Jurisprudence : CE Contentieux, 02-11-1994, n° 126331

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 126331

SOCIETE ANONYME COOPERATIVE ARTISANALE DES BOUCHERS ET CHARCUTIERS DU FINISTERE

Lecture du 02 Novembre 1994

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 9ème et 8ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 9ème sous-section, de la Section du Contentieux,

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 et 18 juin 1991, présentés pour la SOCIETE ANONYME COOPERATIVE ARTISANALE DES BOUCHERS ET CHARCUTIERS DU FINISTERE (BOCAFI), dont le siège social est à "Enez Coat" à Saint-Divy (29220) ; la SOCIETE ANONYME COOPERATIVE ARTISANALE DES BOUCHERS ET CHARCUTIERS DU FINISTERE (BOCAFI) demande au Conseil d'Etat d'annuler sans renvoi l'arrêt en date du 14 mars 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 11 mai 1989 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1984 dans les rôles de la commune de Saint-Divy ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 ;

Vu la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des requêtes, - les observations de Me Pradon, avocat de la SOCIETE ANONYME COOPERATIVE ARTISANALE DES BOUCHERS ET CHARCUTIERS DU FINISTERE, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 1454 du code général des impôts exonère de la taxe professionnelle : "Les sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives d'artisans... lorsque ces... organismes sont constitués et fonctionnent conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent" ;

Considérant qu'en vertu de l'article 4 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983, relative au développement de certaines activités d'économie sociale, les sociétés coopératives artisanales sont régies par les dispositions du titre 1er de cette loi et, en ce qu'elles ne sont pas contraires à celles-ci, par les dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, modifiée, sur les sociétés commerciales ; que la loi du 20 juillet 1983, énonce, en particulier, en son article 1er, premier alinéa, que "les sociétés coopératives artisanales ont pour objet la réalisation de toutes opérations et la prestation de tous services susceptibles de contribuer, directement ou indirectement, au développement des activités artisanales de leurs associés, ainsi que l'exercice en commun de ces activités", et, en son article 6, que peuvent seuls être associés d'une société coopérative artisanale, participer à ses opérations et bénéficier de ses services, d'une part, les artisans immatriculés au répertoire des métiers, qui n'emploient pas plus de dix salariés et exercent à titre principal ou secondaire, l'une des activités professionnelles indépendantes de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services limitativement fixées par arrêté ministériel, d'autre part, dans la limite du quart du nombre total des associés de la société et à condition, notamment, que l'effectif permanent de salariés qu'elles emploient n'excède pas cinquante, les personnes qui, après avoir été admises comme associés en qualité d'artisans immatriculés au répertoire des métiers, ont cessé de remplir les conditions auxquelles cette immatriculation est subordonnée par suite de l'expansion de leur entreprise, ainsi que les personnes dont l'activité est identique ou complémentaire à celle des artisans figurant au répertoire des métiers ;

Considérant que, ni les dispositions de la loi du 20 juillet 1983, ni celles de la loi du 10 septembre 1947, dont l'article 1er prévoit que l'un des "objets essentiels" des sociétés coopératives est "de réduire, au bénéfice de leurs membres..., le prix de revient... de certains produits ou de certains services en assumant les fonctions des entrepreneurs ou intermédiaires dont la rémunération grèverait ce prix de revient", ne font obstacle à ce qu'une société coopérative artisanale soit regardée comme fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui la régissent, lorsqu'elle procure à ses associés des produits, objets ou marchandises destinés à être revendus par ceux-ci en l'état, à la condition que ces opérations commerciales n'aient qu'un caractère accessoire et, par suite, que les services effectivement rendus à ses membres par la coopérative, gardent pour principal objet decontribuer, directement ou indirectement, au développement de leurs activités proprement artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service ;

Considérant que, pour juger que la SOCIETE ANONYME COOPERATIVE ARTISANALE DES BOUCHERS ET CHARCUTIERS DU FINISTERE (BOCAFI) ne pouvait être regardée comme fonctionnant conformément aux dispositions des articles 1er et 4 de la loi du 20 juillet 1983 et de l'article 1er de la loi du 20 septembre 1947, et que, n'étant, dès lors, pas en droit de bénéficier du régime d'exonération prévu par l'article 1454 du code général des impôts, elle n'était pas fondée à demander la décharge de la taxe professionnelle qui lui a été assignée au titre de l'année 1984, la cour administrative d'appel de Nantes s'est notamment fondée sur la constatation que l'activité de cette société, qui a pour objet le commerce de gros de viande après abattage ainsi que la fourniture, à ses sociétaires, de marchandises destinées à la revente à leur clientèle et à l'équipement de leur profession, se limitait à la présentation d'animaux vifs abattus et découpés dans les abattoirs municipaux, avant que ne soit assurée par ses soins la distribution des viandes auprès de ses membres, et qu'il n'était pas démontré que ladite société "ait conduit des activités promotionnelles particulières" ; qu'en estimant ainsi, par une appréciation souveraine et exempte de toute dénaturation, des faits ressortant des pièces du dossier qui lui était soumis, que la SOCIETE ANONYME COOPERATIVE ARTISANALE DES BOUCHERS ET CHARCUTIERS DU FINISTERE (BOCAFI) avait pour principale fonction de procurer à ses associés des viandes découpées destinées à la revente en l'état, et non de leur fournir des services susceptibles de contribuer, directement ou indirectement, au développement de leurs activités artisanales, la cour administrative d'appel a, par ce seul motif, et abstraction faite de l'autre motif de rejet, erroné en droit mais surabondant, qu'elle a cru devoir, en outre, opposer à la requête de la SOCIETE ANONYME COOPERATIVE ARTISANALE DES BOUCHERS ET CHARCUTIERS DU FINISTERE (BOCAFI) et tiré de ce que cette dernière fait appel, à l'exception de son président directeur général, à du personnel salarié qui n'est pas sociétaire, légalement justifié sa décision ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME COOPERATIVE ARTISANALE DES BOUCHERS ET CHARCUTIERS DU FINISTERE (BOCAFI) est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME COOPERATIVE ARTISANALE DES BOUCHERS ET CHARCUTIERS DU FINISTERE (BOCAFI) et au ministre du budget.

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