Le Quotidien du 8 novembre 2016

Le Quotidien

Autorité parentale

[Brèves] Modalités de mise en oeuvre de l'autorisation de sortie du territoire des mineurs

Réf. : Décret n° 2016-1483 du 2 novembre 2016 relatif à l'autorisation de sortie du territoire d'un mineur non accompagné par un titulaire de l'autorité parentale (N° Lexbase : L9761LAR)

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Le 10 Novembre 2016

A été publié au Journal officiel du 4 novembre 2016, le décret n° 2016-1483 du 2 novembre 2016 relatif à l'autorisation de sortie du territoire d'un mineur non accompagné par un titulaire de l'autorité parentale (N° Lexbase : L9761LAR). Pris pour l'application de l'article 49 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale (N° Lexbase : L4202K87), ce texte, qui entre en vigueur le 15 janvier 2017, fixe les modalités d'application de l'article 371-6 du Code civil (N° Lexbase : L4814K8S), qui subordonne la sortie du territoire d'un mineur non accompagné par un titulaire de l'autorité parentale à la signature d'une autorisation de ce dernier (rappelons que l'adoption de ce texte a fait suite à un arrêt du Conseil d'Etat en date du 9 décembre 2015, ayant retenu l'absence de responsabilité de l'Etat à la suite du départ d'une mineure pour la Syrie : CE 2° et 7° s-s-r., 9 décembre 2015, n° 386817 N° Lexbase : A0445NZI, lire les obs. d'Adeline Gouttenoire N° Lexbase : N0863BWU). Il précise les mentions qui doivent obligatoirement figurer sur l'autorisation de sortie du territoire ainsi que les pièces qui accompagnent cette autorisation. Il renvoie à un arrêté le soin de fixer les modalités précises de mise en oeuvre du dispositif, en particulier le modèle de formulaire au moyen duquel cette autorisation est justifiée. L'autorisation de sortie du territoire s'applique sous réserve des autres dispositions du Code civil et, en particulier, sous réserve des décisions prises par l'autorité judiciaire ayant pour effet d'encadrer ou de limiter la liberté de circulation des mineurs.

newsid:455076

Avocats/Procédure

[Brèves] Appel afférent à la justice prud'homale en Alsace-Moselle : rejet de la demande d'annulation des dispositions décret du 20 mai 2016

Réf. : CE 6° s-s., 21 octobre 2016, n° 401741 (N° Lexbase : A7048R9W)

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N4944BWZ

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Le 09 Novembre 2016

Les articles 28, 29 et 30 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail (N° Lexbase : L2693K8A), ne rendent pas obligatoire, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la représentation des parties par un avocat inscrit à la cour d'appel en cas d'appel devant la chambre sociale de la cour d'appel d'un jugement d'un conseil de prud'hommes ; par suite, les moyens tirés de ce qu'en instituant, à compter du 1er août 2016, un tel monopole de représentation, le décret attaqué méconnaîtrait le principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de droit applicable en Alsace-Moselle, le principe d'égalité et la liberté d'entreprendre ne peuvent qu'être écartés. Telle est la solution d'un arrêt rendu le 21 octobre 2016 (CE 6° s-s., 21 octobre 2016, n° 401741N° Lexbase : A7048R9W). Dans cette affaire, les requérants demandaient l'annulation des dispositions du décret du 20 mai 2016, relatives à la représentation en matière d'appel afférent à la justice prud'homale. On se souvient qu'avait été rejetée, pour absence d'urgence, la demande de suspension de l'exécution de ces mêmes dispositions (CE référé, 9 août 2016, n° 401986 N° Lexbase : A6043RYH). Ici, le Haut conseil rappelle qu'avant le 1er août 2016 les règles spécifiques de représentation obligatoire des justiciables prévues par la loi du 20 février 1922 n'étaient pas applicables aux procédures d'appel devant la chambre sociale de la cour d'appel d'un jugement d'un conseil de prud'hommes. Depuis la réforme du 20 mai 2016 et à compter du 1er août 2016, les parties devant les conseils de prud'hommes ont la faculté de se faire représenter notamment par tout avocat ou par un défenseur syndical ; les articles 28, 29 et 30 du décret attaqué n'ont ni pour objet, ni pour effet d'étendre les règles de postulation prévues respectivement par l'article 5 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) et par l'article 8 de la loi du 20 février 1922 aux procédures d'appel devant la chambre sociale de la cour d'appel d'un jugement d'un conseil de prud'hommes. Au demeurant, les dispositions de l'article 8 de la loi du 20 février 1922 n'étant pas applicables au présent litige, la QPC y afférente est écartée. Enfin, le Conseil d'Etat précise que, si aux termes de l'article 1er du décret du 23 janvier 2014 (N° Lexbase : L2903IZK), il est créé auprès du Garde des sceaux une commission chargée d'étudier et de proposer toutes mesures relatives au droit particulier applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, et en particulier les harmonisations qui paraîtraient possibles avec le droit applicable dans les autres départements, il ne résulte pas de ces dispositions, ni d'aucune autre, que la consultation de cette commission était en l'espèce légalement requise ; le moyen tiré de l'absence de consultation de cet organisme doit donc être écarté (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E3245E4X).

newsid:454944

Baux d'habitation

[Brèves] Suspension des loyers dans les locaux situés dans un immeuble frappé par un arrêté de péril

Réf. : Cass. civ. 3, 20 octobre 2016, n° 15-22.680, FS-P+B (N° Lexbase : A6473R9M)

Lecture: 2 min

N4918BW3

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Le 09 Novembre 2016

Lorsqu'un arrêté de péril vise des parties communes d'un immeuble en copropriété, la mesure de suspension des loyers prévue par l'article L. 521-2, I, du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L1227ISA) s'applique à la totalité des lots comprenant une quote-part dans ces parties communes, et ce, sans être subordonnée à la condition relative au fait que l'état du bâtiment ne permette pas de garantir la sécurité des occupants. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 20 octobre 2016 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 20 octobre 2016, n° 15-22.680, FS-P+B N° Lexbase : A6473R9M). En l'espèce, M. D. avait donné à bail à M. N. un logement situé dans un immeuble qui avait fait l'objet, du 17 septembre 2010 au 21 décembre 2011, d'un arrêté de péril visant les façades du bâtiment. M. N. avait formé opposition au commandement de payer délivré le 12 mars 2012 par M. D. portant notamment sur les loyers échus au cours de cette période. M. D. avait sollicité reconventionnellement le paiement de l'arriéré de loyers. Pour condamner M. N. au paiement d'une somme de 3 640,28 euros, la cour d'appel avait retenu qu'un arrêté municipal du 17 septembre 2010 avait ordonné aux copropriétaires de l'immeuble de mettre fin durablement au péril en réalisant des travaux de réparation, que cet arrêté ne portait que sur les parties communes de l'immeuble et non privatives et n'était pas assorti d'une interdiction d'habiter, qu'il n'apparaissait pas que la nature des désordres et des travaux à entreprendre pour y remédier avaient pu priver ou interdire à M. N. l'occupation sécurisée de son logement, et que l'article L. 521-2, qui prévoit la suspension du paiement des loyers pendant la durée des travaux ordonnés par arrêté de péril dans le cas où l'état du bâtiment ne permet pas de garantir la sécurité des occupants, n'avait donc pas à recevoir application. La décision est censurée par la Cour suprême qui rappelle qu'en vertu de l'article L. 521-2, I, précité, pour les locaux visés par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L8421HEM), le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée. Aussi, en statuant comme elle l'avait fait, alors que, lorsqu'un arrêté de péril vise des parties communes d'un immeuble en copropriété, la mesure de suspension des loyers s'applique à la totalité des lots comprenant une quote-part dans ces parties communes, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition relative au fait que l'état du bâtiment ne permette pas de garantir la sécurité des occupants qu'elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé.

newsid:454918

Collectivités territoriales

[Brèves] Critères retenus pour déterminer la part fixe de la redevance d'assainissement : contrôle restreint du juge sur la valeur retenue pour ces critères

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 27 octobre 2016, n° 383501, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9252SEE)

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Le 09 Novembre 2016

Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation sur la valeur retenue pour chaque critère pertinent pour déterminer la partie fixe d'une redevance d'assainissement. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 27 octobre 2016 (CE 9° et 10° ch.-r., 27 octobre 2016, n° 383501, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9252SEE). L'article R. 2224-19-2 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L1193IUQ) indique que "la redevance d'assainissement collectif comprend une partie variable et, le cas échéant, une partie fixe". Toutefois, le calcul du tarif de la redevance doit permettre de garantir le caractère proportionné de celui-ci avec le coût du service rendu. Dès lors que le nombre de chambres des hôtels ou des établissements hébergeant des personnes âgées a une incidence directe sur l'importance des besoins en eau et en assainissement à satisfaire, et, partant, sur la dimension des équipements d'assainissement à prévoir par le délégataire, ainsi que sur les conditions que doit remplir le branchement pour assurer efficacement le service, et alors même que la consommation moyenne en eau des occupants de ces chambres serait inférieure à celle de ceux qui habitent d'autres types de logements, le nombre de chambres de ces établissements constitue un critère pertinent pour déterminer la partie fixe de la redevance d'assainissement. Ainsi, en retenant un tel critère pour l'établissement de la partie fixe de la tarification de l'assainissement, le syndicat intercommunal n'a méconnu ni le principe d'égalité des usagers devant le service public, ni le caractère proportionné du tarif de la redevance avec le coût du service rendu.

newsid:455069

Comptabilité publique

[Brèves] Faculté de ne pas infliger une amende après avoir constaté une infraction

Réf. : CE 1° et 6° ch.-r., 17 octobre 2016, n° 393519, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9434R7K)

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N5005BWB

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Le 09 Novembre 2016

Si le Code des juridictions financières fixe un montant minimal des amendes que la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF) peut infliger, il ne fait pas obstacle à ce que la Cour décide, compte tenu notamment des circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise et des qualités de gestionnaire de la personne mise en cause, de ne pas lui infliger d'amende, alors même qu'elle a retenu l'existence d'une infraction. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 17 octobre 2016 (CE 1° et 6° ch.-r., 17 octobre 2016, n° 393519, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9434R7K). Par l'arrêt attaqué, la CDBF a notamment constaté que le versement d'indemnités dépourvues de fondement juridique à certains agents de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille entre le 31 mai 2007 et le 1er août 2010 était constitutif des infractions mentionnées aux articles L. 313-3 (N° Lexbase : L1643AD9), L. 313-4 (N° Lexbase : L1644ADA) et L. 313-6 (N° Lexbase : L6430DYS) du Code des juridictions financières. Toutefois, pour ne pas infliger d'amende aux intéressés, la CDBF n'a pas commis d'erreur de droit en tenant compte des qualités de gestionnaire démontrées par l'un des intéressés, y compris postérieurement à l'irrégularité commise. S'agissant d'une autre personne, elle a pu, sans commettre d'erreur de droit ni dénaturer les pièces du dossier, tenir compte de ce qu'il avait été constitué débiteur par la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d'Azur, en sa qualité de comptable public de l'établissement, d'une somme de quelque 200 000 euros à raison du même manquement.

newsid:455005

Entreprises en difficulté

[Brèves] Remplacement du commissaire-priseur désigné par ordonnance du juge-commissaire avec pour mission de procéder à la vente aux enchères publiques des biens mobiliers du débiteur : pas d'application des dispositions de l'article L. 621-7 du Code de commerce

Réf. : CA Paris, Pôle 5, 8ème ch., 18 octobre 2016, n° 16/08550 (N° Lexbase : A2497R8Y)

Lecture: 2 min

N4972BW3

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Le 09 Novembre 2016

L'article L. 621-7 du Code de commerce (N° Lexbase : L7282IZQ), qui ne vise que le remplacement des mandataires, administrateurs et experts désignés par le tribunal, n'est pas applicable au remplacement du commissaire-priseur désigné par ordonnance du juge-commissaire avec pour mission de procéder à la vente aux enchères publiques des biens mobiliers du débiteur, de sorte que la requête du ministère public en remplacement de ce dernier est irrecevable. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 18 octobre 2016 (CA Paris, Pôle 5, 8ème ch., 18 octobre 2016, n° 16/08550 N° Lexbase : A2497R8Y). En l'espèce, dans le cadre de la liquidation judiciaire d'une société, le juge-commissaire a ordonné la vente aux enchères publiques des biens de la débitrice et désigné un commissaire-priseur pour y procéder. Quelques jours avant la vente, le liquidateur a demandé au commissaire-priseur de surseoir à celle-ci, compte tenu de ses relations avec le gérant de la débitrice et du caractère conflictuel de la procédure. Par requête, le procureur de la République a demandé le remplacement du commissaire-priseur et le liquidateur a déposé une requête aux mêmes fins. Le tribunal de commerce n'y ayant pas fait droit, le procureur de la République a interjeté appel de ce jugement. Le ministère public soutenait que sa demande de remplacement du commissaire-priseur est recevable sur le fondement de l'article L. 621-7 du Code de commerce, faisant valoir que, si aucun texte ne prévoit expressément la possibilité pour le ministère public de solliciter le remplacement du commissaire-priseur, cependant cet article qui vise le remplacement de l'expert est également applicable au commissaire-priseur. Mais, la cour d'appel ne fait pas droit à cette demande. Elle énonce que, d'une part, cet article vise le remplacement de l'administrateur, du mandataire ou des experts désignés par le jugement ouvrant la procédure collective et non la décision d'un commissaire-priseur désigné par ordonnance du juge commissaire avec pour mission de procéder à la vente aux enchères publiques des biens mobiliers du débiteur et, d'autre part, les experts visés par cet article sont les experts en diagnostic dont la fonction n'est pas assimilable à celle d'un commissaire-priseur chargé de procéder à la vente. Il s'ensuit que l'article L. 621-7 du Code de commerce, qui ne vise que le remplacement des mandataires, administrateurs et experts désignés par le tribunal, n'est pas applicable au remplacement du commissaire-priseur désigné par ordonnance du juge-commissaire (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E4958EU8).

newsid:454972

Procédure pénale

[Brèves] Inconstitutionnalité des dispositions prohibant la nullité d'une audition réalisée sous serment au cours de la garde à vue

Réf. : Cons. const., décision n° 2016-594 QPC, du 4 novembre 2016 (N° Lexbase : A4730SC8)

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N5064BWH

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Le 10 Novembre 2016

Le droit de se taire est constitutionnellement protégé. Celui-ci découle du principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, lequel résulte de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1373A9Q). Faire prêter serment à une personne entendue en garde à vue de "dire toute la vérité, rien que la vérité" peut être de nature à lui laisser croire qu'elle ne dispose pas du droit de se taire ou de nature à contredire l'information qu'elle a reçue concernant ce droit. Il en résulte que, en faisant obstacle, en toute circonstance, à la nullité d'une audition réalisée sous serment lors d'une garde à vue dans le cadre d'une commission rogatoire, les dispositions de l'article 153 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0945DYN), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (N° Lexbase : L1768DP8), portent atteinte au droit de se taire de la personne soupçonnée. Telle est la réponse du Conseil constitutionnel dans un arrêt du 4 novembre 2016 (Cons. const., décision n° 2016-594 QPC, du 4 novembre 2016 N° Lexbase : A4730SC8 ; cf. la décision de renvoi, Cass. crim., 27 juillet 2016, n° 16-90.013, FS-D N° Lexbase : A3542RYT). En l'espèce, à l'occasion d'une requête en annulation devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, portant sur des actes de procédure pénale réalisés en juin et novembre 2012, la requérante a posé une question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article 153 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi du 9 mars 2004, précité. Enonçant les principes susvisés, le Conseil constitutionnel déclare les dispositions susvisées contraires à la Constitution et, jugeant qu'aucun motif ne justifie de reporter les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité, décide que celle-ci intervient immédiatement (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4427EUI).

newsid:455064

QPC

[Brèves] Non-transmission de la QPC sur la conformité du calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés

Réf. : Cass. QPC, 19 octobre 2016, n° 16-40.236, FS-P+B (N° Lexbase : A6603R9G)

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N4896BWA

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Le 09 Novembre 2016

Il n'y a pas lieu de renvoyer la QPC mettant en cause les dispositions de l'article L. 1251-19 du Code du travail (N° Lexbase : L1558H9L), en ce qu'elles ne précisent pas les éléments entrant dans la détermination de la "rémunération totale brute", en ce qu'elle porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et au principe d'égalité devant la loi tel que garanti par les articles 1 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L6813BHS) ainsi qu'à l'article 1er de la Constitution de 1958 (N° Lexbase : L7403HHN), dans la mesure où elle ne présente pas un caractère sérieux en ce qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 1251-19 du Code du travail que tous les éléments de rémunération perçus par les salariés temporaires pendant leur mission entrent dans l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de congé payé à laquelle ils ont droit, la disposition contestée n'étant dès lors entachée d'aucune incompétence négative et ne méconnaissant pas le principe d'égalité devant la loi. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 octobre 2016 (Cass. QPC, 19 octobre 2016, n° 16-40.236, FS-P+B N° Lexbase : A6603R9G).
La question posée par le tribunal de grande instance de Nanterre et transmise à la Cour de cassation était de savoir si : "les dispositions de l'article L. 1251-19 du Code du travail, en ce qu'elles ne précisent pas les éléments entrant dans la détermination de la rémunération totale brute , portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et au principe d'égalité devant la loi tel que garanti par les articles 1 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi qu'à l'article 1er de la Constitution de 1958".
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction refuse de transmettre la question au Conseil constitutionnel (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0100ETU).

newsid:454896

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