Le Quotidien du 15 mars 2017

Le Quotidien

Discrimination et harcèlement

[Brèves] Port du foulard islamique dans une entreprise privée : principes et limites posés par la CJUE

Réf. : CJUE, 14 mars 2017, deux arrêts, aff. C-157/15 (N° Lexbase : A4829T3A) et aff. C-188/15 (N° Lexbase : A4830T3B)

Lecture: 2 min

N7125BWS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/38648556-edition-du-15032017#article-457125
Copier

par Blanche Chaumet

Le 16 Mars 2017

Dans deux arrêts rendus le 14 mars 2017, la CJUE apporte de nouvelles précisions quant aux règles relatives au port du foulard islamique dans une entreprise privée. D'une part, l'interdiction de porter un foulard islamique, qui découle d'une règle interne d'une entreprise privée interdisant le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux sur le lieu de travail, ne constitue pas une discrimination directe fondée sur la religion ou sur les convictions. En revanche, une telle règle interne d'une entreprise privée est susceptible de constituer une discrimination indirecte s'il est établi que l'obligation en apparence neutre qu'elle prévoit entraîne, en fait, un désavantage particulier pour les personnes adhérant à une religion ou à des convictions données, à moins qu'elle ne soit objectivement justifiée par un objectif légitime, tel que la poursuite par l'employeur, dans ses relations avec ses clients, d'une politique de neutralité politique, philosophique ainsi que religieuse, et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés et nécessaires, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier (CJUE, 14 mars 2017, aff. C-157/15 N° Lexbase : A4829T3A).
D'autre part, la volonté d'un employeur de tenir compte des souhaits d'un client de ne plus voir les services dudit employeur assurés par une travailleuse portant un foulard islamique ne saurait être considérée comme une exigence professionnelle essentielle et déterminante de nature à justifier le licenciement d'une salariée au motif que celle-ci refusait de retirer son foulard islamique lorsqu'elle était en mission auprès des clients de cette entreprise (CJUE, 14 mars 2017, aff. C-188/15 N° Lexbase : A4830T3B).
Dans la première affaire, une juridiction belge avait saisi la CJUE afin de savoir si l'interdiction de porter un foulard islamique, qui découle d'une règle interne générale d'une entreprise privée, constitue une discrimination directe.
Dans la seconde affaire, la Cour de cassation (Cass. soc., 9 avril 2015, n° 13-19.855, FS-P+B+I N° Lexbase : A3737NGI) souhaitait savoir si la volonté d'un employeur de tenir compte du souhait d'un client de ne plus voir ses services fournis par une travailleuse qui porte un foulard islamique pouvait être considérée comme une "exigence professionnelle essentielle et déterminante" au sens de la Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 (N° Lexbase : L3822AU4) (pour plus de précisions, voir également le communiqué de presse de la CJUE relatif à ces deux décisions ; cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9166ESB et N° Lexbase : E2590ET4).

newsid:457125

Droit des étrangers

[Brèves] Déchéance de nationalité d'une personne soupçonnée de terrorisme : pas d'atteinte au droit à la vie privée et familiale

Réf. : CEDH, 9 mars 2017, n° 42387/13 (communiqué)

Lecture: 2 min

N7111BWB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/38648556-edition-du-15032017#article-457111
Copier

par Marie Le Guerroué

Le 16 Mars 2017

La déchéance de nationalité d'une personne soupçonnée de terrorisme ne porte pas atteinte au droit à la vie privée et familiale. Telle est la solution rendue par la CEDH dans une décision du 9 mars 2017 (CEDH, 9 mars 2017, n° 42387/13, communiqué). En l'espèce, M. K. était soupçonné d'avoir pris part en Somalie à des activités en rapport avec le terrorisme. En 2010, la ministre de l'Intérieur l'avait déchu de la nationalité britannique et frappé d'une interdiction de territoire. M. K. soutenait que ces décisions étaient contraires à son droit au respect de sa vie privée et familiale découlant de l'article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR) et discriminatoires. La Cour considère qu'un refus d'octroi ou une déchéance de nationalité arbitraires peuvent, dans certaines circonstances, poser problème sur le terrain de l'article 8 en raison de leurs répercussions sur la vie privée de l'intéressé. La Cour a jugé ces griefs irrecevables car manifestement infondés en l'espèce. Elle a constaté que la ministre avait agi avec célérité et diligence, et conformément au droit. Elle a relevé que la loi permettait à M. K. de former un recours et une demande en contrôle judiciaire, mais que les juridictions britanniques l'avaient débouté après avoir méticuleusement examiné ses demandes sur tous les points. Elle a observé que, si certaines pièces à charge étaient demeurées confidentielles pour des raisons de sécurité, l'avocat spécial de M. K. y avait eu accès et que l'intéressé connaissait le dossier dans ses grandes lignes. M. K. soutenait aussi qu'il n'avait pas pu effectivement présenter ses arguments depuis l'étranger, de peur que ses communications ne soient interceptées par les services soudanais de lutte contre le terrorisme, lesquels risquaient de s'en servir pour lui nuire. La CEDH a jugé que l'article 8 ne pouvait être interprété comme imposant à l'Etat de faciliter le retour de toute personne déchue de sa nationalité de manière à lui permettre de former un recours contre cette décision. Elle a constaté que le juge britannique avait rejeté le grief tiré de l'impossibilité pour M. K. de présenter ses arguments depuis l'étranger et ne s'est pas estimés en mesure de revenir sur cette conclusion. Elle a relevé, en outre, que le juge britannique avait analysé avec rigueur le dossier mais qu'il n'en avait pas moins constaté l'existence d'éléments concluants prouvant qu'il s'était livré à des activités en lien avec le terrorisme. Elle a ajouté que c'était, en outre, au départ M. K. qui avait choisi de quitter le pays. Enfin, elle a observé que le déchoir de la nationalité britannique ne le rendrait pas apatride et que l'ingérence causée par cette mesure dans sa vie privée et familiale était limitée. Elle en a conclu donc à la solution susvisée (cf. les Ouvrages "Droit des étrangers" N° Lexbase : E5961EYG et "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E0562E9P).

newsid:457111

Durée du travail

[Brèves] Accord sur la réduction du temps de travail à 35 heures et maintien de la durée de travail à 39 heures : de l'impossibilité de réclamer des heures supplémentaires entre 35 et 39 heures dès lors que le salaire de base contractuel a été maintenu

Réf. : Cass. soc., 1er mars 2017, n° 15-20.052, FS-P+B (N° Lexbase : A9870TRY)

Lecture: 2 min

N7028BW9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/38648556-edition-du-15032017#article-457028
Copier

par Blanche Chaumet

Le 16 Mars 2017

Ne peut réclamer le bénéfice d'heures supplémentaires, en application de l'article 2.6 du titre II de l'accord collectif du 14 décembre 2001, aux termes duquel en cas de réduction de leur temps de travail à 35 heures, les entreprises devront maintenir le salaire de base contractuel des salariés identique à celui qu'ils percevaient à la date d'application de la réduction du temps de travail, ce maintien pouvant être réalisé par le versement d'un complément différentiel, le salarié appartenant à une entreprise au sein de laquelle la durée du travail a été maintenue à 39 heures, ce dont il se déduit que les heures accomplies entre 35 et 39 heures ont déjà été rémunérées par le salaire correspondant à 39 heures, seules les majorations pour heures supplémentaires étant alors dues. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 1er mars 2017 (Cass. soc., 1er mars 2017, n° 15-20.052, FS-P+B N° Lexbase : A9870TRY).
M. X, engagé en 1998 par la société Y selon un contrat de travail prévoyant une rémunération mensuelle brute pour 169 heures par mois, soit 39 heures par semaine, est parti à la retraite le 31 mars 2011. Soutenant ne pas avoir été rémunéré de ses heures supplémentaires, il a saisi la juridiction prud'homale.
Pour condamner l'employeur à payer au salarié des sommes à titre d'heures supplémentaires et de congés payés, la cour d'appel (CA Lyon, 13 février 2015, n° 13/07978 N° Lexbase : A3513NBQ), après avoir énoncé que la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 (N° Lexbase : L0988AH3) n'interdisait pas aux entreprises de maintenir la durée du travail à 39 heures mais qu'en ce cas, toute heure effectuée au-delà de 35 heures hebdomadaires est qualifiée d'heure supplémentaire et ouvre droit à des contreparties en repos ou en majoration, retient que sur les 39 heures de travail effectif hebdomadaire mentionné sur les bulletins de paie, le salarié effectuait 4 heures supplémentaires pour lesquelles il est en droit de réclamer un rappel de salaire qui doit être calculé, pour préserver le principe du maintien de la rémunération du salarié malgré la réduction du temps de travail, sur la base plus exacte de 33,79 euros soit 5125 euros divisé par 151,67 heures, ce qui, en se reportant aux calculs du salarié qui applique une rémunération majorée de 25 % sur les 17,33 heures supplémentaires, aboutit à un différentiel de rémunération de 732 euros bruts par mois et représente un rappel de salaire sur 5 ans de 39 528 euros. L'employeur s'est alors pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt au visa des articles L. 3121-10 (N° Lexbase : L0300H9Y) et L. 3121-22 (N° Lexbase : L0314H9I) du Code du travail, dans leur rédaction alors applicable, ensemble l'accord du 14 décembre 2001, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la Convention collective des commerces de gros (N° Lexbase : X0604AE4) .

newsid:457028

Pénal

[Brèves] Caractérisation du délit de recel de détournement de fonds

Réf. : Cass. crim., 28 février 2017, n° 15-81.969, FS-P+B (N° Lexbase : A0042TSD)

Lecture: 2 min

N7058BWC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/38648556-edition-du-15032017#article-457058
Copier

par June Perot

Le 16 Mars 2017

Caractérise le délit de recel de détournement de fonds publics le fait, pour un éducateur spécialisé, de bénéficier d'une prestation de travail gratuite, qui aurait dû être facturée, assurée par des travailleurs handicapés rémunérés sur fonds publics, illégalement accordée par le directeur de l'établissement prestataire. Telle est la solution dégagée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 février 2017 (Cass. crim., 28 février 2017, n° 15-81.969, FS-P+B (N° Lexbase : A0042TSD). Dans cette affaire, M. E., éducateur spécialisé dans une structure financée sur fonds publics, a été poursuivi pour recel du délit de détournement de fonds commis par M. B., alors directeur de cet établissement. Il était reproché à M. E. d'avoir bénéficié d'importants travaux de rénovation de sa maison, moyennant le paiement d'une somme correspondant aux seuls matériaux fournis, les travaux, effectués par les travailleurs handicapés de l'établissement, n'ayant pas été facturés. En première instance, il a été déclaré coupable par le tribunal correctionnel et condamné à quarante jours-amende à 40 euros. Il a interjeté appel de cette décision, invoquant la prescription de l'action publique, au motif que plus de trois ans s'étaient écoulés entre les derniers travaux, réalisés, selon lui, au printemps 2009, et le soit-transmis aux fins d'enquête adressé à la gendarmerie, par le procureur de la République, le 19 juillet 2012. Pour écarter cette argumentation, la cour d'appel a fixé au 17 octobre 2011, date à laquelle le successeur de M. B., admis à la retraite le 31 août 2011, a pris ses fonctions, le point de départ de la prescription du délit de recel reproché à M. E.. Et pour confirmer le jugement déclarant M. E. coupable de recel du délit de détournement de fonds publics commis par M. B., l'arrêt a relevé, notamment, qu'à la suite des travaux exécutés par plusieurs travailleurs handicapés, encadrés par leurs moniteurs, M. E. n'avait payé que la fourniture de matériaux, pour un montant de 1 050 euros, à l'exclusion de la main d'oeuvre utilisée pour une durée évaluée à 315 heures. Les juges d'appel ont également écarté les moyens de défense du prévenu, qui invoquait l'existence d'un accord intervenu à cet effet entre son père et M. B., dont il était alors l'adjoint direct, et déclarait avoir pensé, en faisant intervenir des personnes handicapées à son domicile, contribuer à leur insertion par le travail. M. E. a formé un pourvoi, lequel est rejeté par la Haute juridiction .

newsid:457058

Procédure pénale

[Brèves] Contrôle du juge judiciaire sur les contrôles d'identité effectués dans une zone accessible au public de gares ouvertes au trafic international

Réf. : Cass. crim., 8 mars 2017, n° 15-86.160, F-P+B (N° Lexbase : A4437T3Q)

Lecture: 2 min

N7110BWA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/38648556-edition-du-15032017#article-457110
Copier

par Aziber Seïd Algadi

Le 17 Mars 2017

Au même titre que les autres contrôles d'identité, le contrôle prévu à l'article 78-2, alinéa 9, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L1023LDA), qui s'applique à toute personne se trouvant dans une zone accessible au public de gares ouvertes au trafic international et désignées par arrêté, est soumis à des conditions, autres que celles relatives au lieu du contrôle, au respect desquelles le juge judiciaire doit veiller. Telle est la précision apportée par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 8 mars 2017 (Cass. crim., 8 mars 2017, n° 15-86.160, F-P+B N° Lexbase : A4437T3Q). En l'espèce, le 25 novembre 2013, M. A. et son frère ont fait l'objet d'un contrôle à la gare Saint-Jean de Bordeaux, à la suite duquel l'identité du premier a été vérifiée dans les locaux des services de la police aux frontières de Bordeaux-Mérignac. M. A. a été entendu, le 26 novembre, sur sa carte d'identité belge qui a été appréhendée. Il a été placé en garde à vue le 18 février 2014, puis directement cité devant le tribunal correctionnel du chef d'usage de faux document administratif. Les premiers juges ont rejeté l'exception de nullité du contrôle d'identité et des actes subséquents et condamné le prévenu à quatre mois d'emprisonnement avec sursis. Celui-ci et le ministère public ont interjeté appel. Pour faire droit au moyen de nullité soulevé en défense et annuler la procédure établie par les services de police, la cour d'appel a retenu que l'article 78-2 du Code de procédure pénale envisage plusieurs modalités de contrôle d'identité, le contrôle judiciaire, le contrôle administratif et le contrôle dit "Schengen" et que le procès-verbal de police relatif aux conditions de mise en oeuvre du contrôle d'identité doit être explicite afin que le juge puisse exercer son contrôle sur le respect des règles applicables. Les juges d'appel ont relevé qu'en l'espèce, ne figure à la procédure aucun procès-verbal du contrôle d'identité du prévenu, et que le procès-verbal d'audition du 26 novembre 2013 fait simplement état d'un contrôle dont le prévenu et son frère ont été l'objet le 25 novembre en gare Saint-Jean à Bordeaux. La cour a alors conclu ne pas être en mesure d'apprécier le respect par les policiers des dispositions susvisées. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a, selon les juges suprêmes, justifié sa décision au regard de l'article 78-2 du code précité (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4327EUS).

newsid:457110

Procédures fiscales

[Brèves] Cumul des pénalités fiscales et des sanctions pénales pour fraude fiscale : précisions sur la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel

Réf. : Cass. crim., 22 février 2017, n° 16-82.047, FS-P+B (N° Lexbase : A2441TP4)

Lecture: 2 min

N7006BWE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/38648556-edition-du-15032017#article-457006
Copier

par Jules Bellaiche

Le 16 Mars 2017

La réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel, qui concerne l'application combinée de l'article 1729 du CGI (N° Lexbase : L4733ICB) et certaines dispositions de l'article 1741 dudit code (N° Lexbase : L9491IY8), ne s'applique qu'à une poursuite pénale exercée pour des faits de dissimulation volontaire d'une partie des sommes sujettes à l'impôt, et non d'omission volontaire de faire une déclaration dans les délais prescrits, et nécessite qu'il soit justifié de l'engagement d'une procédure administrative de sanction au titre de l'article 1729. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans une décision rendue le 22 février 2017 (Cass. crim., 22 février 2017, n° 16-82.047, FS-P+B N° Lexbase : A2441TP4). En l'espèce, à la suite d'une plainte de l'administration fiscale, le requérant, gérant de droit d'une société jusqu'au 30 avril 2009, a été poursuivi du chef de fraude fiscale et d'omission d'écriture dans un document comptable, pour avoir notamment, en sa qualité de gérant de droit puis gérant de fait, frauduleusement soustrait la société à l'établissement ou au paiement total de la TVA exigible au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2009, en s'abstenant de souscrire les déclarations requises. Selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel (Cons. const., 24 juin 2016, n° 2016-545 QPC N° Lexbase : A0909RU9 et n° 2016-546 QPC N° Lexbase : A0910RUA), le principe de nécessité des délits et des peines impose que les dispositions de l'article 1741 ne s'appliquent qu'aux cas les plus graves de dissimulation frauduleuse de sommes soumises à l'impôt, cette gravité pouvant résulter du montant des droits fraudés, de la nature des agissements de la personne poursuivie ou des circonstances de leur intervention. Ainsi, le requérant soutient qu'il ne pouvait être déclaré coupable de fraude fiscale si les faits qui lui étaient reprochés ne présentaient pas une gravité suffisante. Toutefois, pour la Haute juridiction, la cour d'appel avait bien justifié sa décision sans méconnaître la réserve d'interprétation invoquée par le requérant. En effet, pour déclarer le requérant coupable de fraude fiscale, les juges du fond ont notamment énoncé qu'en raison de son activité et eu égard au montant du chiffre d'affaires, la société, qui avait opté pour le régime simplifié d'imposition, était assujettie à la TVA, relevait du régime réel normal d'imposition et était tenue de procéder à des déclarations mensuelles de TVA, que son représentant devait souscrire une déclaration récapitulative dès le mois d'août 2009 puis des déclarations mensuelles de TVA et que l'intéressé, gérant de droit jusqu'au 30 avril 2009, s'est comporté par la suite comme le gérant de fait et ne pouvait ignorer que la société réalisait un chiffre d'affaires de près de 770 000 euros .

newsid:457006

Propriété intellectuelle

[Brèves] Mesures tendant à la préservation de la confidentialité des documents saisis dans le cadre d'une saisie-contrefaçon : conditions de forme et de fond

Réf. : Cass. com., 1er mars 2017, n° 15-16.159, FS-P+B (N° Lexbase : A9948TRU)

Lecture: 2 min

N7023BWZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/38648556-edition-du-15032017#article-457023
Copier

par Vincent Téchené

Le 16 Mars 2017

La saisie-contrefaçon étant ordonnée sur requête, c'est dans ces mêmes formes que la partie saisie est en droit d'agir sur le fondement de l'article R. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L9857IAC), aux seules conditions énoncées par ce texte, afin d'obtenir que les conditions ou conséquences de cette saisie soient précisées. Tel est l'un des enseignements d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 1er mars 2017 (Cass. com., 1er mars 2017, n° 15-16.159, FS-P+B N° Lexbase : A9948TRU). En l'espèce un GIE, titulaire de plusieurs marques déclinant le terme "Prop", et une société, qui contrôle plusieurs filiales ayant participé à la fondation de ce groupement, ont fait pratiquer des saisies-contrefaçon, notamment dans les locaux d'une société. Cette dernière a présenté une requête au président du TGI ayant autorisé ces saisies, en lui demandant d'ordonner des mesures de nature à préserver la confidentialité des documents saisis. Une ordonnance a accueilli cette requête et enjoint à l'huissier de demander aux parties saisissantes de lui restituer l'intégralité des pièces annexées à son procès-verbal ainsi que de les conserver en son étude jusqu'à accord des parties ou toute décision de justice à intervenir à leur propos. Après restitution de ces documents, le groupement et la société mère du groupe de sociétés ont agi en rétractation de cette ordonnance. Déboutés, ils ont formé un pourvoi en cassation que la Haute juridiction rejette. Outre, la précision précitée, la Cour de cassation relève que la cour d'appel a constaté que le procès-verbal de saisie-contrefaçon avait été notifié au saisi le 2 octobre 2013 et que ce n'est qu'à cette date que celui-ci avait eu connaissance de la liste des fichiers saisis. Ainsi, si elle avait, lors des opérations de saisie, manifesté à l'huissier sa volonté que des éléments confidentiels ne soient pas annexés à ce procès-verbal, elle ne pouvait présumer du rejet de sa demande avant cette notification du procès-verbal. Dès lors, la cour d'appel a pu retenir qu'en déposant sa requête le 4 octobre 2013, la société saisie avait agi sans délai. Enfin, la demande portant sur une mesure conservatoire jusqu'au règlement du différend opposant les parties à propos de la nature et du caractère confidentiel des pièces saisies, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la société saisie disposait d'un intérêt légitime à s'opposer à la remise de ces pièces à la partie adverse, a pu, sans inverser la charge de la preuve, ni interdire à cette dernière de rapporter, devant le juge compétent, la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions, refuser de rétracter l'ordonnance accueillant cette demande.

newsid:457023

Public général

[Brèves] Litige relatif aux missions confiées par l'Etat à l'ONF en vue de la restauration des terrains de montagne : compétence du juge judiciaire

Réf. : Cass. civ. 1, 1er mars 2017, n° 15-28.664, F-P+B (N° Lexbase : A0077TSN)

Lecture: 1 min

N7036BWI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/38648556-edition-du-15032017#article-457036
Copier

par Yann Le Foll

Le 16 Mars 2017

Un litige relatif aux missions confiées par l'Etat à l'ONF en vue de la restauration des terrains de montagne relève de la compétence du juge judiciaire. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 1er mars 2017 (Cass. civ. 1, 1er mars 2017, n° 15-28.664, F-P+B N° Lexbase : A0077TSN). Lorsqu'un établissement public tient de la loi la qualité d'établissement public industriel et commercial, les litiges nés de ses activités relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, à l'exception des litiges relatifs à celles de ses activités qui, telles la réglementation, la police ou le contrôle, ressortissent, par leur nature, de prérogatives de puissance publique. Or, les missions précitées n'impliquent pas la mise en oeuvre, par ce dernier, de prérogatives de puissance publique. L'attribution à cet établissement public industriel et commercial de telles prérogatives étant seule de nature à justifier la compétence de la juridiction administrative, c'est sans excéder ses pouvoirs ni méconnaître son office que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à un moyen inopérant, en a déduit que la juridiction judiciaire était compétente pour connaître du litige.

newsid:457036

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.