la société requérante, la législation en cause ne précise pas les modalités d'application de la procédure préalable concernée. Lors de l'audience, tout en confirmant que tel était le cas, le Gouvernement français, en se référant à la pratique appliquée par l'administration fiscale, a apporté quelques précisions concernant ces modalités. A cet égard, le Gouvernement a indiqué que, même si cette législation prévoit trois conditions aux fins de l'obtention de l'agrément préalable, selon la pratique appliquée par l'administration fiscale, il suffit, pour accorder l'agrément, que la seule condition de l'existence d'un motif économique soit remplie. En outre, ledit Gouvernement précise que, selon cette même pratique, la procédure d'agrément préalable ne rend pas non plus suspensive l'opération de fusion transfrontalière. Ainsi, cette opération, pour autant qu'une demande d'agrément a été présentée avant sa réalisation, peut être effectuée avant l'obtention de l'accord de l'administration fiscale. En outre, le Gouvernement français reconnaît que cette législation traite différemment les opérations de fusion transfrontalière et les opérations de fusion interne. Dès lors, une telle différence est susceptible de les dissuader d'exercer leur liberté d'établissement et constitue une entrave à cette liberté .

newsid:457130

Majeurs protégés

[Brèves] Office du juge des tutelles saisi d'une demande d'autorisation à tester

Réf. : Cass. civ. 1, 8 mars 2017, n° 16-10.340, F-P+B (N° Lexbase : A4477T39)

Lecture: 2 min

N7184BWY

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 17 Mars 2017

A l'occasion de la demande d'autorisation à tester dont est saisi le juge des tutelles, il n'incombe pas à ce dernier d'examiner le contenu des testaments établis par le majeur protégé. Telle est la précision apportée par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 8 mars 2017 (Cass. civ. 1, 8 mars 2017, n° 16-10.340, F-P+B N° Lexbase : A4477T39). En l'espèce, M. R., né le 31 janvier 1930, avait été placé sous tutelle par jugement du 28 juin 2011, ses filles, Mmes Catherine et Tiina R., étant respectivement désignées en qualité de tutrice et de subrogée tutrice ; par ordonnance du 10 octobre 2012, le juge des tutelles l'avait autorisé à tester, décision assortie de l'exécution provisoire ; après le décès de son père, survenu le 18 novembre 2013, Mme Tiina R. avait interjeté appel de l'ordonnance du juge des tutelles. Elle faisait grief à l'arrêt de rejeter la demande de production forcée du testament établi par M. R. en 1997 et de confirmer l'ordonnance du juge des tutelles faisant valoir qu'il appartient au juge des tutelles, saisi d'une demande d'autorisation d'un majeur protégé à tester, de rechercher et vérifier l'intention de tester de ce majeur et qu'en affirmant "qu'il ne s'agit ni d'examiner le contenu de l'un ou l'autre testament ni de rechercher les intentions de M. R.", la cour d'appel avait violé l'article 476, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L8462HWC). L'argument est écarté par la Cour suprême qui approuve la cour d'appel ayant exactement rappelé qu'il ne lui incombait pas, à l'occasion de la demande d'autorisation dont elle était saisie, d'examiner le contenu de l'un ou l'autre des testaments établis par le majeur protégé, et relevé, par motifs adoptés, que celui-ci avait démontré, lors de son audition, être en capacité d'exprimer clairement sa volonté quant à ses dispositions testamentaires et que le projet de testament correspondait à ses souhaits ; elle avait, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "La protection des mineurs et des majeurs vulnérables" N° Lexbase : E3533E4M).

newsid:457184

Pénal

[Brèves] Définition des actes de terrorisme : les activités de forces armées en période de conflit armé, au sens du droit international humanitaire, peuvent constituer des "actes de terrorisme"

Réf. : CJUE, 14 mars 2017, aff. C-158/14 (N° Lexbase : A4831T3C)

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N7193BWC

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par June Perot

Le 17 Mars 2017

Les activités de forces armées en période de conflit armé, au sens du droit international humanitaire, peuvent constituer des "actes de terrorisme", au sens du droit de l'Union. En effet, la Cour souligne que le droit international coutumier ne s'oppose pas à ce que des activités de forces armées en période de conflit armé puissent constituer de tels actes, dans la mesure où le droit international humanitaire poursuit des buts différents de ceux du droit de l'UE. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la CJUE le 14 mars 2017 (CJUE, 14 mars 2017, aff. C-158/14 N° Lexbase : A4831T3C). Dans cette affaire, quatre personnes avaient vu leurs ressources financières gelées, en application du Règlement d'exécution n° 610/2010 du Conseil du 12 juillet 2010 (N° Lexbase : L7067IMP), aux motifs que les bénéficiaires d'une collecte de fonds, les Tigres de libération de l'Eelam tamoul (TLET), qu'ils avaient organisée, avaient été qualifiés de "terroristes" par l'Union européenne pendant approximativement 10 ans. Dans le cadre d'un recours devant les juridictions néerlandaises, ces personnes avaient fait valoir que ce Règlement était invalide car les actions du groupe TLET n'étaient pas des actes de terrorisme. Il s'agissait, selon eux, davantage d'une force armée non étatique engagée dans un conflit armé non international au Sri Lanka. Par conséquent, leurs actions n'étaient régies que par le droit international humanitaire et non par les règles de l'Union et les règles internationales en matière de lutte contre le terrorisme. Saisi en dernière instance, le Conseil d'Etat néerlandais a interrogé la Cour de justice de l'Union européenne sur, notamment, la définition de la notion d'"actes de terrorisme". En particulier, il souhaitait savoir si d'éventuelles incohérences entre cette définition en droit de l'Union et en droit international pouvaient affecter la validité du Règlement d'exécution en question. Selon lui, il existerait un consensus international sur le fait que les activités des forces armées en période de conflit armé, au sens du droit international humanitaire, ne doivent pas être considérées comme des activités terroristes. Par son arrêt, et énonçant la solution précitée, la Cour juge que ces activités de forces armées en période de conflit armé pouvaient être qualifiées d'actes de terrorisme. Elle précise, en outre, que si certaines des conventions internationales auxquelles le Conseil d'Etat néerlandais fait référence excluent de leur champ d'application les activités des forces armées en période de conflit armé, au sens du droit international humanitaire, elles n'interdisent pas aux Etats parties de qualifier d'actes de terrorisme certaines de ces activités ou de prévenir la commission de tels actes.

newsid:457193

Rel. collectives de travail

[Brèves] Adhésion d'une union syndicale locale à une union départementale et à des organes confédéraux : absence de constitution d'un groupe

Réf. : Cass. soc., 7 mars 2017, n° 15-23.038, FS-P+B (N° Lexbase : A4508T3D)

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N7151BWR

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par Blanche Chaumet

Le 17 Mars 2017

L'adhésion d'une union syndicale locale à une union départementale et à des organes confédéraux n'entraîne pas en soi la constitution d'un groupe au sens des dispositions de l'article L. 1233-4 du Code du travail (N° Lexbase : L2149KGP). Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 mars 2017 (Cass. soc., 7 mars 2017, n° 15-23.038, FS-P+B N° Lexbase : A4508T3D).
En l'espèce, Mme X a été engagée le 1er octobre 1989 par l'Union locale de la confédération générale du travail de Saint-Dizier en qualité de secrétaire administrative. Elle a été licenciée pour motif économique le 21 octobre 2011.
Pour dire que le licenciement de la salariée devait être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer à la salariée une somme en réparation du préjudice causé, la cour d'appel retient que celui-ci n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, notamment dès lors que l'activité des unions locales et départementales de la CGT et leur inclusion dans une organisation véritablement communautaire rendaient permutables leurs salariés chargés des tâches de secrétariat administratif. A la suite de cette décision, ce dernier s'est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 1233-4 du Code du travail. En statuant comme elle l'a fait sans préciser en quoi les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation de l'Union locale CGT de Saint-Dizier lui permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel avec d'autres unions affiliées au même syndicat, la Haute juridiction a jugé que la cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4776EX8).

newsid:457151

Rémunération

[Brèves] Prise en compte des cotisations sociales dans le calcul du montant maximum de la garantie des salaires de l'AGS

Réf. : Cass. soc., 8 mars 2017, n° 15-29.392, FS-P+B (N° Lexbase : A4430T3H)

Lecture: 1 min

N7143BWH

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par Charlotte Moronval

Le 17 Mars 2017

Le plafond de garantie des salaires de l'AGS s'entend de la totalité des créances salariales, en ce compris le précompte effectué par l'employeur en vertu de l'article L. 242-3 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8773KUH) au profit des organismes sociaux. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 mars 2017 (Cass. soc., 8 mars 2017, n° 15-29.392, FS-P+B N° Lexbase : A4430T3H ; voir aussi Cass. soc., 2 juillet 2014, n° 13-11.948, FS-P+B N° Lexbase : A2829MTX).
En l'espèce, une salariée est engagée par une société X, son contrat étant par la suite transféré à une société Y puis à une société Z où elle exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur administratif et financier. Elle saisit la juridiction prud'homale d'une contestation l'opposant aux AGS et au mandataire judiciaire, son employeur ayant été mis en redressement judiciaire puis ayant fait l'objet d'un plan de redressement résolu par jugement de liquidation judiciaire avec poursuite d'activité pendant un mois, poursuite résolue par jugement du tribunal de commerce du Havre.
La salariée forme un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes car elle lui reproche de ne pas retenir la garantie de l'AGS dans la limite d'un plafond net de 75 096 euros pour un solde devant lui revenir à hauteur de 3 426,4 euros nets et de ne pas enjoindre au mandataire judiciaire d'établir un relevé de créances salariales en net.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi et estime que c'est à bon droit que le conseil des prud'hommes a statué comme il a fait (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1291ETY et "Droit des entreprises en difficulté" N° Lexbase : E1763EQD).

newsid:457143

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