Le Quotidien du 30 novembre 2016

Le Quotidien

Congés

[Brèves] Conditions de mise en oeuvre du congé de proche aidant

Réf. : Décret n° 2016-1554 du 18 novembre 2016 relatif au congé de proche aidant (N° Lexbase : L1600LBU)

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N5299BW8

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Le 01 Décembre 2016

Publié au Journal officiel du 19 novembre 2016, le décret n° 2016-1554 du 18 novembre 2016, relatif au congé de proche aidant (N° Lexbase : L1600LBU), est pris en application des articles 41 et 53 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, relative à l'adaptation de la société au vieillissement (N° Lexbase : L0847KWB) et de l'article 9 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (N° Lexbase : L8436K9C).
La loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement a institué le congé de proche aidant, qui se substitue au congé de soutien familial, en élargissant le champ des personnes éligibles aux proches aidants sans lien familial et aux aidants de personnes accueillies en établissement, en autorisant les périodes d'activité à temps partiel au titre de ce congé, et en en autorisant son fractionnement. Ce décret précise les délais d'information qui s'imposent à l'employeur et au salarié pour la prise de ce congé. Il réduit les délais de prévenance pour la demande de congé et pour la demande de renouvellement. Il élargit par ailleurs le champ des personnes aidées par le salarié en congé aux personnes classées en GIR 3.
Le texte entre en vigueur au 1er janvier 2017 (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0177ETQ).

newsid:455299

Discrimination et harcèlement

[Brèves] Application dans le temps de la loi sur le harcèlement sexuel : les juges du fond doivent mentionner précisément la date des faits

Réf. : Cass. crim., 16 novembre 2016, n° 16-82.377, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2355SI3)

Lecture: 2 min

N5433BW7

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Le 01 Décembre 2016

Au regard de l'article 222-33, I, du Code pénal (N° Lexbase : L8806ITC), chacun des propos ou comportements à connotation sexuelle, imposés de façon répétée à une personne déterminée, retenus pour caractériser le délit de harcèlement sexuel, doit, soit porter atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit créer à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Il résulte de l'article 112-1 du Code pénal (N° Lexbase : L2215AMY), que sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 novembre 2016 (Cass. crim., 16 novembre 2016, n° 16-82.377, FS-P+B+I N° Lexbase : A2355SI3).
Dans cette affaire, M. S. est poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de harcèlement sexuel à l'encontre de trois de ses collègues de travail. La cour d'appel, dans le même sens que le tribunal, pour condamner le salarié, relève que ce dernier s'est adressé quotidiennement à chacune de ses collègues de travail en employant un vocabulaire et des gestes relevant de l'intimité, en ignorant leurs demandes pour qu'il change de comportement. Ces propos ou comportements, revêtant une connotation sexuelle, la pression exercée contre l'une d'elle pour obtenir des faveurs sexuelles étant de nature à l'offenser, le geste de la bloquer contre un mur l'ayant placée dans une situation gênante et intimidante, la proposition d'avoir un rapport sexuel à la cave pouvant être ressentie par la salariée comme humiliante, la rétribution de nature sexuelle réclamée à Mme B. étant dégradante, le harcèlement sexuel est constitué.
M. S. forme un pourvoi en cassation auquel la Haute juridiction accède. Enonçant la solution précitée, elle casse et annule l'arrêt. Alors que l'article 222-33 du Code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 (N° Lexbase : L1304AW9), a été abrogé à compter du 5 mai 2012 (Cons. const., décision n° 2012-240 QPC du 4 mai 2012 N° Lexbase : A5658IKR) et que deux des victimes ont été employées du mois de mars 2012 au mois d'octobre 2013, soit pour partie avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012 (loi relative au harcèlement sexuel N° Lexbase : L8784ITI) incriminant à nouveau le harcèlement sexuel, la cour d'appel, qui a retenu à l'encontre du prévenu des propos ou comportements à connotation sexuelle sans tous les dater, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de vérifier que ceux qu'elle a pris en compte ont été commis à partir du 8 août 2012 (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2919ETB).

newsid:455433

Entreprises en difficulté

[Brèves] Revendication de biens fongibles : conflit entre vendeurs réservataires impayés ayant vendu des choses semblables

Réf. : Cass. com., 29 novembre 2016, n° 15-12.350, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A4620SLP)

Lecture: 2 min

N5443BWI

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Le 08 Décembre 2016

Il résulte de l'article L. 624-16 du Code de commerce (N° Lexbase : L3509ICX) que l'existence en nature des biens fongibles pouvant être revendiqués dans la procédure collective de l'acquéreur s'apprécie au jour de l'ouverture de celle-ci. Lorsque plusieurs vendeurs avec réserve de propriété revendiquent, dans le délai de trois mois prévu par l'article L. 624-9 du même code (N° Lexbase : L3492ICC), les mêmes biens, ceux-ci doivent leur être restitués à proportion de la quantité livrée par chacun d'eux et restant impayée à la date de l'ouverture. Il en résulte que, si l'administrateur judiciaire peut, conformément à l'article L. 624-17 du Code de commerce (N° Lexbase : L1413HI8), acquiescer à de telles demandes de revendication, il ne peut procéder à la restitution des biens avant l'expiration du délai de revendication. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 29 novembre 2016 (Cass. com., 29 novembre 2016, n° 15-12.350, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A4620SLP). En l'espèce une société (la débitrice) a fait l'objet, le 8 mars 2012, d'une procédure de sauvegarde avec désignation d'un administrateur. Le 4 avril 2012, un créancier a revendiqué 32 001 litres de carburant qu'il avait livrés à la société débitrice avec réserve de propriété sans être payée, ou leur contre-valeur. La cour d'appel accueille cette demande dans la limite de 3 740 litres. Pour ce faire, l'arrêt d'appel énonçant que l'administrateur peut acquiescer à une demande de revendication sans attendre l'expiration du délai de revendication, a relevé qu'à la date de l'ouverture de la procédure collective, il restait dans les cuves de la société débitrice 80 000 litres de carburant. Ainsi, après acquiescement, le 19 mars 2012, par l'administrateur, à une demande de revendication formée le 9 mars précédent par un autre fournisseur et portant sur 65 000 litres, la revendication du "deuxième" créancier, en l'espèce, ne pouvait plus s'exercer que sur la différence, soit 15 000 litres, et cette quantité devait être partagée proportionnellement aux montants de leurs créances respectives entre ce dernier et un troisième fournisseur créancier, qui avaient présenté concomitamment une demande de revendication. Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa des articles précités : en statuant ainsi, en privilégiant le revendiquant le plus diligent au détriment des autres fournisseurs ayant également présenté leurs demandes dans le délai légal, la cour d'appel a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E5047E73 ; N° Lexbase : E4441EY7).

newsid:455443

Entreprises en difficulté

[Brèves] Possibilité pour le liquidateur d'engager l'action en reddition de comptes à l'encontre du dirigeant de la débitrice

Réf. : Cass. com., 15 novembre 2016, n° 15-16.070, F-P+B (N° Lexbase : A2448SII)

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N5344BWT

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Le 01 Décembre 2016

L'action en reddition de comptes prévue par l'article 1993 du Code civil (N° Lexbase : L2216ABP) n'a pas le même objet que l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif prévue l'article L. 651-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L8961IN9). Dès lors, le liquidateur peut réclamer le remboursement d'une somme payée par un client de la société débitrice, que le dirigeant de celle-ci avait conservée entre ses mains sur le fondement du premier de ces textes, sans faire référence à l'insuffisance d'actif. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 15 novembre 2016 (Cass. com., 15 novembre 2016, n° 15-16.070, F-P+B N° Lexbase : A2448SII). En l'espèce, une société ayant été mise en liquidation judiciaire le 11 juin 2009, le liquidateur a, le 28 septembre 2012, sur le fondement de l'obligation de reddition des comptes du mandataire social, assigné son gérant, en paiement de la somme de 14 200 euros que celui-ci reconnaissait avoir détournée au préjudice de la société. La cour d'appel (CA Douai, 15 janvier 2015, n° 13/07083 N° Lexbase : A4260M9N) a déclaré irrecevable cette demande, retenant que le liquidateur fonde son action sur l'article 1993 du Code civil, bien qu'il s'agisse de sanctionner une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société, de sorte que seules les dispositions spéciales de l'article L. 651-2 du Code de commerce. Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa des articles 1993 du Code civil et L. 651-2 du Code de commerce (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E5920EYW).

newsid:455344

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Opposabilité de la décision prise par une société de ne plus bénéficier du régime des sociétés mères afin d'obtenir les agréments prévus aux articles 210 B et 210 C du CGI

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 16 novembre 2016, n° 387576, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A3371SIP)

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N5364BWL

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Le 01 Décembre 2016

Le bénéfice du régime des sociétés mères est une option ouverte aux sociétés qui, en remplissant les conditions légales, sont libres de l'exercer ou non : ainsi, le fait qu'une société renonce à ce bénéfice afin d'obtenir les agréments prévus aux articles 210 B (N° Lexbase : L6590K8L) et 210 C (N° Lexbase : L3945HLP) du CGI constitue une décision de gestion qui lui est opposable. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 16 novembre 2016 (CE 9° et 10° ch.-r., 16 novembre 2016, n° 387576, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3371SIP). En l'espèce, la société requérante a apporté au cours de l'année 1999 à une société de droit espagnol les titres qu'elle détenait en échange desquels elle a reçu des actions représentant 45 % du capital social de cette société. Par une décision du 1er septembre 1999, le ministre a accordé à la société requérante les agréments prévus qui lui permettaient de placer cette opération d'apport partiel d'actifs sous le régime de faveur prévu à l'article 210 A du CGI (N° Lexbase : L9521ITS). En 2001, la requérante est devenue actionnaire unique de la société espagnole. Cette dernière a décidé, au cours de l'année 2002, de procéder, au profit de la société requérante, à la distribution de dividendes sous forme d'actions, lesquelles correspondaient aux titres apportés au cours de l'année 1999. L'engagement prévu dans l'agrément du 1er septembre 1999 de conservation des titres reçus par la société espagnole n'ayant ainsi pas été respecté, la société requérante a présenté, en 2002, une nouvelle demande d'agrément par laquelle elle s'engageait, notamment, afin de ne pas perdre les avantages fiscaux attachés au premier agrément, à renoncer au bénéfice du régime des sociétés mères et à soumettre en conséquence à l'IS au taux de droit commun le produit de la distribution en cause. Par une décision du 15 juillet 2003, le ministre des Finances et de l'Industrie a formalisé l'accord ainsi intervenu. Pour la Haute juridiction, il n'était pas établi que cette renonciation ait été inspirée par les énonciations de l'instruction référencée 4 I-1-00 (N° Lexbase : X6074AA9), selon laquelle la rupture de l'engagement de conservation des titres entraîne la déchéance rétroactive du régime spécial appliqué à l'opération d'apport partiel d'actifs prévu à l'article 210 B du CGI. Dès lors, cette décision, prise dans le cadre d'un accord formalisé, en date du 15 juillet 2003, n'a donc pas pu être motivée par l'interprétation administrative alors donnée des dispositions combinées des articles 210 A et 210 B du CGI, laquelle a été ultérieurement infirmée par le Conseil d'Etat dans une décision du 13 juillet 2007 (CE 3° et 8° s-s-r., 13 juillet 2007, n° 289658, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2857DX4) .

newsid:455364

Procédure pénale

[Brèves] Simplification des modalités de constitution des dossiers d'orientation des personnes détenues ayant à subir un temps d'incarcération d'une durée inférieure à deux ans

Réf. : Décret n° 2016-1609 du 25 novembre 2016, modifiant l'article D. 76 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3563LBL)

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N5412BWD

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Le 01 Décembre 2016

A été publié au Journal officiel du 25 novembre 2016, le décret n° 2016-1609 du 25 novembre 2016 (N° Lexbase : L3563LBL), modifiant l'article D. 76 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L1546IPX). Le nouveau texte simplifie les modalités de constitution des dossiers d'orientation des personnes détenues ayant à subir un temps d'incarcération d'une durée inférieure à deux ans, afin d'accélérer leur affectation en établissement pour peine. Désormais, seules les pièces mentionnées à l'article D. 76 du code précité seront exigées pour la constitution de ces dossiers, et non plus aussi celles mentionnées à l'article D. 77 du même code (N° Lexbase : L2692INZ). Le décret est entré en vigueur le 28 novembre 2016.

newsid:455412

Responsabilité

[Brèves] Indemnisation du préjudice résultant de la perte de chance d'être indemnisé par le FGTI

Réf. : Cass. civ. 2, 17 novembre 2016, n° 16-10.941, F-P+B (N° Lexbase : A2354SIZ)

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N5372BWU

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Le 26 Mai 2017

Le préjudice constitué par la perte de la somme que le FGTI aurait été tenu de verser aux victimes, dans la mesure où elles bénéficient d'une décision définitive d'une juridiction répressive leur allouant des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice subi du fait d'une infraction pénale, est un préjudice certain ouvrant droit à indemnisation. Telle est la solution énoncée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 novembre 2016 (Cass. civ. 2, 17 novembre 2016, n° 16-10.941, F-P+B N° Lexbase : A2354SIZ). En l'espèce, les époux L., bénéficiant d'un jugement définitif d'une juridiction répressive leur allouant des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'ils avaient subi à la suite du vol de leur véhicule et une somme en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, ont demandé à leur avocat, Mme R., de saisir le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI) d'une demande d'aide au recouvrement de ces sommes. L'avocat n'ayant effectué aucune diligence, ils l'ont assigné en responsabilité. En première instance, le jugement a retenu que l'avocat avait commis une faute en ne déposant pas, dans le délai requis, la demande d'aide au recouvrement des sommes allouées aux époux L. par la juridiction répressive. Il a également énoncé que ceux-ci ne justifiaient pas de leur préjudice consistant en la perte de chance d'être indemnisés par le FGTI, faute de démontrer que la somme allouée par le tribunal correctionnel tenait compte de l'indemnisation qu'ils avaient reçue de leur assureur. A tort selon la Haute juridiction qui, énonçant la solution précitée au visa des articles 706-15-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9636IA7) et L. 422-7 du Code des assurances (N° Lexbase : L9619IAI) censure le jugement (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E5931ETT).

newsid:455372

Urbanisme

[Brèves] Indemnisation du préjudice subi du fait d'un recours abusif à l'encontre d'un permis de construire : compétence du juge judiciaire

Réf. : Cass. civ. 1, 16 novembre 2016, n° 16-14.152, F-P+B (N° Lexbase : A2389SIC)

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N5330BWC

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Le 01 Décembre 2016

Le juge judiciaire demeure compétent pour indemniser, sur le fondement de l'article 1240 du Code civil (N° Lexbase : L0950KZ9), le préjudice subi du fait d'un recours abusif à l'encontre d'un permis de construire. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 novembre 2016 (Cass. civ. 1, 16 novembre 2016, n° 16-14.152, F-P+B N° Lexbase : A2389SIC). Par dérogation au principe selon lequel des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le demandeur soit condamné au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ne sont pas recevables dans une instance en annulation pour excès de pouvoir, l'article L. 600-7 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L4351IXG) permet au bénéficiaire d'un permis de construire de solliciter, devant le juge administratif saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre ce permis, des dommages-intérêts contre l'auteur du recours, une telle faculté n'étant cependant ouverte que dans des conditions strictement définies par ce texte. C'est donc à bon droit que la cour d'appel a retenu le principe précité (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4911E7Z).

newsid:455330

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