Le Quotidien du 9 novembre 2016

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Clause d'exclusion de garantie : absence de validité d'une clause sujette à interprétation

Réf. : Cass. civ. 3, 27 octobre 2016, n° 15-23.841, FS-P+B (N° Lexbase : A3270SC4)

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N5116BWE

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Le 10 Novembre 2016

Une clause d'exclusion n'est valable qu'à la condition d'être formelle et limitée, ce qui n'est pas le cas lorsqu'elle est sujette à interprétation. Tel est le rappel opéré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 27 octobre 2016 (Cass. civ. 3, 27 octobre 2016, n° 15-23.841, FS-P+B N° Lexbase : A3270SC4 ; déjà en ce sens : Cass. civ. 1, 22 mai 2001, n° 99-10.849 N° Lexbase : A5004ATI). En l'espèce, une SCI avait confié la réalisation de travaux de surélévation d'un immeuble à la société P., assurée au titre d'une police d'assurance multirisque professionnelle par la société M.. Se plaignant de désordres et de l'abandon du chantier, la SCI avait, après expertise, assigné en indemnisation les constructeurs et la société M.. Pour infirmer le chef du jugement condamnant la société M. à relever et garantir la société P. des condamnations prononcées au bénéfice de la SCI, la cour d'appel avait retenu que la clause prévue à l'article 5-13 du contrat d'assurance multirisque professionnelle souscrit auprès de la société M. ne réduisait pas à néant la garantie des dommages ayant pour cause l'exécution de travaux par l'assuré dès lors que restaient garantis les dommages corporels et les dommages matériels autres que les frais de reprise, dépose ou repose de ces travaux et qu'il s'agissait d'une exclusion formelle et limitée dont la société était en droit de se prévaloir . La décision est censurée au visa de l'article L. 113-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L0060AAH), par la Cour suprême qui retient qu'en statuant ainsi, alors que la clause précitée, qui excluait "les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous avez fournis et/ou pour la reprise des travaux exécutés par vos soins, cause ou origine du dommage, ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent", était sujette à interprétation, ce qui excluait qu'elle fût formelle et limitée, la cour d'appel avait violé le texte susvisé.

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Droit des étrangers

[Brèves] Renvoi d'une QPC relative au constat d'infractions non visées dans des réquisitions de contrôle d'identité et d'irrégularités de séjour non constitutives d'infractions

Réf. : Cass. crim., 18 octobre 2016, n° 16-90.022, FS-P+B (N° Lexbase : A6624R99)

Lecture: 2 min

N4917BWZ

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Le 10 Novembre 2016

Le fait de pouvoir, depuis la loi n° 2012-1560 du 31 décembre 2012, relative à la retenue pour vérification du droit au séjour et modifiant le délit d'aide au séjour irrégulier pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées (N° Lexbase : L8109IUU), constater non seulement des infractions autres que celles visées dans les réquisitions délivrées, en application des articles 78-2 (N° Lexbase : L4994K8H) et 78-2-2 (N° Lexbase : L4933K89) auxquels renvoient les articles L. 611-1 (N° Lexbase : L8940IUN) et L. 611-1-1 (N° Lexbase : L8928IU9), mais encore des irrégularités du séjour d'étrangers non constitutives d'infractions, emportant des conséquences sur la liberté individuelle dès lors que les étrangers peuvent faire l'objet d'une rétention constitue une circonstance nouvelle et présente un caractère sérieux justifiant de la transmission des QPC s'y référant au Conseil constitutionnel. Telle est la position adoptée par la Cour de cassation le 18 octobre 2016 (Cass. crim., 18 octobre 2016, n° 16-90.022, FS-P+B N° Lexbase : A6624R99). En l'espèce, deux QPC avaient été transmises à la Cour. La première était la suivante : "les articles 78-2 alinéa 7 et 78-2-2 du Code de procédure pénale, qui prévoient la possibilité pour le procureur de la République d'autoriser par réquisitions des contrôles d'identité [...], méconnaissent ils les articles 4 (N° Lexbase : L1368A9K) et 6 de la DDHC (N° Lexbase : L1370A9M) qui affirment les principes de liberté individuelle et d'égalité, l'article 16 de la DDHC (N° Lexbase : L1363A9D) qui prévoit que ces droits doivent être garantis et l'article 66 de la Constitution (N° Lexbase : L0895AHM) qui fait du juge judiciaire le gardien de la liberté individuelle, en ce qu'ils empêchent ce dernier d'opérer un contrôle effectif des circonstances et motifs ayant justifié le contrôle d'identité et permettent ainsi qu'il soit procédé à des contrôles d'identité généralisés et discrétionnaires voire discriminatoires ?". La seconde question était la suivante : "les articles L. 611-1 et L. 611-1-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont-ils contraires aux articles 4 et 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen qui affirment les principes de liberté individuelle et d'égalité, à l'article 16 de la DDHC qui prévoit que ces droits doivent être garantis et à l'article 66 de la Constitution qui fait du juge judiciaire le gardien de la liberté individuelle, en ce qu'ils permettent aux autorités de police de procéder au contrôle du droit au séjour d'un étranger et à son placement en retenue pour vérification du droit au séjour à l'issue d'un contrôle d'identité sur réquisitions réalisé sur le fondement des articles 78-2 alinéa 7 et 78-2-2 du Code de procédure pénale, qui ne prévoient pas de contrôle suffisant par le juge judiciaire des circonstances et motifs ayant justifié le contrôle d'identité et donc des conditions dans lesquelles la qualité d'étranger de la personne interpellée est apparue ?". La Cour transmet les deux QPC.

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Fiscalité des entreprises

[Brèves] Actions d'autocontrôle : éligibilité au régime des plus-values à long terme

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 20 octobre 2016, n° 397537, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7024R9Z)

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N4957BWI

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Le 10 Novembre 2016

Les titres d'autocontrôle peuvent désormais bénéficier du régime des plus-values de long terme. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 20 octobre 2016 (CE 8° et 3° ch.-r., 20 octobre 2016, n° 397537, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A7024R9Z). En l'espèce, la société requérante demande l'annulation du second alinéa du paragraphe 190 de l'instruction fiscale publiée le 12 septembre 2012 sous la référence BOI-BIC-PVMV-30-10 (N° Lexbase : X6478ALI), qui énonce que "Dès lors que ces titres [actions d'autocontrôle] sont privés de droit de vote et que la société qui les détient est elle-même détenue par la société émettrice des titres, lesdits titres ne peuvent être considérés comme des titres de participation éligibles au taux réduit d'imposition". Pour la Haute juridiction, qui a donné raison à la société requérante, en excluant du bénéfice du régime des plus-values de long terme prévu au I de l'article 219 du CGI (N° Lexbase : L6543K8T) les titres d'autocontrôle mentionnés à l'article L. 233-31 du Code de commerce (N° Lexbase : L6334AIG), au seul motif que les droits de vote attachés à ces titres ne peuvent être exercés à l'assemblée générale de la société, alors que ni les dispositions du I de l'article 219, ni aucune autre disposition du code ne conditionnent le bénéfice de ce régime à l'exercice des droits de vote, le ministre ne s'est pas borné à expliciter la loi, mais y a ajouté des dispositions nouvelles qu'aucun texte ne l'autorisait à prendre .

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Licenciement

[Brèves] Homologation du PSE : contrôle des mesures par la DIRECCTE et situation de coemploi

Réf. : CE, 4° et 5° ch.-r., 17 octobre 2016, n° 386306, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6652R9A)

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N4902BWH

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Le 10 Novembre 2016

Le juge ne peut considérer qu'un plan de sauvegarde de l'emploi n'était pas conforme aux dispositions des articles L. 1233-61 (N° Lexbase : L7375K9Z) à L. 1233-63 du Code du travail (N° Lexbase : L0728IXA), en se bornant à prendre en considération le montant de l'enveloppe destinée au financement des mesures d'accompagnement des salariés dont le licenciement était envisagé, pour estimer qu'il n'était pas suffisant au regard des moyens du groupe auquel appartenait la société, alors qu'il lui appartenait de rechercher si, compte tenu notamment des moyens de ce groupe, les différentes mesures prévues dans le plan de sauvegarde de l'emploi étaient, prises dans leur ensemble, propres à satisfaire aux objectifs de maintien dans l'emploi et de reclassement des salariés. La seule circonstance que la société employeur fait partie d'un groupe n'impose pas à l'administration de se prononcer explicitement sur le point de savoir si d'autres sociétés de ce groupe devaient être regardées comme les véritables employeurs des salariés de la société employeur. Le fait que la politique du groupe, déterminée par la société mère, a eu une incidence sur l'activité économique et sociale de sa filiale et que la société mère a pris dans ce cadre des décisions affectant son devenir, le recours à des mises à disposition de personnel entre ces sociétés et, enfin, l'existence d'un recouvrement des marchés et produits entre la société filiale et la société mère, ne sont pas de nature à établir que la société employeur aurait dû être regardée comme n'étant pas le véritable employeur de ses salariés. Telle est la règle dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 17 octobre 2016 (CE, 4° et 5° ch.-r., 17 octobre 2016, n° 386306, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6652R9A ; voir aussi CE, contentieux, 22 juillet 2015, n° 383481, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9293NM7).
En l'espèce, une société est placée en liquidation judiciaire sans poursuite d'activité. A la demande du liquidateur judiciaire de la société, la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Bretagne a homologué le document unilatéral de l'employeur fixant un plan de sauvegarde de l'emploi.
Par un arrêt du 9 octobre 2014, la cour administrative d'appel de Nantes, faisant droit à l'appel du comité d'entreprise de la société et de plusieurs autres salariés, a annulé cette décision. Le ministre du Travail ainsi que deux autres sociétés forment un pourvoi devant le Conseil d'Etat.
En énonçant la règle susvisée, le Conseil d'Etat annule l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9329ESC ; N° Lexbase : E1056E9Y).

newsid:454902

Retraite

[Brèves] Absence de prise en compte de la convention en forfait jours à temps partiel pour le bénéfice de la retraite progressive

Réf. : Cass. civ. 2, 3 novembre 2016, n° 15-26.276, F-P+B (N° Lexbase : A9194SEA)

Lecture: 2 min

N5117BWG

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Le 10 Novembre 2016

D'une part, au regard de l'article L. 351-15 du Code de Sécurité sociale (N° Lexbase : L2658IZH), l'assuré qui exerce une activité à temps partiel au sens de l'article L. 3123-1 du Code du travail (N° Lexbase : L6834K9Y), peut demander la liquidation de sa pension de retraite et le service d'une fraction de celle-ci aux conditions qu'il précise. D'autre part, au regard de ce dernier texte, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale, à la durée fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée applicable dans l'entreprise. Il résulte de la combinaison de ces affirmations que le bénéfice de la retraite progressive est subordonné à la justification de l'exercice d'une activité dont la durée, exprimée en heures, est inférieure à la durée normale du travail. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 novembre 2016 (Cass. civ. 2, 3 novembre 2016, n° 15-26.276, F-P+B N° Lexbase : A9194SEA).
Dans cette affaire, M. P. a sollicité, à effet du 1er octobre 2011, auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) le bénéfice de la retraite progressive et produit, à l'appui de sa demande, une convention de forfait en jours. La caisse ayant rejeté son recours au motif que le contrat ne mentionnait pas les horaires de travail à temps partiel, M. P. a saisi d'un recours la juridiction de Sécurité sociale. La cour d'appel (CA Versailles, 3 septembre 2015, n° 13/04310 N° Lexbase : A4321NND), pour accueillir sa demande, a retenu que ce dernier a signé le 12 mai 2011 et à effet du 1er octobre 2011 un avenant à son contrat de travail, pour lui permettre d'exercer une activité à temps partiel dans le cadre de sa demande de retraite progressive. Il résultait de cet avenant et de l'attestation de l'employeur, que le salarié devait exercer son activité pour une durée de 171 jours par an quand la durée est de 214 jours à temps complet. Ainsi, l'intéressé effectuait un travail à temps partiel au sens général du terme mais également au sens de l'article L. 3123-1 du Code du travail.
La caisse forme donc un pourvoi en cassation auquel la Haute juridiction accède. Enonçant la solution précitée, elle casse et annule l'arrêt de la cour d'appel au visa des articles susmentionnés (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E8165ABZ).

newsid:455117

Procédure pénale

[Brèves] Directive concernant l'aide juridictionnelle pour les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales et pour les personnes dont la remise est demandée dans le cadre des procédures relatives au mandat d'arrêt européen

Réf. : Directive 2016/1919 (N° Lexbase : L9752LAG)

Lecture: 1 min

N5088BWD

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Le 10 Novembre 2016

A été publiée au Journal officiel de l'Union européenne du 4 novembre 2016, la Directive 2016/1919, concernant l'aide juridictionnelle pour les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales et pour les personnes dont la remise est demandée dans le cadre des procédures relatives au mandat d'arrêt européen (N° Lexbase : L9752LAG). La Directive établit des règles minimales communes concernant le droit à l'aide juridictionnelle. Celle-ci devrait couvrir les coûts de la défense des suspects, des personnes poursuivies et des personnes dont la remise est demandée. Lorsqu'elles octroient l'aide juridictionnelle, les autorités compétentes des Etats membres devraient avoir la possibilité d'exiger que les suspects, les personnes poursuivies ou les personnes dont la remise est demandée, supportent elles-mêmes une partie de ces coûts, en fonction de leurs ressources financières. Aussi, la nouvelle Directive garantit l'effectivité du droit d'accès à un avocat, prévu par la Directive 2013/48/UE du 22 octobre 2013, relative au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales (N° Lexbase : L5328IYY), en permettant aux suspects et aux personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales, ainsi qu'aux personnes dont la remise est demandée, qui font l'objet d'une procédure relative au mandat d'arrêt européen en vertu de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, de bénéficier de l'assistance d'un avocat rémunéré par les Etats membres. La Directive entrera en vigueur le 24 novembre 2016. Les Etats membres ont jusqu'au 25 mai 2019 pour s'y conformer.

newsid:455088

Propriété intellectuelle

[Brèves] Licéité de la cession d'une marque exploitée pour un produit hors commerce

Réf. : TGI Paris, 3ème ch., 13 octobre 2016, n° 14/07907 (N° Lexbase : A5938R9S)

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N4977BWA

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Le 10 Novembre 2016

Conformément à l'article L. 714-1 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3734ADN), les droits attachés à une marque sont transmissibles en totalité ou en partie. La cession porte alors sur le droit de propriété intellectuelle, bien incorporel, et non sur un produit, bien corporel, peu important qu'il soit le seul effectivement exploité sous sa marque par le titulaire cédant. Aussi, l'interdiction de commercialiser un produit est-elle sans incidence sur la validité de la cession de marque, l'objet de celle-ci ne portant pas sur une chose hors commerce au sens de l'ancien article 1128 du Code civil (N° Lexbase : L1228AB4 ; v. désormais, C. civ., art. 1162 N° Lexbase : L0884KZR) et sa cause n'étant pas contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs au sens de l'ancien article 1131 du même code (N° Lexbase : L1231AB9 ; v. désormais, C. civ., art. 1162). Tel est le sens d'un jugement rendu par le TGI de Paris le 13 octobre 2016 (TGI Paris, 3ème ch., 13 octobre 2016, n° 14/07907 N° Lexbase : A5938R9S). En l'espèce, une société américaine est devenue titulaire d'une marque française, à la suite de sa cession le 10 mars 2008, laquelle avait été déposée, notamment en classe 1 pour les produits suivants : "Produits chimiques destinés à la fabrication de produits aphrodisiaques ; préparations chimiques pour stimuler l'activité sexuelle". Elle a alors assigné en contrefaçon un distributeur français qui mettait en vente des stimulants sexuels communément appelés "Poppers" sous la dénomination de la marque dont elle était titulaire. En défense, le prétendu contrefacteur arguait, notamment, de l'illicéité de l'objet de la cession de la marque à sa date car elle désignait essentiellement des "Poppers" dont la vente était alors interdite en France. Mais énonçant la solution précitée, le TGI de Paris rejette cette analyse, jugeant la cession de la marque licite puisque cette cession inscrite au registre national des marques ne portait pas sur du "Poppers" mais sur le droit d'exploiter le signe en question pour tous les produits visés au dépôt qui ne se réduisent pas au "Poppers".

newsid:454977

Responsabilité médicale

[Brèves] Appréciation de l'effet d'un manque d'information relatif à un risque rare sur la perte de chance d'éviter l'accident.

Réf. : CE 4° et 5° ch-. r., 19 octobre 2016, n° 391538 (N° Lexbase : A7802R9T)

Lecture: 2 min

N5003BW9

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Le 10 Novembre 2016

La circonstance qu'un risque de décès ou d'invalidité répertorié dans la littérature médicale ne se réalise qu'exceptionnellement ne dispense pas les médecins de le porter à la connaissance du patient. Toutefois, en cas d'accident, le juge qui constate que le patient n'avait pas été informé du risque grave qui s'est réalisé doit notamment tenir compte, le cas échéant, du caractère exceptionnel de ce risque, ainsi que de l'information relative à des risques de gravité comparable qui a pu être dispensée à l'intéressé, pour déterminer la perte de chance qu'il a subie d'éviter l'accident en refusant l'accomplissement de l'acte. Tel est l'enseignement d'un arrêt du Conseil d'Etat rendu le 19 octobre 2016 (CE 4° et 5° ch-. r., 19 octobre 2016, n° 391538 (N° Lexbase : A7802R9T). En l'espèce, Mme A. a subi, le 23 janvier 2007, dans un centre hospitalier, une anesthésie locale dont elle a conservé des séquelles sensitives et motrices à la jambe gauche. Par un jugement du 15 octobre 2013, le tribunal administratif a estimé que le centre hospitalier n'avait pas informé Mme A. du risque opératoire qui s'était réalisé et lui avait ainsi fait perdre une chance d'éviter le dommage qui en est résulté. Le tribunal a, en conséquence, mis à la charge de l'assureur du centre hospitalier, une somme destinée à réparer à hauteur de 50 % le dommage corporel subi par Mme A. et a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 1142-1 du Code la santé publique (N° Lexbase : L1910IEH), mis le solde de la réparation à la charge de l'ONIAM au titre de la solidarité nationale. Le tribunal a, par ailleurs, mis à la charge du centre hospitalier et de son assureur la réparation du préjudice moral subi par M. A. et les a condamnés à rembourser, en application de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale (N° Lexbase : L1109KZ4), diverses sommes au RSI auquel Mme A. était affiliée. Par un arrêt du 30 avril 2015, la cour administrative d'appel a maintenu le principe de la réparation par le centre hospitalier du préjudice de Mme A. résultant de la perte de chance de subir le dommage ainsi que le principe de l'indemnisation par l'ONIAM de la part du dommage non réparée par le centre hospitalier, et a modifié certains des montants arrêtés par le tribunal (CAA Lyon, 6ème ch., 30 avril 2015, n° 13LY03483 N° Lexbase : A9058NQK). Le centre hospitalier a formé un pourvoi contre cet arrêt. Le Conseil d'Etat, énonçant la solution précitée, rejette le pourvoi du centre hospitalier (cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E9757EQG).

newsid:455003

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