Le Quotidien du 22 février 2017

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Obligation pour les juges de la cour d'appel de recueillir l'avis d'un autre CRRMP en cas de différend portant sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie

Réf. : Cass. civ. 2, 9 février 2017, n° 15-21.986, FS-P+B (N° Lexbase : A2102TCT)

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N6688BWM

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par Laïla Bedja

Le 23 Février 2017

Au regard de l'article R. 142-24-2, alinéa 1, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6240ADH), lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 (N° Lexbase : L5735KGI) du même code, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse ; il en résulte qu'en cas d'irrégularité des avis des comités régionaux, respectivement saisis par la caisse et par le tribunal, la cour d'appel est tenue de recueillir préalablement un avis auprès d'un autre comité régional. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 février 2017 (Cass. civ. 2, 9 février 2017, n° 15-21.986, FS-P+B N° Lexbase : A2102TCT).
Dans cette affaire, la caisse primaire d'assurance maladie, après avoir recueilli l'avis d'un CRRMP, a pris en charge la maladie hors tableau déclarée, le 13 mars 2011, par M. D., salarié de la société V.. Contestant le caractère professionnel de cette affection, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de Sécurité sociale, qui a désigné un autre CRRMP. Pour rejeter la demande de l'employeur, la cour d'appel (CA Amiens, 26 mai 2015, n° 13/04139 N° Lexbase : A6579NII) retient que l'irrégularité des avis des CRRMP, tenant à l'absence d'un ou plusieurs des membres, ne rend pas pour autant inopposable à l'employeur la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
A tort, selon la deuxième chambre civile de la Cour de cassation qui, au visa des articles L. 461-1 et R. 142-24-2, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 12 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1127H4I), censure l'arrêt d'appel. En statuant ainsi, alors que l'employeur contestait le caractère professionnel de l'affection qui n'était pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles et, sans préalablement saisir un autre comité régional, la cour d'appel a violé les textes précités (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3092ETP).

newsid:456688

Collectivités territoriales

[Brèves] Condition à la conclusion des baux emphytéotiques administratifs en vue de la construction d'un édifice cultuel : affectataire ayant le statut d'association cultuelle au sens de la loi de 1905

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 10 février 2017, n° 395433, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9964TMY)

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N6746BWR

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par Yann Le Foll

Le 23 Février 2017

La faculté ouverte par l'article L. 1311-2 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L9130KBR) de conclure un bail emphytéotique administratif en vue de la construction d'un édifice cultuel n'est ouverte qu'à la condition que l'affectataire du lieu de culte édifié dans le cadre de ce bail soit une association cultuelle, c'est-à-dire une association satisfaisant aux prescriptions du titre IV de la loi du 9 décembre 1905 (N° Lexbase : L0978HDL). Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 10 février 2017 (CE 2° et 7° ch.-r., 10 février 2017, n° 395433, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9964TMY). En principe, en vertu de la loi de 1905, les collectivités publiques ne peuvent pas financer la construction ou l'aménagement d'édifices cultuels. Cependant, l'article L. 1311-2 a prévu une exception à ce principe en permettant à une collectivité territoriale de louer, par un bail emphytéotique administratif (BEA), un terrain ou un bâtiment public pour permettre la construction ou l'aménagement d'un édifice cultuel. Un tel bail emphytéotique est conclu pour une longue durée et donne au locataire les prérogatives du propriétaire durant la durée du bail. Dans un tel cadre, le prix payé par l'emphytéote est souvent modique ; à l'expiration du bail, l'édifice construit revient à la collectivité publique. De tels contrats constituent une forme de subventionnement de la construction d'un édifice cultuel qui déroge à la loi de 1905. Le CGCT précise que l'édifice cultuel doit, dans ce cas, être affecté à une "association cultuelle". Le Conseil d'Etat a jugé que l'expression "association cultuelle" faisait référence au régime spécifique des associations cultuelles prévu par la loi de 1905. Or, la société X, qui avait conclu un tel BEA avec la ville de Paris pour lui louer une partie d'un immeuble destiné à servir à l'aménagement de locaux cultuels, n'avait pas le statut d'association cultuelle et le bail prévoyait que c'était elle qui occuperait et exploiterait le local. La délibération doit donc bien être annulée.

newsid:456746

Commercial

[Brèves] Obligation d'inscription des agents commerciaux sur le registre spécial et possibilité de subordonner la prise d'effet du contrat d'agent commercial à cette immatriculation

Réf. : TGI Paris, 4ème ch., 17 janvier 2017, n° 15/01993 (N° Lexbase : A6626S9B)

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N6651BWA

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par Vincent Téchené

Le 23 Février 2017

Aux termes de l'article R. 134-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L0745IPB), les agents commerciaux se font immatriculer avant de commencer l'exercice de leurs activités sur un registre spécial tenu au greffe du tribunal de commerce. Ce texte n'interdit pas aux parties de subordonner la prise d'effet du contrat d'agent commercial à l'immatriculation de l'agent sur le registre spécial. Tel est le sens d'un jugement rendu par le TGI de Paris le 17 janvier 2017 (TGI Paris, 4ème ch., 17 janvier 2017, n° 15/01993 N° Lexbase : A6626S9B). En l'espèce, le mandat donné par une agence immobilière, par acte sous seing privé le 30 novembre 2009, en vue de réaliser toutes opérations se rapportant à la profession d'agent immobilier et notamment la cession d'immeubles et de fonds de commerce, prévoyait qu'à défaut d'immatriculation dans le délai d'un mois à compter de la signature du contrat, "le contrat serait résolu de plein droit sans préjudice des indemnités qui pourraient être réclamées par le mandant". Il était stipulé au mandat : "Les parties reconnaissent que cette situation est un élément essentiel de leur accord réciproque". En application de la convention signée entre les parties, la mandataire aurait dû être immatriculée au registre des agents commerciaux au plus tard le 30 décembre 2009 alors qu'il a effectué cette inscription le 29 mars 2011. Ainsi, pour le TGI, faute d'inscription au 30 décembre 2009, le contrat s'est trouvé résolu de plein droit, de sorte que le mandataire est débouté de ses demandes en paiement de commissions qu'il réclamait au titre du contrat.

newsid:456651

Impôts locaux

[Brèves] CFE : conditions d'exonération des sociétés coopératives artisanales

Réf. : CAA Lyon, 26 janvier 2017, n° 15LY00459, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A0326TBP)

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N6617BWY

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par Jules Bellaiche

Le 23 Février 2017

Afin d'être exonérée de la cotisation foncière des entreprises, une société coopérative artisanale doit être considérée comme fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui la régissent, lorsqu'elle procure à ses associés des produits, objets ou marchandises destinés à être revendus par ceux-ci en l'état ; ces opérations commerciales ne doivent avoir qu'un caractère accessoire, et, par suite, les services effectivement rendus à ses membres par la coopérative doivent garder pour principal objet de contribuer, directement ou indirectement, au développement de leurs activités purement artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service. Telle est la solution retenue par la cour administrative d'appel de Lyon dans un arrêt rendu le 26 janvier 2017 (CAA Lyon, 26 janvier 2017, n° 15LY00459, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0326TBP). En l'espèce, la société requérante exerce une activité de groupement d'achats destinée à procurer à ses adhérents des matériels et équipements nécessaires à leur activité artisanale. L'utilisation d'équipements qui nécessitent la mise en oeuvre d'une main d'oeuvre spécifique et d'opérations de mise en route et de contrôle liées aux métiers de plombier-chauffagiste et d'électricien est inhérente à l'activité même de ces artisans et ne peut être regardée comme constituant de leur part une opération purement commerciale de revente en l'état. La vente, par la société requérante, de tels équipements à ses adhérents doit ainsi être regardée comme relevant d'un fonctionnement conforme aux dispositions qui régissent les sociétés coopératives artisanales. La société requérante procure également à ses adhérents des produits électroménagers destinés à être revendus en l'état. Cette société produit alors, pour la première fois en appel, des états, certifiés par son expert comptable et son commissaire aux comptes, selon lesquels les ventes d'appareils électroménagers susceptibles d'être revendus en l'état par ses adhérents, qu'elle a réalisées au cours de la période du 11 octobre 2011 au 31 mars 2013, se sont élevées à la somme de 49 481,68 euros hors taxes, alors que son chiffre d'affaires total a été de 3,11 millions d'euros. Ainsi, pour les juges lyonnais, ces opérations commerciales n'ont revêtu qu'un caractère accessoire. La société peut être regardée comme ayant fonctionné conformément aux dispositions législatives qui régissent les sociétés coopératives artisanales et bénéficier, au titre de l'année 2012, de l'exonération prévue par l'article 1454 du CGI (N° Lexbase : L7474LBG). Cette décision confirme un arrêt rendu en 1994 par le Conseil d'Etat (CE 9° et 8° s-s-r., 2 novembre 1994, n° 126331, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0017AIH) .

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Procédure pénale

[Brèves] De la recevabilité de l'appel contre une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel

Réf. : Cass. crim., 7 février 2017, n° 16-86.835, FS-P+B (N° Lexbase : A2079TCY)

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N6742BWM

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par Aziber Seïd Algadi

Le 23 Février 2017

Il se déduit des dispositions de l'article 186-3, alinéa 3, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5030K8S), dans leur rédaction issue de la loi du 3 juin 2016 (N° Lexbase : L4202K87), que l'appel contre l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel est recevable lorsqu'un précédent appel du mis en examen contre une ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté une demande d'acte, est pendant devant la chambre de l'instruction. Telle est la précision apportée par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 7 février 2017 (Cass. crim., 7 février 2017, n° 16-86.835, FS-P+B N° Lexbase : A2079TCY ; cf., également, Cass. crim., 15 novembre 2016, n° 16-84.619, F-P+B N° Lexbase : A2462SIZ, où les juges rappellent que l'appel de l'ordonnance prise par le juge d'instruction, à la suite du renvoi opéré par le tribunal correctionnel en application de l'article 385, alinéa 2, du Code de procédure pénale N° Lexbase : L3791AZG, n'est lui-même recevable que dans les limites fixées par l'article 186-3 du même code). En l'espèce, M. N. a été mis en examen le 22 juin 2015 du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants. Le 22 août 2016, le juge d'instruction a notifié aux parties l'avis de fin d'information. L'avocat du mis en examen a saisi le juge d'instruction d'une demande de confrontation. Par ordonnance en date du 30 septembre 2016, le juge d'instruction a rejeté cette demande. Le mis en examen a relevé appel de la décision. Le président de la chambre de l'instruction, statuant en application de l'article 186-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8650HWB), a dit qu'il y avait lieu de saisir la chambre de l'instruction. Alors que le précédent appel était pendant devant la chambre de l'instruction, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi du mis en examen devant le tribunal correctionnel. Le mis en examen a relevé appel de cette décision. Pour déclarer l'appel non admis, l'ordonnance a retenu que l'information judiciaire n'a pas donné lieu à cosaisine et que les faits ne peuvent recevoir de qualification criminelle. Le président de la chambre de l'instruction en a déduit que l'appel formé par le mis en examen est manifestement irrecevable et doit être déclaré non admis. La Haute juridiction, énonçant le principe susvisé, ne casse pas l'arrêt car, relève-t-elle, si c'est à tort que le président de la chambre de l'instruction a ainsi statué, l'ordonnance n'encourt pas pour autant la censure dès lors que, l'appel du refus d'acte ayant été rejeté par la chambre de l'instruction, le pourvoi se trouve désormais sans objet, l'ordonnance étant dépourvue de tout caractère complexe (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4501EUA).

newsid:456742

Professions libérales

[Brèves] Formation du conseil national d'un Ordre médical ayant compétence pour prendre d'office une décision de retrait de l'inscription au tableau

Réf. : CE 4° et 5° ch.-r., 1er février 2017, n° 389933, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4622TBS)

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par Yann Le Foll

Le 23 Février 2017

En l'absence de dispositions fixant une règle de quorum propre à un organisme collégial, celui-ci peut valablement délibérer si la majorité de ses membres titulaires ou suppléants sont présents ; dans le cas où cette majorité n'est pas réunie lors d'une première réunion, il peut valablement délibérer, après une nouvelle convocation, quel que soit le nombre de membres présents. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 1er février 2017 (CE 4° et 5° ch.-r., 1er février 2017, n° 389933, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4622TBS). M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 mars 2015 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a retiré la décision du conseil régional d'Ile-de-France de l'Ordre des chirurgiens-dentistes procédant à son inscription au tableau de l'Ordre. La formation restreinte du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, compétente, en application des dispositions combinées du II de l'article L. 4124-11 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L6643IG7) et de son article R. 4112-5-1 (N° Lexbase : L3133I3G), pour prendre les mesures de retrait prévues au dernier alinéa de l'article L. 4112-4 (N° Lexbase : L0842IGB), est composée de dix membres. Or, la décision concernant M. X a été prise alors que seulement trois membres de cette formation étaient présents, sans qu'il n'ait été procédé à une nouvelle convocation. Ainsi, elle était irrégulièrement composée et M. X est fondé à demander l'annulation de cette décision.

newsid:456642

Responsabilité

[Brèves] Indemnisation du préjudice d'angoisse de mort imminente

Réf. : Cass. civ. 2, 2 février 2017, n° 16-11.411, F-P+B (N° Lexbase : A4160TBP)

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N6607BWM

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par June Perot

Le 23 Février 2017

Le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées, quelle que soit l'origine desdites souffrances, le préjudice lié à la conscience de sa mort prochaine, qui peut être qualifié de préjudice d'angoisse de mort imminente, ne peut être indemnisé séparément. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 2 février 2017 (Cass. civ. 2, 2 février 2017, n° 16-11.411, F-P+B N° Lexbase : A4160TBP). En l'espèce, M. L. a été victime d'un assassinat, dont une cour d'assises a déclaré un accusé coupable et son épouse coupable de complicité. L'association X, agissant en qualité d'administrateur ad hoc des enfants de la victime, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) d'une demande d'indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de l'article 706-3 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7944K94). Pour allouer aux victimes, au titre de leur action successorale, diverses indemnités réparant, notamment, d'une part, les souffrances endurées, d'autre part, un préjudice de "mort imminente", l'arrêt d'appel s'était fondé sur le fait que les souffrances physiques et morales endurées par la victime entre le début de l'agression commise à son encontre et sa mort, constituaient un préjudice distinct de celui de l'angoisse de mort imminente qu'elle a éprouvée et le fait d'indemniser séparément ces préjudices ne revenait pas à une double évaluation (faisant ainsi application de : Cass. crim., 23 octobre 2012, n° 11-83.770, FS-P+B N° Lexbase : A0580IWE). A tort selon la deuxième chambre civile qui, au visa de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, censure l'arrêt d'appel, mais seulement en ce qu'il alloue à l'association, en qualité d'administrateur ad hoc de trois des mineurs, et aux deux autres en leur qualité d'héritiers de la victime directe, les sommes de 20 000 euros au titre des souffrances endurées et 30 000 euros au titre du préjudice lié à l'angoisse d'une mort imminente (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E7677EQE).

newsid:456607

Protection sociale

[Brèves] Publication d'un décret relatif à la réforme des minima sociaux

Réf. : Décret n° 2017-122, 1er février 2017, relatif à la réforme des minima sociaux (N° Lexbase : L7527LCR)

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N6589BWX

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par Laïla Bedja

Le 23 Février 2017

A été publié au Journal officiel du 2 février 2017, le décret n° 2017-122 du 1er février 2017, relatif à la réforme des minima sociaux (N° Lexbase : L7527LCR). Pris pour l'application de l'article 87 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finance pour 2017, il simplifie les modalités de demande et de calcul du revenu de solidarité active (RSA), prévoit que le montant de l'allocation fait l'objet d'un réexamen de manière trimestrielle et n'est pas modifié dans l'intervalle, sauf dans certaines hypothèses telles qu'une séparation. Il permet également d'effectuer une demande de RSA par télé-service auprès des organismes de Sécurité sociale chargés du versement de la prestation.
S'agissant de la prime d'activité, le texte introduit de manière similaire la possibilité d'un réexamen du montant versé, entre deux échéances trimestrielles, en cas de survenance d'une situation ouvrant droit à la majoration pour isolement.
Enfin, le décret étend de dix à vingt ans la durée maximale d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et du complément de ressources, applicable par dérogation aux personnes dont le taux d'incapacité permanente est supérieur ou égal à 80 %.
Il est entré en vigueur le 1er janvier 2017.

newsid:456589

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