Le Quotidien du 14 novembre 2016

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Omission des éléments obligatoires devant figurer dans le contrat de crédit au consommateur : déchéance du droit aux intérêts et aux frais

Réf. : CJUE, 9 novembre 2016, aff. C-42/15 (N° Lexbase : A0602SGE)

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N5183BWU

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Le 17 Novembre 2016

L'omission du prêteur de faire figurer dans le contrat de crédit tous les éléments qui, en vertu de la Directive 2008/48, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs (N° Lexbase : L8978H3W), doivent obligatoirement être inclus dans le contrat peut être sanctionnée par les Etats membres par la déchéance du droit aux intérêts et aux frais lorsque l'absence de mention de ces éléments peut mettre en cause la possibilité pour le consommateur d'apprécier la portée de son engagement. Tel est le cas en ce qui concerne les éléments obligatoires tels que le TAEG, le nombre et la périodicité des paiements à effectuer par le consommateur, les frais notariaux ainsi que les sûretés et les assurances exigées par le prêteur. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la CJUE le 9 novembre 2016 (CJUE, 9 novembre 2016, aff. C-42/15 N° Lexbase : A0602SGE). Dans cette affaire, en juin 2011, une banque a accordé un crédit d'une valeur de 700 euros sans indiquer avec précision dans le contrat de certaines informations relatives au prêt, comme notamment le TAEG. Le contrat prévoyait que les conditions générales du prêteur faisaient également partie intégrante du contrat. Lors de la conclusion du contrat, l'emprunteur a, par sa signature, déclaré avoir lu et compris les conditions générales sans les avoir toutefois signées. Il a cessé de rembourser le crédit, si bien que la banque a introduit à son encontre un recours, lui réclamant le paiement du capital, des intérêts moratoires et des pénalités de retard prévues par le contrat. La juridiction slovaque saisie du litige émet des doutes sur la validité du contrat de crédit dans la mesure où les conditions générales n'ont pas été signées par les parties. Elle doute également de la compatibilité avec le droit de l'Union de certaines dispositions du droit slovaque en matière de protection des consommateurs. Parmi ces dispositions figure notamment celle qui prive le prêteur du droit aux intérêts et aux frais dans le cas où il omet d'inclure certaines informations dans le contrat. La CJUE constate que la Directive 2008/48 n'exige pas que les contrats de crédit soient établis dans un seul document. Toutefois, lorsqu'un tel contrat renvoie à un autre document tout en précisant que ce dernier en fait partie intégrante, ce document, à l'instar du contrat même, doit figurer sur un support papier ou un autre support durable et doit être effectivement remis au consommateur avant la conclusion du contrat afin de lui permettre de connaître l'ensemble de ses droits et de ses obligations. La Cour relève ensuite que, bien que la Directive n'exige pas la signature des contrats de crédit établis sur un support papier, elle ne s'oppose néanmoins pas à une réglementation nationale subordonnant la validité de tels contrats à sa signature par les parties, et ce, même si cette exigence de signature s'applique à tous les documents sur lesquels figurent les éléments essentiels du contrat.

newsid:455183

Droit des étrangers

[Brèves] Prolongation de la rétention administrative et conformité au droit de l'UE : la Cour de cassation réaffirme la compétence du JLD

Réf. : Cass. civ. 1, 9 novembre 2016, n° 15-27.357, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0613SGS)

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N5178BWP

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Le 17 Novembre 2016

Il incombe au juge des libertés et de la détention, saisi en application des articles L. 552-1 (N° Lexbase : L9290K4T) et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de mettre fin, à tout moment, à la rétention administrative, lorsque des circonstances de droit ou de fait le justifient, résultant, notamment, de la recherche de la conformité au droit de l'Union de la mesure de rétention. Tel est le principe affirmé par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 novembre 2016 (Cass. civ. 1, 9 novembre 2016, n° 15-27.357, FS-P+B+I N° Lexbase : A0613SGS). En l'espèce, M. X de nationalité bulgare, en situation irrégulière en France, avait été placé en rétention administrative au visa d'une obligation de quitter le territoire français. Une ordonnance, rendue par un premier président, est venue prolonger cette mesure, retenant, par motifs adoptés, qu'il appartient au juge administratif d'apprécier la légalité et l'opportunité ou la nécessité pour l'administration d'éloigner de France un étranger, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ au regard des dispositions de l'article 1 de la CESDH (N° Lexbase : L4742AQP) ou contraire aux dispositions de la Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, relative aux droits des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres (N° Lexbase : L2090DY3). Les juges de la Cour de cassation rendent la solution susvisée, au visa de l'article 88-1 de la Constitution (N° Lexbase : L1350A9U) et du principe d'effectivité issu des dispositions du Traité sur l'Union européenne (N° Lexbase : L2110IPT) et du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (N° Lexbase : L2395IPE), ensemble les articles L. 552-1 et L. 554-1 (N° Lexbase : L5867G43) du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, annulent l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Paris (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E3899EY3).

newsid:455178

Retraite

[Brèves] Caractère non-définitif de la pension de retraite durant le délai de contestation mentionné dans la notification d'attribution de la pension

Réf. : Cass. civ. 2, 3 novembre 2016, n° 14-26.188, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9202SEK)

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N5154BWS

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Le 15 Novembre 2016

La pension de retraite ne revêt un caractère définitif que lorsque son attribution a fait l'objet d'une décision de l'organisme dûment notifiée à l'assuré et non contestée en temps utile par ce dernier. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 novembre 2016 (Cass. civ. 2, 3 novembre 2016, n° 14-26.188, FS-P+B+I N° Lexbase : A9202SEK).
Dans cette affaire, M. C., ne pouvant plus exercer son métier de marin, a sollicité de l'Etablissement national des invalides de la marine (l'ENIM) l'attribution, d'une part, d'une pension de retraite anticipée, d'autre part, d'une pension d'invalidité, en exprimant sa préférence pour la seconde. L'ENIM lui ayant accordé la première, ce dernier a saisi d'un recours une juridiction de Sécurité sociale aux fins d'annulation de cette pension de retraite et d'attribution d'une pension d'invalidité. La cour d'appel lui donnant raison, l'ENIM a formé un pourvoi en cassation avançant que le caractère définitif de la pension de retrait prévue par l'article L. 5552-7 du Code des transports (N° Lexbase : L6605INX), empêche la révision ou suppression de cette dernière. En conséquent, M. C. ne saurait être recevable à contester la pension de retraite anticipée qui lui a été concédée définitivement et ainsi lui permettre d'opter pour une pension d'invalidité.
En vain, énonçant le principe précité, la Haute juridiction rejette le pourvoi. La cour d'appel ayant constaté que l'ENIM justifie de la notification de la décision du 1er juillet 2008 de retraite anticipée par la production de l'accusé réception signé par le pensionné le 25 juillet 2008, et que, dès le 7 août 2008, dans les deux mois mentionnés dans la notification, M. C., a saisi le tribunal des affaires de Sécurité sociale, retient que l'ENIM n'est pas fondé à soulever l'irrecevabilité de la demande de M. C. (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E5559A8E).

newsid:455154

Procédure administrative

[Brèves] Modification de l'usage des téléprocédures devant le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs

Réf. : Décret n° 2016-1481 du 2 novembre 2016, relatif à l'utilisation des téléprocédures devant le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs (N° Lexbase : L9754LAI)

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N5168BWC

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Le 15 Novembre 2016

Le décret n° 2016-1481 du 2 novembre 2016, relatif à l'utilisation des téléprocédures devant le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs (N° Lexbase : L9754LAI), a été publié au Journal officiel du 4 novembre 2016. Il rend obligatoire l'utilisation de l'application "Télérecours", tant en demande qu'en défense ou en intervention, pour les avocats, les personnes publiques, à l'exception des communes de moins de 3 500 habitants, et les personnes morales de droit privé chargées d'une mission permanente de service public. Il ouvre une faculté d'utilisation aux associations d'assistance aux étrangers dans les centres de rétention. Il comprend également des dispositions relatives à la réduction du nombre de copies à produire pour les parties non éligibles, à la sanction du non-respect de l'obligation d'indexation des pièces jointes, après invitation à régulariser, par l'irrecevabilité de la requête ou par la mise à l'écart des débats des autres mémoires du requérant, à la faculté pour les parties et mandataires non encore inscrits dans l'application informatique d'adresser leur requête de référé urgence par tous moyens. D'autres dispositions concernent la communication de la requête aux parties inscrites dans l'application, l'obligation pour celles-ci de produire leurs mémoires en défense au moyen de cette dernière et d'indexer les pièces jointes conformément à l'inventaire qu'elles en ont dressé, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats, la communication de la requête aux parties non inscrites, la possibilité pour les particuliers et organismes privés non représentés de télécharger la requête sur une plate-forme d'échanges et la faculté de notifier la décision juridictionnelle par le biais de l'application informatique aux parties qui y sont inscrites. Les dispositions du décret entrent en vigueur le 1er janvier 2017 (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E1995EYK).

newsid:455168

Procédure prud'homale

[Brèves] Justification de la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle d'un salarié par le droit à la preuve

Réf. : Cass. soc., 9 novembre 2016, n° 15-10.203, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A2511SG4)

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N5180BWR

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Le 17 Novembre 2016

L'article L. 3171-2 du Code du travail (N° Lexbase : L0777H9N), qui autorise les délégués du personnel à consulter les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, n'interdit pas à un syndicat de produire ces documents en justice ; le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle d'un salarié à la condition que cette production soit nécessaire à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi. Telles sont les solutions dégagées par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 novembre 2016 (Cass. soc., 9 novembre, n° 15-10.203, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A2511SG4 ; voir également Cass. soc., 19 décembre 2012, n° 10-20.526, FS-P+B N° Lexbase : A1590IZW).
Une décision de justice ayant interdit à une société de faire travailler ses salariés le dimanche, un syndicat, pour faire constater le fait que la société ne respectait pas cette interdiction, saisit le tribunal de grande instance. Il présente comme preuves des photographies de documents qu'un délégué du personnel a le droit de consulter : décomptes du temps de travail des salariés, plannings horaires, contrats de travail et bulletins de paie.
La cour d'appel (CA Versailles, 6 novembre 2014, n° 13/05803 N° Lexbase : A8056MZE) écarte ces éléments de preuve. Elle retient que le droit de consultation prévu par l'article L. 3171-2 du Code du travail est exclusif de toute appropriation, notamment par copie ou par photographie, et que la photographie de documents contenant des données personnelles sur les salariés, sans qu'il soit justifié de l'accord des intéressés, n'était pas un moyen de preuve légalement admissible. Le syndicat se pourvoit en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel au visa des articles L. 3171-2 du Code du travail, des articles 6 (N° Lexbase : L7558AIR) et 8 (N° Lexbase : L4798AQR) de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article 9 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1123H4D). En statuant comme elle l'a fait, alors, d'une part, que la copie de documents que les délégués du personnel ont pu consulter en application des dispositions de l'article L. 3171-2 du Code du travail constitue un moyen de preuve licite, d'autre part, qu'elle avait constaté qu'un délégué du personnel avait recueilli les documents litigieux dans l'exercice de ses fonctions de représentation afin de vérifier si la société respectait la règle du repos dominical et se conformait aux dispositions de l'ordonnance de référé, ce dont il résulte que la production de ces documents ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie personnelle des salariés concernés au regard du but poursuivi, la cour d'appel a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3802ETY).

newsid:455180

Propriété intellectuelle

[Brèves] Action en responsabilité contre le directeur de l'INPI : compétence du juge judiciaire

Réf. : Cass. civ. 1, 3 novembre 2016, n° 15-24.189, F-P+B+I (N° Lexbase : A9111SE8)

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N5093BWK

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Le 15 Novembre 2016

D'une part, c'est dans la continuité d'une tradition qui soumet au juge civil la matière des brevets que les dispositions de l'article L. 411-4 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L7858IZ3), qui sont dérogatoires au principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, opèrent un transfert de compétence au bénéfice de la juridiction judiciaire pour statuer sur les recours en annulation formés contre les décisions prises par le directeur de l'INPI dans l'exercice de ses pouvoirs en matière de délivrance, de rejet ou de maintien des titres de propriété industrielle. Et, le Tribunal des conflits a étendu la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour statuer sur les recours contre les décisions du directeur de l'INPI en cette matière aux actions relatives aux conséquences dommageables des fautes qu'il aurait pu commettre à l'occasion de l'exercice de ses attributions. Ainsi, sauf à instituer une rupture d'égalité entre les justiciables et à contrevenir à la logique d'un bloc homogène de compétence judiciaire pour l'ensemble des contestations liées aux décisions prévues par l'article L. 411-4 du Code de la propriété intellectuelle, il n'y a pas lieu de distinguer selon que l'action en responsabilité est engagée par l'auteur du recours en annulation, accessoirement à ce recours, ou par un tiers, indépendamment de toute contestation de la décision. D'autre part, l'article L. 411-4 du Code de la propriété intellectuelle, qui confère à la cour d'appel une compétence en premier et dernier ressort, déroge expressément au principe du double degré de juridiction, lequel n'est ni consacré à titre de principe général du droit ayant valeur constitutionnelle, ni exigé par le droit à un procès équitable garanti par l'article 6, § 1, de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR). Telles sont les précisions apportées par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 novembre 2016 (Cass. civ. 1, 3 novembre 2016, n° 15-24.189, F-P+B+I N° Lexbase : A9111SE8). En l'espèce, invoquant le préjudice subi du fait de l'action en contrefaçon et concurrence déloyale engagée contre elles par une société, et soutenant que ce préjudice résultait de la faute qu'aurait commise le directeur de l'INPI à l'occasion de l'exercice de ses attributions relatives à la délivrance, au rejet ou au maintien des titres de propriété industrielle, deux sociétés ont agi en réparation devant la cour d'appel de Paris. L'INPI a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative et, subsidiairement, contesté la compétence de la cour d'appel pour connaître du litige en premier et dernier ressort. Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 26 mai 2015, n° 13/05309 N° Lexbase : A5967NIT) par lequel elle se déclare compétente pour connaître directement de l'action en responsabilité engagée.

newsid:455093

Recouvrement de l'impôt

[Brèves] Incompétence territoriale du service auprès duquel l'impôt est déclaré et payé : aucune incidence sur le bien fondé de l'imposition

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 27 octobre 2016, n° 392171, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4698SCY)

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N5114BWC

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Le 15 Novembre 2016

La circonstance qu'une imposition aurait été déclarée et payée auprès d'un service territorialement incompétent est sans incidence sur la légalité de celle-ci. Ainsi, un moyen tiré de l'incompétence du comptable public, dès lors qu'il est relatif au contentieux du recouvrement, ne peut être utilement invoqué dans le cadre d'un contentieux d'assiette. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 27 octobre 2016 (CE 9° et 10° ch.-r., 27 octobre 2016, n° 392171, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4698SCY). En l'espèce, la société requérante, suivant les prescriptions incompétemment édictées par le ministre chargé du Budget dans un communiqué de presse du 2 mars 2010, a procédé à la déclaration et au paiement de la taxe sur les surfaces commerciales dont elle était redevable à raison du magasin de commerce de détail qu'elle exploite à Vesoul auprès du service des impôts des entreprises du centre des finances publiques de Vesoul. Elle faisait valoir, à l'appui de sa demande tendant à la restitution de cette taxe, que ce service était territorialement incompétent pour en recevoir déclaration et paiement, à la différence du service des impôts des entreprises du centre des finances publiques de Paris 8ème arrondissement, dans le ressort duquel est situé son siège. Toutefois, pour la Haute juridiction, la circonstance que la taxe litigieuse aurait été déclarée et payée par la société requérante auprès d'un service des impôts des entreprises territorialement incompétent est sans incidence sur la légalité de celle-ci. En outre, la société faisait valoir que le comptable public du centre départemental des impôts de Haute-Saône n'était pas compétent pour recevoir la déclaration accompagnée du paiement de la taxe sur les surfaces commerciales due par elle au titre de l'année 2010. Pour le Conseil d'Etat, dès lors que ce moyen est relatif au contentieux du recouvrement, il ne pouvait être utilement invoqué par la société requérante dans le cadre du contentieux d'assiette qu'elle avait engagé .

newsid:455114

Responsabilité

[Brèves] Atteinte à la réputation : application exclusive de la loi de 1881 sur la presse

Réf. : Cass. civ. 3, 3 novembre 2016, n° 15-17.150, FS-P+B (N° Lexbase : A9003SE8)

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N5141BWC

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Le 15 Novembre 2016

Les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW) ne pouvant être réparés sur le fondement de l'article 1382 (N° Lexbase : L1488ABQ) du Code civil, devenu l'article 1240 (N° Lexbase : L0950KZ9) est mal fondée la demande de dommages-intérêts formée par des copropriétaires au titre du droit commun de la responsabilité et motivée par l'atteinte causée à leur réputation par l'affichage des notes du conseil syndical. Telle est la solution réaffirmée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 novembre 2016 (Cass. civ. 3, 3 novembre 2016, n° 15-17.150, FS-P+B N° Lexbase : A9003SE8) ; v. également en ce sens : Cass. civ. 1, 29 octobre 2014, n° 13-15.850, FS-P+B N° Lexbase : A4879MZQ, Cass. civ. 1, 6 mai 2010, n° 09-67.624, FS-P+B+I N° Lexbase : A0441EXM, Ass. plén., 12 juillet 2000, n°s 98-10.160 N° Lexbase : A2598ATE et N° Lexbase : A2599ATG). En l'espèce, des notes du conseil syndical énonçant que des travaux ne pouvaient être effectués en raison du défaut de paiement de ses charges par un copropriétaire, dont la contribution s'élève à 20 % des millièmes, ont été affichées sur la porte vitrée d'un immeuble. Estimant avoir subi un préjudice, M. et Mme B., copropriétaires, ont assigné, sur le fondement de l'article 1382, devenu l'article 1240 du Code civil, M. M. et Mme V., membres du conseil syndical. En première instance, la juridiction de proximité a accueilli la demande de dommages-intérêts formée par M. et Mme B. au titre du droit commun de la responsabilité et motivée par l'atteinte causée à leur réputation par l'affichage des notes du conseil syndical. A tort selon la Haute juridiction qui, rappelant la solution précitée, au visa de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l'article 1382, devenu 1240 du Code civil, censure le jugement et retient que la prescription édictée par l'article 65 de la loi de 1881 est acquise en l'espèce (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E4089EY4).

newsid:455141

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