Ordonnance n° 2015-949 du 31 juillet 2015 relative à l'égal accès des femmes et des hommes au sein des ordres professionnels

Ordonnance n° 2015-949 du 31 juillet 2015 relative à l'égal accès des femmes et des hommes au sein des ordres professionnels

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Vu la Constitution, notamment ses articles 1er et 38 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'Ordre ;

Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ;

Vu la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres experts ;

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;

Vu la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, notamment son article 76 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des architectes en date du 25 juin 2015 ;

Le Conseil d'Etat entendu,

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux ordres des professions médicales, des professions de la pharmacie, de la profession d'infirmier, des professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue

Article 1

Le chapitre II du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4132-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 4132-12. - I. - Les membres des conseils départementaux de l'ordre des médecins sont élus au scrutin binominal majoritaire à deux tours. Chaque binôme est composé de candidats de sexe différent. Dans le cas où le conseil de l'ordre comprend un nombre impair de membres, est considéré comme élu le membre du dernier binôme élu tiré au sort.

« II. - Les suppléants élus sont du même sexe que le membre qu'ils ont pour mission de suppléer.

« III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »

Article 2

Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4142-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 4142-7. - I. - Les membres des conseils départementaux de l'ordre des chirurgiens-dentistes sont élus au scrutin binominal majoritaire à deux tours. Chaque binôme est composé de candidats de sexe différent. Dans le cas où le conseil de l'ordre comprend un nombre impair de membres, est considéré comme élu le membre du dernier binôme élu tiré au sort.

« II. - Les suppléants élus sont du même sexe que le membre qu'ils ont pour mission de suppléer.

« III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »

Article 3

Le chapitre III du titre III du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4233-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 4233-6. - Les membres des conseils régionaux de l'ordre des pharmaciens sont élus au scrutin binominal majoritaire à deux tours. Chaque binôme est composé de candidats de sexe différent. Dans le cas où le conseil de l'ordre comprend un nombre impair de membres, est considéré comme élu le membre du dernier binôme élu tiré au sort.

« II. - Les suppléants élus sont du même sexe que le membre qu'ils ont pour mission de suppléer.

« III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »

Article 4

La section 5 du chapitre II du titre Ier du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complétée par un article L. 4312-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 4312-10. - I. - Les membres des conseils départementaux et, le cas échéant, interdépartementaux de l'ordre des infirmiers sont élus au scrutin binominal majoritaire à deux tours. Chaque binôme est composé de candidats de sexe différent. Dans le cas où le conseil de l'ordre comprend un nombre impair de membres, est considéré comme élu le membre du dernier binôme élu tiré au sort.

« II. - Les suppléants élus sont du même sexe que le membre qu'ils ont pour mission de suppléer.

« III. - Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le nombre de candidats d'un même sexe est insuffisant à constituer un nombre suffisant de binômes, le conseil de l'ordre est élu au scrutin uninominal majoritaire.

« IV. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »

Article 5

Le chapitre Ier du titre II du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 4321-18, il est inséré un article L. 4321-18-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4321-18-1. - I. - Les membres des conseils départementaux ou, le cas échéant, interdépartementaux de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sont élus au scrutin binominal majoritaire à deux tours. Chaque binôme est composé de candidats de sexe différent. Dans le cas où le conseil de l'ordre comprend un nombre impair de membres, est considéré comme élu le membre du dernier binôme élu tiré au sort.

« II. - Les suppléants élus sont du même sexe que le membre qu'ils ont pour mission de suppléer.

« III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. » ;

2° L'article L. 4321-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Les modalités d'application de l'article L. 4321-18-1 permettant de garantir l'égal accès des femmes et des hommes aux différents conseils de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes. »

Article 6

Le chapitre II du titre II du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 4322-11, il est inséré un article L. 4322-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4322-11-1. - I. - Les membres des conseils régionaux ou, le cas échéant, interrégionaux de l'ordre des pédicures-podologues sont élus au scrutin binominal majoritaire à deux tours. Chaque binôme est composé de candidats de sexe différent. Dans le cas où le conseil de l'ordre comprend un nombre impair de membres, est considéré comme élu le membre du dernier binôme élu tiré au sort.

« II. - Les suppléants élus sont du même sexe que le membre qu'ils ont pour mission de suppléer.

« III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. » ;

2° L'article L. 4322-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Les modalités d'application de l'article L. 4322-11-1 permettant de garantir l'égal accès des femmes et des hommes aux différents conseils de l'ordre des pédicures-podologues. »

Chapitre II : Dispositions relatives à l'ordre de la profession d'architecte

Article 7

La loi du 3 janvier 1977 susvisée est ainsi modifiée :

1° Après le deuxième alinéa de l'article 22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'électeur ne peut, sous peine de nullité du vote et sauf insuffisance du nombre de candidats d'un sexe, désigner qu'au maximum un nombre de candidats de chaque sexe égal à la moitié, le cas échéant arrondie à l'entier supérieur pour l'un des deux sexes, du nombre de membres du conseil régional à élire. » ;

2° Après le deuxième alinéa de l'article 24, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'électeur ne peut, sous peine de nullité du vote et sauf insuffisance du nombre de candidats d'un sexe, désigner qu'au maximum un nombre de candidats de chaque sexe égal à la moitié, le cas échéant arrondie à l'entier supérieur pour l'un des deux sexes, du nombre de membres du conseil national à élire. »

Chapitre III : Dispositions relatives aux ordres de la profession d'avocat et de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation

Article 8

La loi du 31 décembre 1971 susvisée est ainsi modifiée :

1° Le deuxième alinéa de l'article 15 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Chaque barreau est administré par un conseil de l'ordre élu pour trois ans, au scrutin secret binominal majoritaire à deux tours, par tous les avocats inscrits au tableau de ce barreau et par les avocats honoraires dudit barreau. Chaque binôme est composé de candidats de sexe différent. Dans le cas où le conseil de l'ordre comprend un nombre impair de membres, est considéré comme élu le membre du dernier binôme paritaire élu tiré au sort.

« Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le nombre des avocats inscrits au tableau d'un barreau et des avocats honoraires dudit barreau est inférieur ou égal à trente, le conseil de l'ordre est élu au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours.

« Le conseil de l'ordre est renouvelable par tiers chaque année. Il est présidé par un bâtonnier élu pour deux ans dans les mêmes conditions. Le bâtonnier peut être assisté par un vice-bâtonnier élu avec lui dans les mêmes conditions et pour la même durée. » ;

2° L'article 21-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La proportion, au sein du Conseil national des barreaux, des personnes d'un même sexe est comprise entre 40 % et 60 %. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les règles du scrutin assurent le respect de cette exigence. »

Article 9

Après le deuxième alinéa de l'article 8 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 susvisée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lors de chaque renouvellement du conseil, le nombre de femmes et le nombre d'hommes à élire sont déterminés de telle sorte que la proportion totale, au sein de ce conseil, des personnes dont le sexe représente la part la plus faible parmi les avocats inscrits au tableau de l'ordre soit au moins égale à cette part, sans excéder la moitié. »

Chapitre IV : Dispositions relatives à l'ordre des experts-comptables

Article 10

L'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée est ainsi modifiée :

1° A l'article 28 :

a) Au troisième alinéa, après les mots : « scrutin secret », sont insérés les mots : « de liste ou plurinominal sans liste, selon le nombre de membres de l'ordre, personnes physiques, inscrits dans la circonscription régionale » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de favoriser l'égal accès des femmes et des hommes au sein du conseil régional et selon des modalités fixées par décret, les listes de candidats comprennent, sous peine d'irrecevabilité à concourir, un pourcentage de personnes du sexe le moins représenté parmi les inscrits dans la circonscription régionale au moins proportionnel, dans la limite de 50 %, au nombre de personnes de ce même sexe inscrites dans cette circonscription. En cas de scrutin plurinominal sans liste, il en va de même, sous peine de nullité du vote et sauf insuffisance du nombre de candidats d'un sexe, des candidats désignés par chaque électeur. » ;

2° A l'article 33 :

a) Au deuxième alinéa, après les mots : « scrutin secret », sont insérés les mots : « de liste » ;

b) Après le troisième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de favoriser l'égal accès des femmes et des hommes au sein du conseil supérieur et selon des modalités fixées par décret, les listes de candidats comprennent, sous peine d'irrecevabilité à concourir, un pourcentage de personnes du sexe le moins représenté au tableau de l'ordre au moins proportionnel, dans la limite de 50 %, au nombre de personnes de ce même sexe inscrites à ce tableau. »

Chapitre V : Dispositions relatives à l'ordre de la profession de géomètre-expert

Article 11

La loi du 7 mai 1946 susvisée est ainsi modifiée :

1° Après l'article 12, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :

« Art. 12-1. - Lors de chaque renouvellement du conseil régional, le nombre de femmes et le nombre d'hommes à élire sont déterminés de telle sorte que :

« 1° Lorsque la proportion de membres de chacun des deux sexes inscrits au tableau de l'ordre dans le ressort territorial du conseil régional est supérieure ou égale à 25 %, l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes au sein du conseil soit au plus égal à un ;

« 2° Lorsque la proportion de membres d'un des deux sexes inscrits au tableau de l'ordre dans le ressort territorial du conseil régional est inférieure à 25 %, la part des sièges dévolus aux membres de ce sexe lui soit au moins égale, dans la limite de 50 %.

« Les conditions dans lesquelles il est procédé aux élections pour garantir le respect de cette règle, qui s'applique sous réserve d'un nombre suffisant de candidats de chaque sexe, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;

2° Le premier alinéa de l'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts est composé, d'une part, des présidents des conseils régionaux et, d'autre part, de quatre géomètres experts, deux femmes et deux hommes, en activité ou non, élus par les membres des conseils régionaux, non compris les présidents de ces conseils, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Chapitre VI : Dispositions finales

Article 12

I. - Les articles 1er, 2, 8 et 9 sont applicables à Wallis-et-Futuna.

II. - Les articles 8 et 9 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Article 13

I. - Pour les articles 1er à 6, les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent au fur et à mesure des élections, même partielles, et nominations postérieures au 1er janvier 2017.

II. - La présente ordonnance s'applique au titre des renouvellements des conseils ordinaux intervenant à compter du 1er janvier 2016, pour les conseils mentionnés aux articles 7 à 11.

Article 14

Le Premier ministre, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et la secrétaire d'Etat chargée des droits des femmes sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 juillet 2015.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Manuel Valls

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Marisol Touraine

La secrétaire d'Etat chargée des droits des femmes,

Pascale Boistard

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