Le Quotidien du 17 mars 2017

Le Quotidien

Avocats/Gestion de cabinet

[Brèves] Convention de succession d'avocat, clause de non concurrence/sollicitation et libre choix de l'avocat

Réf. : CA Versailles, 23 février 2017, n° 15/08001 (N° Lexbase : A0016TPB)

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N6981BWH

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 18 Mars 2017

La clause, contenue au sein d'une convention de successeur, qui interdit à l'avocat cédant, notamment, de "conseiller" ou "assister" un des clients visés par la convention, le contraignant à refuser un dossier qu'un client souhaite lui confier, est nulle en ce qu'elle porte atteinte au droit fondamental de choisir l'avocat de son choix. Telle est la solution d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 23 février 2017 (CA Versailles, 23 février 2017, n° 15/08001 N° Lexbase : A0016TPB). Dans cette affaire, un avocat qui entendait "céder" sa clientèle s'était engagé, auprès de son successeur, à ne pas prospecter, conseiller, proposer ses services ou s'intéresser directement ou indirectement ou par personne ou société interposée, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit (salarié ou travailleur indépendant notamment en tant qu'avocat) auprès de tout client de sa SCP. Son engagement était pris pour une durée de trois années à compter de la cessation de ses fonctions au sein du cabinet. La convention de successeur contenait, en outre, une liste de 62 clients actifs et des états d'encours portant sur 92 dossiers. L'avocat successeur reprochait au cédant de ne pas avoir respecté son engagement de non concurrence. Par arrêt du 10 septembre 2015 (Cass. civ. 1, 10 septembre 2015, n° 14-24.541, F-D N° Lexbase : A9373NNH, lire N° Lexbase : N9005BU3), la Cour de cassation a rappelé que pour annuler cette clause, il convenait de rechercher si cette obligation de non-concurrence était proportionnée aux intérêts légitimes à protéger, dès lors qu'elle ne concernait que les clients de la SCP, définis comme les personnes physiques ou morales destinataires des factures établies par celle-ci au cours des douze derniers mois précédant la signature de la convention de présentation de clientèle. La cour de renvoi conclut à la nullité de la clause litigieuse après avoir rappelé que cette clause a pour conséquence d'interdire à un de ces clients de choisir le cédant comme conseil ; or, le droit au conseil de son choix est consubstantiel au droit à un procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR). Le Conseil constitutionnel rappelle également ce principe et le Conseil national des barreaux énonce que le libre choix de l'avocat est un droit fondamental. Seuls des motifs exceptionnels peuvent justifier l'atteinte au principe du libre choix de l'avocat : de tels motifs ne peuvent résulter d'une convention de succession d'avocat (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E3552E4C).

newsid:456981

Contrats administratifs

[Brèves] Impossibilité d'exercer un référé précontractuel à l'encontre d'un arrêté préfectoral

Réf. : CE 5ème ch., 6 mars 2017, n° 404910, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A5843TTL)

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N7172BWK

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par Yann Le Foll

Le 18 Mars 2017

Le référé précontractuel ne peut être exercé à l'encontre d'un arrêté préfectoral. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 6 mars 2017 (CE 5ème ch., 6 mars 2017, n° 404910, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A5843TTL, voir pour la même solution, CE 2° et 7° s-s-r., 13 juillet 2007, n° 299207 N° Lexbase : A2903DXS). Par un arrêté préfectoral du 17 août 2016 portant agrément des entreprises pour le dépannage et le remorquage sur le réseau des autoroutes non concédées dans le département des Bouches-du-Rhône, décision publiée au recueil des actes administratifs de ce département du 14 septembre 2016, le préfet a fixé la liste des entreprises habilitées à intervenir sur le réseau des autoroutes non concédées des Bouches-du-Rhône. Or, un tel arrêté, notamment fondé sur les dispositions de l'article R. 317-21 du Code de la route (N° Lexbase : L5538AWZ), a pour objet de sélectionner, de façon unilatérale, les entreprises chargées de l'exécution de ce service public. Dans ces conditions, le juge des référés n'était pas compétent pour statuer sur la demande de la société X afin qu'il annule, dans sa totalité, la procédure de passation de la délégation de service public portant sur le dépannage et le remorquage des véhicules légers et poids lourds sur les autoroutes précitées, alors même que le préfet a choisi, sans y être tenu, d'organiser une mise en concurrence préalable à la délégation unilatérale du service (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E8488EQG).

newsid:457172

Emploi

[Brèves] Indemnisation des salariés en cas d'inexécution d'un accord de maintien dans l'emploi : caractérisation d'une clause pénale

Réf. : Cass. soc., 8 mars 2017, n° 15-26.975, FS-P+B (N° Lexbase : A4385T3S)

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N7139BWC

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par Charlotte Moronval

Le 18 Mars 2017

S'analyse en une clause pénale, la clause par laquelle la société, pour assurer l'exécution de l'accord collectif, s'engageait à indemniser chaque salarié du montant total des efforts concédés entre la date de mise en application et la date de rupture de l'engagement. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 mars 2017 (Cass. soc., 8 mars 2017, n° 15-26.975, FS-P+B N° Lexbase : A4385T3S).
En l'espèce, une société a mis en place, dans le but de permettre la création d'un nouvel appareil électroménager, un projet de réorganisation comportant notamment comme objectifs, l'amélioration de la performance industrielle, la réduction des effectifs sur la base du volontariat et la négociation d'un dispositif social passant par la redéfinition des usages et accords internes. Un accord d'établissement a été signé aux termes duquel les salariés acceptaient des modalités d'aménagement de la durée du travail, en renonçant au bénéfice de 14 jours par an de réduction du temps de travail. L'employeur s'engageait, quant à lui, au maintien des productions actuelles sur le site d'Amiens et ensuite à la production du nouveau sèche linge sur le même site pendant une durée minimum de 5 ans avec un volume de production annuel minimum de 550 000 produits à compter de la signature de l'accord. Il était prévu qu'en cas de non-respect de l'accord, l'entreprise s'engageait à indemniser chaque salarié du montant total des efforts concédés entre la date de mise en application et la date de rupture de cet engagement.
La cour d'appel d'Amiens (CA Amiens, 16 septembre 2015, plusieurs arrêts dont n° 13/06807 N° Lexbase : A4711NP8) rejette les demandes des salariés visant à voir condamner la société à leur payer des sommes à titre de salaire et des dommages-intérêts à titre de préjudice moral. Ces salariés forment un pourvoi en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E5843ETL).

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Droit des étrangers

[Brèves] Opérance et inopérance du droit au respect de la vie privée et familiale dans un recours contre un refus de séjour

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 15 mars 2017, n° 405586, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A2921T7C)

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N7196BWG

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par Marie Le Guerroué

Le 23 Mars 2017

Le moyen tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale (CESDH, art. 8 N° Lexbase : L4798AQR) est inopérant à l'appui d'un recours formé contre une décision de refus de séjour motivée uniquement par le rejet d'une demande d'asile ou de protection subsidiaire. En revanche, le même moyen est opérant à l'appui d'un recours formé contre une décision de refus de séjour opposée après que le préfet, statuant sur la demande de titre de séjour, a examiné d'office si l'étranger est susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement que l'asile. Telle est la précision apportée par le Conseil d'Etat le 15 mars 2017 (CE 2° et 7° ch.-r., 15 mars 2017, n° 405586, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2921T7C). Cette décision concernait deux étrangers qui avaient sollicité un titre de séjour. Le préfet avait, dans les deux cas, refusé cette délivrance et avait fait obligation aux intéressés de quitter le territoire (OQTF). Dans le premier cas, le tribunal administratif avait annulé ledit arrêté et, dans le second, avait rejeté la demande d'annulation. La cour administrative d'appel saisie choisit d'interroger le Conseil d'Etat sur l'appréciation qui devait être faite des deux recours fondés sur la méconnaissance de l'article 8 de la CESDH (CAA Nantes, 1ère ch., 1er décembre 2016, deux arrêts, n° 16NT00774 N° Lexbase : A8874SNY et n° 16NT02290 N° Lexbase : A8920SNP). Le Conseil d'Etat précise, d'abord, que le préfet, saisi d'une demande au titre de l'asile ou de la protection subsidiaire, n'est pas tenu d'examiner d'office si le demandeur est susceptible de se voir délivrer une autorisation de séjour à un autre titre. Il indique ensuite que sont inopérants, devant le juge de l'excès de pouvoir, les moyens de légalité interne qui, sans rapport avec la teneur de la décision, ne contestent pas utilement la légalité des motifs et du dispositif qui sont ceux de la décision administrative attaquée. Dans le cas où le préfet se borne à rejeter une demande d'autorisation de séjour présentée uniquement au titre de l'asile, sans examiner d'office d'autres motifs d'accorder un titre à l'intéressé, ce dernier ne peut utilement soulever, devant le juge de l'excès de pouvoir des moyens de légalité interne sans rapport avec la teneur de la décision contestée. Le Conseil d'Etat en déduit les deux solutions susvisées. Il précise, aussi, que le moyen évoqué est toujours opérant pour contester l'OQTF dont est assortie une décision de refus de séjour, quels qu'en soient les motifs (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E2898EYY).

newsid:457196

Emploi

[Brèves] Indemnisation des salariés en cas d'inexécution d'un accord de maintien dans l'emploi : caractérisation d'une clause pénale

Réf. : Cass. soc., 8 mars 2017, n° 15-26.975, FS-P+B (N° Lexbase : A4385T3S)

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N7139BWC

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par Charlotte Moronval

Le 18 Mars 2017

S'analyse en une clause pénale, la clause par laquelle la société, pour assurer l'exécution de l'accord collectif, s'engageait à indemniser chaque salarié du montant total des efforts concédés entre la date de mise en application et la date de rupture de l'engagement. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 mars 2017 (Cass. soc., 8 mars 2017, n° 15-26.975, FS-P+B N° Lexbase : A4385T3S).
En l'espèce, une société a mis en place, dans le but de permettre la création d'un nouvel appareil électroménager, un projet de réorganisation comportant notamment comme objectifs, l'amélioration de la performance industrielle, la réduction des effectifs sur la base du volontariat et la négociation d'un dispositif social passant par la redéfinition des usages et accords internes. Un accord d'établissement a été signé aux termes duquel les salariés acceptaient des modalités d'aménagement de la durée du travail, en renonçant au bénéfice de 14 jours par an de réduction du temps de travail. L'employeur s'engageait, quant à lui, au maintien des productions actuelles sur le site d'Amiens et ensuite à la production du nouveau sèche linge sur le même site pendant une durée minimum de 5 ans avec un volume de production annuel minimum de 550 000 produits à compter de la signature de l'accord. Il était prévu qu'en cas de non-respect de l'accord, l'entreprise s'engageait à indemniser chaque salarié du montant total des efforts concédés entre la date de mise en application et la date de rupture de cet engagement.
La cour d'appel d'Amiens (CA Amiens, 16 septembre 2015, plusieurs arrêts dont n° 13/06807 N° Lexbase : A4711NP8) rejette les demandes des salariés visant à voir condamner la société à leur payer des sommes à titre de salaire et des dommages-intérêts à titre de préjudice moral. Ces salariés forment un pourvoi en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E5843ETL).

newsid:457139

Entreprises en difficulté

[Brèves] Dépôt sur un compte distinct par procédure des fonds, effets, titres et autres valeurs reçus par l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire : fixation des seuils

Réf. : Décret n° 2017-304 du 8 mars 2017, fixant les seuils d'ouverture par un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire d'un compte distinct par procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire (N° Lexbase : L2120LDU)

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N7150BWQ

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par Vincent Téchené

Le 18 Mars 2017

Un décret, publié au Journal officiel du 10 mars 2017, détermine les seuils de salariés ou de chiffre d'affaires à partir desquels l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire doit déposer sur un compte distinct par procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les fonds, effets, titres et autres valeurs reçus pour le compte de débiteurs (décret n° 2017-304 du 8 mars 2017, fixant les seuils d'ouverture par un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire d'un compte distinct par procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire N° Lexbase : L2120LDU). Le compte est ouvert dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations. Les seuils sont fixés à :
- 250 salariés employés par le débiteur à la date de la demande d'ouverture de la procédure ;
- 20 millions d'euros de chiffre d'affaires.
Ce texte est pris pour l'application de l'article L. 814-15 du Code de commerce (N° Lexbase : L2729LBP), dans sa rédaction résultant du 11° de l'article 97 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, de modernisation de la justice du XXIème siècle (N° Lexbase : L1605LB3) et pour celle de l'article 114 de cette même loi. Il entre en vigueur le 1er mai 2017 et est applicable aux procédures ouvertes à compter de cette date.

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Licenciement

[Brèves] Justification du licenciement de la salariée enceinte faisant l'objet d'une interdiction de travail

Réf. : Cass. soc., 15 mars 2017, n° 15-27.928, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A2918T79)

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N7201BWM

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par Charlotte Moronval

Le 23 Mars 2017

Les dispositions d'ordre public de l'article L. 8251-1 du Code du travail (N° Lexbase : L5110IQC) s'imposant à l'employeur qui ne peut, directement ou indirectement, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, une salariée dans une telle situation ne saurait bénéficier des dispositions légales protectrices de la femme enceinte interdisant ou limitant les cas de licenciement. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 mars 2017 (Cass. soc., 15 mars 2017, n° 15-27.928, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A2918T79, lire la note explicative).
Dans cette affaire, une salariée est engagée en qualité d'auxiliaire parentale. Lors de son embauche, elle remet à ses employeurs une carte de séjour temporaire de vie privée et familiale avec autorisation de travail. Par la suite, la préfecture notifie aux employeurs que l'autorisation de travail demandée pour la profession de garde d'enfant est refusée et interdit à la salariée d'exercer une activité salariée en France. La salariée, convoquée à un entretien préalable à un licenciement, informe ses employeurs de son état de grossesse. Elle est licenciée au motif de l'interdiction de travail salarié notifiée par la préfecture.
La cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 4ème ch., 13 janvier 2015, n° S 12/09459 N° Lexbase : A4614SDA) considère que l'interdiction de travail salarié notifiée à l'employeur justifiait le licenciement sans que puisse lui être opposée la protection de la femme enceinte. La salariée décide de former un pourvoi en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse et annule l'arrêt de la cour d'appel mais seulement en ce qu'il condamne les employeurs à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité forfaitaire. En retenant que l'autorité administrative avait notifié à l'employeur son refus d'autoriser la salariée à exercer une activité salariée en France, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à des recherches que cette constatation rendait inopérantes, a tiré les conséquences légales de ses constatations (cf. les Ouvrages "Droit du travail" N° Lexbase : E3341ETW et "Droit des étrangers" N° Lexbase : E3205E4H).

newsid:457201

Responsabilité médicale

[Brèves] Confirmation de l'injonction de reprendre les soins d'une enfant d'un an souffrant de lésions neurologiques graves et irréversibles

Réf. : CE référé, 8 mars 2017, n° 408146 (N° Lexbase : A5871TTM)

Lecture: 2 min

N7164BWA

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par June Perot

Le 18 Mars 2017

La poursuite des traitements sur une enfant de un an, placée dans un service de réanimation pédiatrique d'un hôpital, diagnostiquée comme ayant des lésions neurologiques graves, entraînant une paralysie des membres, de la face et une dépendance à une respiration et une alimentation artificielles, ne caractérise pas une obstination déraisonnable, n'ayant pour d'autre effet que le maintien artificiel de la vie. La décision d'arrêter les traitements de l'enfant ne relève donc pas de l'hypothèse d'interruption de traitement prévue par la loi à l'égard des personnes hors d'état d'exprimer leur volonté. Dès lors qu'il constate que la décision ne pouvait pas être prise par le médecin dans le cadre de cette procédure, le juge des référés ne se prononce pas sur la question de savoir si cette procédure était applicable ou bien si, s'agissant d'un mineur, le consentement des parents à l'arrêt de traitement était nécessaire. Telle est la solution énoncée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 8 mars 2017 (CE référé, 8 mars 2017, n° 408146 N° Lexbase : A5871TTM). En l'espèce, une enfant âgée de un an avait été admise à l'hôpital en raison d'une forte fièvre puis admise en réanimation pédiatrique en raison d'un choc cardiogénique. Le diagnostic avait été posé d'une rhombencéphalomyélite à entérovirus qui a entraîné des lésions neurologiques définitives, entraînant un polyhandicap majeur. Dans ces circonstances, le médecin en charge au sein du service d'anesthésie-réanimation pédiatrique a engagé la procédure collégiale prévue à l'article L. 1110-5-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L4208KYI). A l'issue d'une réunion collégiale du 4 novembre 2016, l'arrêt de la poursuite des thérapeutiques actives a été décidé à l'unanimité, au motif du caractère irréversible des lésions neurologiques constatées et d'un état de conscience difficile à évaluer mais probablement fortement altéré. Les parents ont exprimé leur opposition à cet arrêt et ont saisi le juge des référés. Par une première ordonnance du 16 novembre 2016, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu provisoirement l'exécution de la décision et ordonné une expertise médicale. Par une seconde ordonnance du 8 février 2017, il a suspendu la décision d'arrêter les traitements et enjoint à l'équipe médicale de maintenir à l'enfant les soins appropriés (TA Marseille, du 08-02-2017, n° 1608830 N° Lexbase : A0002TNE). L'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille a fait appel de cette ordonnance devant le juge des référés du Conseil d'État. Enonçant la solution précitée, le juge des référés du Conseil d'Etat rejette l'appel de l'AP-HM. Celle-ci demeure ainsi tenue, en vertu de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de poursuivre les soins de l'enfant .

newsid:457164

Sociétés

[Brèves] Révélation de faits délictueux par le commissaire aux comptes au procureur de la République

Réf. : Cass. com., 15 mars 2017, n° 14-26.970, F-P+B+I (N° Lexbase : A2920T7B)

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N7200BWL

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par Vincent Téchené

Le 20 Avril 2017

Si la révélation au procureur de la République, par un commissaire aux comptes, de faits délictueux dont il a connaissance, ne peut engager sa responsabilité, cette immunité cède lorsque la révélation procède d'une intention malveillante. Procède manifestement d'une intention de nuire, exclusive de l'immunité légale prévue par l'article L. 823-12, alinéa 2, du Code de commerce (N° Lexbase : L2120K7N), la dénonciation de la société contrôlée, dès le lendemain de la remise du rapport de certification. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu le 15 mars 2017 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 15 mars 2017, n° 14-26.970, F-P+B+I N° Lexbase : A2920T7B). En l'espèce, à la suite de l'interruption de l'activité du commissaire aux comptes d'une société et de l'impossibilité de lui désigner un remplaçant, constatée lors d'une première assemblée générale ordinaire des associés, une seconde assemblée générale ordinaire a été convoquée. Un procès-verbal de cette assemblée générale mentionne la désignation de M. X en qualité de commissaire aux comptes titulaire, tandis qu'un second procès-verbal du même jour fait état de la nomination à cette même fonction de la société N., représentée par M. X. Reprochant à ce dernier de s'être substitué à la société N. et d'avoir, à cette occasion, commis divers manquements, dont la révélation injustifiée de faits délictueux au procureur de la République, la société a assigné M. X afin d'obtenir sa condamnation sous astreinte à l'accomplissement des formalités permettant la régularisation de cette situation ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts. Condamné à payer une certains somme, le commissaire aux comptes a formé un pourvoi en cassation. Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation le rejette. La cour d'appel (CA Paris, Pôle 5, 8ème ch., 23 septembre 2014, n° 13/08986 N° Lexbase : A9557MWU) avait alors relevé, tout d'abord, que M. X a, en application de l'article L. 823-12, alinéa 2, du Code de commerce, révélé le 30 mai 2012 au procureur de la République, un projet d'achat par la société, à un prix surévalué, d'un ensemble immobilier à son président, jusqu'alors indivisaire avec son frère, également associé de la société, tandis que le rapport de certification des comptes ne comportait aucune mention de ce projet qui, par surcroît, n'avait eu aucune suite à la date de la révélation. Et, le commissaire aux comptes a également dénoncé l'ajournement de l'assemblée générale annuelle d'approbation de l'exercice clos au 30 septembre 2011 dont il ne pouvait cependant ignorer qu'il trouvait son origine dans son refus, injustifié, de certification des comptes. Enfin, M. X dénonçait un litige, ne touchant pas à la régularité et à la sincérité des comptes et étranger, en soi, à toute qualification pénale, qui opposait la société contrôlée à son commissaire aux comptes à propos de sa désignation et des honoraires (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E7026ASZ).

newsid:457200

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