Le Quotidien du 5 décembre 2016

Le Quotidien

Contrôle fiscal

[Brèves] Obligation de restitution de documents emportés avant le débat oral et contradictoire : vérification irrégulière en cas de méconnaissance et charge de la preuve de la restitution complète pour l'administration

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 23 novembre 2016, n° 392894, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5115SIB)

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N5440BWE

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Le 06 Décembre 2016

Lorsqu'à la demande du contribuable, le vérificateur emporte certains documents comptables, les documents emportés doivent être restitués dans leur intégralité avant la fin des opérations de vérification : l'absence de restitution au contribuable de tout ou partie des documents comptables ayant fait l'objet d'un emport étant susceptible de priver celui-ci d'un débat oral et contradictoire, il en résulte que la vérification de comptabilité est dans son ensemble entachée d'irrégularité, ce qui entraîne la décharge de tous les redressements trouvant leur source dans la vérification irrégulière, même si certains d'entre eux ne sont pas directement fondés sur l'examen des documents emportés et non restitués. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 23 novembre 2016 (CE 8° et 3° ch.-r., 23 novembre 2016, n° 392894, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5115SIB). En effet, lorsqu'à la demande du contribuable, le vérificateur emporte certains documents comptables, les documents emportés doivent être restitués dans leur intégralité avant la fin des opérations de vérification. Au cas présent, une société fait valoir que la restitution des documents qu'elle avait transmis était incomplète en désignant précisément les documents non restitués. Un acte d'huissier, dont les mentions font foi jusqu'à inscription de faux, indique que huit boîtes à archives ont été remises au gérant de la société. Si cette remise a été accompagnée d'un document intitulé "Procès-verbal de restitution de documents comptables et de pièces justificatives", ce document, qui n'est signé ni du contribuable, ni du représentant de l'administration fiscale, n'est pas de nature à attester du contenu effectif des boîtes. Par ailleurs, l'acte d'huissier, tel qu'il est rédigé, n'a pas pour objet de recenser les pièces contenues dans les boites, mais seulement d'authentifier la remise effective de ces boîtes à leur destinataire. Dans ces conditions, la requérante contestant précisément avoir reçu l'ensemble des documents comptables emportés, l'administration ne peut-être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, qu'elle a restitué, avant la fin des opérations de vérification, l'intégralité de ces documents. Cette décision apporte de nouvelles précisions s'agissant d'un principe établi de longue date par le Conseil d'Etat, qui énonce que la procédure d'emport de documents ne doit pas avoir pour effet de priver le contribuable des garanties assurant la possibilité d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur (CE Sect., 21 mai 1976, n° 94052, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1516AXG) .

newsid:455440

Discrimination et harcèlement

[Brèves] Restriction au bénéfice du régime de retraite national : justification de la différence de traitement fondée sur l'âge

Réf. : CJUE, 24 novembre 2016, aff. C-443/15 (N° Lexbase : A5116SIC)

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N5468BWG

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Le 06 Décembre 2016

Une réglementation nationale qui, dans le cadre d'un régime de prévoyance professionnel, subordonne le droit des partenaires enregistrés survivants des affiliés à bénéficier d'une prestation de survie à la condition que le partenariat enregistré ait été conclu avant que l'affilié n'ait atteint l'âge de 60 ans, alors que le droit national ne permettait pas à l'affilié concerné de conclure un partenariat enregistré avant d'atteindre cette limite d'âge, ne constitue une discrimination ni en raison de l'orientation sexuelle ni en raison de l'âge. Telle est la solution apportée par la CJUE dans une décision du 24 novembre 2016 (CJUE, 24 novembre 2016, aff. C-443/15 N° Lexbase : A5116SIC ; voir également CJCE, 1 avril 2008, aff. C-267/06 N° Lexbase : A7276D7M).
En l'espèce, un homme de 70 ans fait reconnaître légalement son partenariat avec un autre homme. Le régime de prévoyance professionnel auquel appartient l'intéressé, en sa qualité d'ancien professeur, ne reconnaît pas à son partenaire le droit à une pension de survie. Le motif invoqué est que le couple aurait contracté son union trop tard, à savoir après le 60e anniversaire de l'ancien professeur. Celui-ci rétorque qu'en raison de la situation juridique en Irlande, il ne lui était pas possible de se marier avec une personne du même sexe, ou de conclure un partenariat enregistré, dans ce pays, avant son 60e anniversaire.
Il saisit donc le tribunal du travail de son pays afin d'obtenir le bénéfice d'une pension de survie au titre du régime professionnel au profit de son partenaire civil, pour le cas où celui-ci viendrait à lui survivre. Les juges saisissent la Cour de justice de trois questions préjudicielles visant à savoir s'il faut considérer comme une discrimination en raison de l'âge ou de l'orientation sexuelle, contraire à l'article 2 de la Directive 2000/78/CE (N° Lexbase : L3822AU4), le fait d'appliquer une règle d'un régime de prévoyance professionnel qui limite le versement d'une prestation de survie au partenaire enregistré survivant d'un affilié au régime au moment du décès de ce dernier, par une condition selon laquelle l'affilié et son partenaire enregistré survivant doivent avoir contracté leur partenariat enregistré avant le soixantième anniversaire de l'affilié, alors que le droit national ne leur a pas permis de contracter un partenariat civil avant que l'affilié n'eût atteint l'âge de 60 ans et alors que l'affilié et son partenaire enregistré avaient formé un partenariat de vie stable avant cette date.
En énonçant la règle précitée, la Cour estime que les conditions posées par la réglementation nationale pour bénéficier de la prestation de survie ne constituent une discrimination ni en raison de l'orientation sexuelle ni en raison de l'âge (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2589ET3).

newsid:455468

Domaine public

[Brèves] Acquisition par l'Etat avant l'entrée en vigueur du CG3P de parcelles sur lesquelles étaient prévu la réalisation d'un ouvrage destiné à les affecter à l'usage direct du public : appartenance de ces parcelles au domaine public

Réf. : T. confl., 14 novembre 2016, n° 4068 (N° Lexbase : A3759SLS)

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N5472BWL

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Le 06 Décembre 2016

Jusqu'à l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2006, du Code général de la propriété des personnes publiques, une décision certaine d'une collectivité publique d'affecter un immeuble lui appartenant à un service public et de réaliser à cette fin un aménagement spécial, de même qu'une décision certaine d'affecter l'immeuble à l'usage direct du public et, si cette affectation nécessitait un aménagement, de le réaliser, avait pour effet de soumettre cet immeuble aux principes de la domanialité publique. Telle est la solution d'un arrêt rendu le 14 novembre 2016 par le Tribunal des conflits (T. confl., 14 novembre 2016, n° 4068 N° Lexbase : A3759SLS). Par une convention du 15 juin 2005, l'Etat a autorisé une association à occuper des parcelles lui appartenant. Le 27 octobre 2011, le préfet de la région Languedoc-Roussillon a refusé de renouveler cette convention, décision contestée par l'association. Le Tribunal des conflits indique que l'Etat, qui a acquis les parcelles litigieuses à une date antérieure au 1er juillet 2006 sur le fondement d'un décret du 30 mars 2000, déclarant d'utilité publique des travaux d'aménagement d'une autoroute, avait nécessairement prévu de manière certaine la réalisation sur ces parcelles d'un ouvrage destiné à les affecter à l'usage direct du public. Les parcelles ont ainsi été incorporées dans le domaine public dès leur acquisition. Dès lors, le litige porte sur l'occupation de dépendances du domaine public et relève de la compétence des juridictions de l'ordre administratif.

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Pénal

[Brèves] Infractions douanières : renvoi d'une question préjudicielle relative à la portée du principe d'application immédiate de la loi pénale plus douce dans le cadre de restitutions particulières à l'exportation de viande bovine

Réf. : Cass. crim., 23 novembre 2016, n° 15-82.333, FS-P+B (N° Lexbase : A3498SL7)

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N5480BWU

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Le 06 Décembre 2016

L'article 49 de la Charte des droits fondamentaux (N° Lexbase : L8117ANX) doit-il être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'une personne soit condamnée pour avoir obtenu des restitutions à l'exportation indues par le moyen de manoeuvres ou de fausses déclarations portant sur la nature des marchandises pour lesquelles les restitutions étaient demandées, alors que, par suite d'un changement de la réglementation intervenu postérieurement aux faits, les marchandises qu'elle a effectivement exportées sont devenues éligibles à ces restitutions ?. Telle est la question renvoyée à la Cour de justice de l'Union européenne par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 novembre 2016 (Cass. crim., 23 novembre 2016, n° 15-82.333, FS-P+B N° Lexbase : A3498SL7). En l'espèce, MM. C. et L. ont été poursuivis pour avoir, entre 1987 et 1992, obtenu des restitutions à l'exportation en livrant, dans l'entrepôt d'exportation agréé, des morceaux désossés de gros bovins mâles qui provenaient de quartiers avant et/ou arrière congelés, alors que seuls les morceaux frais ou réfrigérés provenant de quartiers arrière étaient éligibles à l'octroi de telles restitutions. En première instance, le tribunal a relaxé les prévenus et débouté l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, venant aux droits de l'Office national interprofessionnel des viandes de l'élevage et de l'aviculture de ses demandes. En cause d'appel, l'arrêt a relaxé les prévenus en raison notamment du principe de l'application immédiate de la loi pénale plus douce. Devant la Cour de cassation, saisie d'un pourvoi contre cette décision, l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, partie civile, soutenait que les dispositions qui modifient la condition préalable d'une infraction sans modifier aucun de ses éléments constitutifs matériel ou moral, n'étaient pas applicables rétroactivement. La Chambre criminelle, pour renvoyer la question à la CJUE, énonce, dans une succession d'attendus, que postérieurement aux faits, le Règlement n° 1964/82 (N° Lexbase : L8489AUX), du 20 juillet 1982, qui prévoyait des restitutions particulières à l'exportation applicables aux morceaux désossés provenant de quartiers arrière de gros bovins mâles, avait été remplacé par le Règlement n° 1359/2007 (N° Lexbase : L4092LB8), lequel a étendu le bénéfice des restitutions aux morceaux issus de quartiers avant. Elle constate que l'article 426, 4° du Code des douanes (N° Lexbase : L1032ANK) n'a toutefois pas été modifié et que le principe de l'application immédiate de la loi pénale, plus douce, a, en la matière, pour conséquence d'affaiblir la répression des atteintes aux intérêts de l'UE ; que les modalités selon lesquelles l'article 49 de la Charte et l'article 4.3 du traité sur l'Union européenne doivent être tous deux mis en oeuvre paraissent incertaines. Il convient donc d'interroger la CJUE sur ce point.

newsid:455480

Procédure

[Brèves] Responsables publics non justiciables de la Cour de discipline budgétaire et financière : pas de méconnaissance du principe d'égalité devant la loi

Réf. : Cons. const., décision n° 2016-599 QPC du 2 décembre 2016 (N° Lexbase : A8022SLP)

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N5518BWB

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Le 08 Décembre 2016

Le fait que certains responsables publics ne soient pas justiciables de la Cour de discipline budgétaire et financière ne constitue pas une méconnaissance du principe d'égalité devant la loi. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil constitutionnel le 2 décembre 2016 (Cons. const., décision n° 2016-599 QPC du 2 décembre 2016 N° Lexbase : A8022SLP). L'article L. 312-1 du Code des juridictions financières (N° Lexbase : L9518KTP), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011, relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique (N° Lexbase : L8277IQM), instaure, pour la répression autre que pénale des manquements aux règles des finances publiques, une différence de traitement entre, d'une part, les membres du Gouvernement et les élus locaux et, d'autre part, les personnes justiciables de la cour de discipline budgétaire et financière. Le Conseil constitutionnel a relevé en premier lieu, d'une part, que les membres du Gouvernement sont collectivement responsables devant le Parlement. D'autre part, les maires, les présidents de conseil départemental ou de conseil régional et les présidents de groupements de collectivités territoriales agissent sous le contrôle de l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement au sein duquel ils ont été élus ou sur délégation de cet organe. Ces autorités sont donc placées, eu égard à la nature du contrôle auquel elles sont soumises, dans une situation différente de celle des justiciables de la cour de discipline budgétaire et financière mentionnés au paragraphe I de l'article L. 312-1 du Code des juridictions financières. Il a relevé, en second lieu, qu'en application des articles L. 313-9 (N° Lexbase : L1650ADH) et L. 313-10 (N° Lexbase : L6957I7S) du même code, les personnes justiciables de la cour de discipline budgétaire et financière ne sont passibles d'aucune sanction si elles peuvent exciper d'un ordre écrit de leur supérieur hiérarchique ou, le cas échéant, du ministre ou de l'élu local compétent. Une telle exemption de responsabilité n'est pas envisageable pour les membres du Gouvernement ou les élus locaux, qui ne sont pas soumis à un pouvoir hiérarchique. Par ailleurs, l'exemption de poursuites dont bénéficient les membres du Gouvernement et les élus locaux est limitée aux actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions ou à l'occasion d'activités accessoires à ces fonctions. Est, en conséquence, déclaré conforme à la Constitution l'article L. 312-1 du Code des juridictions financières.

newsid:455518

Procédure pénale

[Brèves] Publication d'une ordonnance relative à la décision d'enquête européenne en matière pénale

Réf. : Ordonnance n° 2016-1636 du 1er décembre 2016, relative à la décision d'enquête européenne en matière pénale (N° Lexbase : L4817LBZ)

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N5512BW3

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Le 08 Décembre 2016

Conformément à l'habilitation prévue par l'article 118 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale (N° Lexbase : L4202K87), a été publiée au Journal officiel du 2 décembre 2016, l'ordonnance n° 2016-1636 du 1er décembre 2016, relative à la décision d'enquête européenne en matière pénale (N° Lexbase : L4817LBZ). La nouvelle ordonnance transpose, dans la partie législative du Code de procédure pénale, la Directive 2014/41/UE, concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale (N° Lexbase : L1121I3W). Ainsi, la décision d'enquête européenne remplace les instruments en vigueur de l'Union européenne, tendant à l'obtention d'éléments de preuve, notamment la Convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne du 29 mai 2000. La Directive permet d'unifier un droit de l'entraide judiciaire pénale au sein de l'Union européenne jusqu'alors fragmenté et parfois complexe, sur la base du principe de reconnaissance mutuelle des décisions de justice, fondement de la notion d'espace judiciaire européen. Toute décision d'enquête européenne émanant d'une autorité judiciaire d'un autre Etat membre devra ainsi être reconnue et exécutée de la même manière que s'il s'agissait de la décision d'une juridiction nationale, et elle ne pourra être refusée que dans des hypothèses exceptionnelles et limitativement énumérées par la loi. La décision d'enquête européenne constituera dès lors le socle et le droit commun des mécanismes et de coopération judiciaire pénale au sein de l'Union. Elle correspondra, dans le champ de l'entraide judiciaire aux fins de recueil d'éléments de preuve, le pendant du mandat d'arrêt européen dans celui de la coopération judiciaire aux fins de remise des personnes. Les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 22 mai 2017.

newsid:455512

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Rupture conventionnelle : preuve par le salarié du défaut d'entretien obligatoire

Réf. : Cass. soc., 1er décembre 2016, n° 15-21.609, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A7976SLY)

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N5513BW4

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Le 08 Décembre 2016

Si le défaut du ou des entretiens prévus par l'article L. 1237-12 du Code du travail (N° Lexbase : L8193IAP) relatifs à la conclusion d'une convention de rupture entraîne la nullité de la convention, c'est à celui qui invoque cette cause de nullité d'en établir l'existence. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 1er décembre 2016 (Cass. soc., 1er décembre 2016, n° 15-21.609, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A7976SLY).
En l'espèce, un salarié est engagé par une société en qualité de responsable de l'informatique médicale. Le salarié signe avec son employeur une convention de rupture homologuée par l'administration.
La cour d'appel fait droit à la demande de nullité de la convention de rupture formée par le salarié qui soulevait l'absence d'entretien. Elle retient, après avoir constaté que la convention de rupture mentionnait la tenue de deux entretiens, que l'employeur ne produit aucun élément matériellement vérifiable permettant d'en attester la réalité. L'employeur se pourvoit en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel en ce qu'il dit nulle la convention de rupture. Elle vise les articles L. 1237-12 du Code du travail et 1315 du Code civil (art. 1353 nouveau N° Lexbase : L1013KZK). En statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0223E7E).

newsid:455513

Transport

[Brèves] Dispositif de continuité territoriale

Réf. : Décret n° 2016-1614 du 25 novembre 2016, modifiant le Code des transports (N° Lexbase : L3552LB8)

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N5459BW4

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Le 06 Décembre 2016

Un décret, publié au Journal officiel du 27 novembre 2011 (décret n° 2016-1614 du 25 novembre 2016, modifiant le Code des transports N° Lexbase : L3552LB8), apporte les ajustements nécessaires au dispositif de continuité territoriale afin d'assurer la poursuite de la politique de continuité territoriale entre les outre-mer et le territoire métropolitain, en ce qui concerne les frais pris en charge, d'une part, et le niveau des formations qui bénéficient du dispositif, d'autre part. Ainsi, l'aide destinée aux personnes bénéficiant d'une mesure de formation professionnelle en mobilité, appelée "passeport pour la mobilité de la formation professionnelle" (C. transports, art. L. 1803-6 N° Lexbase : L1050KMT) comprend notamment une "allocation d'installation" laquelle est versée au début de l'action de formation et est destinée à couvrir forfaitairement les premiers frais liés à l'installation du stagiaire dans le lieu où se déroule la formation. Le décret ajoute que cette allocation peut s'accompagner de la prise en charge de nuitées d'hébergement en cas d'impossibilité d'acheminement vers le lieu de formation le jour même de l'arrivée, de frais de réservation ou de frais de dossier susceptibles de faciliter l'accès au logement. En outre, en qui concerne le versement de l'aide financière au déplacement, le décret précise que cette aide porte sur la totalité du trajet, qui comprend, outre le trajet aérien entre la collectivité de résidence et le territoire où se déroule la formation, le trajet terrestre entre l'aéroport d'arrivée et le lieu effectif de la formation. Le retour est pris en charge dans les mêmes conditions. Cette aide peut également couvrir les déplacements terrestres entre le lieu de formation et le lieu où se déroule le stage pratique ou l'examen en lien avec la formation (C. transports, art. D. 1803-6 N° Lexbase : L3939LBI). Par ailleurs, le décret étend le dispositif à la préparation d'un concours ou examen d'accès aux études préparant à une profession relevant du Code de l'action sociale et des familles ou du livre III de la quatrième partie législative du Code de la santé publique. Elle peut également viser l'obtention de certifications relevant du domaine de la santé publique et enregistrées au niveau II de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation. Dans ce cas, l'action de formation doit être effectuée au sein d'un organisme situé hors de la collectivité d'origine (C. transports, art. D. 1803-8 N° Lexbase : L3940LBK).

newsid:455459

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