Le Quotidien du 10 novembre 2016

Le Quotidien

Agent immobilier

[Brèves] Mandat immobilier : étendue des pouvoirs délégués au négociateur salarié par l'agent immobilier

Réf. : Cass. civ. 1, 3 novembre 2016, n° 15-23.234, FS-P+B (N° Lexbase : A9186SEX)

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Le 11 Novembre 2016

L'agent immobilier, titulaire de la carte professionnelle, peut déléguer au négociateur salarié qu'il a habilité aux fins de négocier, s'entremettre ou s'engager pour son compte, le pouvoir d'accepter et de signer le mandat écrit préalable à son intervention dans toute opération immobilière qu'impose l'article 6-I de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 (N° Lexbase : L7536AIX). Telle est la solution énoncée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 novembre 2016 (Cass. civ. 1, 3 novembre 2016, n° 15-23.234, FS-P+B N° Lexbase : A9186SEX). En l'espèce, la société T., agent immobilier, invoquant une violation de la clause d'exclusivité qui assortissait le mandat, d'une durée irrévocable de trois mois, signé avec un négociateur salarié, le 28 juillet 2011, aux fins de vendre leur maison d'habitation, a assigné M. et Mme L., les mandants, auxquels elle reprochait d'avoir négocié et conclu la vente sans son concours pendant la période d'irrévocabilité de ce mandat, en paiement de la clause pénale qui garantissait l'exécution. En cause d'appel, pour déclarer valable le mandat exclusif de vente conclu le 28 juillet 2011 par les mandants avec l'agent immobilier, et ainsi rejeter la demande de nullité du mandat tirée du défaut de capacité ou de qualité de son signataire, l'arrêt a retenu, notamment, que l'attestation délivrée à M. B., négociateur salarié de l'agence immobilière et signataire du mandat exclusif de vente, mentionnait au titre de l'étendue de ses pouvoirs, qu'il pouvait recevoir des fonds ainsi que l'engagement des parties (CA Lyon, 21 mai 2015, n° 13/04570 N° Lexbase : A3630NIB). Les mandants ont alors formé un pourvoi à l'appui duquel ils soutenaient que le négociateur salarié n'avait pas le pouvoir de régulariser un mandant de vente. A tort selon la Haute juridiction qui, énonçant la solution précitée, rejette le pourvoi. Elle approuve en effet les juges du fond d'avoir retenu la validité du mandat dans la mesure où l'attestation d'habilitation régulièrement délivrée au négociateur salarié mentionnait qu'il disposait du pouvoir de recevoir des fonds ainsi que l'engagement des parties, qu'elle recouvrait les plus larges pouvoirs, ce dont ils ont pu déduire qu'elle autorisait son bénéficiaire dont les actes entraînaient, en toute hypothèse, la responsabilité de l'agent immobilier, à signer le mandat de vente, peu important que la signature de l'agent immobilier n'ait pas figuré sur l'exemplaire qui a été remis immédiatement aux mandants en application des prescriptions de l'article 78 du décret du 20 juillet 1972 (N° Lexbase : L8042AIP) (cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E3741EY9).

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Baux commerciaux

[Brèves] Fixation du loyer en renouvellement : possibilité pour les parties de prévoir la fixation du loyer minimum garanti d'un loyer binaire à la valeur locative par le juge des loyers

Réf. : Cass. civ. 3, 3 novembre 2016, deux arrêts, n° 15-16.827, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A4696SCW) et n° 15-16.826, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A4695SCU)

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N5159BWY

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Le 11 Novembre 2016

La stipulation selon laquelle le loyer d'un bail commercial est composé d'un loyer minimum et d'un loyer calculé sur la base du chiffre d'affaires du preneur n'interdit pas, lorsque le contrat le prévoit, de recourir au juge des loyers commerciaux pour fixer, lors du renouvellement, le minimum garanti à la valeur locative. Le juge statue alors selon les critères de l'article L. 145-33 du Code de commerce (N° Lexbase : L5761AI9), notamment au regard de l'obligation contractuelle du preneur de verser, en sus du minimum garanti, une part variable, en appréciant l'abattement qui en découle. Tel est l'enseignement de deux arrêts rendus par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 3 novembre 2016 (Cass. civ. 3, 3 novembre 2016, deux arrêts, n° 15-16.827, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A4696SCW et n° 15-16.826, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A4695SCU). En l'espèce, des baux portant sur des locaux situés dans un centre commercial avaient été donnés à bail. Le bail stipulait un loyer composé d'un loyer de base minimum et d'un loyer additionnel représentant 8 % du chiffre d'affaires du locataire. Il prévoyait, en cas de renouvellement, que "dans les termes et conditions découlant de la législation en vigueur, le loyer de base sera fixé selon la valeur locative telle que déterminée par les articles 23 à 23-5 du décret du 30 septembre 1953 ou tout autre texte qui lui sera substitué" et qu'à "défaut d'accord le loyer de base sera fixé judiciairement selon les modalités prévues à cet effet par la législation en vigueur". Le bailleur avait accepté le principe de renouvellement et saisi le juge des loyers commerciaux en fixation de la valeur du loyer minimum garanti. Sa demande avait été rejetée par les juges du fond (CA Aix-en-Provence, 19 février 2015, deux arrêts, n° 13/11349 N° Lexbase : A6170NB7 et n° 13/11353 N° Lexbase : A6184NBN) au motif que l'existence d'une clause de loyer binaire induit une incompatibilité avec les règles statutaires relatives à la fixation du loyer puisque celui-ci, dans un tel bail, n'est pas fixé selon les critères définis à l'article L. 145-33 du Code de commerce. La Cour de cassation, énonçant la solution précitée, accueille le pourvoi du bailleur et censure, en conséquence, les arrêts d'appel (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E8942AEW).

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Discrimination et harcèlement

[Brèves] Contrôles d'identité discriminatoires dits "au faciès" : charge et objet de la preuve de la discrimination

Réf. : Cass. civ. 1, 9 novembre 2016, quatre arrêts, n° 15-24.212 (N° Lexbase : A0608SGM), n° 15-25.873 (N° Lexbase : A0611SGQ), n° 15-24.210 (N° Lexbase : A0607SGL) et n° 15-25.872 (N° Lexbase : A0610SGP)

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N5175BWL

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Le 17 Novembre 2016

Un contrôle d'identité fondé sur des caractéristiques physiques associées à une origine réelle ou supposée, sans aucune justification objective préalable, est discriminatoire : il s'agit d'une faute lourde qui engage la responsabilité de l'Etat. Concernant la charge de la preuve, d'abord, la personne qui a fait l'objet d'un contrôle d'identité et qui saisit le tribunal doit apporter au juge des éléments qui laissent présumer l'existence d'une discrimination ; c'est ensuite à l'administration de démontrer, soit l'absence de discrimination, soit une différence de traitement justifiée par des éléments objectifs et, enfin, le juge exerce son contrôle. Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans quatre arrêts rendus le 9 novembre 2016 (Cass. civ. 1, 9 novembre 2016, quatre arrêts, n° 15-24.212 N° Lexbase : A0608SGM, n° 15-25.873 N° Lexbase : A0611SGQ, n° 15-24.210 N° Lexbase : A0607SGL, n° 15-25.872 N° Lexbase : A0610SGP). En l'espèce, aux termes des différents pourvois, treize personnes estimaient avoir fait l'objet d'un contrôle d'identité fondé uniquement sur leur apparence physique : une origine africaine ou nord-africaine réelle ou supposée (couleur de peau, traits, tenue vestimentaire). Elles avaient alors assigné l'Agent judiciaire de l'Etat en réparation de leur préjudice moral. Le 24 mars 2015, la cour d'appel de Paris avait rendu treize arrêts : dans cinq cas, l'Etat a été condamné à verser des dommages-intérêts à la personne contrôlée ; dans les huit autres, la responsabilité de l'Etat n'a pas été retenue. Des pourvois ont été formés contre ces treize arrêts, soit par l'Agent judiciaire de l'Etat, soit par les personnes contrôlées. La Cour constate que la cour d'appel a correctement appliqué cette méthode : l'Etat a été condamné lorsqu'il n'a pas démontré que la différence de traitement était justifiée par des éléments objectifs ; l'Etat n'a pas été condamné lorsque la différence de traitement était justifiée par des éléments objectifs, la personne contrôlée correspondant au signalement d'un suspect recherché ; l'Etat n'a pas été condamné lorsque la personne contrôlée n'a pas apporté les éléments de fait qui traduisaient une différence de traitement et laissaient présumer l'existence d'une discrimination, l'invocation de statistiques qui attestent de la fréquence de contrôles effectués sur une même catégorie de population appartenant aux "minorités visibles" ne constituant pas, à elle seule, une preuve suffisante, tout comme les témoignages apportés. En conséquence, onze des pourvois formés contre les arrêts de la cour d'appel sont donc rejetés. Dans deux affaires, cependant, l'arrêt est cassé : dans un cas, pour non-respect d'une règle de procédure civile indépendante de la question des contrôles d'identité ; dans l'autre, parce que la cour d'appel n'a pas recherché si la différence de traitement n'était pas justifiée par des éléments objectifs apportés par l'administration.

newsid:455175

Égalité de traitement

[Brèves] Extension de la présomption de justification aux différences de traitement découlant d'un accord d'établissement

Réf. : Cass. soc., 3 novembre 2016, n° 15-18.844, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A4697SCX)

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N5053BW3

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Le 11 Novembre 2016

Les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise mais à des établissements distincts, opérées par voie d'accords d'établissement négociés et signés par les organisations syndicales représentatives au sein de ces établissements, investies de la défense des droits et intérêts des salariés de l'établissement et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 novembre 2016 (Cass. soc., 3 novembre 2016, n° 15-18.844, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A4697SCX ; voir aussi Cass. soc., 27 janvier 2015, trois arrêts, n° 13-22.179, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A3401NA9 ; n° 13-25.437, FS-P+B N° Lexbase : A6934NA3 et n° 13-14.773, FS-P+B N° Lexbase : A7024NAE).
En l'espèce, une société avait restructuré ses activités en Seine-Maritime et regroupé deux de ses établissements en un seul. La société et les trois syndicats représentatifs au sein de ce nouvel établissement ont alors signé un accord d'établissement prévoyant une augmentation salariale sur trois ans et le versement d'une prime spécifique dite prime d'amélioration continue, au bénéfice du seul personnel du nouvel établissement. Estimant que cet accord d'établissement instaurait une différence de traitement au détriment des salariés d'un autre établissement situé dans le département du Calvados, le syndicat de l'établissement de Le Molay-Littry a saisi le tribunal de grande instance d'une demande tendant à voir les salariés de cet établissement bénéficier des conditions salariales de ceux de l'établissement de Seine-Maritime. La cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 19 février 2015, n° 13/24304 N° Lexbase : A6430NBR) le déboute de sa demande, poussant le syndicat à se pourvoir en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. La cour d'appel, qui a retenu qu'un accord d'établissement peut instituer, dans le cadre de l'établissement, un régime plus favorable aux salariés que le régime général existant au sein de l'entreprise, sans pour autant caractériser une rupture illicite du principe d'égalité de traitement au détriment des salariés des autres établissements, et ce, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si la différence de traitement instituée par cet accord au bénéfice des salariés de l'établissement concerné repose ou non sur des critères objectifs et pertinents, et qui a fait ressortir que les avantages salariaux dont bénéficiaient les salariés de l'établissement Pays de Bray n'étaient pas étrangers à des considérations de nature professionnelle, a légalement justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2592ET8).

newsid:455053

Fiscalité des entreprises

[Brèves] QPC : élargissement du crédit d'impôt recherche du secteur textile-habillement-cuir aux entreprises commerciales ?

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 27 octobre 2016, n° 391678, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A2208SAZ)

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N5107BW3

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Le 11 Novembre 2016

A été renvoyée devant le Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative aux conditions d'application du crédit d'impôt recherche concernant les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir. Telle est la portée retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 27 octobre 2016 (CE 9° et 10° ch.-r., 27 octobre 2016, n° 391678, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2208SAZ). En principe, revêtent un caractère industriel, au sens des dispositions de l'article 244 quater B du CGI (N° Lexbase : L3083KW4), les entreprises du secteur textile-habillement-cuir exerçant une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d'importants moyens techniques. Seules les entreprises "industrielles" du secteur textile-habillement-cuir sont visées, alors que l'article évoque dans son premier alinéa les entreprises industrielles, commerciales ou agricoles. Ainsi, la question de savoir si les dispositions litigieuses portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment aux principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques, compte tenu, d'une part, de ce qu'elles institueraient une inégalité de traitement au préjudice des entreprises commerciales du secteur textile-habillement-cuir qui supportent, comme les entreprises regardées comme industrielles, des dépenses de recherche liées à l'élaboration de nouvelles collections et, d'autre part, de ce que cette différence de traitement ne serait pas justifiée par un motif d'intérêt général et ne présenterait aucun rapport direct avec l'objet de la loi, présente un caractère sérieux selon la Haute juridiction .

newsid:455107

Libertés publiques

[Brèves] Conditions de légalité de l'installation temporaire de crèches de Noël par des personnes publiques

Réf. : CE, 9 novembre 2016, n°s 395122 (N° Lexbase : A0617SGX) et 395223 (N° Lexbase : A0618SGY)

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N5176BWM

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Le 17 Novembre 2016

Dans les bâtiments publics, sièges d'une collectivité publique ou d'un service public, une crèche de Noël ne peut pas être installée, sauf si des circonstances particulières montrent que cette installation présente un caractère culturel, artistique ou festif et dans les autres emplacements publics, compte tenu du caractère festif des installations liées aux fêtes de fin d'année, l'installation d'une crèche de Noël est légale, sauf si elle constitue un acte de prosélytisme ou de revendication d'une opinion religieuse. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans deux décisions rendues le 9 novembre 2016 (CE, 9 novembre 2016, n°s 395122 N° Lexbase : A0617SGX et 395223 N° Lexbase : A0618SGY). Pour déterminer si une telle installation présente un caractère culturel, artistique ou festif, ou au contraire exprime la reconnaissance d'un culte ou d'une préférence religieuse, le Conseil d'Etat juge qu'il convient de tenir compte : du contexte de l'installation (celui-ci doit être dépourvu de tout élément de prosélytisme) ; des conditions particulières de l'installation ; de l'existence ou de l'absence d'usages locaux ; et du lieu de l'installation comme indiqué précédemment. Concernant la légalité de l'installation de la crèche de la commune de Melun (n° 395122), il relève : que la crèche est installée dans l'enceinte d'un bâtiment public, siège de services publics ; que cette installation ne résultait d'aucun usage local ; et qu'aucun élément ne marque l'installation de la crèche dans un environnement artistique, culturel ou festif. Le Conseil d'Etat en déduit que la décision de procéder à une telle installation, en ce lieu et dans ces conditions, méconnaît les exigences découlant du principe de neutralité des personnes publiques. Il procède donc à son annulation. Dans la seconde affaire (n° 395223), il casse l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes (CAA Nantes, 4ème ch., 13 octobre 2015, n° 14NT03400 N° Lexbase : A3762NTI) qui avait jugé légale l'installation de la crèche du département de la Vendée. En effet, celle-ci n'avait pas examiné si l'installation de la crèche en cause résultait d'un usage local ou si des circonstances particulières permettaient de lui reconnaître un caractère culturel, artistique ou festif.

newsid:455176

Majeurs protégés

[Brèves] Mainlevée d'une mesure de placement sous tutelle : pas besoin de certificat médical à l'appui de la demande de mainlevée !

Réf. : Cass. civ. 1, 9 novembre 2016, n° 14-17.735, F+P+B+I (N° Lexbase : A0606SGK)

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N5174BWK

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Le 17 Novembre 2016

Si pour mettre fin à une mesure de placement sous tutelle le juge statue au vu d'un certificat médical, la production d'un tel certificat n'est pas une condition de recevabilité de la demande de mainlevée de la mesure de placement sous tutelle. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 9 novembre 2016 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 9 novembre 2016, n° 14-17.735, F+P+B+I N° Lexbase : A0606SGK). En l'espèce, Mme Y, née le 7 septembre 1971, avait été placée sous tutelle par un jugement du 24 février 1992. Pour déclarer irrecevable la requête en mainlevée présentée par Mme X, sa mère, la cour d'appel de Douai avait énoncé que cette dernière ne produisait aucun certificat médical à l'appui de sa demande (CA Douai, 17 avril 2014, n° 13/07115 N° Lexbase : A7197MPA). A tort, selon la Cour suprême qui retient la solution au visa de l'article 442, alinéas 3 et 4, du Code civil (N° Lexbase : L9481I7B), ensemble l'article 431 du même code (N° Lexbase : L9478I78) (cf. l’Ouvrage "La protection des mineurs et des majeurs vulnérables" N° Lexbase : E3502E4H).

newsid:455174

Procédure administrative

[Brèves] Publication du décret portant modification du Code de justice administrative dit "Justice administrative de demain"

Réf. : Décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016, portant modification du Code de justice administrative (partie réglementaire) (N° Lexbase : L9758LAN)

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N5166BWA

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Le 11 Novembre 2016

Le décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016, portant modification du Code de justice administrative (partie réglementaire) (N° Lexbase : L9758LAN), a été publié au Journal officiel du 4 novembre 2016. Afin d'accélérer le traitement de certaines requêtes, des ordonnances de séries pourront désormais être prises par les tribunaux sur la base d'un arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d'appel dont ils relèvent (alors qu'actuellement, le tribunal ne peut se fonder que sur une de ses propres décisions ou sur un arrêt du Conseil d'Etat). Pour renforcer les conditions d'accès au juge, l'obligation de liaison préalable du contentieux, qui impose au requérant d'avoir fait naître une décision de rejet de l'administration avant de saisir le juge, est étendue. Ainsi, la dispense historique de liaison du contentieux qui existait pour les litiges de travaux publics est supprimée. En outre, dans les litiges indemnitaires, le juge ne pourra désormais être saisi que si une décision de rejet par l'administration est préalablement intervenue. Afin de dynamiser l'instruction, le juge administratif pourra d'office fixer une date à partir de laquelle des nouveaux moyens ne pourront plus être invoqués et pourra sanctionner par un désistement d'office l'absence de production d'un mémoire récapitulatif, dans le délai imparti. Enfin, dans le but d'améliorer l'organisation et le fonctionnement de la juridiction administrative, en cas de requête ou de défense présentée par plusieurs auteurs, la décision juridictionnelle pourra être notifiée au seul représentant unique qui sera, par défaut, le premier nommé. Les dispositions du décret entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

newsid:455166

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