Le Quotidien du 1 décembre 2016

Le Quotidien

Consommation

[Brèves] Sur les pratiques commerciales reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur : applications aux pratiques qui visent des professionnels

Réf. : Cass. crim., 22 novembre 2016, n° 15-83.559, F-P+B (N° Lexbase : A3537SLL)

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N5461BW8

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Le 02 Décembre 2016

D'une part, les allégations, indications ou présentations fausses de nature à induire en erreur, appréciées dans leur ensemble et portant sur des éléments visés à l'article L. 121-1, paragraphe I, 2° du Code de la consommation (N° Lexbase : L7808IZ9) ne peuvent être qualifiées de simples omissions au sens du paragraphe II de ce même article, de sorte qu'aux termes du paragraphe III, l'incrimination est applicable aux pratiques qui visent des professionnels. D'autre part, les mentions écrites figurant au contrat sont sans incidence sur l'existence d'allégations délibérément mensongères qui en ont déterminé la signature. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 22 novembre 2016 (Cass. crim., 22 novembre 2016, n° 15-83.559, F-P+B N° Lexbase : A3537SLL). En l'espèce, un prévenu a été déclaré coupable de pratiques commerciales trompeuses. Pour ce faire, les juges du fond ont relevé que, pour la période du 1er avril 2009 au 12 novembre 2010, alors qu'il s'était engagé auprès de trente et un professionnels, moyennant la perception d'un prix compris entre 158,80 euros et 717,60 euros, à réaliser dans plusieurs cantons l'édition et la livraison de cartes ou guides comportant des encarts publicitaires en leur annonçant oralement des dates de parution allant d'un mois à quelques mois et en leur laissant croire, pour emporter leur accord, à une publicité qui bénéficierait d'une large distribution, le prévenu n'a respecté aucun de ses engagements et ne justifie pas avoir réalisé la moindre livraison, ni entrepris la moindre démarche pour mener à bien l'exécution de ces contrats, dont le plus ancien remontait à avril 2009. Pour la période postérieure, les juges retiennent que tant l'argumentaire commercial personnellement développé par le prévenu auprès des quatre-vingt dix sept plaignants qu'il avait prospectés que l'imprécision, le caractère équivoque et ambigu des bons de commande qu'il établissait et faisait signer ne pouvaient qu'induire en erreur les clients sur la portée des engagements de l'annonceur, l'objet du contrat, et la condition essentielle que constituait la date et l'effectivité de la livraison, l'annonceur pouvant différer à jamais l'exécution de la prestation, sans que le client ne puisse émettre la moindre réclamation et obtenir le remboursement des sommes versées. Ils ajoutent que le prévenu a également fait croire aux clients qu'un site internet sur lequel devait paraître leur encart visuel était un outil efficace pour la recherche de professionnels alors qu'il était construit de manière rudimentaire sans référencement des cartes de visite et en annonçant, pour le promouvoir, une campagne de grande envergure qui n'a jamais été mise en oeuvre. Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation, énonçant la solution précitée, approuve la cour d'appel, qui a caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel, le délit de pratiques commerciales trompeuses dont elle a déclaré le prévenu coupable.

newsid:455461

Droit rural

[Brèves] L'obligation d'acquitter les cotisations d'une organisation interprofessionnelle agricole, examinée sous l'angle de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la CESDH

Réf. : Cass. civ. 1, 30 novembre 2016, n° 15-21.946, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4845SLZ)

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N5500BWM

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Le 08 Décembre 2016

L'obligation d'acquitter les cotisations d'une organisation interprofessionnelle agricole, qui s'impose aux membres des professions concernées, exige la justification de l'intérêt général poursuivi, au regard de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la CESDH (N° Lexbase : L1625AZ9) (Cass. civ. 1, 30 novembre 2016, n° 15-21.946, FS-P+B+I N° Lexbase : A4845SLZ). En l'espèce, l'organisation interprofessionnelle pour la valorisation des produits et secteurs professionnels de l'horticulture et du paysage, avait assigné M. X, fleuriste, en paiement de cotisations impayées au titre des années 2007 à 2010. Ce dernier faisait grief à l'arrêt attaqué d'accueillir la demande. Il obtient la cassation de l'arrêt sur le fondement de l'alinéa second de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la CESDH. Ainsi que le rappelle la Haute juridiction, il résulte du second alinéa de ce texte que les dispositions du premier alinéa, qui prévoit que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international, ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. Il est rappelé que, selon la jurisprudence de la CEDH, pour être compatible avec l'article 1er du Protocole n° 1, une atteinte au droit d'une personne au respect de ses biens doit ménager un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu, même lorsque se trouve en cause le droit qu'ont les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions, dès lors que le second alinéa de ce texte doit s'interpréter à la lumière du principe général énoncé par la première phrase du premier alinéa ; il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ; la mesure en cause est proportionnelle lorsqu'il apparaît que l'équilibre a été maintenu entre les exigences de l'intérêt général et l'intérêt des individus concernés. Or, pour condamner M. X à payer à l'association le montant des cotisations dues au titre des années 2007 à 2010, la cour d'appel avait retenu que, tel qu'il est rédigé, le second alinéa de l'article 1er du Protocole n° 1 n'exige la justification de l'intérêt général poursuivi que pour la réglementation de l'usage des biens et que M. X ne contestait pas que les cotisations litigieuses constituaient des contributions, au sens du même alinéa, pour lesquelles cette disposition n'exige pas que les lois jugées nécessaires pour en assurer le paiement répondent à une exigence d'intérêt général. Selon la Cour suprême, en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

newsid:455500

Fiscalité internationale

[Brèves] Retenue à la source sur les dividendes distribués à l'étranger par des personnes morales françaises : le rôle des juridictions administratives défini

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 23 novembre 2016, n° 383838, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5095SIK)

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N5447BWN

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Le 02 Décembre 2016

Les juges du fond apprécient souverainement, sous réserve de dénaturation si une société justifie ou non de ce que la création d'une autre société répond principalement à un objectif de gestion patrimonial, si un apport de titre à une société localisée dans l'Union européenne présente un intérêt géographique et économique et si les sociétés interposées dans la chaîne de participations poursuivent ou non une activité économique réelle ; le juge de cassation, quant à lui, exerce un contrôle de qualification juridique sur le point de savoir si, compte tenu de telles appréciations, pour l'application du 3 de l'article 119 ter du CGI (N° Lexbase : L3837KWZ), le montage revêt un caractère artificiel visant à dissimuler le véritable bénéficiaire de ces distributions et à tirer avantage du dispositif d'exonération de la retenue à la source. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 23 novembre 2016 (CE 8° et 3° ch.-r., 23 novembre 2016, n° 383838, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5095SIK). En l'espèce, la société requérante a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration, ayant constaté qu'elle avait distribué des dividendes à une société de droit luxembourgeois et, ayant estimé que le bénéficiaire effectif de ce versement était un résident uruguayen, a mis à sa charge la retenue à la source au taux de 25 %, au motif que cette distribution entrait dans le champ de l'exception prévue par les dispositions du 3 de l'article 119 ter du CGI. La Haute juridiction, qui a donné raison à l'administration, a confirmé, par son pouvoir de contrôle de la qualification juridique, le fait que les juges du fond avaient indiqué que l'administration fiscale a estimé, à juste titre, que la chaîne de participations en litige avait comme objet principal, au sens et pour l'application des dispositions du 3 de l'article 119 ter du CGI, de tirer avantage des dispositions du 1 de cet article relatives à l'exonération de la retenue à la source. En conséquence, la société ne pouvait bénéficier de cette exonération .

newsid:455447

Permis de conduire

[Brèves] Modification du délai de reconstitution intégrale des points du permis de conduire : prise en compte d'une infraction antérieure à l'entrée en vigueur d'une loi

Réf. : CE 4° et 5° ch.-r., 21 novembre 2016, n° 392555, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A2613SIM)

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N5483BWY

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Le 02 Décembre 2016

Lorsque la réalité de l'infraction a été établie postérieurement au 31 décembre 2010, la durée du délai de reconstitution intégrale des points du permis de conduire, déterminée par les dispositions de l'article L. 223-6 du Code de la route (N° Lexbase : L7678IP3), tel que modifié par l'article 76 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 (N° Lexbase : L5066IPC), est normalement de deux ans, sauf si l'une des infractions commises par l'intéressé depuis la délivrance de son permis de conduire ou, le cas échéant, depuis la date de la dernière reconstitution intégrale présenté le caractère d'un délit ou d'une contravention de la quatrième ou cinquième classe, auquel cas elle est portée à deux ans. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 21 novembre 2016 (CE 4° et 5° ch.-r., 21 novembre 2016, n° 392555, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2613SIM, voir dans le même sens CE, 5ème ch., 15 juin 2016, n° 393522, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1117RTK). Dès lors, en se bornant à relever que l'infraction qui avait donné lieu au paiement d'une amende par Mme X le 14 mars 2012 relevait d'une contravention de la troisième classe, pour en déduire qu'en l'absence d'infraction ayant entraîné retrait de points pendant une période de deux ans à compter de cette date, le capital de points du permis de l'intéressée avait été entièrement reconstitué en application du premier alinéa de l'article L. 223-6 précité, sans rechercher si elle avait commis un délit ou une infraction relevant de la quatrième ou de la cinquième classe depuis la délivrance de son permis de conduire ou depuis la dernière reconstitution intégrale de son capital de points, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.

newsid:455483

Procédure civile

[Brèves] Pouvoir discrétionnaire de la cour d'appel quant au dépôt des pièces après la clôture des débats et obligation de répondre aux conclusions des parties

Réf. : Cass. com., 29 novembre 2016, n° 15-13.396, F-P+B+I (N° Lexbase : A4621SLQ)

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N5501BWN

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Le 08 Décembre 2016

Ayant, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, autorisé une partie au procès à déposer des pièces après la clôture des débats, et constaté qu'il n'y avait pas été donné suite, la cour d'appel n'était pas tenue, après réception en cours de délibéré d'un dossier de plaidoirie, n'impliquant pas en soi la remise de pièces, d'inviter cette dernière à s'expliquer sur l'absence audit dossier des pièces concernées. Cependant, en refusant le dépôt de l'acte de cession au RCS, sans répondre aux conclusions de la partie, qui soutenait que la cour d'appel, se prononçant sur le recours formé contre une décision du juge commis à la surveillance du RCS, n'avait pas le pouvoir de déterminer si la société cédante avait la qualité de dirigeant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6565H7B), lui imposant de répondre aux conclusions des parties. Tels sont les enseignements d'un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, rendu le 29 novembre 2016 (Cass. com., 29 novembre 2016, n° 15-13.396, F-P+B+I N° Lexbase : A4621SLQ). En l'espèce, la société S. a été mise en redressement judiciaire le 20 novembre 2013. Par un acte du 30 décembre suivant, la société N., associée majoritaire, a cédé la totalité de ses parts à la société L.. Le dépôt par celle-ci de l'acte de cession ayant été refusé par le greffier chargé de la tenue du RCS, la société L. a formé un recours devant le juge commis à la surveillance du registre, qui l'a rejeté. Pour refuser le dépôt de l'acte de cession au RCS, la cour d'appel a constaté, d'abord, qu'il résulte de cet acte que les sociétés cédante et cessionnaire étaient représentées par M. D., la première détenant 75 % du capital de la société débitrice. Elle a ensuite retenu que, dans un procès-verbal d'assemblée générale du 7 janvier 2014, les deux associés de la société sont, cette fois, représentés par M. B., dont la qualité n'est pas précisée et en a déduit que M. D. contrôle la société débitrice par l'intermédiaire de la société B., de sorte que la cession ne pouvait s'effectuer que dans les conditions de l'article L. 631-10 du Code de commerce (N° Lexbase : L3467ICE). La société L. a ensuite fait grief à l'arrêt de confirmer cette décision alors que, selon elle, à considérer que la cour d'appel n'ait pas trouvé ces pièces au dossier, il lui appartenait d'interroger la société L. sur l'absence de remise des pièces justificatives au dossier de plaidoirie venant précisément répondre à la demande de la cour d'appel de production des pièces dans le cadre du délibéré. A défaut, la cour d'appel aurait méconnu l'article 16 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1133H4Q), l'article 6 § 1 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR). La Haute juridiction, énonçant les principes susvisés, n'admet pas l'argumentation développée, mais censure tout de même l'arrêt, sous le visa de l'article 455 du code précité et du principe sus énoncé (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E6892ETG).

newsid:455501

Procédure pénale

[Brèves] Du contenu de la motivation d'une condamnation pénale

Réf. : Cass. crim., 16 novembre 2016, n° 15-86.106, F-P+B (N° Lexbase : A2440SI9)

Lecture: 1 min

N5396BWR

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Le 02 Décembre 2016

En cas de condamnation, la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge, exposés au cours des délibérations, qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises. Telle est la solution rappelée par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 16 novembre 2016 (Cass. crim., 16 novembre 2016, n° 15-86.106, F-P+B N° Lexbase : A2440SI9 ; cf., déjà en ce sens, Cass. crim., 20 novembre 2013, n° 12-86.630, FS-P+B N° Lexbase : A0469KQG. Les juges suprêmes font une application de la jurisprudence européenne : CEDH, 10 janvier 2013, Req. 53406/10 N° Lexbase : A0319I39). En l'espèce, M. X a été déclaré coupable de viol aggravé, tentative d'homicide volontaire aggravé et homicide volontaire et condamné à une peine de trente ans de réclusion criminelle, assortie d'une période de sûreté des deux tiers. La feuille de motivation de la condamnation de M. X, concernant les crimes de viol aggravé et de tentative de meurtre aggravé commis sur Mme Y a énoncé que, d'une part, l'accusé a reconnu être l'auteur des blessures occasionnées à cette personne vulnérable et, d'autre part, la nature de ces lésions et les déclarations de la victime, confirmées par des témoins, caractérisent la volonté d'homicide ayant animé l'auteur. A tort. En se prononçant ainsi, retient la Haute juridiction, la cour d'assises, qui n'a pas énoncé les principaux éléments à charge, exposés au cours des délibérations, l'ayant convaincue de la culpabilité de l'accusé concernant le crime de viol sur la personne de Mme Y, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 365-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9537IQB) (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2234EUB).

newsid:455396

Sécurité sociale

[Brèves] Compétence du juge judiciaire pour connaître du litige relatif au remboursement d'indemnités journalières indues par un agent contractuel employé par une collectivité locale

Réf. : T. confl., 14 novembre 2016, n° 4071 (N° Lexbase : A3761SLU)

Lecture: 1 min

N5496BWH

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Le 02 Décembre 2016

Au regard des articles L. 142-1 (N° Lexbase : L3194IGE) à L. 142-3 (N° Lexbase : L9121I8C), L. 321-1 (N° Lexbase : L8788KUZ) et L. 323-1 (N° Lexbase : L8821KUA) et suivants du Code de la Sécurité sociale, le litige relatif au remboursement des indemnités journalières perçues par un agent contractuel employé par une collectivité locale relève de la compétence des juridictions judiciaires. Telle est la réponse apportée par le Tribunal des conflits dans un arrêt rendu le 14 novembre 2016 (T. confl., 14 novembre 2016, n° 4071 N° Lexbase : A3761SLU ; cf. CE 1° et 6° s-s-r., 23 mars 2009, n° 313185, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1859EEL).
Dans cette affaire, le maire de Montpellier a émis contre Mme A., agent contractuel placé en congé maladie, un titre exécutoire en vue de récupérer les indemnités journalières de Sécurité sociale qu'elle avait perçues en plus de son traitement pendant la période du 1er janvier 2012 au 17 septembre 2012. Le tribunal de grande instance, le 9 décembre 2013, puis le tribunal administratif, le 15 avril 2014, se sont chacun déclaré incompétence pour connaître de la contestation de Mme A de ce titre exécutoire. La cour administrative d'appel (CAA Marseille, 9ème, 13 juillet 2016, n° 14MA02741 N° Lexbase : A1268RYM) a estimé que l'action contre le titre exécutoire du 6 novembre 2012 relevait de la compétence des juridictions judiciaires et a sursis à statuer et saisi le Tribunal des conflits.
Le Tribunal répondra telle la solution précitée (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E1436EUQ).

newsid:455496

Transport

[Brèves] Responsabilité du transporteur aérien effectif non-communautaire : application du Règlement n° 261/2004

Réf. : Cass. civ. 1, 30 novembre 2016, n° 15-21.590, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4844SLY)

Lecture: 2 min

N5502BWP

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Le 08 Décembre 2016

Les passagers d'un vol qui subissent un retard de plus de trois heures à l'arrivée de leur destination finale ont droit à une indemnisation, peu important que le vol en cause, qui constituait la correspondance d'un vol au départ d'un aéroport situé sur le territoire d'un Etat membre soumis aux dispositions du traité, au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous a), du même Règlement n° 261/2004 (N° Lexbase : L0330DYU), et dont le retard était à l'origine de la correspondance manquée, ait été au départ un aéroport situé dans un pays tiers, à destination d'un autre pays tiers et réalisé par un transporteur aérien effectif non communautaire. Et un problème technique entraînant un retard de vol ne relève pas de circonstances extraordinaires, sauf si ce problème découle d'événements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l'exercice normal de l'activité du transporteur aérien concerné. Telle est la substance d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation rendu le 30 novembre 2016 (Cass. civ. 1, 30 novembre 2016, n° 15-21.590, FS-P+B+I N° Lexbase : A4844SLY). En l'espèce, alors qu'ils voyageaient au départ de Dubaï et à destination de Kuala-Lumpur, M. et Mme Y ont subi un retard de plus de trois heures sur leur vol à l'arrivée. La juridiction de proximité, faisant application du Règlement n° 261/2004 du 11 février 2004 a condamné la société X, le transporteur aérien, à les indemniser en raison de ce retard. Le juge de proximité a condamné le transporteur à verser à M. et Mme Y la somme de 600 euros chacun, à titre d'indemnisation, majorée des intérêts au taux légal, outre une certaine somme en remboursement de frais de taxi. Le transporteur aérien a formé un pourvoi à l'appui duquel il soutenait que le Règlement n° 261/2004 ne pouvait régir ce vol, du fait qu'il n'était pas un transporteur communautaire et que la correspondance se faisait au départ d'un pays tiers vers un pays hors communauté. A tort selon la Haute juridiction qui énonce la solution précitée et rejette le pourvoi de la société de transport aérien (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E0498EXQ).

newsid:455502

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