Le Quotidien du 27 décembre 2016

Le Quotidien

Contrats administratifs

[Brèves] Application aux instances en cours de la jurisprudence "SARL Proresto"

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 15 décembre 2016, n° 389141, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2382SXI)

Lecture: 1 min

N5894BW9

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Le 30 Décembre 2016

La jurisprudence "SARL Proresto" (CE 3° et 8° s-s-r., 30 mai 2012, n° 357151, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5454IMX), selon laquelle l'exercice d'un recours administratif pour contester la mesure de résiliation d'un contrat, s'il est toujours loisible au cocontractant d'y recourir, ne peut avoir pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux, quel que soit le motif de résiliation du contrat et notamment lorsque cette résiliation est intervenue en raison des fautes commises par le cocontractant, s'applique aux instances en cours à la date de cette décision. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 15 décembre 2016 (CE 3° et 8° ch.-r., 15 décembre 2016, n° 389141, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2382SXI). La demande de M. B. tendant à l'annulation du courrier du 15 octobre 2010 par lequel la commune l'informait de la résiliation du contrat dont il bénéficiait devait être regardée comme un recours de plein contentieux contestant la validité de cette résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles. Il ressortait du dossier soumis à la cour que M. B. avait saisi le tribunal administratif le 27 décembre 2010, soit après l'expiration du délai de deux mois à compter de la date à laquelle il avait été informé de la mesure, qui était au plus tard le 22 octobre 2010, date à laquelle il avait formé un recours gracieux. Dès lors, la demande adressée au tribunal administratif était tardive et, par suite, irrecevable. En ne relevant pas d'office cette irrecevabilité, qui ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis, et en faisant droit à la demande de M. B., la cour administrative d'appel (CAA Bordeaux, 1ère ch., 5 février 2015, n° 13BX00454 N° Lexbase : A5740NDX) a donc entaché son arrêt d'irrégularité.

newsid:455894

État d'urgence

[Brèves] Etat d'urgence : contrôle de la légalité des ordres de perquisition par le juge judiciaire

Réf. : Cass. crim., 13 décembre 2016, deux arrêts, n° 16-82.176, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2357SXL) et n° 16-84.794, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A2298SXE)

Lecture: 2 min

N5847BWH

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Le 21 Janvier 2017

Les juridictions pénales sont, en application de l'article 111-5 du Code pénal (N° Lexbase : L2064AME), compétentes pour apprécier la légalité des ordres de perquisition pris dans le cadre de l'état d'urgence. Cependant, doit être cassé l'arrêt de la chambre de l'instruction qui a contrôlé et jugé irrégulier un arrêté préfectoral du 19 novembre 2015, sur le fondement de la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 -soit postérieure à l'arrêté- alors qu'elle aurait dû statuer en application de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence (N° Lexbase : L6821KQP), dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 15 avril 1960 (N° Lexbase : L1559LAY). Telle est la solution énoncée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans deux arrêts rendus le 13 décembre 2016 (Cass. crim., 13 décembre 12-2016, deux arrêts, n° 16-82.176, FS-P+B+I N° Lexbase : A2357SXL et n° 16-84.794, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A2298SXE). Dans les deux espèces, les 15 et 19 novembre 2015, le Préfet avait ordonné la perquisition d'habitations dans lesquels il existait des raisons sérieuses de penser que se trouvaient des personnes, armes ou objets pouvant être liés à des activités à caractère terroriste. Au cours de ces perquisitions, ont été saisis des armes, des munitions, divers accessoires à ces armements, des armes blanches, taser, jumelles, vêtements militaires, brassards de police, menottes mais également des stupéfiants. Après l'ouverture d'une information judiciaire, M. X et M. Z ont été mis en examen et placés en détention provisoire. Dans les deux espèces, la chambre de l'instruction avait été saisie de requêtes en annulation des actes de procédure. Dans les faits concernant M. X, pour rejeter la requête en annulation, la chambre avait énoncé qu'il se déduit de l'article 111-5 du Code pénal que l'examen de la légalité de l'acte administratif était limité aux hypothèses dans lesquelles la solution du procès pénal dépend de l'appréciation de la légalité de l'acte administratif ; et qu'ainsi le contrôle de l'acte par le juge pénal ne s'exerçant que lorsque l'illégalité prétendue aurait pour effet d'enlever aux faits leur caractère punissable, le juge pénal ne pouvait apprécier la légalité de l'acte administratif, y ajoutant que l'irrégularité éventuelle des ordres de perquisition serait sans incidence sur l'existence des délits poursuivis. Quant à M. Z, la chambre avait accueilli ses prétentions, considérant que l'ordre de perquisition administrative ne répondait pas aux conditions de régularité prévues par l'article 11 de la loi du 3 avril 1955, dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2015. La Chambre criminelle, énonçant les solutions précitées, censure les arrêts de la chambre de l'instruction.

newsid:455847

Fiscalité internationale

[Brèves] Publication d'une nouvelle Directive concernant l'accès des autorités fiscales aux informations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux

Réf. : Directive (UE) 2016/2258 du 6 décembre 2016, modifiant la Directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'accès des autorités fiscales aux informations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux (N° Lexbase : L8214LBT)

Lecture: 2 min

N5830BWT

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Le 30 Décembre 2016

A été publié au Journal officiel de l'Union européenne du 16 décembre 2016 une Directive modifiant la Directive 2011/16/UE concernant l'accès des autorités fiscales aux informations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux (Directive 2016/2258 du 6 décembre 2016 N° Lexbase : L8214LBT). En effet, la Directive 2011/16/UE (N° Lexbase : L5101IPM) prévoit certaines formes d'échange d'informations et de coopération administrative entre les Etats membres. L'accès aux informations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux détenues par des entités dans le cadre de la coopération administrative dans le domaine fiscal permettrait aux autorités fiscales d'être mieux équipées pour remplir les obligations qui leur incombent en vertu de la Directive 2011/16/UE, ainsi que de lutter plus efficacement contre l'évasion et la fraude fiscales. Il est dès lors nécessaire de garantir aux autorités fiscales l'accès aux informations, procédures, documents et mécanismes relatifs à la lutte contre le blanchiment de capitaux pour assurer le bon fonctionnement de toutes les formes de coopération administrative prévues par la Directive 2011/16/UE. Dans les cas où la nouvelle Directive exige que l'accès à des données à caractère personnel par les autorités fiscales soit prévu par la législation, l'adoption d'un acte par le Parlement n'est pas nécessairement requise, sans préjudice de l'ordre constitutionnel de l'Etat membre concerné. Toutefois, il importe que cette législation soit claire et précise et que son application soit claire et prévisible pour les personnes qui y sont soumises, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour européenne des droits de l'Homme. Etant donné que l'objectif de la présente Directive, à savoir une coopération administrative efficace entre les Etats membres et son suivi effectif dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement du marché intérieur, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les Etats membres, mais peut, pour des raisons d'uniformité et d'efficacité, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du Traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente Directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. Les procédures de diligence raisonnable à l'égard des clients observées par les institutions financières au titre de la Directive 2011/16/UE ont déjà commencé et les premiers échanges d'informations doivent être finalisés d'ici septembre 2017. Par conséquent, afin de garantir que le suivi effectif de l'application de ladite Directive ne sera pas retardé, il convient que la présente Directive modificative entre en vigueur et soit transposée le plus rapidement possible et au plus tard le 1er janvier 2018.

newsid:455830

Rel. collectives de travail

[Brèves] Recevabilité de la demande des syndicats relative au constat de l'irrégularité de la mise en oeuvre de la convention individuelle de forfait

Réf. : Cass. soc., 14 décembre 2016, n° 15-20.812, FP-P+B (N° Lexbase : A2198SXP)

Lecture: 1 min

N5859BWW

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Le 05 Janvier 2017

Est recevable l'action des syndicats tendant à l'application de dispositions d'un accord de branche relatives à la rémunération d'une catégorie de salariés et à la reconnaissance de l'irrégularité de la mise en oeuvre de ces dispositions en l'absence de formalisation d'une convention individuelle de forfait. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 décembre 2016 (Cass. soc., 14 décembre 2016, n° 15-20.812, FP-P+B N° Lexbase : A2198SXP).
En l'espèce, une fédération nationale, un syndicat départemental et le comité d'entreprise de l'UES d'un groupe ont assigné devant le tribunal de grande instance, les sociétés employeurs de l'UES, notamment pour contester la mise en oeuvre de l'accord collectif du 22 juin 1999 qui instaure pour les salariés relevant du régime "réalisation de missions" une convention de forfait et pour décider que ce forfait était inopposable aux salariés.
La cour d'appel (CA Toulouse, 30 avril 2015, n° 14/01282 N° Lexbase : A3572NHR) déclare recevable la demande des syndicats relative au constat de l'irrégularité de la mise en oeuvre de la convention de forfait en heures. Le sociétés forment un pourvoi en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel sauf en ce qu'il déclare recevables et fondées les demandes, tant de la fédération nationale que du syndicat départemental tendant à voir décider que la convention de forfait en heures sur la base hebdomadaire a été mise en oeuvre de manière irrégulière à l'égard des salariés relevant des modalités "réalisation de missions". La cour d'appel a correctement déclaré la recevabilité de l'action en réparation d'un préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3755ETA).

newsid:455859

Sécurité sociale

[Brèves] Publication de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2017

Réf. : Loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 (N° Lexbase : L9288LBM) et Cons. const., décision n° 2016-742 DC, du 22 décembre 2016 (N° Lexbase : A8630SXW)

Lecture: 2 min

N5938BWT

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Le 05 Janvier 2017

La loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la Sécurité sociale pour 2017 (N° Lexbase : L9288LBM) a été publiée au Journal officiel du 24 décembre 2016.
Saisi d'un recours par plus de soixante sénateurs et plus de soixante députés, le Conseil constitutionnel avait, dans sa décision n° 2016-742 DC du 22 décembre 2016 (N° Lexbase : A8630SXW), validé l'essentiel de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2017. Les Sages ont toutefois jugé contraires à la Constitution l'article 32, mettant en place un mécanisme de clause de désignation pour les accords collectifs complémentaires d'entreprise en matière de prévoyance, au motif qu'il n'entre pas dans le domaine des lois de financement de la Sécurité sociale. Le Conseil constitutionnel a également censuré partiellement les dispositions de l'article 50 qui renvoyaient, sans encadrement, à un décret, la détermination de catégories de personnes affiliées à une organisation de prévoyance et d'assurance vieillesse.
Ont en revanche été jugés conformes à la Constitution :
- l'article 18 qui prévoit l'affiliation au régime social des indépendants des personnes exerçant une activité de location de biens meubles ou de locaux d'habitation meublés ;
- les dispositions de l'article 28 qui créent une contribution à la charge des fournisseurs agréés de produits du tabac ;
- les dispositions de l'article 72 qui permettent la création d'une aide financière au bénéfice des médecins interrompant leur activité pour cause de maternité ou de paternité ;
- certaines dispositions des articles 97 et 98 qui modifient des dispositions du Code de la Sécurité sociale relatives aux modalités de fixation des prix des médicaments.
La loi comporte au total 109 articles qui prévoient notamment une nouvelle définition du fait générateur des cotisations et contributions sociales (article 13), une modification du régime social des indemnités de rupture du contrat de travail (article 14), une simplification des formalités pour les cotisants ayant recours à un tiers déclarant (article 21), la pérennisation du régime transitoire applicable au versement des cotisations sociales par les caisses de congés payés (article 22), une réforme des pénalités à l'accomplissement des fonctions des agents de l'URSSAF (article 23), la prolongation du dispositif du "chèque santé" pour les salariés bénéficiant de contrats précaires (article 33) ou encore l'obligation pour les employeurs subrogés d'informer la CPAM en cas de retour anticipée d'arrêt de travail d'un salarié malade (article 109).

newsid:455938

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