Le Quotidien du 26 décembre 2016

Le Quotidien

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Nouvelles modalités des élections aux conseils de l'Ordre des avocats et au CNB

Réf. : Décret n° 2016-1817 du 22 décembre 2016, relatif aux élections aux conseils de l'Ordre des avocats et au Conseil national des barreaux (CNB) (N° Lexbase : L9176LBH)

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Le 06 Janvier 2017

Est publié au Journal officiel du 23 décembre 2016, le décret n° 2016-1817 du 22 décembre 2016, relatif aux élections aux conseils de l'Ordre des avocats et au Conseil national des barreaux (CNB) (N° Lexbase : L9176LBH). Ce décret est pris pour l'application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-949 du 31 juillet 2015, relative à l'égal accès des femmes et des hommes au sein des Ordres professionnels (N° Lexbase : L6761KDR) qui a modifié les dispositions des articles 15 et 21-2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ). Il modifie les modalités des élections aux conseils de l'Ordre des avocats et au CNB, inscrites au décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), modalités entrant en vigueur le 1er janvier 2017. Principalement, le texte simplifie la composition des conseils de l'Ordre selon le nombre des avocats disposant du droit de vote ; il tire les conséquences de la parité au sein des conseils de l'Ordre des barreaux où le nombre des avocats inscrits au tableau et des avocats honoraires est supérieur à trente ; il fixe la majorité absolue (au premier tour) et relative (au deuxième tour) pour les barreaux où le nombre des avocats inscrits au tableau et des avocats honoraires est inférieur ou égal à trente. Mais, si les dispositions modifiant la composition des conseils de l'Ordre des avocats s'appliquent au titre des renouvellements de ces conseils intervenant à compter de cette date, des dispositions transitoires spécifiques sont prévues afin d'adapter, jusqu'en 2020, les conditions de leur renouvellement par tiers. Enfin, le décret revient sur l'application de la règle de proportionnalité dans le cadre de l'élection au CNB et rappelle qu'au sein de chacune des circonscriptions, la moitié des sièges à pourvoir est réservée à des candidats de sexe féminin, l'autre moitié à des candidats de sexe masculin : deux scrutins distincts sont organisés aux fins d'élection des candidats de chaque sexe, chaque électeur disposant du même nombre de voix pour chacun de ces deux scrutins (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9933E9R et N° Lexbase : E9299ETL).

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Bancaire

[Brèves] TEG : éléments à prendre en compte et sanction de l'inexactitude conforme à la CESDH

Réf. : Cass. civ. 1, 14 décembre 2016, n° 15-26.306, P+B (N° Lexbase : A2297SXD)

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N5864BW4

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Le 30 Décembre 2016

La sanction de l'inexactitude de la mention du TEG dans l'acte de prêt par la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt contractuel depuis la signature du contrat étant fondée sur l'absence de consentement des emprunteurs au coût global du prêt, ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit de l'établissement de crédit prêteur au respect de ses biens garanti par l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Tel est l'un des rappels opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 décembre 2016 (Cass. civ. 1, 14 décembre 2016, n° 15-26.306, P+B N° Lexbase : A2297SXD ; cf. déjà, Cass. com., 12 janvier 2016, n° 14-15.203, FS-P+B N° Lexbase : A9358N3Y, sur lequel lire les obs. de A. Bordenave N° Lexbase : N1149BWH). En l'espèce, une banque a consenti un prêt immobilier. Soutenant que le taux effectif global (TEG) appliqué par la banque était supérieur à celui mentionné au contrat, les emprunteurs ont assigné la banque sur le fondement des articles L. 312-2 (N° Lexbase : L6657IMI), devenu L. 313-1 (N° Lexbase : L1267K73) du Code de la consommation, et 1907 du Code civil (N° Lexbase : L2132ABL). L'arrêt d'appel (CA Nîmes, 3 septembre 2015, n° 14/00375 N° Lexbase : A4025NNE) ayant déclaré nulle la stipulation d'intérêts figurant au contrat de prêt et ordonné la substitution, à compter de la date du prêt, du taux de l'intérêt légal au taux fixé par la stipulation annulée, la banque a formé un pourvoi en cassation que la Haute juridiction rejette. Enonçant, d'abord, que les intérêts et frais dus au titre de la période de préfinancement sont liés à l'octroi du prêt et entrent dans le calcul du TEG, la Cour de cassation relève qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et des productions que le contrat prévoyant une telle période d'une durée de vingt-quatre mois, leur montant était déterminable lors de la signature du contrat, de sorte qu'en retenant que ces intérêts et frais auraient dû être inclus dans le calcul du TEG, et que l'exclusion de ces coûts avait nécessairement minoré le TEG, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article R. 313-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L3654IPZ ; C. consom. R. 314-1 N° Lexbase : L0667K9L et s., nouv. ; et cf. déjà Cass. civ. 1, 16 avril 2015, n° 14-17.738, F-D N° Lexbase : A9344NG8). Relevant ensuite que l'action des emprunteurs était fondée sur les articles L. 313-2 du Code de la consommation (C. consom., art. L. 313-1, nouv.) et 1907 du Code civil et énonçant la solution précitée, la Cour rejette l'argument de la banque selon lequel le principe de proportionnalité s'oppose à ce que ce que l'inexactitude de la mention du TEG soit sanctionnée, de manière automatique, par la substitution de l'intérêt légal au taux conventionnel (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E6886E9W et N° Lexbase : E6884E9T).

newsid:455864

Licenciement

[Brèves] Principe de nullité du licenciement de la salariée enceinte et incidences des dispositions conventionnelles sur la période de protection de la salariée

Réf. : Cass. soc., 14 décembre 2016, n° 15-21.898, FS-P+B (N° Lexbase : A2258SXW)

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N5851BWM

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Le 30 Décembre 2016

Est nul le licenciement de la salariée en état de grossesse qui en a informé son employeur par l'envoi d'un certificat médical dans les quinze jours de la notification du licenciement visant seulement un motif économique. L'article 51-1 de la Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 (N° Lexbase : X8100APP), étendue, aux termes duquel à l'issue de son congé de maternité légal, la salariée a la faculté de prendre un congé supplémentaire rémunéré de 45 jours calendaires à plein salaire ou de 90 jours calendaires à mi-salaire, n'instaure pas une période de protection de la salariée interdisant ou limitant le droit, pour l'employeur, de procéder à un licenciement. Telles sont les solutions dégagées par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 décembre 2016 (Cass. soc., 14 décembre 2016, n° 15-21.898, FS-P+B N° Lexbase : A2258SXW ; voir également Cass. soc., 7 avril 2004, n° 02-40.333, publié N° Lexbase : A8065DBC).
En l'espèce, le licenciement pour motif économique est notifié à une salariée par lettre recommandée. Celle-ci informe son employeur de son état de grossesse.
La cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 7ème ch., 21 mai 2015, n° 12/12031 N° Lexbase : A3204NII) annule le licenciement et condamne l'employeur à payer à la salariée diverses sommes au titre de cette nullité et de la rémunération. L'employeur forme un pourvoi en cassation.
En énonçant les règles susvisées, la Haute juridiction casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur à payer à la salariée certaines sommes. Dans un premier temps, la cour d'appel, constatant l'absence de réintégration de la salariée, a correctement déduit que ce licenciement était nul. Par contre, pour allouer à la salariée des sommes à titre de rappels de salaire, de bonus et de participation, la cour d'appel, qui retient que l'intéressée avait droit, à titre forfaitaire, au montant des salaires qu'elle aurait dû percevoir entre la date de son licenciement et la fin de la période de protection, a violé l'article L. 1225-71 du Code du travail (N° Lexbase : L0999H9U) et l'article 51-1 de la Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3343ETY et N° Lexbase : E3332ETL).

newsid:455851

Sécurité sociale

[Brèves] Absence de compétence pour un organisme en charge du transport sanitaire d'un assuré pour établir le mode de transport le plus compatible avec l'état de santé de ce dernier

Réf. : Cass. civ. 2, 15 décembre 2016, n° 15-26.952, F-P+B (N° Lexbase : A2187SXB)

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N5920BW8

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Le 05 Janvier 2017

Selon l'article L. 322-5 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8900KU8), auquel ne dérogent pas les clauses de l'article 8 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés conclue le 26 décembre 2002 et réputée approuvée par les ministres chargés de la Santé et de la Sécurité sociale, les frais de transport sont pris en charge par l'assurance maladie sur la base, d'une part, du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire et, d'autre part, d'une prescription établie selon les règles définies à l'article L. 162-4-1 (N° Lexbase : L9398AMZ) du même code. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 décembre 2016 (Cass. civ. 2, 15 décembre 2016, n° 15-26.952, F-P+B N° Lexbase : A2187SXB).
Dans cette affaire, à la suite d'un contrôle de la facturation des transports effectués par la société V. pour un assuré social et réglés dans le cadre de la dispense de frais, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à la société un indu correspondant à des anomalies de facturation. La société conteste la décision. Pour la cour d'appel, pour d'évidentes raisons d'orthodoxie comptable et financière, il n'appartient pas à l'organisme en charge du transport de se faire juge du mode de transport à mettre en place de manière compatible avec l'état du bénéficiaire et seul un organisme médical indépendant tel que le médecin traitant de l'intéressé, est à même de définir en cas de besoin quel est le mode de transport le plus compatible avec l'état du bénéficiaire. Contestant cette décision, la société de transport forme un pourvoi en cassation.
En vain, énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. La cour d'appel a exactement déduit que les transports litigieux ne répondaient pas aux conditions fixées par les textes (cf. l’Ouvrage "Droit de protection sociale" N° Lexbase : E8353ABY).

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Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Application d'un prorata de déduction à la TVA ayant grevé l'acquisition de l'ensemble des biens et des services utilisés par un assujetti : opérations accessoires et utilisation du chiffre d'affaires comme indice

Réf. : CJUE, 14 décembre 2016, aff. C-378/15 (N° Lexbase : A5292SPP)

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N5836BW3

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Le 30 Décembre 2016

Un assujetti peut appliquer à l'ensemble des biens et des services qu'il a acquis un prorata de déduction basé sur le chiffre d'affaires, sans prévoir une méthode de calcul qui soit fondée sur la nature et la destination effective de chacun des biens et des services acquis et qui reflète objectivement la part d'imputation réelle des dépenses exposées à chacune des activités taxées et non taxées ; et cet assujetti peut, pour cela, se référer à la composition de son chiffre d'affaires afin d'identifier les opérations qualifiables d'"accessoires", pour autant que l'appréciation menée à cette fin tient également compte du rapport de ces opérations avec les activités taxables de cet assujetti et, le cas échéant, de l'utilisation qu'elles impliquent des biens et des services pour lesquels la TVA est due. Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt rendu le 14 décembre 2016 (CJUE, 14 décembre 2016, aff. C-378/15 N° Lexbase : A5292SPP). En l'espèce, dans sa déclaration de TVA, la société requérante a qualifié ses activités financières, à savoir la réalisation de prêts à ses filiales, d'"accessoires" par rapport à ses activités imposables, ce qui l'a conduite à exclure les intérêts courus sur des prêts du calcul du dénominateur de la fraction servant à établir le pourcentage de déduction visé par la législation italienne. La société a alors été soumise à un rappel de TVA, au motif que les intérêts perçus sur ces prêts avaient été indûment exclus du dénominateur de la fraction ayant servi à établir le pourcentage de déduction, dans la mesure où la réalisation desdits prêts était l'une des principales activités de la société, les intérêts courus sur ces prêts représentant 71,64 % de son chiffre d'affaires total. Pour la CJUE, une activité économique doit être qualifiée d'"accessoire" dès lors qu'elle ne constitue pas le prolongement direct, permanent et nécessaire de l'activité taxable de l'entreprise et qu'elle n'implique pas une utilisation significative de biens et de services pour lesquels la TVA est due. Partant, il doit être constaté que la composition du chiffre d'affaires de l'assujetti constitue un élément pertinent pour déterminer si certaines opérations doivent être considérées comme "accessoires", mais qu'il convient également de tenir compte, à cette fin, du rapport de ces opérations avec les activités taxables de cet assujetti et, le cas échéant, de l'utilisation qu'elles impliquent des biens et des services pour lesquels la TVA est due. En France, le Conseil d'Etat applique ce principe depuis quelques années (cf. CE 9° et 10° s-s-r., 21 octobre 2011, n° 315469, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8317HYP) .

newsid:455836

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