Le Quotidien du 28 janvier 2011

Le Quotidien

Concurrence

[Brèves] Sanction d'ententes dans le secteur de la restauration des monuments historiques

Réf. : Autorité de la concurrence, décision n° 11-D-02, 26 janvier 2011, relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur de la restauration des monuments historiques (N° Lexbase : X9511AHQ)

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N1800BR4

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Le 03 Février 2011

Informé de l'existence d'une procédure pénale ouverte devant le TGI de Rouen à l'encontre de dirigeants d'entreprises pour participation à des ententes dans le secteur de la restauration des monuments historiques, le Conseil de la concurrence, auquel l'Autorité de la concurrence a succédé, s'est saisi d'office, en 2007, du volet concurrentiel du dossier. L'Autorité de la concurrence a rendu, le 26 janvier 2011, une décision par laquelle elle prononce des sanctions à hauteur de 10 millions d'euros à l'encontre de quatorze entreprises pour s'être réparties la quasi-totalité des marchés publics de restauration des monuments historiques dans trois régions : Basse-Normandie, Haute-Normandie et Picardie. Des ententes ponctuelles ont également été mises en place dans les régions Aquitaine, Bourgogne, Nord-Pas-de-Calais et Ile-de-France (Autorité de la concurrence, décision n° 11-D-02, 26 janvier 2011 N° Lexbase : X9511AHQ). Les éléments du dossier transmis par le juge pénal ont révélé l'existence de tables rondes, au cours desquelles les sociétés se répartissaient les chantiers régionaux après consultation de la programmation annuelle établie par la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC). Le principe consistait à répartir les chantiers de la région entre les entreprises locales, chacune faisant part de ses "souhaits" et obtenant une quote-part du montant annuel des marchés passés par la DRAC. Ce partage obéissait à un critère géographique, les entreprises privilégiant les chantiers géographiquement proches de leur lieu d'implantation afin de limiter les frais, et à un critère fondé sur l'historique de l'entreprise, chacune restant sur le monument sur lequel elle avait l'habitude de travailler. La répartition tenait aussi compte du niveau d'activité des entreprises, c'est-à-dire des chantiers déjà obtenus et des consultations futures. Avant le dépôt des offres, des échanges d'informations avaient lieu entre les entreprises pour "mettre en musique" les ententes et garantir ainsi l'attribution des marchés telle qu'elle avait été arrêtée. Des offres de couverture étaient aussi sollicitées auprès d'entreprises extérieures à la région, visant notamment à "faire nombre" et donner l'apparence d'un degré de concurrence élevé auprès du maître d'ouvrage. En "échange de ce service", ces dernières étaient à leur tour couvertes dans leur région d'intervention. En faussant le jeu de la concurrence sur la quasi-totalité des chantiers lancés dans ces régions, les entreprises ont affecté particulièrement les comptes publics, les maîtres d'ouvrage étant à titre principal l'Etat, parfois pour le compte de particuliers, et des collectivités territoriales les sanctions pécuniaires. Pour déterminer les sanctions pécuniaires, l'Autorité de la concurrence a tenu compte de la gravité des pratiques en cause, de l'importance du dommage causé à l'économie et de la situation individuelle de chaque société (notamment la durée de leur participation à l'entente).

newsid:411800

Sociétés

[Brèves] Pratiques anti-concurrentielles : présomption de responsabilité tirée de la détention, par une société, de la totalité du capital d'une filiale même en cas de détention indirecte

Réf. : CJUE, 20 janvier 2011, aff. C-90/09 P (N° Lexbase : A1071GQQ)

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N1735BRP

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Le 31 Janvier 2011

La Commission peut-elle imputer à une société à la tête d'un groupe (la holding) une responsabilité solidaire pour une infraction au droit de la concurrence de l'Union commise par une société, dont la totalité du capital est détenue par une société intermédiaire du même groupe contrôlée à son tour à 100 % par la société holding ? Telle est la question à laquelle la Cour de justice de l'Union européenne répond par la positive dans un arrêt du 20 janvier 2011 (CJUE, 20 janvier 2011, aff. C-90/09 P N° Lexbase : A1071GQQ). A cet égard, la Cour relève que la Commission peut, dans certaines hypothèses, arrêter une décision imposant une amende pour une infraction au droit de la concurrence de l'Union à une société sans qu'il soit requis d'établir son implication directe dans cette infraction, notamment lorsqu'une filiale, bien qu'ayant une personnalité juridique distincte, ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l'essentiel les instructions qui lui sont données par sa société mère. A la lumière de ces considérations, il ne saurait dès lors, selon le juge communautaire, être exclu qu'une société holding puisse être tenue pour solidairement responsable pour les infractions au droit de la concurrence de l'Union commises par une filiale de son groupe dont elle ne détient pas directement le capital social, pour autant que cette holding exerce une influence déterminante sur ladite filiale, et cela même indirectement par le biais d'une société interposée. Tel est notamment le cas lorsque la filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché par rapport à cette société interposée, laquelle n'agit pas, non plus, de façon autonome sur le marché, mais applique pour l'essentiel les instructions qui lui sont données par la holding. En effet, dans une telle situation, la holding, la société interposée et la dernière filiale du groupe font partie d'une même unité économique et, donc, constituent une seule entreprise au sens du droit de la concurrence de l'Union. Il en résulte que, dans le cas particulier où une holding détient 100 % du capital d'une société interposée qui possède à son tour la totalité du capital d'une filiale de son groupe auteur d'une infraction aux règles de la concurrence de l'Union, il existe une présomption réfragable selon laquelle cette société holding exerce une influence déterminante sur le comportement de la société interposée et indirectement, par le biais de cette dernière, également sur le comportement de ladite filiale. Partant, dans cette situation spécifique, la Commission est en droit d'obliger la société holding solidairement au paiement de l'amende infligée à la dernière filiale du groupe, à moins que cette société holding ne renverse ladite présomption en démontrant que soit la société interposée, soit ladite filiale se comportent de façon autonome sur le marché.

newsid:411735

Institutions

[Brèves] La Commission de réflexion sur la prévention des conflits d'intérêts dans la vie publique a remis son rapport au Président de la République

Réf. : Décret n° 2010-1072, 10 septembre 2010, instituant une commission de réflexion pour la prévention des conflits d'intérêts dans la vie publique, NOR : PRMX1023241D, VERSION JO (N° Lexbase : L0290IN3)

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N1802BR8

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Le 22 Septembre 2013

Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d'Etat et président de la Commission de réflexion sur la prévention des conflits d'intérêts dans la vie publique, Didier Migaud, premier président de la Cour des comptes, et Jean-Claude Magendie, premier président honoraire de la cour d'appel de Paris, membres de la Commission, ont remis leur rapport au Président de la République le 26 janvier 2011. Cette commission a été instituée par le décret n° 2010-1072 du 10 septembre 2010 (N° Lexbase : L0290IN3 et lire N° Lexbase : N0541BQ4) afin de faire toute proposition pour prévenir ou régler les situations de conflit d'intérêts dans lesquelles peuvent se trouver les membres du Gouvernement, les responsables des établissements publics et entreprises publiques, ainsi que, le cas échéant, les autres agents publics dont la nature particulière des missions le justifierait. La commission propose de définir le conflit d'intérêts comme "une situation d'interférence entre une mission de service public et l'intérêt privé d'une personne qui concourt à l'exercice de cette mission, lorsque cet intérêt, par sa nature et son intensité, peut raisonnablement être regardé comme étant de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions [...]". Elle estime, par ailleurs, indispensable d'inscrire dans la loi, non seulement cette définition mais, également, les grands principes déontologiques et les valeurs qui doivent guider l'action des personnes concourant à l'exercice d'une mission de service public : la probité, l'intégrité, l'impartialité et l'objectivité. Elle formule, en outre, un ensemble de propositions, se rattachant respectivement à la mise en place de mécanismes préventifs, à une adaptation des régimes répressifs et prohibitifs, à l'encadrement des mouvements du secteur public vers le secteur privé, au renforcement des règles déontologiques applicables aux acteurs publics, et à l'organisation institutionnelle du contrôle de la déontologie dans la vie publique française.

newsid:411802

Contrats et obligations

[Brèves] Distinction entre la clause pénale et la clause de dédit

Réf. : Cass. com., 18 janvier 2011, n° 09-16.863, F-P+B (N° Lexbase : A2760GQB)

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N1723BRA

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Le 31 Janvier 2011

Dans un arrêt rendu le 18 janvier 2011, la Chambre commerciale de la Cour de cassation est amenée à rappeler la distinction entre la clause pénale et la clause de dédit (Cass. com., 18 janvier 2011, n° 09-16.863, F-P+B N° Lexbase : A2760GQB). En l'espèce, par protocole d'accord du 31 mai 1991, la société S. s'était engagée à acheter à une société coopérative agricole des lots d'eau de vie destinés à être vieillis pour une certaine somme, celle-ci s'engageant à les lui racheter à terme moyennant le paiement d'un acompte de 20 %, sauf à renoncer au rachat contre abandon à la société S. de l'acompte versé à titre "d'indemnité de dédit". A l'échéance prorogée de l'option de rachat, la société coopérative avait indiqué, le 4 juin 1997, à la société S. qu'elle ne souhaitait pas lever l'option. Sur assignation de la société coopérative, par jugement du 18 avril 2002, le tribunal, refusant de qualifier l'indemnité de clause pénale, a ordonné une expertise pour fixer le montant de l'indemnité de dédit. Par jugement du 4 novembre 2004, le tribunal a rejeté la demande de la société coopérative tendant à la révision judiciaire de l'indemnité de dédit. Pour déclarer dissuasif le montant de l'indemnité de dédit stipulé en faveur de la société S., ordonner sa réduction à la somme de 1 735 826 euros et, après compensation des créances et dettes réciproques, limiter à la somme de 346 598 euros hors TVA le montant de la créance de la société S. admise au passif du redressement judiciaire de la société coopérative, après avoir relevé qu'il résultait du jugement mixte du 18 avril 2002 contre lequel appel n'avait pas été interjeté, que les indemnités de dédit ne sont pas révisables judiciairement, sauf si, en raison de leur montant, elles dissuadent le débiteur d'exercer sa faculté de repentir, et des calculs effectués par l'expert désigné que la somme à verser à titre de dédit suffisait à démontrer le caractère dissuasif du montant de cette indemnité, la cour d'appel de Bordeaux avait décidé, par un arrêt rendu le 10 juillet 2009, d'en réduire le montant (CA Bordeaux, 10 juillet 2009, n° 06/04206 N° Lexbase : A2273EM7). Mais la décision est censurée, au visa de l'article 1152, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L1253ABZ), par la Cour suprême, qui retient qu'en statuant ainsi, alors que la clause stipulant une indemnité de dédit ne s'analysait pas en une clause pénale ayant pour objet de faire assurer par l'une des parties l'exécution de son obligation, mais en une faculté de dédit permettant à la société coopérative de se soustraire à cette exécution et excluant le pouvoir du juge de diminuer ou supprimer l'indemnité convenue, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

newsid:411723

Procédures fiscales

[Brèves] QPC : le Conseil constitutionnel valide le régime de taxation selon certains éléments du train de vie mais pas la majoration de 50 % y afférente

Réf. : Cons. const., décision n° 2010-88 QPC, du 21 janvier 2011 (N° Lexbase : A1521GQE)

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N1730BRI

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Le 31 Janvier 2011

Aux termes d'une décision rendue le 21 janvier 2011, le Conseil constitutionnel déclare inconstitutionnel le 2 de l'article 168 du CGI (N° Lexbase : L0070IKS), relatif à la majoration de 50 % afférente à la taxation selon certains éléments du train de vie (Cons. const., décision n° 2010-88 QPC, du 21 janvier 2011 N° Lexbase : A1521GQE). Dans un premier temps, le Conseil valide le principe de la taxation selon certains éléments du train de vie. Pour les Sages du Palais Royal, le législateur a donné à l'administration, en cas de disproportion marquée entre le train de vie et les revenus déclarés d'un contribuable, la possibilité de porter la base d'imposition à l'impôt sur le revenu de ce dernier à un montant forfaitaire en appliquant un barème à certains éléments révélateurs de son train de vie. Il a entendu mettre en oeuvre l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale et a institué, entre les contribuables ayant un train de vie disproportionné par rapport à leurs revenus déclarés et les autres contribuables, une différence de traitement en rapport direct avec l'objet de la loi. Par conséquent, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi doit être rejeté. Mais, dans un second temps, le Conseil déclare inconstitutionnelle la majoration de 50 % afférente à ce régime de taxation. En effet, en retenant chacun des éléments du train de vie susceptibles d'être pris en compte pour déterminer la base d'imposition et en attribuant à chacun de ces éléments une valeur forfaitaire, le législateur a entendu lutter contre la fraude fiscale dans les seuls cas où une disproportion marquée entre le train de vie et les revenus déclarés est établie ; ainsi, il s'est fondé sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il s'est assignés. Mais, en ne se fondant plus sur ce barème pour évaluer la base d'imposition dès lors qu'un certain nombre des éléments de train de vie utilisés pour définir l'assiette est dépassé, le législateur a retenu un critère qui n'est ni objectif, ni rationnel et fait peser, le cas échéant, sur certains contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives. Dès lors, le 2 de l'article 168 du CGI doit être déclaré contraire au principe d'égalité devant les charges publiques (cf. CE 3° et 8° s-s-r., 22 octobre 2010, n° 342565 N° Lexbase : A4572GCC ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E6524AYB).

newsid:411730

Rel. collectives de travail

[Brèves] Droit d'alerte : réorganisation de l'entreprise au niveau mondial

Réf. : Cass. soc., 18 janvier 2011, n° 10-30.126, FS-P+B (N° Lexbase : A2976GQB)

Lecture: 1 min

N1747BR7

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Le 31 Janvier 2011

Justifie l'exercice par le comité d'entreprise de son droit d'alerte lorsque, dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise de son activité ingénierie au niveau mondial de nature à affecter la situation économique, les réponses de la direction aux questions du comité sont contradictoires, insuffisante ou incohérentes. Telle est la solution de la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 janvier 2011 (Cass. soc., 18 janvier 2011, n° 10-30.126, FS-P+B N° Lexbase : A2976GQB).
Dans cette affaire, la société X, membre d'un groupe de dimension mondiale, a acquis, en juillet 2007, la société allemande Y dans le cadre d'une stratégie de croissance externe, complémentaire des activités de la société en matière d'hydrogène et permettant la constitution d'un groupe d'ingénierie de 2 800 personnes. Les élus du comité central d'entreprise ont indiqué lors d'une réunion le 17 octobre 2007 n'être pas du tout satisfaits des réponses apportées par la direction et ont exercé leur droit d'alerte en décembre 2007, conformément aux dispositions de l'article L. 2323-78 du Code du travail (N° Lexbase : L2935H9L), "en faisant état des dangers pour l'entreprise que représente l'acquisition de la société Y" et en demandant la désignation d'un expert. La société X fait grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes d'annulation de la procédure d'alerte et de la désignation de l'expert, estimant que l'exercice de ce droit d'alerte n'est pas discrétionnaire et reste subordonné à la présentation par le comité d'entreprise de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de cette entreprise. Une réorganisation d'un secteur d'activité de l'entreprise ne constitue pas en elle-même une telle circonstance. Mais, pour la Cour de cassation, le comité a décidé "sans abus" d'exercer son droit d'alerte, la réorganisation de l'entreprise étant de nature à affecter la situation de l'entreprise et les réponses de la direction étant imprécises (sur les causes de l'alerte par le comité d'entreprise, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9824ABH).

newsid:411747

Santé

[Brèves] La commission des lois de l'Assemblée nationale adopte le projet de loi relatif à la bioéthique

Réf. : Projet de loi relatif à la bioéthique, version du 20 octobre 2010

Lecture: 1 min

N1798BRZ

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Le 03 Février 2011

Le 26 janvier 2011, la commission spéciale de l'Assemblée nationale, chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique, a adopté ce texte après de longs débats, au cours desquels elle a voté 118 amendements. Validant le principe de l'interdiction de la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires, elle a accepté d'aménager, de façon désormais permanente, les possibilités dérogatoires de mener ces recherches. La commission a également décidé de préserver l'anonymat des dons de gamètes, d'autoriser certaines femmes n'ayant pas eu d'enfant à faire un don d'ovocytes et de permettre la conservation, au bénéfice de ces femmes, d'une partie de leurs gamètes qui pourraient être utilisées si elles devenaient stériles. Elle a également autorisé le transfert post mortem d'embryon. Le projet de loi relatif à la bioéthique sera examiné par l'Assemblée nationale à partir du 8 février 2011 (source : communiqué de presse de l'Assemblée nationale).

newsid:411798

Sociétés

[Brèves] Pratiques anti-concurrentielles : présomption de responsabilité tirée de la détention, par une société, de la totalité du capital d'une filiale même en cas de détention indirecte

Réf. : CJUE, 20 janvier 2011, aff. C-90/09 P (N° Lexbase : A1071GQQ)

Lecture: 2 min

N1735BRP

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Le 31 Janvier 2011

La Commission peut-elle imputer à une société à la tête d'un groupe (la holding) une responsabilité solidaire pour une infraction au droit de la concurrence de l'Union commise par une société, dont la totalité du capital est détenue par une société intermédiaire du même groupe contrôlée à son tour à 100 % par la société holding ? Telle est la question à laquelle la Cour de justice de l'Union européenne répond par la positive dans un arrêt du 20 janvier 2011 (CJUE, 20 janvier 2011, aff. C-90/09 P N° Lexbase : A1071GQQ). A cet égard, la Cour relève que la Commission peut, dans certaines hypothèses, arrêter une décision imposant une amende pour une infraction au droit de la concurrence de l'Union à une société sans qu'il soit requis d'établir son implication directe dans cette infraction, notamment lorsqu'une filiale, bien qu'ayant une personnalité juridique distincte, ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l'essentiel les instructions qui lui sont données par sa société mère. A la lumière de ces considérations, il ne saurait dès lors, selon le juge communautaire, être exclu qu'une société holding puisse être tenue pour solidairement responsable pour les infractions au droit de la concurrence de l'Union commises par une filiale de son groupe dont elle ne détient pas directement le capital social, pour autant que cette holding exerce une influence déterminante sur ladite filiale, et cela même indirectement par le biais d'une société interposée. Tel est notamment le cas lorsque la filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché par rapport à cette société interposée, laquelle n'agit pas, non plus, de façon autonome sur le marché, mais applique pour l'essentiel les instructions qui lui sont données par la holding. En effet, dans une telle situation, la holding, la société interposée et la dernière filiale du groupe font partie d'une même unité économique et, donc, constituent une seule entreprise au sens du droit de la concurrence de l'Union. Il en résulte que, dans le cas particulier où une holding détient 100 % du capital d'une société interposée qui possède à son tour la totalité du capital d'une filiale de son groupe auteur d'une infraction aux règles de la concurrence de l'Union, il existe une présomption réfragable selon laquelle cette société holding exerce une influence déterminante sur le comportement de la société interposée et indirectement, par le biais de cette dernière, également sur le comportement de ladite filiale. Partant, dans cette situation spécifique, la Commission est en droit d'obliger la société holding solidairement au paiement de l'amende infligée à la dernière filiale du groupe, à moins que cette société holding ne renverse ladite présomption en démontrant que soit la société interposée, soit ladite filiale se comportent de façon autonome sur le marché.

newsid:411735

Urbanisme

[Brèves] Le préjudice moral résultant de l'expropriation n'entre pas dans le champ de l'indemnisation

Réf. : Cons. const., décision n° 2010-87 QPC, du 21 janvier 2011 (N° Lexbase : A1520GQD)

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N1759BRL

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Le 31 Janvier 2011

Le Conseil constitutionnel a été saisi par la Cour de cassation (Cass. QPC, 21 octobre 2010, n° 10-40.038 N° Lexbase : A3453GQX) d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité à la Constitution de l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (N° Lexbase : L2935HLB), au terme duquel les indemnités allouées à raison d'une expropriation pour cause d'utilité publique "doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation". Selon le requérant, en excluant la réparation du préjudice moral résultant de l'expropriation, cette disposition méconnaît l'exigence d'une juste indemnisation du bien exproprié posée à l'article 17 de la DDHC (N° Lexbase : L1364A9E). Telle n'est pas la position des Sages, qui rappellent que l'article L. 13-13 précité met en oeuvre le droit à la réparation intégrale du préjudice matériel subi du fait de l'expropriation. A ce titre, le caractère intégral de la réparation matérielle implique que l'indemnisation prenne en compte, non seulement la valeur vénale du bien exproprié, mais aussi les conséquences matérielles dommageables qui sont en relation directe avec l'expropriation. Or, aucune exigence constitutionnelle n'impose que la collectivité expropriante, poursuivant un but d'utilité publique, soit tenue de réparer la douleur morale éprouvée par le propriétaire à raison de la perte des biens expropriés. Par suite, l'exclusion de la réparation du préjudice moral ne méconnaît pas la règle du caractère juste de l'indemnisation de l'expropriation pour cause d'utilité publique. L'article L. 13-13 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est donc déclaré conforme à la Constitution (Cons. const., décision n° 2010-87 QPC, du 21 janvier 2011 N° Lexbase : A1520GQD).

newsid:411759

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