Le Quotidien du 20 octobre 2016

Le Quotidien

Affaires

[Brèves] Commissaires aux comptes : application à une union de syndicats professionnels des dispositions du Code de commerce relatives au relèvement judiciaire

Réf. : Cass. com., 18 octobre 2016, n° 14-28.850, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A9452R79)

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N4872BWD

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Le 08 Novembre 2016

Les dispositions de l'article L. 823-7, alinéa 1er, du Code de commerce (N° Lexbase : L6267IC4), qui prévoient notamment que les commissaires aux comptes peuvent être relevés de leurs fonctions, sur décision de justice, à la demande de l'organe collégial chargé de l'administration, sont applicables à l'ensemble des personnes ou entités dotées d'un commissaire aux comptes, en particulier à une fédération, union de syndicats professionnels régie par les articles L. 2131-1 (N° Lexbase : L2109H9Y) et suivants du Code du travail. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 18 octobre 2016 (Cass. com., 18 octobre 2016, n° 14-28.850, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A9452R79). En l'espèce, le président de la fédération française du bâtiment du Bas-Rhin, union de syndicats professionnels régie par les articles L. 2131-1 du Code du travail (N° Lexbase : L2109H9Y), a saisi le juge des référés d'un tribunal de grande instance d'une demande de relèvement des fonctions de son commissaire aux comptes. La fédération a été déclarée irrecevable en son action par la cour d'appel, cette dernière retenant que, s'agissant d'une entité autre qu'une société commerciale, les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 823-7 du Code de commerce sont seules applicables et que la résolution du conseil d'administration en date du 18 novembre 2013, aux termes de laquelle les administrateurs ont voté à l'unanimité pour qu'une procédure de relèvement soit engagée en urgence, ne vaut pas habilitation à agir du président. Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 823-7 du Code de commerce (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E6176AD4).

newsid:454872

Avocats/Déontologie

[Brèves] Absence de secret professionnel sur les correspondances adressées directement par une partie, quelle que soit sa profession, à l'avocat de son adversaire et celles échangées entre un avocat et une autorité ordinale

Réf. : Cass. civ. 3, 13 octobre 2016, n° 15-12.860, F-P+B (N° Lexbase : A9626R7N)

Lecture: 1 min

N4866BW7

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Le 08 Novembre 2016

N'entrent pas dans les documents protégés par le secret professionnel les correspondances adressées directement par une partie, quelle que soit sa profession, à l'avocat de son adversaire ni celles échangées entre un avocat et une autorité ordinale. Telle est la solution dégagée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 octobre 2016 (Cass. civ. 3, 13 octobre 2016, n° 15-12.860, F-P+B N° Lexbase : A9626R7N ; cf. déjà en ce sens Cass. civ. 1, 31 janvier 2008, n° 06-14.303, F-D N° Lexbase : A5991D4N, pour les échanges entre avocats adverses et Cass. civ. 1, 22 septembre 2011, n° 10-21.219, F-P+B+I N° Lexbase : A9493HXU, pour les échanges avec l'autorité ordinale). En l'espèce, un avocat et son épouse ont confié à une entreprise l'installation d'un système de chauffage ainsi que la pose d'un adoucisseur d'eau et à un entrepreneur, des travaux de marbrerie. Ce dernier les ayant assignés en paiement, les époux, se prévalant de malfaçons, ont obtenu en référé la désignation d'un expert, puis ont assigné les deux entreprises en résiliation des contrats et indemnisation. La cour d'appel, pour écarter des débats les lettres échangés entre l'avocat, l'avocat de l'entrepreneur et le Bâtonnier de l'Ordre, énonce que ces correspondances sont couvertes par le secret professionnel (CA Nancy, 17 novembre 2014, n° 13/02938 N° Lexbase : A8957M37). L'arrêt sera censuré au visa de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6627ETM et N° Lexbase : E6620ETD).

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Collectivités territoriales

[Brèves] Délibération d'un conseil municipal déterminant les prévisions et règles d'urbanisme : participation d'un élu intéressé au classement d'une parcelle

Réf. : CE 1° et 6° ch.-r., 12 octobre 2016, n° 387308, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8108R7G)

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N4838BW4

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Le 08 Novembre 2016

S'agissant d'une délibération déterminant des prévisions et règles d'urbanisme applicables dans l'ensemble d'une commune, la circonstance qu'un conseiller municipal intéressé au classement d'une parcelle ait participé aux travaux préparatoires et aux débats précédant son adoption ou à son vote n'est de nature à entraîner son illégalité que s'il ressort des pièces du dossier que, du fait de l'influence que ce conseiller a exercée, la délibération prend en compte son intérêt personnel. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 12 octobre 2016 (CE 1° et 6° ch.-r., 12 octobre 2016, n° 387308, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8108R7G, voir dans le même sens CAA Douai, 1ère ch., 8 septembre 2014, n° 13DA00765, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9181MWX). La délibération litigieuse détermine des prévisions et règles d'urbanisme dont le champ d'application s'étend à l'ensemble de la commune. Si la cour administrative d'appel (CAA Nantes, 5ème ch., 29 décembre 2014, n° 13NT03248 N° Lexbase : A7537M9Z) a relevé qu'une conseillère municipale, épouse du gérant d'un supermarché de la commune dont le plan local d'urbanisme approuvé par la délibération litigieuse rendrait possibles le déplacement et l'extension, avait pris part au vote lors de la séance au cours de laquelle ce plan a été approuvé, elle a également relevé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que cette conseillère aurait pris une part active aux débats relatifs à ce plan. En en déduisant que la participation au vote de cette conseillère municipale n'avait pas entaché d'irrégularité la délibération litigieuse, qui ne pouvait être regardée comme ayant pris en compte, du fait de l'influence qu'aurait exercée cette élue, son intérêt personnel, et en écartant ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2131-11 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8666AA9), la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

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Conflit collectif

[Brèves] Précisions quant aux modalités d'exercice du droit de grève dans le secteur public

Réf. : Cass. soc., 13 octobre 2016, n° 15-13.886, FS-P+B (N° Lexbase : A9660R7W)

Lecture: 2 min

N4859BWU

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Le 30 Mars 2017

En supprimant le roulement normal de l'ensemble des agents ayant ou non manifesté leur intention de participer à la grève et en les plaçant en position de service facultatif, de façon à satisfaire aux exigences de la loi du 21 août 2007, sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs (N° Lexbase : L2418HY9), la SNCF n'a pas porté atteinte au droit de grève de ceux qui, bien qu'ayant déclaré leur intention d'y participer, ne pouvaient être considérés a priori comme grévistes dès lors qu'ils pouvaient à tout moment renoncer à rejoindre le mouvement en se mettant à la disposition de leur employeur. Ne peuvent prétendre au paiement des jours de grève les agents de conduite concernés qui ne démontrent pas s'être remis à la disposition du service à l'heure à laquelle leur utilisation était possible conformément à l'article 6-3, alinéa 2, du RH 00. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 octobre 2016 (Cass. soc., 13 octobre 2016, n° 15-13.886, FS-P+B N° Lexbase : A9660R7W).
En l'espèce, des agents de la SNCF, affectés à la conduite de trains de voyageurs au sein d'une unité de production de Tarbes, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de jours de grève, des congés payés afférents et des dommages-intérêts, en faisant valoir que leur employeur ne pouvait pas placer en service facultatif les agents ayant manifesté leur intention de rejoindre un mouvement de grève en déposant la déclaration individuelle d'intention prévue par l'article L. 1324-7 du Code des transports (N° Lexbase : L4937ISN). La cour d'appel (CA Pau, 8 janvier 2015, n° 15/0031 N° Lexbase : A9885M8M) les déboute de leurs demandes. Ils forment alors un pourvoi en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle fait application de l'article 5 de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007, sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs. En statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a légalement justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2493ETI).

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Fiscalité financière

[Brèves] Sursis d'imposition pour les plus-values résultant d'échanges de titres : exclusion pour les opérations de rachat par une société de ses propres titres en vue d'une réduction de son capital

Réf. : CE 10° et 9° ch.-r., 12 octobre 2016, n° 401659, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8127R77)

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N4809BWZ

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Le 08 Novembre 2016

Il ressort des dispositions de l'article 150-0 B du CGI (N° Lexbase : L0288IWL), éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999, de finances pour 2000 (N° Lexbase : L1726IRD), dont elles sont issues, que le législateur a, en les adoptant, entendu faciliter les opérations de restructuration d'entreprises, en vue de favoriser la création et le développement de celles-ci, par l'octroi automatique d'un sursis d'imposition pour les plus-values résultant de certaines de ces opérations, notamment d'échanges de titres. Le législateur n'a, en revanche, pas entendu viser les opérations de rachat par une société, qu'elle soit cotée ou non cotée, de ses propres titres en vue d'une réduction de son capital non motivée par des pertes, quand bien même un tel rachat serait rémunéré non en numéraire mais par la remise de valeurs mobilières détenues par la société. Ainsi, les contribuables dont les titres sont rachetés par la société émettrice et qui, ce faisant, se désengagent de leur investissement, ne sont pas placés dans la même situation que ceux participant à l'une des opérations énumérées à l'article 150-0 B, lesquelles revêtent par nature un caractère intercalaire en ce qu'elles ont pour objet de poursuivre, sous une autre forme, l'investissement réalisé dans l'activité économique en cause. Il s'en déduit que la différence de traitement fiscal, dans l'octroi du sursis d'imposition, opérée entre deux catégories d'opérations qui se traduisent toutes deux par un échange de titres susceptible de faire naître une plus-value mobilière, trouve sa justification dans une différence de situation en rapport direct avec l'objet de la loi et ne méconnaît donc pas le principe d'égalité devant la loi fiscale. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 12 octobre 2016 (CE 10° et 9° ch.-r., 12 octobre 2016, n° 401659, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8127R77). En l'espèce, les requérants soutiennent que les dispositions litigieuses sont contraires à la Constitution en tant qu'elles ne s'appliquent pas aux gains réalisés avant le 1er janvier 2014 par les actionnaires ou associés personnes physiques de sociétés non cotées à l'occasion du rachat de leurs titres par la société émettrice. Pour la Haute juridiction, qui a refusé le renvoi d'une QPC, la différence de traitement fiscal que ces dispositions opèrent par rapport aux opérations non incluses dans leur champ repose sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts recherchés par le législateur. La seule circonstance que les contribuables puissent être conduits à acquitter un impôt sur la plus-value qu'ils réalisent à cette occasion sans que l'opération en cause leur procure par elle-même les liquidités nécessaires ne suffit pas à faire regarder l'imposition correspondante comme établie en méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques .

newsid:454809

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Modification des conditions dans lesquelles une personne peut se prévaloir de qualifications professionnelles acquises dans l'UE ou dans l'EEE pour exercer en France les activités régies par la loi "Hoguet"

Réf. : Décret n° 2016-1392 du 17 octobre 2016 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles et modifiant le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 modifié fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 (N° Lexbase : L6267LAD)

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N4827BWP

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Le 08 Novembre 2016

A été publié au Journal officiel du 19 octobre 2016, le décret n° 2016-1392 du 17 octobre 2016 (N° Lexbase : L6267LAD), relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles et modifiant le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 modifié (N° Lexbase : L8042AIP), fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 (N° Lexbase : L7536AIX). Ce texte modifie les conditions dans lesquelles une personne peut se prévaloir de qualifications professionnelles acquises dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européenne pour exercer en France les activités régies par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dite "loi Hoguet", soit au titre de la liberté d'établissement, soit au titre de la libre prestation de services. Il permet ainsi au titulaire de qualifications professionnelles acquises dans un Etat membre de l'UE ou partie à l'accord sur l'EEE d'exercer en France les activités régies par la loi "Hoguet", quel que soit le niveau de ces qualifications. Il réduit également la durée de l'expérience professionnelle qui, dans certains cas, doit compléter les qualifications professionnelles pour permettre à leur titulaire d'exercer en France les activités entrant dans le champ d'application de la loi "Hoguet". Il apporte enfin des précisions rédactionnelles au décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, notamment pour harmoniser sa rédaction avec les modifications introduites dans la loi du 2 janvier 1970 par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, dite "ALUR" (N° Lexbase : L8342IZY). Le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

newsid:454827

Procédure civile

[Brèves] Cadre de compétence de la cour d'appel saisie d'un déféré

Réf. : Cass. civ. 2, 13 octobre 2016, n° 15-24.932, F-P+B (N° Lexbase : A9663R7Z)

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N4830BWS

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Le 08 Novembre 2016

Saisie par le déféré formé contre l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état, la cour d'appel, qui statue dans le champ de compétence d'attribution de ce dernier, ne peut pas se prononcer sur l'irrecevabilité de conclusions, prévue à l'article 961 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0350IT7). Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 13 octobre 2016 (Cass. civ. 2, 13 octobre 2016, n° 15-24.932, F-P+B N° Lexbase : A9663R7Z). En l'espèce, M. et Mme J., qui ont interjeté appel le 11 juillet 2014 du jugement d'un juge de l'exécution, ont déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui a rejeté une demande formée par eux ainsi que la demande reconventionnelle par laquelle leur adversaire, la société R., avait soulevé l'irrecevabilité des conclusions des appelants en raison du défaut d'indication de leur domicile. Pour infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état, la cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 24 avril 2015, n° 15/00744 N° Lexbase : A1704NHL) a retenu que les conclusions des appelants déposées et signifiées le 13 octobre 2014, ne mentionnant pas leur domicile réel, sont irrecevables et que la déclaration d'appel est caduque par application des dispositions de l'article 908 du Code de procédure civile. A tort. En statuant de la sorte, relève la Haute juridiction, la cour d'appel a violé les articles 126 (N° Lexbase : L1423H4H), 908 (N° Lexbase : L0162IPP), 960, alinéa 2 (N° Lexbase : L0359ITH), et 961 du Code de procédure civile, ainsi que le principe sus mentionné (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E3960EU9).

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Propriété intellectuelle

[Brèves] Logiciel : pas de revente de la copie de sauvegarde du programme sans l'autorisation du titulaire du droit

Réf. : CJUE, 12 octobre 2016, aff. C-166/15 (N° Lexbase : A6543R7H)

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N4850BWK

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Le 08 Novembre 2016

Si l'acquéreur initial de la copie d'un programme d'ordinateur accompagnée d'une licence d'utilisation illimitée est en droit de revendre d'occasion cette copie et sa licence à un sous-acquéreur, il ne peut en revanche, lorsque le support physique d'origine de la copie qui lui a été initialement délivrée est endommagé, détruit ou égaré, fournir à ce sous-acquéreur sa copie de sauvegarde du programme sans l'autorisation du titulaire du droit. Telle est la solution énoncée par la CJUE dans un arrêt du 12 octobre 2016 (CJUE, 12 octobre 2016, aff. C-166/15 N° Lexbase : A6543R7H). Pour la Cour, il résulte de la règle de l'épuisement du droit de distribution que la personne qui détient le droit d'auteur sur un programme d'ordinateur et qui a vendu, dans l'Union, la copie de ce programme sur un support physique (tel qu'un CD-ROM ou un DVD-ROM) avec une licence d'utilisation illimitée ne peut plus s'opposer aux reventes ultérieures de cette copie par l'acquéreur initial ou les acquéreurs successifs, nonobstant l'existence de dispositions contractuelles interdisant toute cession ultérieure. Toutefois, la question qui lui était posée vise l'hypothèse de la revente de la copie d'un programme d'ordinateur d'occasion, enregistrée sur un support physique qui n'est pas celui d'origine ("copie de sauvegarde"), par une personne qui en a fait l'acquisition auprès de l'acquéreur initial ou d'un acquéreur ultérieur. Or, la Cour relève que la Directive 91/250 du 14 mai 1991 (N° Lexbase : L7628AU3) accorde au titulaire du droit d'auteur sur un programme d'ordinateur le droit exclusif d'effectuer et d'autoriser la reproduction permanente ou provisoire du programme, en tout ou en partie, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, sous réserve des exceptions spécifiques prévues dans la Directive. L'acquéreur légitime de la copie d'un programme d'ordinateur, mise dans le commerce par le titulaire du droit ou avec le consentement de celui-ci, peut donc revendre d'occasion cette copie pour autant qu'une telle cession ne porte pas atteinte au droit exclusif de reproduction garanti au titulaire et que tout acte de reproduction du programme soit autorisé par le titulaire ou relève des exceptions prévues dans la Directive. A cet égard, la Cour rappelle que la Directive prévoit qu'une personne ayant le droit d'utiliser un programme d'ordinateur ne peut être empêchée par contrat de faire une copie de sauvegarde de celui-ci dans la mesure où une telle copie est nécessaire pour cette utilisation. Toute disposition contractuelle contraire à cette règle serait nulle et non avenue. La réalisation d'une copie de sauvegarde d'un programme d'ordinateur est donc subordonnée à deux conditions. Cette copie doit, d'une part, être réalisée par une personne qui est en droit d'utiliser ce programme et, d'autre part, être nécessaire à cette utilisation.

newsid:454850

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