Le Quotidien du 11 novembre 2016

Le Quotidien

Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Bénéfices distribués par un partnership anglais et cotisations sociales : quel revenu professionnel prendre en compte ?

Réf. : Cass. civ. 2, 3 novembre 2016, n° 15-21.958, F-P+B (N° Lexbase : A9112SE9)

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N5127BWS

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Le 12 Novembre 2016

Le revenu professionnel pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations personnelles d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant application des déductions, abattements et exonérations. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 novembre 2016 (Cass. civ. 2, 3 novembre 2016, n° 15-21.958, F-P+B N° Lexbase : A9112SE9). Dans cette affaire, associé au sein d'un cabinet constitué sous la forme d'un partnership de droit anglais ayant son siège à Londres, Me X. exerce son activité d'avocat en France où il réside. La caisse du Régime social des indépendants des professions libérales d'Ile-de-France ayant entendu intégrer le montant des bénéfices distribués au siège du cabinet à Londres dans l'assiette des cotisations d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles dues par l'avocat, et fait signifier plusieurs contraintes à cette fin, ce dernier a saisi d'un recours une juridiction de Sécurité sociale. La cour d'appel, dans un arrêt rendu sur renvoi après cassation (Cass. civ. 2, 15 mars 2012, n° 10-19.605, FS-D N° Lexbase : A8855IEP et lire N° Lexbase : N1325BTA), a rejeté son recours. L'avocat forme un pourvoi. Dans un premier temps la Haute juridiction va approuver les juges du fond. En effet, l'arrêt, après avoir rappelé, d'une part, les dispositions des articles 14 bis et quinquies du Règlement n° 1408/71 CEE du 14 juin 1971 (N° Lexbase : L4570DLT), d'autre part, la Convention entre la France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus (N° Lexbase : L5161IEU), convention qui ne s'applique pas aux cotisations sociales, lesquelles ne font pas partie des impôts compris dans son champ, constate que Me X convient qu'il exerce son activité principale de travailleur indépendant en France. Dès lors la cour d'appel en a exactement déduit qu'il convenait de vérifier si les sommes perçues par l'avocat au titre des bénéfices distribués au siège du cabinet de Londres constituaient en tout ou partie des revenus professionnels non salariés au sens de l'article L. 131-6 du Code de la Sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable (N° Lexbase : L4428IRG). Mais, dans un second temps, la Haute juridiction censure l'arrêt d'appel au visa de l'article précité. En effet, la cour d'appel relève essentiellement que Me X, qui exerçait en qualité d'avocat et était résident sur le territoire français, devait une "cotisation annuelle de base" sur l'ensemble des revenus nets de l'année sans qu'ils soient nécessairement inclus pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Or, les revenus litigieux ne pouvaient être compris dans l'assiette des cotisations dues par l'avocat que dans les limites fixées par le texte susvisé .

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Internet

[Brèves] Adresses IP : données à caractère personnel dont la collecte doit faire l'objet d'une déclaration préalable auprès de la CNIL

Réf. : Cass. civ. 1, 3 novembre 2016, n° 15-22.595, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9192SE8)

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N5094BWL

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Le 12 Novembre 2016

Les adresses IP, qui permettent d'identifier indirectement une personne physique, sont des données à caractère personnel, de sorte que leur collecte constitue un traitement de données à caractère personnel et doit faire l'objet d'une déclaration préalable auprès de la CNIL. Telle est la solution énoncée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 novembre 2016 (Cass. civ. 1, 3 novembre 2016, n° 15-22.595, FS-P+B+I N° Lexbase : A9192SE8). En l'espèce, des sociétés d'un même groupe ont constaté la connexion, sur leur réseau informatique interne, d'ordinateurs extérieurs au groupe, mais faisant usage de codes d'accès réservés aux administrateurs de leur site internet. Elles ont obtenu du juge des requêtes une ordonnance faisant injonction à divers fournisseurs d'accès à internet de leur communiquer les identités des titulaires des adresses IP utilisées pour les connexions litigieuses. Soutenant que la conservation, sous forme de fichier, de ces adresses IP aurait dû faire l'objet d'une déclaration auprès de CNIL et invoquant, par suite, l'illicéité de la mesure d'instruction sollicitée, une société, conseil en investissement et en gestion de patrimoine concurrente de celle du groupe en question, a saisi le président du tribunal de commerce en rétractation de son ordonnance. Pour rejeter cette demande, l'arrêt d'appel (CA Rennes, 28 avril 2015, n° 14/05708 N° Lexbase : A2582NH4) retient que l'adresse IP, constituée d'une série de chiffres, se rapporte à un ordinateur et non à l'utilisateur, et ne constitue pas, dès lors, une donnée même indirectement nominative, de sorte que le fait de conserver les adresses IP des ordinateurs ayant été utilisés pour se connecter, sans autorisation, sur le réseau informatique de l'entreprise, ne constitue pas un traitement de données à caractère personnel. La Cour de cassation, énonçant la solution précitée, censure l'arrêt d'appel au visa des articles 2 et 22 de la loi "Informatique et Libertés" (loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 N° Lexbase : L8794AGS). Elle rappelle que selon le premier de ces textes, constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres, et constitue un traitement de données à caractère personnel toute opération ou tout ensemble d'opérations portant sur de telles données, quel que soit le procédé utilisé, et notamment la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction. En outre, selon le second texte, les traitements automatisés de données à caractère personnel font l'objet d'une déclaration auprès de la CNIL.

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Marchés publics

[Brèves] Mise en place de la facturation électronique dans les marchés publics

Réf. : Décret n° 2016-1478 du 2 novembre 2016, relatif au développement de la facturation électronique (N° Lexbase : L9760LAQ)

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N5164BW8

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Le 12 Novembre 2016

Le décret n° 2016-1478 du 2 novembre 2016, relatif au développement de la facturation électronique (N° Lexbase : L9760LAQ), a été publié au Journal officiel du 4 novembre 2016. A compter du 1er janvier 2017, les collectivités territoriales et les établissements publics devront accepter les factures dématérialisées (l'Etat étant déjà soumis à cette obligation depuis 2012), sous réserve qu'elles comportent, notamment, la date d'émission de la facture, la désignation de l'émetteur et du destinataire de la facture, ou encore la date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux (article 1er). Le dépôt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués sur le portail de facturation "Chorus Pro" et selon des modalités techniques, fixées par arrêté du ministre chargé du Budget, garantissant leur réception immédiate et intégrale et assurant la fiabilité de l'identification de l'émetteur, l'intégrité des données, la sécurité, la confidentialité et la traçabilité des échanges (article 3). Lorsqu'une facture lui est transmise en dehors du portail de facturation, la personne publique destinataire ne peut la rejeter qu'après avoir informé l'émetteur et l'avoir invité à s'y conformer en utilisant ce portail (article 4). Enfin, l'article 5 du décret précise le mode de détermination de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur.

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Procédure pénale

[Brèves] Pas d'autorisation d'un magistrat indépendant pour une géolocalisation en temps différé

Réf. : Cass. crim., 2 novembre 2016, n° 16-82.376, F-P+B (N° Lexbase : A8989SEN)

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N5065BWI

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Le 12 Novembre 2016

Les opérations consistant, non pas en une géolocalisation en temps réel pour suivi dynamique d'un mis en cause, seule envisagée par les dispositions des articles 230-32 (N° Lexbase : L8962IZX) et suivants du Code de procédure pénale, mais en une géolocalisation en temps différé pour reconstitution ultérieure de son parcours, régulièrement exécutée sur le fondement de l'article 77-1-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4949K8S), ne sauraient exiger l'autorisation d'un magistrat indépendant. Telle est la substance d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 2 novembre 2016 (Cass. crim., 2 novembre 2016, n° 16-82.376, F-P+B N° Lexbase : A8989SEN ; cf. a contrario Cass. crim., 22 octobre 2013, deux arrêts, n° 13-81.945 N° Lexbase : A4672KND et n° 13-81.949 N° Lexbase : A4648KNH, FS-P+B). En l'espèce, le procureur de la République a confié à l'antenne de police judiciaire de Toulon une enquête ouverte pour non-justification de ressources à l'encontre de M. C. soupçonné, notamment, d'avoir organisé un trafic de stupéfiants. Des surveillances physiques et investigations téléphoniques aussitôt entreprises ont corroboré objectivement les indices antérieurement recueillis. Une perquisition effectuée lors de l'interpellation de M. C. a abouti à la saisie de deux téléphones portables dont l'un, attribué à l'intéressé, a permis, par la réquisition de fadettes auprès d'opérateurs téléphoniques, d'établir ses déplacements pendant une durée de quatre mois. Placé en garde à vue, M. C. a nié toute participation à la commission des faits reprochés. Il a été mis en examen des chefs susvisés le 30 juin 2015. Par requête du 14 décembre 2015, M. C. a sollicité, notamment, l'annulation de la géolocalisation effectuée pendant l'enquête de police sur les instructions du procureur de la République, en faisant valoir qu'auraient été méconnues les dispositions des articles 230-32 et suivants du Code de procédure pénale. Pour rejeter sa requête, la cour d'appel a retenu que l'étude d'un "listing" des bornes sollicitées par le téléphone portable, sans qu'aucun procédé technique de nature à permettre le suivi en temps réel du véhicule ne soit mis en place, ainsi que la délivrance de cette liste de données archivées, ne saurait être assimilée à une géolocalisation. A juste titre. La Cour de cassation, énonçant le principe susvisé, confirme la décision de la cour d'appel (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E3111E4Y).

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Protection sociale

[Brèves] Prestations familiales : obligation de fournir le certificat de contrôle médical justifiant la régularité du séjour de l'enfant d'un parent étranger hors UE titulaire d'un titre de séjour temporaire mention "salarié"

Réf. : Cass. civ. 2, 3 novembre 2016, n° 15-21.204, FS-P+B+R (N° Lexbase : A9047SES)

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N5153BWR

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Le 12 Novembre 2016

Il résulte des articles L. 512-2, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 (N° Lexbase : L9258K4N), et D. 512-2 (N° Lexbase : L8973IDP) du Code de la Sécurité sociale, 35, § 1er de la Convention de Sécurité sociale du 16 janvier 1985 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire en matière de Sécurité sociale, et 8 de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Abidjan le 21 septembre 1992, que le travailleur salarié ou assimilé de nationalité ivoirienne doit justifier, par la production des documents mentionnés au deuxième des textes susvisés, de la régularité de la situation de l'enfant qui a été autorisé à le rejoindre en France. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 novembre 2016 (Cass. civ. 2, 3 novembre 2016, n° 15-21.204, FS-P+B+R (N° Lexbase : A9047SES ; voir en ce sens, Cass. civ. 2, 6 novembre 2014, n° 13-22.687, FS-P+B N° Lexbase : A9089MZN).
Dans cette affaire, Mme D., de nationalité ivoirienne, entrée en France en 2001 et titulaire d'une carte de séjour temporaire "salariée" régulièrement renouvelée, a sollicité, en novembre 2009, le bénéfice des prestations familiales au titre de ses deux enfants, dont un né en 1995 en Côte d'Ivoire et arrivé en France en 2007. La caisse d'allocations familiales lui ayant opposé un refus en l'absence de production pour cet enfant du certificat de contrôle médical délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'allocataire a saisi d'un recours une juridiction de Sécurité sociale. La cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 12ème ch., 7 mai 2015, n° 12/02631 N° Lexbase : A6175NH8), pour faire droit à sa demande, énonce que les dispositions de la Convention signée le 16 janvier 1995 garantissent aux ressortissants ivoiriens résidant légalement en France et y exerçant une activité salariée ou assimilée une égalité de traitement pour l'ouverture des droits et que la législation française ne doit donc pas les soumettre à des conditions plus rigoureuses que celles applicables aux personnes de nationalité française.
La caisse a donc formé un pourvoi auquel la Haute juridiction a accédé. Enonçant le principe susvisé, elle casse et annule l'arrêt de la cour d'appel ; les juges du fonds par leur décision ont violé les articles susmentionnés (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E3773EYE).

newsid:455153

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