Le Quotidien du 27 janvier 2011

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Contestation d'honoraires et formalisme

Réf. : Cass. civ. 2, 13 janvier 2011, n° 09-15.620, F-D (N° Lexbase : A9650GP4)

Lecture: 1 min

N1762BRP

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Le 31 Janvier 2011

La décision du Bâtonnier prise en matière de contestation d'honoraires est susceptible de recours devant le premier président, qui est saisi par l'avocat ou la partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois. Cette formalité de la lettre recommandée n'est destinée qu'à régler toute contestation sur la date du recours. Tels sont les principes rappelés par la Cour de cassation dans un arrêt en date du 13 janvier 2011 (Cass. civ. 2, 13 janvier 2011, n° 09-15.620, F-D N° Lexbase : A9650GP4). En l'espèce, M. Z. a confié la défense de ses intérêts à Me. C., avocat au barreau de Paris. Son client contestant le montant du solde des honoraires réclamés, Me. C. a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats qui, par décision du 11 octobre 2008, a fixé le montant total des honoraires à une certaine somme TTC. Insatisfait, l'avocat a alors formé un recours devant le premier président mais la cour d'appel l'a déclaré irrecevable. En effet, l'ordonnance retient que l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 prévoit pour seule formalité substantielle d'exercice de recours contre la décision du Bâtonnier, l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour d'appel, et que Me. C. ne justifie d'aucune circonstance lui ayant interdit d'adresser la lettre recommandée requise par ce texte. L'ordonnance sera censurée par la Cour de cassation au visa de l'article 176 précité : en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le recours contre la décision du Bâtonnier formé le 30 octobre 2008 par Me. C. par lettre simple reçue le 3 novembre suivant au greffe de la cour d'appel, qui l'avait enregistrée le même jour et lui en avait accusé réception, avait été formé dans le délai imparti, le premier président a violé le texte susvisé.

newsid:411762

Baux d'habitation

[Brèves] Paiements incomplets de loyers : rappel des règles relatives à l'imputation des paiements

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 21 janvier 2011, n° 339647, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1568GQ7)

Lecture: 2 min

N1777BRA

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Le 31 Janvier 2011

Dans un arrêt rendu le 21 janvier 2011, le Conseil d'Etat, amené à statuer dans le cadre d'un litige où un bailleur recherchait la responsabilité de l'Etat pour avoir refusé de faire droit à sa demande de concours de la force publique pour expulser le locataire d'un logement lui appartenant, a eu l'occasion, pour déterminer le montant de la créance ainsi revendiquée par la société bailleresse, de rappeler les règles du Code civil relatives à l'imputation des paiements (CE 4° et 5° s-s-r., 21 janvier 2011, n° 339647, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1568GQ7). Sont ainsi rappelées les dispositions de l'article 1253 du Code civil (N° Lexbase : L1370ABD), selon lesquelles "le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter" et celles de l'article 1256 du même code (N° Lexbase : L1373ABH), selon lequel "lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt à acquitter entre celles qui sont pareillement échues. [...] Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne". En l'espèce, le Haut Conseil retient, en premier lieu, que les versements faits par le locataire durant la période de responsabilité de l'Etat, pour un montant inférieur au montant de la dette dont il était redevable envers la société au début de la période de responsabilité de l'Etat, dont le débiteur n'avait pas indiqué quelle dette ils venaient éteindre et qui correspondaient à des majorations de loyers, ne pouvaient être imputés sur la fraction de la créance de la société constituée durant la période au cours de laquelle ces paiements sont intervenus. Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutenait le ministre, la fraction non sérieusement contestable de la créance de la société sur l'Etat ne pouvait se limiter à la différence entre la somme des loyers de base et des charges dus au titre de la période de responsabilité, d'une part, et les versements effectués par le locataire au cours de cette période, d'autre part. En second lieu, le Conseil relève que la créance revendiquée par la société portait sur une dette incluant des loyers de base et des surloyers imposés au locataire depuis qu'il ne remplissait plus les conditions pour bénéficier d'un loyer réduit et il n'était pas certain, en l'état du dossier, qu'ils correspondaient au prix auquel la société requérante aurait pu relouer le logement. Dès lors, c'est à bon droit que, compte tenu des limites de son office, le juge des référés a estimé il n'était pas en mesure de s'assurer du caractère non sérieusement contestable de la totalité de cette créance, et n'a en conséquence pas accordé à la requérante l'intégralité de la provision demandée en ne retenant, comme constituant pour l'Etat une obligation non sérieusement contestable, que la somme représentative des loyers de base et des charges dues par le locataire.

newsid:411777

Contrat de travail

[Brèves] Qualité de co-employeur : confusion d'intérêts, d'activités et de directions

Réf. : Cass. soc., 18 janvier 2011, n° 09-69.199, FS-P+B+R (N° Lexbase : A2851GQN)

Lecture: 2 min

N1746BR4

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Le 31 Janvier 2011

Lorsqu'il existe entre deux sociétés une confusion d'intérêts, d'activité et de direction, la seconde entreprise a la qualité de co-employeur à l'égard du personnel de la première. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 18 janvier 2011 (Cass. soc., 18 janvier 2011, n° 09-69.199, FS-P+B+R N° Lexbase : A2851GQN).
Dans cette affaire, la société X était devenue une filiale d'une entreprise allemande qui contrôlait également une autre entreprise française, Y. En octobre 2002, la société X a cédé à l'entreprise Y l'ensemble de son service administratif et financier situé à Rungis, le personnel qui y était attaché passant alors sous la direction du cessionnaire. Le tribunal de grande instance de Créteil dans un jugement du 1er avril 2003 estimant que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0840H9Y) n'étaient pas remplies, la société X a proposé aux salariés rattachés au siège d'accepter un changement volontaire d'employeur. Soixante et un salariés ont refusé et l'entreprise X a continué à payer leurs salaires sans leur fournir de travail. Après avoir conclu en 2008 un accord de méthode portant sur un plan de sauvegarde de l'emploi, la société X a licencié l'ensemble de son personnel pour motif économique. Des salariés ont contesté cette rupture et ont le paiement d'indemnités en dirigeant des demandes à l'égard de la société X et de l'entreprise Y en qualité de co-employeur. La cour d'appel de Paris (CA Paris, 25 juin 2009, n° 07/06248 N° Lexbase : A8282EIL) a jugé que l'entreprise Y était l'employeur conjoint des salariés licenciés et l'a ainsi condamné au paiement de diverses sommes. La Cour de cassation confirme cette solution, estimant que la cour d'appel a pu déduire une confusion d'intérêts, d'activité et de direction entre les société car "l'activité économique de la société X était entièrement sous la dépendance du groupe Z, qui absorbait 80 % de sa production et fixait les prix, que la société Y détenait la quasi-totalité de son capital, [...] il existait une gestion commune du personnel des sociétés X et Y sous l'autorité de la société Y, que celle-ci dictait à la société X ses choix stratégiques, notamment la décision de transférer l'activité de Rungis à la société Y, que la société Y intervenait de manière constante dans les décisions concernant la gestion financière et sociale de la cessation d'activité de la société X et le licenciement de son personnel, et qu'elle assurait ainsi la direction opérationnelle et la gestion administrative de sa filiale, qui ne disposait d'aucune autonomie" (sur la pluralité d'employeur, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2884ETY).

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Cotisations sociales

[Brèves] Cotisations et contributions dues pour les apprentis

Réf. : Circ. Unedic n° 2011-06 du 21 janvier 2011 (N° Lexbase : L2374IPM)

Lecture: 1 min

N1795BRW

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Le 03 Février 2011

Le montant de la base forfaitaire des contributions et des cotisations dues pour les apprentis au régime d'assurance chômage et au régime de garantie des salaires (AGS) par les employeurs de 11 salariés et plus non inscrits au répertoire des métiers, est modifié au 1er janvier 2011 en raison du relèvement du Smic par le décret n° 2010-1584 du 17 décembre 2010 (N° Lexbase : L9233INB), publié au Journal officiel du 18 décembre 2010. Une circulaire de l'Unedic du 21 janvier 2011 (Circ. Unedic n° 2011-06 du 21 janvier 2011 N° Lexbase : L2374IPM) vient préciser ces évolutions. Les employeurs de 11 salariés et plus non inscrits au répertoire des métiers sont ainsi redevables sur les salaires versés aux apprentis de la seule part patronale des contributions dues au régime d'assurance chômage (AC) et des cotisations au régime de garantie des salaires (AGS). Elles sont calculées en tenant compte des rémunérations minimales des apprentis et des bases forfaitaires de cotisations de Sécurité sociale pendant la durée du contrat initial et pendant l'année complémentaire de formation, de la valeur du Smic en vigueur au 1er janvier 2011 et des différents taux des contributions et cotisations applicables à compter du 1er janvier 2011 (sur les cotisations dues au titre des apprentis, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E3755AUM).

newsid:411795

Couple - Mariage

[Brèves] Maintien de la qualification du "logement de famille" jusqu'à la dissolution du mariage

Réf. : Cass. civ. 1, 26 janvier 2011, n° 09-13.138, F-P+B+I (N° Lexbase : A6971GQA)

Lecture: 2 min

N1797BRY

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Le 03 Février 2011

Le logement de la famille ne perd pas cette qualité lorsque sa jouissance a été attribuée, à titre provisoire, à l'un des époux pour la durée de l'instance en divorce. Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 26 janvier 2011 (Cass. civ. 1, 26 janvier 2011, n° 09-13.138, F-P+B+I N° Lexbase : A6971GQA). En l'espèce, un jugement du 12 novembre 2002 avait prononcé le divorce de M. X et de Mme Y. Ce jugement avait été infirmé par un arrêt du 10 mars 2003 qui avait été cassé en toutes ses dispositions par la Cour de cassation le 3 janvier 2006 (Cass. civ. 1, 3 janvier 2006, n° 04-15.994, F-D N° Lexbase : A1736DMA). La cour de renvoi n'ayant pas été saisie, le jugement du 12 novembre 2002 était devenu irrévocable. Par acte authentique reçu le 12 janvier 2004 par la SCP B., M. X avait vendu aux époux Z un appartement situé à Montpellier constituant l'ancien logement de la famille dont la jouissance lui avait été attribuée par ordonnance de non-conciliation du 17 mars 2000. Mme Y a alors assigné M. X, les époux Z et la SCP aux fins d'annulation de la vente et de paiement de dommages-intérêts. Ces derniers faisaient grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 6 mai 2007 d'avoir, notamment, déclaré nulle la vente de l'immeuble intervenue le 12 janvier 2004, soutenant que les prescriptions de l'article 215 du Code civil (N° Lexbase : L2383ABU) ne concernent que "le logement de la famille", et faisaient valoir que l'immeuble litigieux ne constituait pas le logement de la famille au sens de cette dernière disposition dès lors que Mme Y vivait à une autre adresse avec leur enfant. Mais le raisonnement n'est pas suivi par la Cour de cassation. Selon la Haute juridiction, en ayant constaté que l'appartement litigieux constituait le domicile conjugal où résidait la famille et que sa jouissance avait été attribuée au mari par une ordonnance de non-conciliation du 17 mars 2000 autorisant les époux à résider séparément, la cour d'appel en a justement déduit que la vente de ce bien par M. X sans le consentement de son épouse alors que la dissolution du mariage n'était pas encore intervenue, était nulle en application de l'article 215, alinéa 3, du Code civil ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.

newsid:411797

Fonction publique

[Brèves] Les agents publics pourront plus facilement cumuler plusieurs activités

Réf. : Décret n° 2011-82 du 20 janvier 2011 (N° Lexbase : L2350IPQ)

Lecture: 2 min

N1793BRT

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Le 03 Février 2011

Le décret n° 2011-82 du 20 janvier 2011 (N° Lexbase : L2350IPQ), modifiant le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007, relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat (N° Lexbase : L3911HX7), a été publié au Journal officiel du 22 janvier 2011. Rappelons que l'article 25-1 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires (N° Lexbase : L5220AHS), a posé le principe que "les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit". Ceci avait déjà été assoupli par la loi de modernisation de la fonction publique du 2 février 2007 (loi n° 2007-148 N° Lexbase : L2882HUB), puis par le décret du 2 mai 2007, qui en avait précisé les conditions d'application. Le décret du 20 janvier 2011 étend la liste des activités accessoires fixée par l'article 2 du décret du 2 mai 2007 afin, notamment, de prendre en compte les activités sportives, les activités d'encadrement et d'animation dans les domaines sportif, culturel, ou de l'éducation populaire, ainsi que les activités de services à la personne. Elles s'ajoutent donc aux activités d'expertise et de consultation, d'enseignement, aux activités agricoles, de conjoint collaborateur, d'aide à domicile, ou aux travaux "de faible importance réalisés chez des particuliers". Il introduit, par ailleurs, dans ce même article 2, une distinction entre les activités accessoires pouvant être exercées uniquement sous le régime de l'auto-entrepreneur (services à la personne, vente de biens fabriqués personnellement par l'agent), et celles pour lesquelles l'agent aura le choix entre ce régime et tout autre régime d'activité. Dans tous les cas, l'activité accessoire ne peut être exercée qu'en dehors des heures de service de l'intéressé. Le décret modifie, ensuite, la procédure suivie par la commission de déontologie lorsqu'elle se prononce sur les cas de cumul d'activités pour l'harmoniser : celle-ci pourra, dorénavant, rendre des avis tacites dans les cas où la déclaration de cumul ne pose aucune difficulté d'ordre déontologique. Enfin, le décret allonge de un à deux ans la durée maximale pendant laquelle peut s'exercer le cumul pour création ou reprise d'entreprise (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E0591EQX).

newsid:411793

Marchés publics

[Brèves] Conditions limitatives d'annulation des marchés à procédure adaptée par le juge du référé contractuel

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 19 janvier 2011, n° 343435, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1573GQC)

Lecture: 2 min

N1756BRH

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Le 31 Janvier 2011

Dans un arrêt d'importance rendu le 19 janvier 2011 (CE 2° et 7° s-s-r., 19 janvier 2011, n° 343435, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1573GQC), le Conseil d'Etat vient préciser que, s'agissant des marchés passés selon une procédure adaptée, qui ne sont pas soumis à l'obligation, pour le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, de notifier aux opérateurs économiques ayant présenté une offre, avant la signature du contrat, la décision d'attribution, l'annulation d'un tel contrat ne peut, en principe, résulter que du constat des manquements mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 551-18 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L1598IEW), c'est-à-dire de l'absence des mesures de publicité requises pour sa passation ou de la méconnaissance des modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique. Le juge du référé contractuel doit, également, annuler un marché à procédure adaptée dans l'hypothèse où, alors qu'un recours en référé précontractuel a été formé, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice n'a pas respecté la suspension de signature du contrat prévue aux articles L. 551-4 (N° Lexbase : L1601IEZ) ou L. 551-9 (N° Lexbase : L1566IEQ) du même code, ou ne s'est pas conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce référé. Dans le cadre d'une procédure adaptée en vue de l'attribution d'un marché portant sur la réfection et l'entretien de la porte d'une écluse, le juge des référés du tribunal administratif a, à la demande de la société évincée, prononcé la nullité du marché. Or, l'annulation d'un marché à procédure adaptée ne peut être prononcée, dans ce cas, que si le pouvoir adjudicateur n'a pas respecté la suspension de signature du contrat, ou n'a pas respecté la décision juridictionnelle rendue sur le référé précontractuel. En l'espèce, après avoir relevé, d'une part, qu'en n'ayant pas rendu publique son intention de conclure le marché et observé un délai de onze jours après cette publication, le pouvoir adjudicateur n'avait pas permis à la société évincée d'engager un référé précontractuel et, d'autre part, en retenant une offre non conforme au règlement de la consultation, il avait commis un manquement à ses obligations de mise en concurrence ayant affecté les chances de cette société d'obtenir le contrat, le juge des référés en a déduit que les conditions posées par les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 551-18 du Code de justice administrative étaient remplies. En statuant ainsi, il a donc commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E4598ETH).

newsid:411756

Sociétés

[Brèves] Rehaussement du montant des apports, constituant le capital social de l'EARL, en deçà duquel l'intervention d'un commissaire aux apports n'est pas obligatoire

Réf. : Décret n° 2011-98 du 24 janvier 2011, fixant le montant en deçà duquel l'intervention d'un commissaire aux apports pour l'évaluation des apports en nature à une exploitation agricole à responsabilité limitée n'est pas obligatoire (N° Lexbase : L2392IPB)

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N1741BRW

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Le 31 Janvier 2011

L'article L. 324-4 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L5726IMZ), dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010, relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (N° Lexbase : L5476IMR), fixait à 7 500 euros le seuil en deçà duquel l'intervention d'un commissaire aux apports pour l'évaluation des apports en nature à une EARL n'était pas obligatoire. Le nouvel article L. 324-4 permet aux associés de décider que le recours au commissaire aux apports ne sera pas obligatoire à condition que la valeur d'aucun apport en nature n'excède un montant fixé par décret. Ce montant est fixé par un décret publié au Journal officiel du 26 janvier 2010 (décret n° 2011-98 du 24 janvier 2011, fixant le montant en deçà duquel l'intervention d'un commissaire aux apports pour l'évaluation des apports en nature à une exploitation agricole à responsabilité limitée n'est pas obligatoire N° Lexbase : L2392IPB) à 30 000 euros (C. rur., art. D. 324-4, nouv. ; cf. l’Ouvrage "Droit sociétés" N° Lexbase : E4029ETE), en concordance avec les montants retenus pour les EIRL (C. com., art. D. 526-5 N° Lexbase : L0597IPS créé par le décret n° 2010-1706 du 29 décembre 2010, relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (N° Lexbase : L0045IPD) ; lire N° Lexbase : N1690BRZ) ou les sociétés à responsabilité limitée (C. com., art. 223-6-1 N° Lexbase : L0148IP8, créé par le décret n° 2010-1669 du 29 décembre 2010, relatif à l'intervention d'un commissaire aux apports dans les sociétés à responsabilité limitée N° Lexbase : L5476IMR ; lire N° Lexbase : L9954INY).

newsid:411741

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