Le Quotidien du 20 février 2017

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Précisions relatives à l'indemnisation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l'employeur

Réf. : CA Toulouse, 3 février 2017, n° 15/00461 (N° Lexbase : A2975TBS)

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par Laïla Bedja

Le 21 Février 2017

Si l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5302ADQ), tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 (N° Lexbase : A9572EZK), dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de la Sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couvert par le livre IV du Code de la Sécurité sociale. Il en est ainsi de la liste des préjudices énumérés par la décision déférée telles les dépenses de santé actuelles et futures, les dépenses d'appareillage actuelles ou futures, celles liées à l'assistance d'une tierce personne, les pertes de gains professionnels actuelles ou futures, l'incidence professionnelle ou le déficit fonctionnel permanent. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Toulouse dans un arrêt rendu le 3 février 2017 (CA Toulouse, 3 février 2017, n° 15/00461 N° Lexbase : A2975TBS).
Dans cette affaire, M. X, victime d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle, a sollicité devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale, la réparation de l'intégralité de son préjudice. A la suite de l'expertise demandée par le tribunal, les premiers juges, dans un jugement rendu le 1er décembre 2014, ont fixé à une somme de 4 800 euros le préjudice corporel de M. X. Ce dernier a interjeté appel en soutenant que l'ensemble de son préjudice n'a pas été indemnisé et développant l'ensemble des préjudices subis.
Enonçant la solution précitée, les juges du fond rejettent l'appel. Selon la cour, le régime d'indemnisation des accidents du travail ouvre droit à une réparation forfaitaire par versement d'une rente, et en cas de faute inexcusable, par une majoration de la rente et une réparation de certains préjudices énumérés à l'article L. 452-3, réparation avancée par les caisses, et enfin, le cas échéant une réparation complémentaire octroyée par le juge de sécurité sociale d'autres préjudices qui n'auraient pas déjà été réparés, même forfaitairement (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E4404EXE).

newsid:456628

Associations

[Brèves] Validité du recours d'une association nationale à l'encontre d'une décision administrative ayant un champ d'application territorial mais soulevant des questions excédant les circonstances locales

Réf. : CE 4° et 5° ch.-r., 7 février 2017, n° 392758, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2490TC9)

Lecture: 1 min

N6709BWE

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par Yann Le Foll

Le 21 Février 2017

Si, en principe, le fait qu'une décision administrative ait un champ d'application territorial fait obstacle à ce qu'une association ayant un ressort national justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour en demander l'annulation, il peut en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 7 février 2017 (CE 4° et 5° ch.-r., 7 février 2017, n° 392758, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2490TC9, voir dans le même sens, CE 4° et 5° s-s-r., 4 novembre 2015, n° 375178, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7348NUP). Etaient visés deux arrêtés ayant instauré une restriction à la libre circulation des personnes sur une route qui commande l'accès à Cayenne depuis le sud-est de la Guyane et le Brésil, est empruntée par une partie importante de la circulation automobile en Guyane et dessert une zone géographique très vaste. Les associations requérantes faisaient notamment valoir que les arrêtés étaient susceptibles d'avoir un impact sur l'accès à Cayenne de personnes malades nécessitant des soins. En se fondant, pour dénier aux associations un intérêt leur donnant qualité pour agir, sur la généralité de l'objet social et le champ d'action national de chacune d'elles et sur la circonstance que les arrêtés attaqués ne produisaient des effets de droit que sur la portion de la route nationale n° 2 qu'ils visaient, sans rechercher si ces arrêtés soulevaient des questions qui, par leur nature et leur objet, excédaient les seules circonstances locales, la cour administrative d'appel (CAA Bordeaux, 4ème ch., 18 juin 2015, n° 15BX00342 N° Lexbase : A7660NQR) a commis une erreur de droit qui justifie, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, l'annulation de son arrêt.

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Construction

[Brèves] Conséquence du principe d'unité de la réception : impossibilité d'une réception partielle à l'intérieur d'un même lot

Réf. : Cass. civ. 3, 2 février 2017, n° 14-19.279, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A0246TBQ)

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N6606BWL

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par June Perot

Le 21 Février 2017

En raison du principe d'unicité de la réception, il ne peut y avoir réception partielle à l'intérieur d'un même lot. Dès lors, la cour d'appel qui relève que la pièce, présentée comme procès-verbal de réception et établie par une entreprise, qui ne concerne que les travaux de menuiseries et de fermetures et se veut être un procès-verbal de réception avec réserves de certains lots, comporte la mention manuscrite "non réceptionné" en face d'un certain nombre d'éléments, en déduit exactement une absence de réception de ces lots, de sorte que la responsabilité décennale des constructeurs ne peut être mise en oeuvre. Telle est la solution dégagée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 2 février 2017 (Cass. civ. 3, 2 février 2017, n° 14-19.279, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A0246TBQ). En l'espèce, les époux C. ont entrepris la construction d'un pavillon, à laquelle sont intervenus M. R., maître d'oeuvre chargé d'une mission complète, l'entreprise J., chargée du lot menuiserie extérieures et du lot fermeture, la société A., sous-traitante de la société J., la société C., fournisseur des fenêtres et portes-fenêtres sur commande de la société A. et la société S., fabricant de celles-ci. Des désordres et malfaçons étant apparus, les époux C. ont, après expertise, assigné les intervenants à l'acte de construire en indemnisation de leurs préjudices. En cause d'appel, les juges ont retenu qu'il n'y avait pas eu de réception des lots 6 et 14 et ont rejeté les demandes des époux X, se fondant notamment sur l'importance particulières des désordres constatés par l'expert pour affirmer le caractère non réceptionnable des deux lots en cause (CA Paris, pôle 4, 5ème ch., 26 mars 2014, n° 12/17159 N° Lexbase : A9741MHA). Les époux C. ont formé un pourvoi, à l'appui duquel ils soutenaient, notamment, que selon l'article 1792-6 du Code civil (N° Lexbase : L1926ABX), la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter tout ou partie de l'ouvrage avec ou sans réserves. Ajoutant qu'il appartenait aux juges du fond de rechercher si l'acte en cause manifestait leur intention non équivoque de recevoir l'ouvrage. A tort selon la Haute juridiction qui, énonçant le principe précité, rejette le pourvoi des époux C. (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E4225ETN).

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Électoral

[Brèves] Coquille sur les bulletins de vote : pas de remise en cause de la validité du suffrage

Réf. : TA Rennes, 12 janvier 2017, n° 1604708 (N° Lexbase : A9125TA9)

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N6638BWR

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par Yann Le Foll

Le 21 Février 2017

Une coquille sur les bulletins de vote ne remet pas en cause la validité du suffrage en cas d'absence d'intention frauduleuse. Ainsi statue le tribunal administratif de Rennes dans un jugement rendu le 12 janvier 2017 (TA Rennes, 12 janvier 2017, n° 1604708 N° Lexbase : A9125TA9). Les bulletins en litige de la liste, envoyés et mis à la disposition des électeurs ne comportaient pas l'indication des noms, prénoms, sexes, catégories, professions et communes d'activité des 10ème et 20ème candidats, en raison d'une erreur matérielle d'impression de ces documents. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que cette omission aurait fait obstacle à l'identification de la liste, laquelle, en application des dispositions du décret n° 99-433 modifié du 27 mai 1999, relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection (N° Lexbase : L5223G7L), ne pouvait d'ailleurs comporter ni adjonction, ni suppression de noms, par rapport à celle arrêtée par le préfet, et dont l'ordre de présentation ne pouvait être modifié. Dans ces conditions, les électeurs ayant utilisé ces bulletins doivent être regardés comme ayant émis un vote contenant une désignation suffisante des candidats, eu égard, notamment, aux conditions de publicité mise en oeuvre visant à faire connaître les listes concurrentes dont la composition avait été fixée par l'arrêté du 22 juillet 2016, fixant les conditions de vote par correspondance pour les élections des membres des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et convoquant les électeurs (N° Lexbase : L5260K9P). En outre, il ne résulte pas de l'instruction que l'erreur commise révèle une intention frauduleuse ayant été de nature à entamer la sincérité du scrutin, eu égard, notamment, à l'écart de voix entre les listes concurrentes.

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Application de la législation sur les procédures collectives aux agriculteurs : renvoi d'une QPC au Conseil constitutionnel

Réf. : Cass. QPC, 2 février 2017, n° 16-21.032, F-D (N° Lexbase : A0244TBN)

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par Vincent Téchené

Le 21 Février 2017

La question de savoir si l'article L. 351-8 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L7360IZM), qui dispose que, pour l'application de la législation sur les procédures collectives, l'agriculteur est une personne physique exerçant des activités agricoles, ce qui a pour effet d'exclure les personnes morales exerçant des activités de même nature du bénéfice des dispositions spéciales prévues par cette législation en faveur des agriculteurs, en particulier de la possibilité d'obtenir un plan de redressement d'une durée maximale de quinze ans, en vertu de l'ancien article L. 621-66 du code de commerce (N° Lexbase : L6918AI3), devenu l'article L. 626-12 (N° Lexbase : L4061HBZ) depuis la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 (N° Lexbase : L5150HGT), porte atteinte au principe d'égalité devant la loi est sérieuse, de sorte qu'il y a lieu de renvoyer cette QPC au Conseil constitutionnel. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 2 février 2016 (Cass. QPC, 2 février 2017, n° 16-21.032, F-D N° Lexbase : A0244TBN). En l'espèce, à l'occasion d'un pourvoi une EARL a demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : "L'article L. 351-8 du Code rural et de la pêche maritime est-il conforme au principe d'égalité devant la loi tel qu'il découle de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 (N° Lexbase : L1370A9M), en tant que, pour l'application des dispositions du livre VI du Code de commerce relatives aux procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire, est uniquement considérée comme 'agriculteur' la personne physique exerçant des activités agricoles au sens de l'article L. 311-1 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L4457I4T) ?". La Cour rappelle qu'aux termes de ce texte, dans sa rédaction issue de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 (N° Lexbase : L9121AGW) applicable en la cause, "le redressement et la liquidation judiciaires des exploitations agricoles sont régis par les dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises (N° Lexbase : L7852AGW). Pour l'application des dispositions de la loi précitée, est considérée comme agriculteur toute personne physique exerçant des activités agricoles au sens de l'article L. 311-1". Elle relève que la disposition contestée est applicable au litige, dès lors que c'est sur son fondement que la cour d'appel a refusé d'homologuer la modification du plan de redressement de l'EARL, qui exerce une activité agricole, consistant en l'allongement de la durée de ce plan de dix à quinze ans. Et, énonçant la solution précitée, elle fait droit à la demande de renvoi de cette QPC (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E7989ET3).

newsid:456649

Procédure pénale

[Brèves] Prolongation de la détention provisoire et faits de nature criminelle

Réf. : Cass. crim., 7 février 2017, n° 16-86.761, F-P+B (N° Lexbase : A2175TCK)

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N6705BWA

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par Aziber Seïd Algadi

Le 23 Février 2017

Dès lors qu'il résulte sans ambiguïté de la mise en examen qu'un des faits reprochés à la personne détenue est de nature criminelle, de sorte que le juge des libertés et de la détention a pu, sans débat contradictoire préalable et après avoir constaté le caractère criminel du mandat de dépôt, qui résultait, par l'effet de la loi, de la qualification donnée aux faits, dire n'y avoir lieu à statuer sur une prolongation de la détention provisoire au-delà du délai de quatre mois, la chambre de l'instruction, devant laquelle il a été à nouveau et contradictoirement statué sur la nécessité de ladite prolongation, a justifié sa décision. Telle est la substance d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 7 février 2017 (Cass. crim., 7 février 2017, n° 16-86.761, F-P+B N° Lexbase : A2175TCK). Dans cette affaire, M. U. a été mis en examen, le 15 avril 2016, des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, et placé en détention provisoire ; l'ordonnance de placement en détention provisoire et le mandat de dépôt portant la mention "procédure correctionnelle". Saisi par le juge d'instruction en vue de la prolongation de la détention provisoire avant le 15 août 2016, le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du 1er août 2016, après avoir constaté la nature criminelle du mandat de dépôt, dit n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la détention provisoire. M. U. a interjeté appel de cette décision. Pour confirmer l'ordonnance, la cour d'appel a relevé que M. U. a été notamment mis en examen du chef du crime d'importation de stupéfiants en bande organisée, de sorte que le mandat de dépôt décerné contre lui, d'ailleurs pris sur la base d'une ordonnance de placement en détention provisoire faisant référence au critère de l'ordre public, est de nature criminelle, ainsi que l'avait déjà considéré la chambre de l'instruction par arrêt du 29 avril 2016 constatant le désistement de la personne mise en examen de l'appel qu'elle avait formé contre cette ordonnance la plaçant en détention provisoire. Les juges du second degré ont ajouté que la défense ne s'est pas manifestée à l'échéance alléguée du 15 août 2016 et qu'à supposer que les droits de la défense n'aient pu trouver à s'exprimer devant le premier juge, le principe du contradictoire a été respecté en appel. La Haute juridiction confirme la décision ainsi rendue après avoir énoncé le principe susvisé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4475EUB).

newsid:456705

Procédures fiscales

[Brèves] Demandes d'éclaircissements et de justifications : conditions pour déterminer la nécessité d'un délai supplémentaire pour le contribuable

Réf. : CAA Marseille, 29 décembre 2016, n° 14MA01612, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A3651SYU)

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N6620BW4

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par Jules Bellaiche

Le 21 Février 2017

Lorsqu'un contribuable, qui a reçu une demande de justifications, sollicite la prorogation du délai imparti pour répondre, il appartient à l'administration, afin de déterminer si un délai supplémentaire est ou non nécessaire, de prendre notamment en compte le nombre et la difficulté des questions posées, dans le cadre d'une appréciation globale si la demande porte sur plusieurs années. Telle est la solution retenue par la cour administrative d'appel de Marseille dans un arrêt rendu le 29 décembre 2016 (CAA Marseille, 29 décembre 2016, n° 14MA01612, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3651SYU). En l'espèce, la requérante, qui exerçait les fonctions de gérante salariée d'une SARL, a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 1998 à 2000 à raison de rectifications portant sur des revenus fonciers et sur des revenus regardés comme d'origine indéterminée. L'intéressée a alors apporté des réponses précises aux questions que comportait la demande de justifications du 17 août 2001 au sujet des balances d'espèces en adressant à l'administration, dans sa réponse du 19 octobre 2001, des explications relatives à environ six cent soixante-cinq opérations. Elle a demandé dans cette même réponse un délai supplémentaire d'un mois pour fournir des explications relatives à environ trois cents sommes portées au crédit de dix comptes bancaires dont deux comptes dont elle était co-titulaire avec sa mère. Toutefois, pour les juges marseillais, qui ont donné raison à l'intéressée, même si la réponse du 19 octobre 2001 ne comportait aucune réponse relative à ces trois cents opérations, l'administration fiscale, compte tenu du grand nombre de justificatifs demandés à la contribuable et du fait que celle-ci avait apporté de très nombreuses réponses relatives aux balances d'espèces, a commis, en refusant le délai supplémentaire de réponse sollicité alors que la demande n'était pas dilatoire, une irrégularité fautive susceptible d'engager sa responsabilité, laquelle lui interdisait de recourir à la procédure de taxation d'office. Dès lors, l'administration ne saurait utilement contester cette faute aux motifs que le tribunal administratif de Marseille aurait admis de façon définitive la régularité de la procédure suivie, dans son jugement du 2 février 2009, alors que celui-ci était frappé d'appel ou que la requérante aurait sollicité tardivement un délai de supplémentaire de réponse alors que cette demande a été formulée en temps utile avant le terme du délai de deux mois qui lui était imparti .

newsid:456620

Responsabilité

[Brèves] Prothèses mammaires : précisions sur les obligations contractuelles de l'organisme certificateur

Réf. : CJUE, 16 février 2017, aff. C-219/15 (N° Lexbase : A6026TC8)

Lecture: 2 min

N6711BWH

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par June Perot

Le 23 Février 2017

Selon la Directive 93/42 (N° Lexbase : L7744AUD), un organisme notifié qui intervient dans le cadre de la procédure relative à la déclaration CE de conformité n'est pas tenu de manière générale d'effectuer des inspections inopinées, de contrôler les dispositifs et/ou d'examiner les documents commerciaux du fabricant. Cependant, en présence d'indices suggérant qu'un dispositif médical est susceptible d'être non conforme aux exigences découlant de la Directive, un tel organisme doit prendre toutes les mesures nécessaires afin de s'acquitter de ses obligations prévues par la Directive. La Cour constate par ailleurs que l'intervention de l'organisme notifié dans le cadre de la procédure relative à la déclaration CE de conformité vise à protéger les destinataires finaux des dispositifs médicaux. Telle est la solution dégagée par la CJUE dans un arrêt rendu le 16 février 2017 (CJUE, 16 février 2017, aff. C-219/15 N° Lexbase : A6026TC8). En l'espèce, en 2008, Mme S. s'est fait poser en Allemagne des implants mammaires fabriqués en France. Les autorités françaises ayant constaté en 2010 que le fabricant français avait produit des implants mammaires à base de silicone industrielle qui n'était pas conforme aux normes de qualité, Mme S. s'est fait retirer ses implants. Devant les juridictions allemandes, Mme S. réclamait à l'organisme chargé par le fabricant d'évaluer son système de qualité dans le cadre de la certification CE, des dommages-intérêts d'un montant de 40 000 euros au titre du préjudice moral subi. Elle demandait également que l'organisme soit déclaré responsable de tout préjudice matériel futur. Selon elle, une consultation des bons de livraison et des factures aurait permis à l'organisme de constater que le fabricant n'avait pas utilisé la silicone approuvée. Selon la Cour fédérale, l'engagement de la responsabilité de l'organisme présupposait que celui-ci ait violé une norme protectrice ou une obligation contractuelle. Il était donc demandé à la CJUE d'interpréter, au préalable, la règlementation européenne pertinente, à savoir la Directive 93/42 relative aux dispositifs médicaux. Cette Directive harmonise les exigences auxquelles les dispositifs médicaux, tels que les implants mammaires, doivent satisfaire pour pouvoir être mis sur le marché. Elle règle notamment la procédure relative à la déclaration CE de conformité ainsi que les tâches et obligations des organismes notifiés intervenant dans le cadre de ce système d'assurance de qualité. Enonçant la solution précitée, la CJUE précise quelles étaient les obligations contractuelles de l'organisme chargé de certifier les prothèses mammaires litigieuses et énonce toutefois que les conditions dans lesquelles un manquement fautif de cet organisme aux obligations prévues par la Directive dans le cadre d'une telle procédure peut être de nature à engager sa responsabilité à l'égard des destinataires relèvent du droit national, sous réserve des principes d'équivalence et d'effectivité.

newsid:456711

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