Le Quotidien du 6 décembre 2016

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Demande d'arbitrage du Bâtonnier relative à l'application d'une convention de ducroire

Réf. : CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 8 novembre 2016, n° 15/02190 (N° Lexbase : A1021SGW)

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N5193BWA

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Le 08 Décembre 2016

La demande d'arbitrage du Bâtonnier relative à l'application d'une convention de ducroire doit être formulée aux termes et selon les conditions de l'article 179-1 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) ; est déclaré irrecevable et, à défaut de saisine au fond du Bâtonnier, la procédure doit être déclarée nulle sans qu'il soit permis à la cour d'évoquer le litige, le recours en paiement adressé à l'Ordre en réparation du préjudice subi du fait d'un prétendu déni de justice concernant une réclamation faite à l'encontre d'un confrère. Telle est la solution d'un arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 8 novembre 2016 (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 8 novembre 2016, n° 15/02190 N° Lexbase : A1021SGW). Dans cette affaire, un cabinet d'avocats accusait un cabinet confrère de ne pas lui avoir rétribué une partie des honoraires versés dans le cadre d'une affaire judiciaire d'importance, ainsi que l'Ordre, pour ne pas avoir été diligent à ordonner cette rétrocession. Le recours dont la cour devait examiner la recevabilité n'était intenté que sur la base d'un courrier accusant l'Ordre de blocage et demandant le versement d'une certaine somme. Or, le cabinet aurait dû saisir le Bâtonnier selon les modalités afférentes au règlement des litiges entre avocats ; l'Ordre n'étant en rien partie au litige en cause. Et, si d'aventure, le cabinet demandeur estimait qu'il y avait un blocage ou une partialité de l'Ordre, il pouvait saisir la cour sur le fondement de l'article 179-5 du décret du 27 novembre 1991 (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0384EUR).

newsid:455193

Collectivités territoriales

[Brèves] Validité d'une décision de refus d'exhumation pour un motif d'impossibilité matérielle

Réf. : CE 4° et 5° ch.-r., 21 novembre 2016, n° 390298, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2608SIG)

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N5471BWK

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Le 08 Décembre 2016

Est valide une décision de refus d'exhumation opposée par un maire pour un motif d'impossibilité matérielle. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 21 novembre 2016 (CE 4° et 5° ch.-r., 21 novembre 2016, n° 390298, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2608SIG). Etait ici en cause une reprise de concession funéraire entraînant l'exhumation des restes et l'inhumation dans un ossuaire. En l'espèce, le maire a procédé, en application des dispositions des articles L. 2223-17 (N° Lexbase : L8778AAD) et L. 2223-18 (N° Lexbase : L3454ICW) du Code général des collectivités territoriales, à l'exhumation des restes d'une personne, déposés ensuite sans être individualisés dans l'ossuaire de la commune avant que celui-ci ne soit remblayé et recouvert d'une dalle de béton. Or, l'exhumation de ces restes de l'ossuaire n'est plus matériellement possible par des moyens raisonnables. Si le requérant soutient que le transfert des restes dans l'ossuaire a été réalisé dans des conditions illégales, cette impossibilité matérielle fait, en tout état de cause, obstacle à ce qu'il soit fait droit à sa demande d'exhumation.

newsid:455471

Contrat de travail

[Brèves] Précisions quant à l'exigence d'un écrit pour les avenants au contrat de travail à temps partiel modificatifs de la durée du travail

Réf. : Cass. soc., 23 novembre 2016, n° 15-18.093, FS-P+B (N° Lexbase : A3560SLG)

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N5424BWS

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Le 08 Décembre 2016

L'exigence légale d'un écrit pour le contrat de travail à temps partiel s'applique non seulement au contrat initial, mais aussi à ses avenants modificatifs de la durée du travail ou de sa répartition, fussent-ils temporaires et prévus par une convention collective. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 novembre 2016 (Cass. soc., 23 novembre 2016, n° 15-18.093, FS-P+B N° Lexbase : A3560SLG ; voir déjà Cass. soc., 20 juin 2013, n° 10-20.507, FS-P+B N° Lexbase : A1958KHY).
En l'espèce, une salariée est engagée par une société en qualité de caissière pour une durée hebdomadaire de 26 heures. Afin de remplacer, pendant une période limitée, une chef-caissière, elle a signé plusieurs avenants temporaires au contrat de travail ayant pour effet de porter la durée contractuelle du travail de 26 à 31 heures hebdomadaires et d'augmenter sa rémunération. Elle devient chef de caisse pour un temps de travail hebdomadaire fixé à 31 heures. A la suite d'un accident du travail et à l'issue de deux examens médicaux, le médecin du travail l'a déclarée apte à la reprise avec des restrictions. Licenciée, la salariée saisit la juridiction prud'homale.
Pour limiter à 541,32 euros la somme allouée à la salariée à titre de rappel de salaire, la cour d'appel (CA Bordeaux, 12 mars 2015, n° 13/05019 N° Lexbase : A1533ND7) retient qu'au regard du caractère temporaire des avenants irréguliers, alors même que le contrat de travail du 7 décembre 1997 et l'avenant relatif à la promotion de l'intéressée en qualité de chef caissière portent mention de la répartition des heures de travail sur les semaines du mois conformément aux dispositions de l'article L. 3123-14 du Code du travail (N° Lexbase : L6821K9I), la requalification en temps plein ne peut concerner que les périodes correspondant aux avenants dits "faisant fonction" et non à l'ensemble de la période de la relation de travail à partir du premier contrat non conforme. La salariée se pourvoit en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel concernant la requalification d'avenants temporaires. Elle vise l'article L. 3123-14 du Code du travail qui prévoit que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les conditions de la requalification étaient réunies à la date du premier avenant irrégulier du 2 août 2005, la cour d'appel a violé le texte susvisé (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8929ESI).

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Copropriété

[Brèves] Incompatibilité du statut de la copropriété avec l'octroi de services de soins ou d'aide et d'accompagnement exclusivement liés à la personne

Réf. : Cass. civ. 3, 1er décembre 2016, n° 15-12.114, FS-P+B (N° Lexbase : A8318SNE)

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N5524BWI

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Le 08 Décembre 2016

Le statut de la copropriété est incompatible avec l'octroi de services de soins ou d'aide et d'accompagnement exclusivement liés à la personne. Tel est le rappel strictement opéré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 1er décembre 2016 (Cass. civ. 3, 1er décembre 2016, n° 15-12.114, FS-P+B N° Lexbase : A8318SNE). En l'espèce, une résidence à destination des personnes âgées, était soumise au statut de la copropriété. A la suite de la suppression, par une assemblée générale depuis annulée, du service paramédical, créé par le règlement de copropriété rédigé en 1975, le syndic avait licencié les quatre infirmières salariées du syndicat des copropriétaires. Des copropriétaires faisaient grief à l'arrêt de rejeter leur demande de rétablissement du service infirmier, faisant notamment valoir que, si la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 (N° Lexbase : L2466HKK), dite loi "ENL", avait énoncé, en son article 41-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L5484IG9), que le statut de la copropriété n'était pas compatible avec l'octroi de services de soins, l'ordonnance du 12 mars 2007 avait autorisé les résidences-services agréées pour procurer les aides et services prévus par l'article L. 7232-4 du Code du travail (N° Lexbase : L0660KWD), aux résidents répondant aux conditions prévues par ce texte, et qu'il s'en déduisait, conformément à ce qui avait été énoncé dans le cadre d'une réponse ministérielle, que la loi nouvelle ne devait s'appliquer qu'une fois organisé un service de substitution (CA Pau, 28 octobre 2014, n° 14/3653 N° Lexbase : A1984MZI). L'argument est écarté par la Haute juridiction approuvant les juges d'appel, qui, ayant retenu à bon droit que les dispositions, d'ordre public, de l'article 41-1 de la loi du 10 juillet 1965, issues de la loi du 13 juillet 2006 et déclarant incompatible le statut de la copropriété avec l'octroi de services de soins ou d'aide et d'accompagnement exclusivement liés à la personne, s'appliquent immédiatement, constaté que les infirmières effectuaient des actes de soins et qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en avaient exactement déduit que la demande de rétablissement du service infirmier devait être rejetée (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E6137ETH).

newsid:455524

État d'urgence

[Brèves] Etat d'urgence : censure partielle du régime des perquisitions informatiques

Réf. : Cons. const., décision n° 2016-600 QPC, du 2 décembre 2016 (N° Lexbase : A8023SLQ)

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N5525BWK

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Le 08 Décembre 2016

Amené à se prononcer sur la conformité des dispositions relatives au régime des perquisitions informatiques dans le cadre de l'état d'urgence, tel que prévu par le paragraphe I de l'article 11 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 (N° Lexbase : L6821KQP) relative à l'état d'urgence, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-987 (N° Lexbase : L4410K99) du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi du 3 avril 1955, le Conseil constitutionnel a censuré partiellement ces dispositions (Cons. const., décision n° 2016-600 QPC, du 2 décembre 2016 N° Lexbase : A8023SLQ). Les dispositions contestées avaient été adoptées par le législateur à la suite de la décision n° 2016-536 QPC, du 19 février 2016 (N° Lexbase : A9145PLB) qui avait déclaré contraires à la Constitution les dispositions antérieures de la loi relative à l'état d'urgence permettant de copier des données stockées dans un système informatique auxquelles les perquisitions administratives donnent accès, au motif que le dispositif ne fournissait pas suffisamment de garanties légales. S'agissant de la saisie et l'exploitation des données collectées, les Sages ont estimé que le législateur avait assuré une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre le droit au respect de la vie privée et l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public. Le Conseil constitutionnel a, en revanche, constaté que lorsque les données copiées caractérisent une menace sans conduire à la constatation d'une infraction, le législateur n'a prévu aucun délai, après la fin de l'état d'urgence, à l'issue duquel ces données sont détruites. Il a donc jugé que le législateur n'a, en ce qui concerne la conservation de ces données, pas prévu de garanties légales propres à assurer une conciliation équilibrée entre le droit au respect de la vie privée et l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public. Il déclare ainsi contraires à la Constitution les mots : "à l'exception de celles qui caractérisent la menace que constitue pour la sécurité et l'ordre publics le comportement de la personne concernée" figurant à la dernière phrase du huitième alinéa du paragraphe I de l'article 11 de la loi du 3 avril 1955. Il a toutefois reporté les effets de cette déclaration d'inconstitutionnalité au 1er mars 2017.

newsid:455525

Licenciement

[Brèves] Projet de licenciement économique : désignation de l'expert-comptable du comité d'entreprise dès la première réunion d'information-consultation

Réf. : CE 4° et 5° ch.-r., 23 novembre 2016, n° 388855 (N° Lexbase : A8738SNX)

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N5527BWM

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Le 08 Décembre 2016

Pour se faire assister d'un expert-comptable bénéficiant, en conséquence, des droits mentionnés aux articles L. 2325-36 (N° Lexbase : L9859H8N) et L. 2325-37 (N° Lexbase : L5652KGG) du Code du travail ainsi que de ceux qui découlent des dispositions de l'article L. 1233-35 (N° Lexbase : L0706IXG) du même code, le comité d'entreprise doit en avoir pris la décision de principe dès la première réunion mentionnée à l'article L. 1233-30 (N° Lexbase : L7479K9U) du même code et, sauf circonstance de nature à justifier le report de la désignation de l'expert-comptable à une réunion ultérieure, il appartient également au comité d'entreprise de procéder, dès cette première réunion, à cette désignation. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 23 novembre 2016 (CE 4° et 5° ch.-r., 23 novembre 2016, n° 388855 N° Lexbase : A8738SNX).
En l'espèce, la DIRECCTE a homologué le document unilatéral fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) pour un projet de licenciement collectif concernant 70 salariés au sein d'une société. Cette décision est contestée par plusieurs salariés qui souhaitent son annulation au motif que l'employeur n'avait pas transmis à l'expert-comptable, dans un délai suffisant, l'ensemble des documents que ce dernier lui avait réclamés. Le tribunal administratif de Paris ne fait pas droit à leur demande. Ils forment un appel contre ce jugement qui est rejeté par la cour administrative d'appel de Paris (CAA Paris, 8ème ch., 22 janvier 2015, n° 14PA04400 N° Lexbase : A2677NRL). Un pourvoi est alors formé devant le Conseil d'Etat.
En énonçant la règle susvisée, le Conseil d'Etat annule l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris. La Haute juridiction relève que la cour s'est bornée à relever que l'expert n'avait pas été nominativement désigné dès la première réunion du comité d'entreprise et que les obligations qui lui incombaient, n'étaient, par suite, pas opposables à l'employeur. En statuant ainsi, sans rechercher si cette première réunion n'avait pas conduit le comité d'entreprise à prendre au moins la décision de principe de recourir à l'assistance d'un expert-comptable et si, dans ce cas, l'absence de désignation nominative de l'expert lors de cette même réunion n'était pas susceptible d'être justifiée par les circonstances de l'espèce, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. Par ailleurs, le comité d'entreprise n'ayant pris aucune décision formelle de recourir à l'assistance d'un expert-comptable, la circonstance que cet expert-comptable aurait respecté les délais prévus par l'article L. 1233-35 sans que l'employeur respecte en retour les délais prévus par cet article et n'aurait pas disposé, pour remettre son rapport, des délais prévus par le même article, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'information et de consultation (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9421ESQ).

newsid:455527

Sociétés

[Brèves] Sociétés cotées : publication du rapport de l'AMF sur l'information sociale, sociétale et environnementale

Réf. : AMF, rapport sur la RSE

Lecture: 2 min

N5462BW9

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Le 08 Décembre 2016

L'AMF a publié, le 17 novembre 2016, son troisième rapport sur l'information sociale, sociétale et environnementale (RSE) communiquée par un échantillon de sociétés cotées. Ce rapport souligne des bonnes pratiques en matière d'information extra-financière et contient des recommandations sur la transparence et la cohérence de l'information. Les principaux constats faits par l'AMF sont les suivants :
- un nombre moyen de 33 pages consacrées à la RSE en très nette augmentation (+ 40 % par rapport à 2013) ;
- une transparence méthodologique des indicateurs qui apparaît comme un point fort des émetteurs français, même si leur comparabilité, d'un émetteur à l'autre, pourrait encore être améliorée ;
- des efforts réalisés par les grandes entreprises pour définir des objectifs chiffrés encadrant leur démarche RSE, mais un suivi dans le temps qui peut encore être amélioré ;
- quelques émetteurs communiquent désormais sur des éléments extra-financiers au sein de leur communication financière (contre aucun en 2013) ;
- un engouement manifeste des grandes entreprises pour les études de matérialité et leur présentation sous forme de "matrices de matérialité" ;
- la RSE est de plus en plus placée au coeur de la stratégie des émetteurs et considérée comme un véritable levier de performance à long-terme ;
- des grandes entreprises de plus en plus engagées dans une démarche d'intégration des enjeux extra-financiers.
L'AMF émet quatre nouvelles recommandations :
- accroître la pertinence de l'information extra-financière ;
- mieux décrire le rôle de la RSE dans la stratégie de l'entreprise ;
- s'interroger sur l'articulation des informations financières et extra-financières, l'AMF sans préconiser un modèle de présentation ou un référentiel en particulier, étant favorable à ce qu'une telle publication soit intégrée dans le document de référence ;
- améliorer la communication dans le cadre des émissions de "green bonds" en veillant notamment à la transparence de l'information donnée à l'émission des titres et durant leur durée de vie.
Dès 2017, les émetteurs devront appliquer les dispositions de la loi sur la transition énergétique (loi n° 2015-992 du 17 août 2015 N° Lexbase : L2619KG4) dans leurs rapports 2016. Par ailleurs, la Directive sur l'information non financière (Directive 2014/95 du 22 octobre 2014 N° Lexbase : L8668I4S), en cours de transposition, devrait conduire à modifier, pour partie, les textes issus de l'"ère Grenelle II", les nouvelles dispositions devant s'appliquer aux rapports sur les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.

newsid:455462

Vente d'immeubles

[Brèves] Conséquences du retrait d'un permis de construire obtenu postérieurement à la vente

Réf. : Cass. civ. 3, 24 novembre 2016, n° 15-26.226, FS-P+B (N° Lexbase : A3496SL3)

Lecture: 2 min

N5485BW3

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Le 08 Décembre 2016

L'annulation rétroactive du permis de construire obtenu après la vente est sans incidence sur l'erreur qui doit s'apprécier au jour de la formation du contrat et le retrait du permis de construire ne peut entraîner la nullité de celle-ci, ni donner lieu à la garantie des vices cachés, dès lors qu'il apparaît que l'acte notarié de vente comprenait un état des risques mentionnant que les parcelles étaient en zone inondable et étaient couvertes par un plan de prévention des risques et qu'au jour de la vente, le terrain litigieux était constructible. Telle est la substance d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 24 novembre 2016 (Cass. civ. 3, 24 novembre 2016, n° 15-26.226, FS-P+B N° Lexbase : A3496SL3). En l'espèce, par acte notarié du 22 août 2006, dressé par MM. N. et M., les époux V. ont vendu différentes parcelles de terrain pour lesquelles les acquéreurs ont obtenu un permis de construire. A la suite d'un recours gracieux du préfet, le permis de construire a été retiré par arrêté municipal, pour des motifs de sécurité, le lotissement se trouvant dans un secteur soumis à des risques naturels. Les acquéreurs, invoquant l'inconstructibilité du terrain, ont assigné les vendeurs en nullité du contrat de vente et en indemnisation de leur préjudice. En cause d'appel, la demande des acquéreurs en résolution et en nullité du contrat de vente, ainsi qu'en indemnisation a été rejetée au motif que l'inconstructibilité relevait de l'appréciation de l'administration et qu'il s'agissait donc d'un vice extrinsèque ne pouvant donner lieu à réparation sur le fondement de l'action en garantie des vices cachés ; et que l'annulation rétroactive du permis de construire accordé était sans incidence sur l'erreur qui doit s'apprécier au moment de la vente. Dès lors, le retrait du permis de construire postérieurement à la vente n'affectait pas sa validité et ne pouvait justifier son annulation (CA Grenoble, 1er septembre 2015, n° 12/02297 N° Lexbase : A3894NNK). Les acquéreurs ont alors formé un pourvoi à l'appui duquel ils soutenaient que lorsque le refus d'octroi d'un permis de construire en raison du caractère inconstructible du terrain était fondé sur des circonstances existant antérieurement à la vente, l'erreur commise par l'acquéreur qui croyait le terrain constructible est de nature à vicier son consentement. Mais également que le vice d'inconstructibilité affectant le terrain était inhérent au bien vendu. A tort selon la troisième chambre civile qui, énonçant la solution précitée, rejette le pourvoi des acquéreurs (cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E2326EYS).

newsid:455485

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