Le Quotidien du 2 décembre 2016

Le Quotidien

Aides d'Etat

[Brèves] Avance d'actionnaire proposée à France Télécom par les autorités françaises alors que l'opérateur connaissait une crise importante : aide d'Etat incompatible avec le marché intérieur (non)

Réf. : CJUE, 30 novembre 2016, aff. C-486/15 P (N° Lexbase : A4848SL7)

Lecture: 2 min

N5503BWQ

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Le 05 Décembre 2016

L'avance d'actionnaire proposée à France Télécom par les autorités françaises alors que l'opérateur connaissait une crise importante ne constitue pas une aide d'Etat incompatible avec le marché intérieur. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la CJUE le 30 novembre 2016 (CJUE, 30 novembre 2016, aff. C-486/15 P N° Lexbase : A4848SL7). En l'espèce, le 4 décembre 2002, l'Etat français a publié l'annonce d'un projet d'avance d'actionnaire qu'il envisageait au profit de l'entreprise. Ce projet consistait en l'ouverture d'une ligne de crédit de 9 milliards d'euros sous la forme d'un contrat d'avance, dont l'offre a été envoyée à France Télécom le 20 décembre 2002. L'offre de contrat n'a cependant pas été acceptée, ni exécutée. Par décision du 2 août 2004, la Commission a conclu que cette avance, placée dans le contexte des déclarations faites depuis juillet 2002, constituait une aide d'Etat incompatible avec le droit de l'Union. Le 21 mai 2010, le Tribunal (TPIUE, 21 mai 2010, aff. T-425/04 N° Lexbase : A4104EXB ; lire N° Lexbase : N2186BPN) a annulé la décision de la Commission, au motif que ni les déclarations des autorités françaises, ni l'offre d'avance d'actionnaire ne pouvaient être qualifiées d'aides d'Etat dans la mesure où elles n'avaient pas effectivement engagé de ressources d'Etat malgré l'avantage financier conféré ainsi à France Télécom. Par arrêt du 19 mars 2013, la CJUE a infirmé l'arrêt du Tribunal, considérant que, bien que n'ayant pas été exécutée, l'avance promise à France Télécom lui avait conféré un avantage octroyé au moyen de ressources d'Etat, dans la mesure où le budget de l'Etat était potentiellement grevé. La Cour a alors renvoyé l'affaire au Tribunal pour qu'il statue sur les arguments de l'Etat français et de France Télécom sur lesquels il ne s'était pas prononcé dans son premier arrêt (TPIUE, 2 juillet 2015, aff. T-425/04 RENV N° Lexbase : A2291NMS). C'est dans ce contexte que la Cour, sur l'argument de la Commission selon lequel le critère de l'investisseur privé aurait dû être appliqué au mois de juillet 2002 et non au mois de décembre 2002, relève que, d'après les constatations du Tribunal, l'offre d'avance d'actionnaire n'a été faite qu'au mois de décembre 2002, le Gouvernement français n'a pris aucun engagement ferme au mois de juillet 2002 et la décision de soutenir financièrement France Télécom au moyen de l'offre d'avance d'actionnaire a été prise non pas au courant du mois de juillet 2002 mais au début du mois de décembre 2002. Dans ces conditions, anticiper au mois de juillet 2002 le moment où le critère de l'investisseur privé avisé devait être apprécié aurait nécessairement conduit à exclure de cette appréciation des éléments pertinents intervenus entre le mois de juillet 2002 et le mois de décembre 2002, comme l'a constaté à juste titre le Tribunal. Dès lors, la décision de la Commission du 2 août 2004 est définitivement annulée.

newsid:455503

Avocats/Honoraires

[Brèves] Prescription de l'action en taxation : moyen évoqué la première fois en appel

Réf. : Cass. civ. 2, 17 novembre 2016, n° 15-28.764, F-D (N° Lexbase : A2404SIU)

Lecture: 1 min

N5310BWL

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Le 05 Décembre 2016

Le client qui conteste l'honoraire peut invoquer le bénéfice de la prescription pour la première fois en cause d'appel, sans qu'on puisse lui reprocher une quelconque intention dilatoire ; et le fait de ne réclamer qu'une réduction du montant de l'honoraire devant le Bâtonnier n'établit en rien une reconnaissance de dette, ni une renonciation au bénéfice de la prescription. Telle est la solution d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 17 novembre 2016 (Cass. civ. 2, 17 novembre 2016, n° 15-28.764, F-D N° Lexbase : A2404SIU). Dans cette affaire, un client avait confié en 2007 à un avocat la défense de ses intérêts dans un litige successoral ; à la suite d'un désaccord sur le paiement des honoraires, l'avocat avait saisi en 2012 le Bâtonnier de son Ordre d'une demande en fixation de leur montant. L'avocat faisait grief à l'ordonnance de déclarer irrecevable la demande en fixation d'honoraires et de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts. Il arguait devant la Haute juridiction, que le client ne s'était pas prévalu de la prescription de l'action en taxation d'honoraire devant le Bâtonnier et, en demandant la réduction du montant de l'honoraire réclamé, reconnaissait implicitement une dette à son égard. La Cour de cassation rejette le pourvoi, rappelant que le moyen de cette prescription peut être soutenu, la première fois, en cause d'appel, d'autant qu'il ne l'a été qu'après que le client ait choisi un avocat pour le représenter devant le premier président (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E2710E47).

newsid:455310

Discrimination et harcèlement

[Brèves] Licenciement d'un salarié en situation d'incapacité temporaire de travail : précisions sur le caractère durable de la limitation de la capacité du salarié

Réf. : CJUE, 1er décembre 2016, aff. C-395/15 (N° Lexbase : A6531SLH)

Lecture: 2 min

N5510BWY

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Le 08 Décembre 2016

Le fait que le salarié se trouve en situation d'incapacité temporaire de travail, au sens du droit national, pour une durée indéterminée, en raison d'un accident du travail, ne signifie pas, par lui-même, que la limitation de la capacité de cette personne peut être qualifiée de "durable", au sens de la définition du "handicap" visée par la Directive 2000/78 (N° Lexbase : L3822AU4). Telle est la solution apportée par la CJUE dans une décision du 1er décembre 2016 (CJUE, 1er décembre 2016, aff. C-395/15 N° Lexbase : A6531SLH).
En l'espèce, un salarié est victime d'un accident sur son lieu de travail. Se trouvant en situation d'incapacité de travail, il reçoit un avis de licenciement disciplinaire.
Le salarié saisit le tribunal du travail espagnol d'un recours visant à faire déclarer la nullité de son licenciement, aux motifs que celui-ci aurait violé son droit fondamental à l'intégrité physique, consacré par le droit espagnol et qu'il serait discriminatoire, notamment au sens de la Directive 2000/78. Les juges saisissent la Cour de justice de plusieurs questions préjudicielles, dont une visant à savoir si la décision de l'entreprise de licencier un travailleur en raison du simple fait qu'il se trouve en situation d'incapacité temporaire consécutive à un accident du travail relève de la notion de "discrimination directe fondée sur un handicap" en tant que motif de discrimination visé aux articles 1er, 2 et 3 de la Directive 2000/78.
En énonçant la règle précitée, la Cour répond à la question préjudicielle posée. Elle précise que parmi les indices permettant de considérer qu'une telle limitation est "durable", figurent notamment le fait que, à la date du fait prétendument discriminatoire, l'incapacité de la personne concernée ne présente pas une perspective bien délimitée quant à son achèvement à court terme ou le fait que cette incapacité est susceptible de se prolonger significativement avant le rétablissement de ladite personne. Dans le cadre de la vérification de ce caractère "durable", la juridiction de renvoi doit se fonder sur l'ensemble des éléments objectifs dont elle dispose, en particulier sur des documents et des certificats relatifs à l'état de ladite personne, établis sur la base des connaissances et des données médicales et scientifiques actuelles (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2586ETX).

newsid:455510

Entreprises en difficulté

[Brèves] Extension de la compétence de cinq TGI en matière de procédure collective

Réf. : Décret n° 2016-1608 du 25 novembre 2016, attribuant compétence à des tribunaux de grande instance en matière de procédures prévues par le livre VI du Code de commerce applicables aux personnes qui ne sont ni commerçants ni artisans (N° Lexbase : L3559LBG)

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N5460BW7

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Le 05 Décembre 2016

Un décret, publié au Journal officiel du 27 novembre 2016 (décret n° 2016-1608 du 25 novembre 2016, attribuant compétence à des tribunaux de grande instance en matière de procédures prévues par le livre VI du Code de commerce applicables aux personnes qui ne sont ni commerçants ni artisans N° Lexbase : L3559LBG), modifie le tableau de l'annexe 6-2 au Code de commerce, afin de donner compétence aux tribunaux de grande instance de Bourgoin-Jallieu, Moulins, Saint-Gaudens, Saumur et Tulle pour connaître, en application de l'article L. 610-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L3812HBS), des procédures prévues par le livre VI du même code applicables aux personnes qui ne sont ni commerçants, ni artisans. Ce décret complète ainsi les attributions conférées aux tribunaux de grande instance de Saint-Gaudens, Saumur et Tulle par le décret n° 2013-1258 du 27 décembre 2013, modifiant l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L6884IYM). Il confère également plénitude de juridiction au tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu afin de tirer les conséquences du décret n° 2014-395 du 9 avril 2014 (N° Lexbase : L0050I3A) qui abroge la fusion de cette juridiction avec le tribunal de grande instance de Vienne initialement prévue par le décret n° 2010-1077 du 13 septembre 2010 (N° Lexbase : L1070IPC). Il rétablit enfin la plénitude de compétence du tribunal de grande instance de Moulins pour tirer les conséquences de la décision du 19 février 2010 du Conseil d'Etat (CE 1° et 6° s-s-r., 19 février 2010 N° Lexbase : A9665ERE), annulant le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux d'instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance (N° Lexbase : L7118IBA), en ce qu'il supprimait le tribunal de grande instance de Moulins (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E7885ET9).

newsid:455460

Environnement

[Brèves] Demande l'accès à des documents en matière environnementale : la protection du secret commercial et industriel ne peut être opposée à la divulgation d'informations relatives aux rejets de pesticides

Réf. : CJUE, 23 novembre 2016, deux arrêts, aff. C-442/14 (N° Lexbase : A3383SI7) et C-673/13 P (N° Lexbase : A3384SI8)

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N5473BWM

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Le 05 Décembre 2016

Lorsqu'une personne demande l'accès à des documents en matière environnementale, la notion d'"informations relatives à des émissions dans l'environnement" couvre notamment celles concernant la nature et les incidences des rejets d'un pesticide dans l'air, l'eau, le sol ou sur les plantes, la protection du secret commercial et industriel ne pouvant être opposée à la divulgation de telles informations. Ainsi statue la CJUE dans deux décisions rendues le 23 novembre 2016 (CJUE, 23 novembre 2016, deux arrêts, aff. C-442/14 N° Lexbase : A3383SI7 et C-673/13 P N° Lexbase : A3384SI8). La notion d'"émissions dans l'environnement" couvre notamment le rejet dans l'environnement de produits ou de substances, tels que les produits phytopharmaceutiques ou biocides ou les substances actives que ces produits contiennent, pour autant que ce rejet soit effectif ou prévisible dans des conditions normales ou réalistes d'utilisation du produit ou de la substance. Le Règlement (CE) n° 1367/2006 du 6 septembre 2006 (N° Lexbase : L2260HSI) et la Directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 (N° Lexbase : L4791A9C) couvrent non seulement les informations se rapportant à des émissions effectives, c'est-à-dire les émissions qui sont effectivement libérées dans l'environnement lors de l'application du produit phytopharmaceutique ou biocide sur les plantes ou dans le sol, mais aussi les informations concernant les émissions prévisibles de ce produit dans l'environnement. La Cour précise, en revanche, que sont exclues de la notion d'informations relatives à des émissions dans l'environnement celles qui se rapportent à des émissions purement hypothétiques. En outre, la notion d'"informations ayant trait/relatives à des émissions dans l'environnement" doit être interprétée comme couvrant non seulement les informations sur les émissions en tant que telles (c'est-à-dire les indications relatives à la nature, à la composition, à la quantité, à la date et au lieu de ces émissions), mais aussi les informations permettant au public de contrôler si l'évaluation des émissions effectives ou prévisibles, sur la base de laquelle l'autorité compétente a autorisé le produit ou la substance en cause, est correcte, ainsi que les données relatives aux incidences à plus ou moins long terme des émissions sur l'environnement.

newsid:455473

Pénal

[Brèves] Motivation spéciale des peines d'emprisonnement sans aménagement : obligation pour le juge de préciser les éléments de la personnalité retenus pour fonder la décision

Réf. : Cass. crim., 29 novembre 2016, n° 15-86.712, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A4624SLT)

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N5511BWZ

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Le 08 Décembre 2016

Encourt la censure l'arrêt qui, pour prononcer une peine de trois ans d'emprisonnement, retient que la gravité des faits et la personnalité du prévenu rendent nécessaire le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme et que toute autre sanction serait manifestement inadéquate, sans s'expliquer sur les éléments de la personnalité du prévenu qu'elle a pris en considération pour fonder sa décision et sur le caractère inadéquat de toute autre sanction. Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 29 novembre 2016 (Cass. crim., 29 novembre 2016, n° 15-86.712, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A4624SLT). En l'espèce, M. X a participé à un trafic de produits stupéfiants, de l'héroïne, d'une grande ampleur en termes géographiques puisque touchant le grand Est de la France, impliquant un grand nombre de consommateurs, 2 700 contacts ayant été recensés. Les enquêteurs ont évalué à 24,5 kilos l'héroïne à destination de la France au cours des transactions réalisées avec les clients français qui ont généré des profits extrêmement importants. En cause d'appel, pour condamner M. X à la peine de trois ans d'emprisonnement, les juges ont retenu que la gravité des faits et la personnalité du prévenu rendaient nécessaire le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme et que toute autre sanction serait manifestement inadéquate. M. X a formé un pourvoi en cassation, arguant de ce que la décision d'emprisonnement ferme des juges n'était pas correctement motivée eu égard aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal (N° Lexbase : L5060K8W). La Chambre criminelle, rappelant, dans son visa, les dispositions de l'article 132-19 du Code pénal relatives à la motivation spéciale de la décision de refus d'aménagement aux termes duquel il résulte que "le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction", censure l'arrêt sur ses dispositions concernant les peines .

newsid:455511

Retraite

[Brèves] L'attribution de la majoration d'assurance non subordonnée à la condition que l'assuré ait élevé seul ses enfants

Réf. : Cass. civ. 2, 24 novembre 2016, n° 15-24.957, F-P+B (N° Lexbase : A3567SLP)

Lecture: 2 min

N5431BW3

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Le 05 Décembre 2016

Les dispositions de l'article L. 351-4 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8028IWA), dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 (N° Lexbase : L1205IGQ), applicables, ne subordonnaient pas l'attribution de la majoration d'assurance à la condition que l'assuré ait élevé seul ses enfants. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 24 novembre 2016 (Cass. civ. 2, 24 novembre 2016, n° 15-24.957, F-P+B N° Lexbase : A3567SLP).
Dans cette affaire, M. N., né en 1944 et bénéficiaire depuis le 1er octobre 2004 d'une pension de vieillesse versée par la CARSAT, a sollicité le 16 décembre 2009, une majoration de sa durée d'assurance en application des dispositions de l'article L. 351-4 du Code de la Sécurité sociale, au titre de ses quatre enfants. La caisse ayant rejeté sa demande, il a saisi d'un recours une juridiction de Sécurité sociale. La cour d'appel (CA Rennes, 1er juillet 2015, n° 12/07819 N° Lexbase : A1840NM4) fait droit à sa demande. La caisse forme alors un pourvoi en cassation selon le moyen que seul un homme qui a élevé seul ses enfants peut prétendre au bénéfice de la majoration de carrière prévue à l'article L. 351-4 ; la cour d'appel en jugeant que M. N., qui avait participé au même titre que son épouse à l'éducation de ses enfants, pouvait solliciter la majoration de sa durée d'assurance et n'avait pas à apporter la preuve qu'il avait élevé seul un enfant ou chaque enfant, la cour d'appel a violé l'article précité, ensemble l'article 14 de la CESDH (N° Lexbase : L4747AQU) et l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention (N° Lexbase : L1625AZ9).
En vain, énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. La cour d'appel, après avoir énoncé que les dispositions de l'article L. 351-4 du Code de la Sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi du 21 août 2003 (loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites N° Lexbase : L9595CAM), applicables à la date d'effet de la pension, étaient incompatibles avec les articles 14 de la CESDH et 1er du protocole additionnel n° 1 puisqu'elles instauraient, en réservant aux seules femmes le bénéfice d'une majoration de carrière pour avoir élevé un ou plusieurs enfants, une différence de traitement entre hommes et femmes ayant élevé des enfants dans les mêmes circonstances constate que M. N., toujours recevable à contester les éléments de détermination de sa pension du régime général pour les motifs exposés à l'arrêt du 28 mars 2012, a participé à l'éducation de ses enfants au même titre que son épouse, laquelle, tout comme lui, a continué son activité professionnelle à la suite des naissances successives des enfants. Le pensionné était donc en droit d'obtenir le bénéfice de la majoration sans avoir à apporter la preuve qu'il a élevé seul un enfant ou chaque enfant (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E1273EUP).

newsid:455431

Procédure pénale

[Brèves] Publicité des débats judiciaires : une règle d'ordre public sauf en cas de danger pour l'ordre et la sérénité des débats

Réf. : Cass. crim., 16 novembre 2016, n° 15-86.704, F-P+B (N° Lexbase : A2426SIP)

Lecture: 1 min

N5397BWS

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Le 05 Décembre 2016

La publicité des débats judiciaires est une règle d'ordre public à laquelle il ne peut être dérogé que dans les cas limitativement déterminés par la loi. Ainsi, le huis clos ne peut être ordonné que si le tribunal ou la cour d'appel constate, dans le jugement ou l'arrêt, que la publicité est dangereuse pour l'ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d'un tiers. Telle est la solution rappelée par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 16 novembre 2016 (Cass. crim., 16 novembre 2016, n° 15-86.704, F-P+B N° Lexbase : A2426SIP ; cf., en ce sens, Cass. crim., 9 novembre 2005, n° 04-87.471, F-P+F N° Lexbase : A5677DLT). En l'espèce, M. X a été déclaré coupable des faits d'agressions sexuelles sur mineure de quinze ans au terme de débats tenus à huis clos. L'arrêt a juste énoncé qu'à l'audience du 22 septembre 2015, la cour a ordonné le huis clos. L'arrêt est censuré par la Haute juridiction qui retient qu'en s'abstenant de dire si la publicité était dangereuse pour l'ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d'un tiers, la cour d'appel a méconnu l'article 400 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0905DY8) et le principe ci-dessus énoncé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E1763EUT).

newsid:455397

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