Le Quotidien du 28 décembre 2016

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur afférente à un accident mortel du travail ouverte aux ayants droit du marin victime

Réf. : Cass. civ. 2, 15 décembre 2016, n° 15-25.780, F-P+B (N° Lexbase : A2117SXP)

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N5921BW9

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Le 05 Janvier 2017

Il résulte de l'article L. 412-8, 8° du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L7147K9L), dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2016, applicable au litige, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-127 QPC du 6 mai 2011 (N° Lexbase : A7886HPR, lire N° Lexbase : N1476BSH), que le marin victime, au cours de l'exécution de son contrat d'engagement maritime, d'un accident du travail imputable à une faute inexcusable de son employeur peut demander, devant les juridictions du contentieux général de la Sécurité sociale, une indemnisation complémentaire dans les conditions prévues par le chapitre 2 du titre V du livre IV du Code de la Sécurité sociale. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 décembre 2016 (Cass. civ. 2, 15 décembre 2016, n° 15-25.780, F-P+B N° Lexbase : A2117SXP).
Dans cette affaire, M. C., salarié de M. N. en qualité de marin pêcheur, a été victime d'un accident mortel du travail survenu le 30 janvier 2004 au cours de l'exécution de son contrat d'engagement maritime. Ses ayants droit ont saisi la juridiction de Sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. La cour d'appel ayant accédé à leur demande, M. N. forma un pourvoi en cassation arguant que les dispositions générales de la Sécurité sociale ne sont pas applicables aux gens de mer, qui bénéficient d'un régime spécial.
En vain. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Saisie aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur afférente à un accident mortel du travail survenu au cours de l'exécution du contrat d'engagement maritime de la victime, la cour d'appel en a exactement déduit que les ayants droit de celle-ci pouvaient obtenir l'indemnisation du préjudice subi par leur auteur et de leur préjudice moral propre conformément aux dispositions des articles L. 452-1 (N° Lexbase : L5300ADN), L. 452-2 (N° Lexbase : L7113IUY) et L. 452-3 (N° Lexbase : L5302ADQ) du Code de la Sécurité sociale, et, qu'en application du troisième alinéa de ce dernier article, les sommes dues sont avancées par l'ENIM, qui dispose d'un recours subrogatoire contre l'armateur qui a commis une faute inexcusable (cf. l’Ouvrage "Droit de protection sociale" N° Lexbase : E3171ETM).

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Avocats/Responsabilité

[Brèves] Toute perte de chance ouvre droit à réparation : indemnisation de l'ensemble des honoraires et frais inutiles engagés auprès de l'avocat fautif

Réf. : Cass. civ. 1, 14 décembre 2016, n° 16-12.686, F-P+B (N° Lexbase : A2314SXY)

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N5878BWM

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Le 30 Décembre 2016

Toute perte de chance ouvre droit à réparation, aussi l'arrêt qui retient que la cliente échoue à démontrer que les fautes commises par l'avocat lui ont fait perdre une chance réelle et sérieuse d'avoir pu obtenir, ne serait-ce que partiellement, le remboursement de sa créance, doit être cassé ; en outre, la faute de l'avocat ayant contraint la cliente à engager des frais supplémentaires pour parvenir à l'accueil de sa prétention, au regard du seul montant des honoraires qu'elle aurait dû utilement exposer devant le juge-commissaire, le préjudice ne peut être fixé au seul montant des seuls honoraires versés à cet avocat fautif, à l'exclusion des divers frais de consultation, de constitution de dossier et de plaidoirie en appel. Tels sont les rappels opérés par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 14 décembre 2016 (Cass. civ. 1, 14 décembre 2016, n° 16-12.686, F-P+B N° Lexbase : A2314SXY). Dans cette affaire, un avocat avait commis une faute en ne produisant pas les pièces exigées par le juge-commissaire pour admettre la créance de sa cliente. Recherchant sa responsabilité civile professionnelle, la cliente, qui avait consulté deux autres conseils et confié son dossier à un troisième, pour finalement obtenir l'admission de la créance en cause d'appel, a vu, malgré la faute établie, la montant de son préjudice limité, et la perte de chance consécutive à cette faute écartée. La Haute juridiction censure l'arrêt d'appel : ce n'est pas parce que la requérante avait fini par obtenir l'inscription de sa créance au passif de son débiteur, que la perte de chance consécutive à la faute de son premier avocat n'est pas indemnisable ; et en tout et pour tout cette indemnisation doit être totale, au regard de l'absence de diligence de l'avocat fautif (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E4810ETC).

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Bancaire

[Brèves] Accès à un compte de paiement assorti de prestations de base : transposition de la Directive "PAD"

Réf. : Ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016 (N° Lexbase : L9156LBQ) ; décret n° 2016-1811 du 22 décembre 2016 (N° Lexbase : L9174LBE)

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N5929BWI

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Le 30 Décembre 2016

Une ordonnance (ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016, relative à l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base N° Lexbase : L9156LBQ), prise sur le fondement de l'article 67 de loi "Sapin II" (loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 N° Lexbase : L6482LBP), procède à la transposition de la Directive 2014/92/UE du 23 juillet 2014, dite "PAD" (N° Lexbase : L1146I49). Le droit français est déjà largement conforme aux dispositions de la Directive, notamment en ce qui concerne le renforcement de la transparence des frais associés aux comptes de dépôt et de paiement (par l'établissement d'une liste des tarifs les plus représentatifs et d'un document d'information tarifaire normalisé au niveau de l'Union européenne, ainsi que la fourniture gratuite de relevés de comptes annuels) ou l'encadrement des sites comparateurs de tarifs bancaires imposé. De même, en matière de mobilité bancaire, le droit national se conforme déjà, depuis la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 (N° Lexbase : L4876KEC), aux dispositions de la Directive en imposant aux établissements la mise en place d'un service de mobilité bancaire automatisé. Seul un ajustement est prévu à l'article 4 de l'ordonnance, afin de transposer les règles posées en matière de responsabilité des établissements en cas de dysfonctionnement du service de mobilité bancaire. L'ordonnance prévoit, en outre, en ce qui concerne le droit au compte :
- de l'ouvrir aux ressortissants européens ;
- de le compléter par l'obligation, pour tout établissement de crédit, de disposer, au sein de sa gamme de services, de prestations de base. Les établissements de crédit proposent l'offre spécifique aux personnes en situation de fragilité à l'ouverture du compte.
Les établissements auront, par ailleurs, l'obligation de justifier gratuitement et par écrit, le refus de l'ouverture d'un compte et d'aiguiller les demandeurs vers la banque de France qui procédera à la désignation d'un établissement de crédit. Cette ordonnance s'accompagne d'un décret, publié au Journal officiel du même jour (décret n° 2016-1811 du 22 décembre 2016, relatif à l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base N° Lexbase : L9174LBE), qui précise en particulier la liste des prestations de base que l'établissement de crédit est tenu de prévoir au sein de sa gamme de produits et auquel peut souscrire tout consommateur, qui en fait la demande. L'entrée en vigueur de ce dispositif est prévue six mois après sa publication s'agissant des dispositions relatives à l'accès à un compte de paiement, soit le 23 juin 2017 ; l'article 4 de l'ordonnance concernant la mobilité bancaire entrera en vigueur le 6 février 2017 (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E4141ETK).

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Baux commerciaux

[Brèves] Révision du loyer du bail commercial : détermination du loyer de référence pour apprécier la variation de plus du quart à la suite d'un renouvellement

Réf. : Cass. civ. 3, 15 décembre 2016, n° 15-23.069, FS-P+B (N° Lexbase : A2214SXB)

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N5906BWN

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Le 30 Décembre 2016

En cas de renouvellement, le loyer à prendre en considération pour apprécier la variation d'un quart permettant d'exercer l'action en révision de l'article L. 145-39 du Code de commerce (N° Lexbase : L5037I3X) est le loyer en renouvellement, même si ce dernier n'a pas été modifié par rapport au loyer antérieur. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 15 décembre 2016 (Cass. civ. 3, 15 décembre 2016, n° 15-23.069, FS-P+B N° Lexbase : A2214SXB). En l'espèce, un locataire de locaux à usage commercial avait formé, le 29 décembre 2009, une demande de renouvellement que le bailleur a laissé sans réponse. Le locataire, faisant valoir qu'au 1er juillet 2010, par le jeu de la clause d'échelle mobile figurant au bail venu à expiration, le loyer avait augmenté de plus d'un quart par rapport au prix du loyer fixé au bail initial, en a sollicité la révision sur le fondement de l'article L. 145-39 du Code de commerce. Sa demande ayant été déclarée irrecevable (CA Paris, Pôle 5, 3ème ch., 20 mai 2015, n° 13/12131 N° Lexbase : A0811NIU), il a formé un pourvoi en cassation. La question était de savoir si, en présence d'un bail commercial renouvelé sans modification du prix, la variation de plus de 25 % devait s'apprécier par référence au loyer non modifié lors du renouvellement ou, en raison de cette absence de modification, en référence au dernier loyer fixé contractuellement ou par décision de justice, fût-il antérieur au renouvellement. L'article L. 145-39 du Code de commerce dispose en effet que "la révision peut être demandée chaque fois que, par le jeu de cette clause, le loyer se trouve augmenté ou diminué de plus d'un quart par rapport au prix précédemment fixé contractuellement ou par décision judiciaire". La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en précisant que loyer à prendre en considération pour apprécier la variation d'un quart permettant d'exercer l'action en révision de l'article L. 145-39 du Code de commerce est le loyer initial du bail en cours à la date de la demande de révision et qu'à défaut de variation d'un quart du loyer entre la date du renouvellement et la date de la demande de révision, cette dernière était irrecevable (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E0527AGM).

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Rel. collectives de travail

[Brèves] Action en justice du syndicat : caractérisation d'une atteinte à l'intérêt collectif de la profession en matière de compétence pour pratiquer des actes d'épilation

Réf. : Cass. civ. 1, 14 décembre 2016, n° 15-21.597, FS-P+B (N° Lexbase : A2148SXT)

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N5862BWZ

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Le 30 Décembre 2016

Invoque une atteinte aux intérêts professionnels de ses membres, le syndicat de médecins qui reproche à deux entreprises se livrant à des actes d'épilation à la lumière pulsée qui constituent des pratiques susceptibles de relever d'une catégorie d'actes que la loi réserverait aux médecins. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 décembre 2016 (Cass. civ. 1, 14 décembre 2016, n° 15-21.597, FS-P+B N° Lexbase : A2148SXT).
En l'espèce, un syndicat a saisi le juge des référés aux fins de voir juger que les actes d'épilation à la lumière pulsée pratiqués par deux sociétés constituaient des actes d'exercice illégal de la médecine produisant un trouble manifestement illicite qu'il convenait, en application de l'article 809, 1er alinéa, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0696H4K), de faire cesser.
La cour d'appel (CA Douai, 4 juin 2015, n° 14/05881 N° Lexbase : A1084NKD) déclare recevable la demande formée par le syndicat, ce qui pousse les sociétés à se pourvoir en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle rappelle qu'en vertu de l'article L. 2132-3 du Code du travail (N° Lexbase : L2122H9H), les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice et peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. Après avoir constaté que, selon ses statuts, le syndicat a pour objet la défense des intérêts professionnels, moraux et matériels de ses membres, que tout médecin exerçant en France la spécialisation de dermatologie-vénérologie et inscrit au tableau de l'ordre des médecins peut adhérer à ce syndicat et qu'en reprochant aux sociétés des pratiques susceptibles de relever d'une catégorie d'actes que la loi réserverait aux médecins, le syndicat invoquait une atteinte aux intérêts professionnels de ses membres, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a déduit à bon droit que le syndicat justifiait d'un intérêt à agir (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3755ETA).

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