Le Quotidien du 21 février 2017

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Indemnisation des victimes d'accidents de la circulation : procédure d'information et de justification de l'exception de non-assurance

Réf. : Cass. civ. 2, 2 février 2017, n° 15-26.518, FS-P+B (N° Lexbase : A4216TBR)

Lecture: 2 min

N6661BWM

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 22 Février 2017

Les formalités prescrites par l'article R. 421-5 du Code des assurances (N° Lexbase : L5925DY4, relatif à la procédure d'information et de justification de l'exception de non-assurance) n'ont pour objet que d'informer le fonds de garantie et la victime qui demande réparation ou ses ayants droit de ce que l'assureur est susceptible d'indemniser ceux-ci en application de l'article L. 421-1 du même code (N° Lexbase : L0411IW7), et non les autres victimes, à savoir l'ensemble des personnes impliquées dans l'accident ayant subi des préjudices matériels ou corporels. Telle est la précision apportée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 2 février 2017 (Cass. civ. 2, 2 février 2017, n° 15-26.518, FS-P+B N° Lexbase : A4216TBR). En l'espèce, M. A avait été blessé lors d'un accident de la circulation alors qu'il était passager du véhicule conduit par M. B dont le contrat d'assurance souscrit de la société W avait été résilié pour défaut de paiement des primes ; étaient également impliqués les véhicules de Mme C et de M. D, assurés auprès de la société X, le véhicule de la société E, assurée auprès de la société Y, et le véhicule de M. F, assuré auprès de la société Z. Par jugement du 20 mars 2014, M. B. avait été condamné pénalement des chefs de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail n'excédant pas trois mois sur la personne de M. A et de défaut d'assurance ; ce dernier avait assigné la société X en référé, en présence de la CPAM afin d'obtenir la désignation d'un expert médical et la condamnation de cet assureur au paiement d'une indemnité provisionnelle de 10 000 euros ; que la société X avait attrait en la cause la société E, M. F, leurs assureurs respectifs, ainsi que M. A et la société W. La société X faisait grief à l'arrêt attaqué (CA Orléans, 7 septembre 2015, n° 14/03814 N° Lexbase : A5006NNQ) de mettre hors de cause la société W et de la débouter, en conséquence, des demandes formulées à l'encontre de celle-ci, invoquant le non-respect par cette dernière de la procédure d'information et de justification de l'exception de non-assurance prévue par l'article R. 421-5. Elle n'obtiendra pas gain de cause devant la Cour suprême qui énonce la solution précitée. Elle approuve, en effet, les juges d'appel qui, ayant constaté que la société W avait informé tant le FGAO que M. A, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 25 juillet 2014, de ce qu'elle ne prendrait pas en charge les conséquences de l'accident en raison de la résiliation du contrat antérieurement à l'accident, ce dont il résultait que le formalisme prévu à l'article R. 421-5 du Code des assurances avait été respecté tant à l'égard du FGAO que de la victime qui demandait réparation, n'avaient pas à rechercher si le refus de prise en charge avait été notifié à d'autres victimes, et en avaient exactement déduit qu'il n'était pas sérieusement contestable que la cause de non-garantie invoquée était opposable à la société requérante.

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Bancaire/Sûretés

[Brèves] Champ d'application du devoir de mise en garde du banquier prêteur de deniers : le cas des associés de la SNC emprunteuse et de l'époux commun en biens de la caution (C. civ., art. 1415)

Réf. : Cass. com., 31 janvier 2017, n° 14-22.928, F-D (N° Lexbase : A4224TB3)

Lecture: 2 min

N6650BW9

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par Vincent Téchené

Le 22 Février 2017

Les associés d'une société en nom collectif, ayant contracté un emprunt destiné au financement de l'acquisition de son fonds de commerce, tenus en cette qualité, solidairement et indéfiniment, des dettes de la société et étant ainsi commerçants de droit, ne peuvent se présenter comme "non avertis" et donc se prévaloir d'un devoir de mise en garde de la banque à leur égard, que ce soit lors de la conclusion du prêt ou, à plus forte raison, au cours de l'activité de la société, dès lors qu'ils ne démontrent pas que la banque ait disposé d'informations sur l'exploitation de la société dont ils n'auraient pas eux-mêmes eu connaissance, de par leur implication directe dans sa gestion. Tel est l'un des enseignements d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 31 janvier 2017 (Cass. com., 31 janvier 2017, n° 14-22.928, F-D N° Lexbase : A4224TB3). En l'espèce, le 28 juin 2004, une SNC ayant deux cogérants associés a souscrit, auprès d'une banque, un emprunt destiné au financement de l'acquisition de son fonds de commerce, garanti par le cautionnement solidaire notamment de M. V., avec le consentement de son épouse. Le prêt n'étant pas remboursé, la banque a assigné en paiement la société, ultérieurement mise en liquidation judiciaire, les deux cogérants associés, la caution et son épouse, qui ont recherché sa responsabilité. Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation approuve, d'abord, la cour d'appel (CA Dijon, 3 avril 2014, n° 12/02061 N° Lexbase : A1257MKR, sur renvoi après cassation par Cass. com., 18 septembre 2012, n° 11-18.565, F-D N° Lexbase : A2534ITZ) d'avoir déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par les cogérants associés contre la banque. Et, après avoir confirmé l'arrêt d'appel en ce qu'il a pu conclure que la caution avait le caractère de caution avertie, elle l'approuve également en ce qu'il a énoncé que l'épouse de la caution n'avait fait que donner son consentement exprès au cautionnement solidaire contracté par son époux et que cette intervention n'avait pour effet, conformément à l'article 1415 du Code civil (N° Lexbase : L1546ABU), que d'engager les biens communs sans que ses biens propres ne soient engagés et qu'elle n'ait elle-même personnellement contracté un quelconque engagement de caution envers la banque, de sorte que cette dernière n'était tenue d'aucun devoir de mise en garde envers l'épouse (cf. déjà Cass. com., 9 février 2016, n° 14-20.304, FS-P+B N° Lexbase : A0268PLI), qui n'était ni emprunteur, ni caution (cf. les Ouvrages "Droit des sociétés" N° Lexbase : E5910ADA ; "Droit des sûretés" N° Lexbase : E0732A8M et "Droit bancaire" N° Lexbase : E7466E9E).

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Baux commerciaux

[Brèves] Résiliation triennale : application aux baux en cours des dispositions de l'article L. 145-7-1 du Code de commerce

Réf. : Cass. civ. 3, 9 février 2017, n° 16-10.350, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7677TBX)

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N6716BWN

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par Julien Prigent

Le 23 Février 2017

L'article L. 145-7-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L5439IE8), créé par la loi du 22 juillet 2009 (N° Lexbase : L5745IEI), qui exclut toute résiliation unilatérale en fin de période triennale pour l'exploitant d'une résidence de tourisme, est d'ordre public et s'applique aux baux en cours au jour de son entrée en vigueur. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 9 février 2017 (Cass. civ. 3, 9 février 2017, n° 16-10.350, FS-P+B+I N° Lexbase : A7677TBX). En l'espèce, par actes séparés des 20 et 22 février 2007, deux appartements pour l'exploitation d'une résidence de tourisme avaient été donnés à bail. Le 26 décembre 2012, le locataire avait donné congé pour le 1er juillet 2013, à l'expiration de la deuxième période triennale. Le 20 septembre 2013, le bailleur a assigné le locataire en nullité des congés. Les juges du fond (CA Poitiers, 10 novembre 2015, n° 14/04382 N° Lexbase : A4432NW3) ont validé les congés au motif que les baux, conclus avant l'entrée en vigueur de l'article L. 145-7-1 du Code de commerce, sont régis par les dispositions de l'article L. 145-4 du même code (N° Lexbase : L2010KGK) prévoyant une faculté de résiliation triennale pour le preneur. Ils en ont déduit que l'article L. 145-7-1 créé par la loi du 22 juillet 2009, qui exclut toute résiliation unilatérale en fin de période triennale pour l'exploitant d'une résidence de tourisme, n'était pas applicable au litige. La Cour de cassation a rejeté cette solution en censurant la décision objet du pourvoi, au motif que l'article L. 145-7-1 du Code de commerce était d'ordre public et qu'il s'appliquait aux baux en cours au jour de son entrée en vigueur. Les baux étant en cours au 25 juillet 2009, ces dispositions devaient s'appliquer et priver le preneur exploitant d'une résidence de tourisme de sa faculté de résiliation triennale (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E0323GA9).

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Cotisations sociales

[Brèves] Conditions d'exonération pour certaines contributions : le principe d'assujettissement ne peut s'apprécier à partir d'un effectif nul de l'entreprise

Réf. : CA Paris, Pôle 6, 12ème ch., 26 janvier 2017, n° 15/06576 (N° Lexbase : A1052TBL)

Lecture: 2 min

N6629BWG

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par Laïla Bedja

Le 22 Février 2017

Si les dispositions relatives à l'exonération partielle ou totale pour les contributions correspondant au versement transport, au FNAL supplémentaire et la taxe prévoyance, font état d'une appréciation de l'effectif initial à la date de création de l'entreprise, cela ne peut qu'être, dans le cadre d'un minimum de salariés, car à défaut, le principe de l'assujettissement ne se poserait pas. Ainsi, en l'espèce, aucun élément de fait n'établit qu'il y ait eu d'abord embauche de plus de neuf ou dix salariés (selon les contributions), pour justifier l'assujettissement avant passage à dix ou vingt salariés, pour ouvrir droit à l'exonération ou à la progressivité. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Paris dans un arrêt rendu le 26 janvier 2017 (CA Paris, Pôle 6, 12ème ch., 26 janvier 2017, n° 15/06576 N° Lexbase : A1052TBL).
Dans cette affaire, la société S., créée en 2008 avec un effectif nul et ayant embauché 321 salariés à compter du 1er janvier 2009, a reçu de l'URSSAF, une information sur l'absence d'exonération des contributions au versement transport, au FNAL supplémentaire de 0,40 % et de la taxe prévoyance de 8 % pour l'année 2010. Pour contester cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF, qui a rejeté sa demande ; une procédure devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale a donc été engagée par la société par requête du 6 septembre 2012. Parallèlement, l'URSSAF a diligenté un contrôle sur l'application par la même société de la législation de la Sécurité sociale, l'assurance chômage et la garantie des salaires pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 et un redressement a été notifié portant sur les contributions au versement transport, au FNAL supplémentaire et de la taxe prévoyance de 8 %. Une nouvelle procédure identique à la première a été initiée. Par jugement du 11 mai 2015, le tribunal a rejeté les demandes de la société ; la société a interjeté appel. Elle fait valoir que la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, de modernisation de l'économie (N° Lexbase : L7358IAR) n'apporte aucune restriction en ce qui concerne les effectifs de référence et n'exclut donc pas un effectif nul, qu'elle vise l'accroissement des effectifs sans distinction.
En vain. Enonçant la solution précitée, la cour d'appel rejette les demandes de la société et confirme le jugement (cf l’Ouvrage " Droit de la protection sociale " N° Lexbase : E3885AUG pour le FNAL et N° Lexbase : E3879AU9 pour le versement transport).

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Droit des étrangers

[Brèves] Eléments objectifs fondant le contrôle d'identité : non requis pour un contrôle "Schengen"

Réf. : Cass. crim., 8 février 2017, n° 16-81.323, F-P+B (N° Lexbase : A2154TCR)

Lecture: 2 min

N6729BW7

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par Marie Le Guerroué

Le 23 Février 2017

Le fondement du contrôle, opéré pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontière, est, par sa nature et sa finalité, indépendant du recueil d'éléments objectifs extérieurs à la personne de l'étranger. Telle est la précision apportée par la Cour de cassation dans une décision du 8 février 2017 (Cass. crim., 8 février 2017, n° 16-81.323, F-P+B N° Lexbase : A2154TCR). En l'espèce, M. U., de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un contrôle effectué par la police de l'air et des frontières alors qu'il voyageait dans un train reliant Nice à Strasbourg. Le contrôle a eu lieu au moment où le train circulait sur une portion de voie distante de moins de 20 kilomètres de la frontière franco-allemande. M. U. a présenté un passeport algérien périmé et était, par ailleurs, sous le coup d'un arrêté préfectoral portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Poursuivi du chef de maintien irrégulier sur le territoire, en récidive, il a excipé de la nullité du contrôle pour violation de l'article L. 611-1, I, alinéa 3, du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L8940IUN). La cour d'appel a considéré que les mentions du procès-verbal, insuffisamment explicites sur les circonstances dans lesquelles le contrôle a été effectué, ne permettaient pas de s'assurer que les policiers étaient en possession d'éléments objectifs, déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé, de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger. Statuant sur le pourvoi formé par le Parquet, la Cour de cassation rappelle les termes des articles 78-2, alinéa 8, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4994K8H) et L. 611-1. Selon le premier texte, dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la Convention "Schengen", et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans certaines autres zones, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontière, l'identité de toute personne peut être contrôlée en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi et, selon le second, à la suite d'un contrôle d'identité, les personnes de nationalité étrangère peuvent être tenues de présenter les pièces et documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou séjourner en France. Elle estime donc, qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le contrôle avait été opéré pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontière, pendant une durée n'excédant pas six heures et de manière aléatoire et non systématique et, d'autre part, que le fondement dudit contrôle, par sa nature et sa finalité, était indépendant du recueil d'éléments objectifs extérieurs à la personne de l'étranger, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E3254E4B).

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Droit rural

[Brèves] Résiliation du bail rural pour cause d'urbanisme : une zone constructible à vocation d'habitat ne peut être assimilée à une ZU

Réf. : Cass. civ. 3, 9 février 2017, n° 15-24.320, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7675TBU)

Lecture: 2 min

N6728BW4

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 23 Février 2017

Seul le classement en zone urbaine (ZU) du PLU ou du document en tenant lieu permet de mettre en oeuvre la résiliation de plein droit du bail rural pour cause d'urbanisme, donc sans autorisation préalable de l'autorité administrative, sur le fondement de l'article L. 411-32, alinéa 1er (N° Lexbase : L0856HPE) ; tel n'est pas le cas d'un classement parcellaire en zone constructible à vocation d'habitat. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 9 février 2017 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 9 février 2017, n° 15-24.320, FS-P+B+I N° Lexbase : A7675TBU). En l'espèce, par acte du 25 avril 2007, M. H. avait donné à bail à long terme à M. et Mme T. un domaine agricole ; par acte du 30 mai 2012, il avait notifié aux preneurs la résiliation partielle du bail à l'égard d'une parcelle située dans la zone constructible de la carte communale ; le 27 septembre 2012, M. et Mme T. avaient saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation de la résiliation. Le bailleur faisait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande. Il n'obtiendra pas gain de cause devant la Cour suprême. En effet, pour rappel, il résulte de l'article L. 411-32 (N° Lexbase : L0856HPE) que "le propriétaire peut, à tout moment, résilier le bail sur des parcelles dont la destination agricole peut être changée et qui sont situées en zone urbaine en application d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. En l'absence d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ou, lorsque existe un plan local d'urbanisme, en dehors des zones urbaines mentionnées à l'alinéa précédent, le droit de résiliation ne peut être exercé sur des parcelles en vue d'un changement de leur destination agricole qu'avec l'autorisation de l'autorité administrative". C'est ainsi que la Haute juridiction approuve les juges d'appel qui, ayant exactement retenu qu'une zone constructible à vocation d'habitat n'était pas, au sens de l'article L. 411-32 du Code rural et de la pêche maritime, une zone urbaine disposant des équipements publics desservant les constructions et constaté que la parcelle, objet de la résiliation, n'était pas viabilisée, ni desservie par les réseaux, alors qu'elle était destinée, selon la carte communale, à accueillir une opération de type lotissement, en ont justement déduit, abstraction faite du motif erroné mais surabondant assimilant une carte communale à un document d'urbanisme tenant lieu de plan local d'urbanisme, que l'acte de résiliation devait être annulé pour défaut d'autorisation préalable (cf. l’Ouvrage "Droit rural" N° Lexbase : E9016E9S).

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Environnement

[Brèves] Suspension d'une décision ministérielle interdisant à ses services de sanctionner une chasse illégale

Réf. : CE référé, 6 février 2017, n° 407349 (N° Lexbase : A4618TBN)

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N6640BWT

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par Yann Le Foll

Le 22 Février 2017

Le ministre de l'Environnement ne peut ordonner aux services de la police de la chasse de ne jamais sanctionner un acte de chasse illégal. Telle est la solution d'une ordonnance rendue par le Conseil d'Etat le 6 février 2017 (CE référé, 6 février 2017, n° 407349 N° Lexbase : A4618TBN). En vertu d'un arrêté du 19 janvier 2009, la chasse aux oies est fermée le 31 janvier de chaque année. Cependant, par une décision du 25 janvier 2017, la ministre de l'Environnement a ordonné à la police de la chasse de ne pas verbaliser les chasseurs tirant les oies cendrées jusqu'au 12 février 2017. La Ligue de protection des oiseaux a demandé au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre l'exécution de cette décision. Le juge du référé-suspension (CJA, art. L. 521-1 N° Lexbase : L3057ALS) a estimé que, bien qu'un nombre réduit d'oiseaux seraient probablement chassés durant les jours restant jusqu'au 12 février 2017, la décision ministérielle interdisant la sanction d'actes de chasse illégaux, sans que soit avancé un motif d'intérêt général justifiant cette mesure, créait une situation d'urgence du fait, notamment, des prélèvements d'oies pouvant être opérés et des troubles créés pour l'ensemble de la faune en zone humide. La volonté déclarée d'apaiser l'hostilité de certains chasseurs au droit en vigueur ne saurait d'évidence constituer une telle justification. D'autre part, le juge des référés a estimé que l'argumentation tirée d'une méconnaissance de l'interdiction de chasser les oies cendrées après le 31 janvier 2017 créait un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Il a donc suspendu l'exécution de la décision ministérielle : la police de la chasse peut de nouveau sanctionner, selon le droit commun, des actes illégaux de chasse d'oies cendrées.

newsid:456640

Procédure pénale

[Brèves] De la défense devant la chambre d'instruction d'une personne recherchée aux fins d'exécution d'un mandat d'arrêt européen

Réf. : Cass. crim., 25 janvier 2017, n° 16-87.703, F-D (N° Lexbase : A4320TBM)

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N6600BWD

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par Aziber Seïd Algadi

Le 22 Février 2017

Une personne recherchée aux fins d'exécution d'un mandat d'arrêt européen doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense devant la chambre de l'instruction. Telle est la substance d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 25 janvier 2017 (Cass. crim., 25 janvier 2017, n° 16-87.703, F-D N° Lexbase : A4320TBM). En l'espèce, M. D., appréhendé en exécution d'un mandat d'arrêt européen le 14 décembre 2016 a été conduit, le 15 décembre 2016, devant le procureur général qui lui a notifié ledit mandat émis à son encontre le 10 octobre 2016 par la cour d'Aveiro aux fins d'exécution d'une peine de trois ans et dix mois d'emprisonnement prononcée pour trafic de stupéfiants. Il a été ordonné le même jour son écrou extraditionnel par le premier président de la cour d'appel jusqu'à sa comparution à l'audience de la chambre de l'instruction, fixée au 20 décembre 2016. A l'audience, M. D. s'est opposé à sa remise. Son avocat a déposé un mémoire, reçu au greffe la veille, mais enregistré le jour de l'audience. La chambre de l'instruction a accordé la remise de M. D. aux autorités judiciaires portugaises, sans répondre aux articulations du mémoire, déclaré irrecevable comme ayant été déposé tardivement au regard des dispositions de l'article 198, alinéa 1er, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3578AZK). La décision est censurée par la Haute juridiction qui retient qu'en statuant ainsi, alors qu'en matière de mandat d'arrêt européen, le mémoire peut être déposé le jour de l'audience d'une part, comme en l'espèce, lorsque la personne recherchée et son avocat n'ont pas été, l'un et l'autre, avisés de la date d'audience dans le délai prévu par l'article 197 du même code, et d'autre part, sans que les conditions de forme prévues à l'article 198 du Code de procédure pénale puissent leur être opposées, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 695-27 (N° Lexbase : L4974K8Q) et 695-29 (N° Lexbase : L0785DYQ) du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L4786AQC), ainsi que le principe ci-dessus rappelé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4512EUN et N° Lexbase : E0778E9P).

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