Le Quotidien du 19 octobre 2016

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Enquêtes privées en matière d'assurance et respect du droit à la vie privée

Réf. : CEDH, 18 octobre 2016, Req. 61838/10

Lecture: 2 min

N4804BWT

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Le 08 Novembre 2016

La surveillance illicite d'une victime d'accident de la route par une compagnie d'assurances suisse était contraire à son droit à la vie privée. C'est en ce sens que s'est prononcée la Cour européenne des droits de l'Homme dans un arrêt rendu le 18 octobre 2016 (CEDH, 18 octobre 2016, Req. 61838/10, V. c/ Suisse ; cf. récemment sur la même question : Cass. civ. 1, 22 septembre 2016, n° 15-24.015, FS-P+B+I N° Lexbase : A6513R3M, lire N° Lexbase : N4433BW4). En l'espèce, victime d'un accident de la route, Mme V. demanda par la suite une pension d'invalidité. Dans le cadre d'un litige avec son assureur quant au montant de cette pension, après plusieurs années de contentieux, ce dernier lui demanda de passer un autre examen médical de manière à évaluer à nouveau son état de santé, ce qu'elle refusa. A la suite de cela, il engagea des détectives privés afin de la mettre sous surveillance en secret. Les preuves ainsi recueillies furent produites au cours d'un procès ultérieur, qui se solda par la diminution du montant des prestations offertes à Mme V.. Cette dernière estimait que cette surveillance était contraire à son droit au respect de sa vie privée et que ces preuves n'auraient pas dû être admises au cours du procès. Elle obtient gain de cause devant la CEDH. La Cour a jugé, tout d'abord, que, l'assureur étant regardé comme une entité publique en droit suisse, son action avait engagé la responsabilité de l'Etat sur le terrain de la Convention. Elle a également estimé que, bien qu'elle eût été conduite dans des lieux publics, la surveillance secrète litigieuse avait porté atteinte à la vie privée de Mme V., les enquêteurs ayant collecté et stocké des données de manière systématique et les ayant utilisées à des fins précises. De plus, cette mesure n'avait pas été prévue par la loi, les dispositions de droit suisse sur lesquelles elle était fondée étant insuffisamment précises. En particulier, elles n'indiquaient pas clairement à quel moment et pendant quelle durée la surveillance pouvait être conduite, ni selon quelles modalités les données ainsi recueillies pouvaient être stockées et consultées. Il en avait résulté un risque d'accès et de divulgation non autorisés d'informations. Il y avait donc eu violation de l'article 8 (N° Lexbase : L4798AQR). La Cour a également jugé que l'utilisation des preuves obtenues au moyen de la surveillance dans le litige qui opposait Mme V. à son assureur n'a pas rendu le procès inéquitable. Cette dernière avait dûment eu la possibilité de contester les preuves ainsi recueillies et les juridictions internes avaient motivé leurs décisions autorisant l'admission de ces pièces.

newsid:454804

Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Réforme du CRFPA : les textes publiés !

Réf. : Décret n° 2016-1389 du 17 octobre 2016, modifiant les conditions d'accès aux centres régionaux de formation professionnelle d'avocats (N° Lexbase : L5926LAQ) et arrêté du 17 octobre 2016 (N° Lexbase : L5947LAI)

Lecture: 1 min

N4796BWK

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Le 08 Novembre 2016

Ont été publiés au Journal officiel du 18 octobre 2016 le décret n° 2016-1389 du 17 octobre 2016, modifiant les conditions d'accès aux centres régionaux de formation professionnelle d'avocats (N° Lexbase : L5926LAQ), et l'arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats (N° Lexbase : L5947LAI). Annoncé par le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, et le secrétaire d'Etat chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le 7 juillet 2016, la réforme opère une modification des modalités de l'examen d'entrée dans les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats. Désormais, pour chacune des épreuves écrites, les candidats composent sur un sujet unique. Les sujets de ces épreuves sont choisis au niveau national par une commission, composée à parité d'universitaires et d'avocats, dont les membres sont nommés par arrêtés conjoints du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, et du ministre chargé de l'Enseignement supérieur, pour une durée de trois ans. L'arrêté précise quant à lui les dates et contenus des épreuves. Les épreuves d'admissibilité comprennent une note de synthèse, à partir de documents relatifs aux aspects juridiques des problèmes sociaux, politiques, économiques ou culturels du monde actuel ; une épreuve en droit des obligations ; une épreuve destinée à vérifier l'aptitude à résoudre un ou plusieurs cas pratiques ; et une épreuve de procédure. Les épreuves orales d'admission comprennent, pour leur part, un exposé de quinze minutes suivi d'un entretien de trente minutes avec le jury (le "grand Oral") ; et une interrogation en langue anglaise (précision étant faite que jusqu'à la session 2020 incluse, les candidats peuvent choisir parmi les langues suivantes : allemand, arabe classique, chinois, espagnol, hébreu, italien, japonais, portugais, russe). Cette réforme s'applique à compter de la session de l'examen 2017 (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E7731ETI).

newsid:454796

Cotisations sociales

[Brèves] Prescription triennale de l'action en répétition de l'indu du versement de transport

Réf. : Cass. civ. 2, 6 octobre 2016, n° 15-24.714, F-P+B (N° Lexbase : A4486R7B)

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N4749BWS

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Le 08 Novembre 2016

Selon l'article L. 2333-69 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L4724I74), les employeurs assujettis au versement de transport en application de l'article L. 2333-64 (N° Lexbase : L5929KWI), sont tenus de procéder au versement auprès des organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et des allocations familiales suivant les règles de recouvrement, de contentieux et les pénalités applicables aux divers régimes de Sécurité sociale. Il en résulte que la prescription triennale prévue par l'article L. 243-6 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L1300I7B) s'applique à l'action en restitution des sommes indûment versées au titre du versement de transport. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 octobre 2016 (Cass. civ. 2, 6 octobre 2016, n° 15-24.714, F-P+B N° Lexbase : A4486R7B).
Dans cette affaire, la société A. ayant sollicité la restitution pour partie des sommes versées en 2008, 2009 et 2010 au titre du versement de transport, l'URSSAF n'a fait droit à sa demande que pour les deux dernières années, au motif que la demande de remboursement de l'indu afférente à l'année 2008, formée par la société le 29 décembre 2011, était atteinte par la prescription. La société ayant déduit la somme litigieuse du montant du versement dû au titre de l'année 2012, l'URSSAF lui a fait signifier une contrainte à laquelle la société a fait opposition devant une juridiction de Sécurité sociale. La cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 30 juin 2015, n° 13/21086 N° Lexbase : A2071NMN) accueillant l'opposition de la société, l'URSSAF forme un pourvoi en cassation arguant que, les demandes de remboursement du versement de transport se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle ce versement a été acquitté et non pas par trois ans comme les cotisations de Sécurité sociale ; la cour d'appel faisant application d'une prescription triennale violerait l'article L. 2333-73 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8987AA4).
En vain, énonçant le principe précité, la Haute juridiction rejette le pourvoi de l'URSSAF (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E4357AUW).

newsid:454749

Famille et personnes

[Brèves] Ordonnance de protection : pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond quant aux conditions de délivrance de l'ordonnance

Réf. : Cass. civ. 1, 5 octobre 2016, n° 15-24.180, F-P+B (N° Lexbase : A4507R73)

Lecture: 2 min

N4742BWK

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Le 08 Novembre 2016

C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur une pièce qui n'avait pas été spécialement invoquée devant elle et a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a estimé qu'il résultait des éléments probants versés aux débats qu'il existait des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime était exposée. Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation aux termes d'un arrêt rendu le 5 octobre 2016 (Cass. civ. 1, 5 octobre 2016, n° 15-24.180, F-P+B N° Lexbase : A4507R73). En l'espèce, un juge aux affaires familiales avait délivré à Mme P. une ordonnance de protection aux termes de laquelle il avait fait interdiction à M. N. d'entrer en relation avec elle et les membres de sa famille, dit que l'autorité parentale sur l'enfant commun serait exercée conjointement par les parents, fixé provisoirement la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère, dit que le droit de visite de M. N. s'exercerait dans un cadre médiatisé et autorisé Mme P. à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile auprès du procureur de la République. M. N. faisait grief à l'arrêt de confirmer cette ordonnance. M. N. faisait grief à l'arrêt de confirmer cette ordonnance. Il faisait notamment valoir qu'un seul fait de violence, non réitéré, ne suffit pas à justifier une telle mesure ; qu'en se bornant, pour confirmer l'ordonnance du juge aux affaires familiales, à retenir, par motifs adoptés, l'existence d'une plainte pénale déposée par Mme P. et de témoignages établis par des proches de celle-ci, ne faisant pourtant pas état d'actes de violence répétés et avérés, la cour d'appel, qui n'avait en définitive caractérisé aucune violence imputable à M. N., aucun risque de réitération d'actes de violence, ni aucun danger effectivement couru par Mme P., avait privé sa décision de base légale au regard des articles 515-9 (N° Lexbase : L7175IMP) et 515-11 (N° Lexbase : L9320I3L) du Code civil. Il n'obtiendra pas gain de cause devant la Haute juridiction, qui s'en remet au pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond (cf. l’Ouvrage "Droit du divorce" N° Lexbase : E1144EUW).

newsid:454742

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Eléments d'actif amortissables d'un domaine viticole : détermination de la valeur et période à l'issue de laquelle des vignes sont en état d'utilisation

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 5 octobre 2016, n° 384475, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9875R4I)

Lecture: 1 min

N4676BW4

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Le 08 Novembre 2016

Dans l'hypothèse où un contribuable a acquis un domaine viticole pour un prix global comportant des éléments d'actif non amortissables, tels que la valeur du terrain et la valeur de la marque viticole attachée au domaine, et des éléments amortissables, tels que la valeur des plantations, il lui appartient de déterminer cette dernière en ajoutant au coût de la plantation initiale des vignes les coûts directement engagés pour leur mise en état d'utilisation conformément à l'utilisation prévue par l'entreprise. En outre, pour déterminer la période à l'issue de laquelle des vignes sont en état d'utilisation, il convient de tenir compte des caractéristiques propres à l'entreprise, notamment de la période pendant laquelle celle-ci a pu choisir de ne pas commercialiser de vin provenant des parcelles concernées. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 5 octobre 2016 (CE 9° et 10° ch.-r., 5 octobre 2016, n° 384475, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9875R4I). En l'espèce, la société requérante a acquis deux domaines viticoles situés dans l'aire d'une appellation contrôlée, et elle a également acquis un ensemble de parcelles situées dans la même aire d'appellation. A l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration, estimant que la valeur des plantations retenue en comptabilité pour ces deux domaines et ces parcelles était excessive, a remis en cause les amortissements pratiqués à raison de cette valeur. La société conteste seulement sur la valeur des plantations d'un des deux domaines. Pour la Haute juridiction, qui a donné raison à la société, en réputant qu'à l'issue d'une période de trois ans d'entretien, les vignes étaient en état d'utilisation, indépendamment des caractéristiques propres à l'entreprise, et notamment de la période pendant laquelle la société avait pu choisir de ne pas commercialiser de vin provenant des parcelles concernées, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit (CAA Bordeaux, 15 juillet 2014, n° 12BX03080 N° Lexbase : A4623R7D) .

newsid:454676

Procédure administrative

[Brèves] Transfert d'office sans indemnité de voies privées dans le domaine public de la commune : la simple production de la décision à l'appui d'un mémoire contentieux ne peut faire courir le délai de recours

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 13 octobre 2016, n° 381574, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8102R79)

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N4805BWU

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Le 08 Novembre 2016

La simple production de la décision de transfert d'office sans indemnité de voies privées dans le domaine public de la commune à l'appui d'un mémoire contentieux ne peut faire courir le délai de recours. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 13 octobre 2016 (CE 3° et 8° ch.-r., 13 octobre 2016, n° 381574, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8102R79). Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si la commune a fait mention de l'arrêté préfectoral du 18 septembre 2008 portant transfert d'office d'un chemin, dans son mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Nice le 10 décembre 2009, communiqué aux intéressés le 15 décembre 2009, et en a joint une copie, ces productions ne mentionnaient pas les voies et délais de recours contre cet arrêté. C'est donc sans erreur de droit que la cour administrative d'appel (CAA Marseille, 7ème ch., 22 avril 2014, n° 12MA02254 N° Lexbase : A2069MML) a jugé qu'une telle circonstance n'était pas de nature à faire courir le délai de recours contentieux et que les conclusions enregistrées le 13 décembre 2010 tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2008 n'étaient pas tardives. En effet, rappelle la Haute juridiction, l'article R. 421-5 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3025ALM) indique bien que "les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3094E4D).

newsid:454805

Sociétés

[Brèves] Responsabilité du commissaire aux apports en cas d'apport de parts sociales par un époux commun en biens

Réf. : CA Riom, 21 septembre 2016, n° 15/00254 (N° Lexbase : A5588R3D)

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N4732BW8

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Le 08 Novembre 2016

L'existence d'une faute susceptible d'être imputée au commissaire aux apports doit être appréciée au regard du contenu de sa mission qui consiste, en application de l'article L. 223-9 du Code de commerce (N° Lexbase : L5725IMY) à apprécier la valeur des apports, en s'assurant que celle-ci n'est pas surévaluée et qu'elle correspond au moins à la valeur nominale des actions ou parts, et, le cas échéant, les avantages particuliers qui peuvent être stipulés lors de ces opérations. Dans le cadre de cette mission, il lui appartient de s'assurer de l'existence et de la nature des apports et de vérifier que l'apporteur est bien titulaire des droits lui permettant d'effectuer les apports envisagés. Lorsque les biens sont apportés par une personne physique, le guide professionnel édité par la CNCC préconise de vérifier la disponibilité de l'apport en fonction de son régime matrimonial et indique que "s'il s'agit d'un bien commun, il convient de rappeler que le conjoint doit intervenir à l'acte sous peine d'un risque de nullité". Et, une faute commise à l'occasion de ces opérations, destinées à protéger la personne morale qui reçoit les apports ainsi que ses associés d'une surévaluation des apports ou d'un apport indisponible, est susceptible d'ouvrir droit à réparation au bénéfice d'un tiers, si ce dernier démontre que cette faute lui a occasionné un préjudice. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Riom le 21 septembre 2016 (CA Riom, 21 septembre 2016, n° 15/00254 N° Lexbase : A5588R3D). En l'espèce, peu de temps avant leur divorce, un mari a, sans en avertir son épouse, fait apport de parts sociales de SARL, créée au cours du mariage, à une EURL. Un commissaire aux apports ayant évalué lesdites parts, l'ex-épouse a assigné ce dernier en responsabilité pour avoir éludé ses droits d'épouse commune en biens. La cour la déboute de sa demande. En effet, s'il appartenait au commissaire aux apports de s'interroger sur la disponibilité des apports au regard de la situation matrimoniale de l'apporteur, l'examen des statuts de la SARL montre que l'épouse avait déclaré avoir été informée de l'apport et qu'elle avait indiqué renoncer à devenir associée au sein de cette personne morale. Dès lors, le souscripteur des parts acquises pendant le mariage, avait seul la qualité d'associé et les parts, qui n'étaient entrées en communauté que pour leur valeur patrimoniale, ne pouvaient que lui être attribuées. La qualité d'associé attachée à des parts sociales dépendant de celle-ci ne tombe pas dans l'indivision post-communautaire qui n'en recueille que la valeur, de sorte que le conjoint associé peut transmettre son titre sans recueillir l'accord de ses co-indivisaires. Dès lors, l'épouse ne démontre, ni que les parts de la SARL n'étaient pas disponibles, ni que leur cession lui a occasionné un dommage, puisque leur valeur a été recueillie par l'indivision post-communautaire (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E0590AEL).

newsid:454732

Urbanisme

[Brèves] Interdiction de construire dans la bande littorale : pas de violation du droit de propriété

Réf. : CEDH, 6 octobre 2016, Req. n°s 40886/06 et 51946/07 (N° Lexbase : A0944R74)

Lecture: 1 min

N4761BWA

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Le 08 Novembre 2016

L'interdiction de construire dans la bande littorale de cent mètres à compter de la limite du rivage ne constitue pas une violation du droit de propriété des propriétaires de terrains concernés. Ainsi statue la CEDH dans une décision rendue le 6 octobre 2016 (CEDH, 6 octobre 2016, Req. n°s 40886/06 et 51946/07 N° Lexbase : A0944R74). L'ingérence dans le droit des requérants au respect de leurs biens relève d'une politique générale d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement. En outre, la protection du rivage de la mer constitue un but légitime dans l'intérêt général (CEDH, 29 mars 2010, Req. 34044/02 N° Lexbase : A2354EUQ). L'article L. 160-5 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7364ACQ), alors en vigueur (aujourd'hui C. urb., art. L. 105-1 N° Lexbase : L2237KIP), permet au propriétaire de prétendre à une indemnisation dans le "cas exceptionnel" où "ce propriétaire supporte une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi". La Cour estime qu'il s'agit là d'un système qui permet de mettre en balance les intérêts du propriétaire et ceux de la communauté. En l'espèce, les juridictions françaises ont estimé que le préjudice subi par les requérants n'ouvrait pas droit à indemnisation, aucun élément ne permettant de conclure que ces décisions seraient entachées d'arbitraire ou manifestement déraisonnables, compte tenu, notamment, du fait que la servitude d'inconstructibilité s'applique à la totalité du littoral français. Dès lors, il n'y a pas eu rupture de l'équilibre entre les droits des requérants et l'intérêt général de la communauté et qu'il n'y a donc pas eu violation de l'article 1 du Protocole n° 1 de la CESDH (N° Lexbase : L1625AZ9) (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4396E7X).

newsid:454761

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