Le Quotidien du 21 octobre 2016

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Suppression de messages électroniques sur un ordinateur professionnel et obligation de loyauté

Réf. : Cass. civ. 1, 28 septembre 2016, n° 15-23.426, F-D (N° Lexbase : A7199R4E)

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N4722BWS

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Le 08 Novembre 2016

Il ne peut être reproché à un avocat quittant sa structure initiale pour une autre un manquement à son obligation de loyauté pour avoir supprimé de son ordinateur professionnel l'ensemble des messages électroniques relatifs aux différents dossiers traités, dès lors que d'une part, aucune charte informatique définissant les obligations des parties et les conditions d'utilisation des ordinateurs mis à disposition par le cabinet n'existait, et, d'autre part, que les messages avaient pu être restaurés. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 septembre 2016 (Cass. civ. 1, 28 septembre 2016, n° 15-23.426, F-D N° Lexbase : A7199R4E). En l'espèce, Mme X, avocate salariée de la société d'avocats Y et associée à hauteur de 5 %, a quitté le cabinet le 25 octobre 2012, à l'issue de son préavis, pour rejoindre la société Z, le 1er novembre suivant. Reprochant à son ancienne associée d'avoir manqué à son obligation de loyauté en supprimant de son ordinateur professionnel l'ensemble des messages électroniques relatifs aux différents dossiers qu'elle avait traités, cette dernière a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Lyon. Ses demandes indemnitaires ayant été rejetées par la cour d'appel de Colmar (CA Colmar, 1er juillet 2015, n° A 14/04158 N° Lexbase : A3280NMG), la société Y a formé un pourvoi. En vain. En effet, il n'existait, au sein du cabinet, aucune charte informatique définissant les obligations des parties et les conditions d'utilisation des ordinateurs mis à disposition par le cabinet. De plus, les messages électroniques, au moins ceux échangés au cours des derniers mois d'activité de l'avocate, ont pu être restaurés, sans toutefois qu'il soit justifié de l'étendue de ce rétablissement. Enfin, la suppression des messages litigieux n'a causé aucun préjudice à la société Y qui a ainsi pu disposer des éléments de preuve utiles au soutien de sa demande en dommages-intérêts pour démarchage déloyal. Partant, l'avocate n'ayant pas méconnu son obligation de loyauté envers son employeur et ses associés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9280ETU).

newsid:454722

Avocats/Procédure

[Brèves] Pas d'interruption de l'instance en raison de la maladie de l'avocat d'une partie

Réf. : Cass. civ. 2, 13 octobre 2016, n° 15-21.307, F-P+B (N° Lexbase : A9598R7M)

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N4867BW8

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Le 08 Novembre 2016

La maladie de l'avocat d'une partie, ou le traitement médical que celui-ci doit suivre, ne sont pas une cause d'interruption de l'instance. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 octobre 2016 (Cass. civ. 2, 13 octobre 2016, n° 15-21.307, F-P+B N° Lexbase : A9598R7M). En l'espèce, les consorts D. ont interjeté appel le 11 décembre 2013 d'un jugement les ayant déboutées de demandes formées à l'encontre du directeur régional des finances publiques de la Martinique. La cour ayant constaté la caducité de son appel, un pourvoi a été formé, à l'appui duquel les demandeurs relevaient que l'instance est interrompue de plein droit par la cessation des fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire et que l'inaptitude professionnelle de l'avocat en raison de sa maladie emporte nécessairement cessation de ses fonctions fût-elle temporaire et, par voie de conséquence, interruption de l'instance. Le pourvoi sera rejeté par la Haute juridiction qui énonce la solution précité (cf. les Ouvrages "Procédure civile" N° Lexbase : E1360EUW et "La profession d'avocat" N° Lexbase : E4304E7K).

newsid:454867

Baux commerciaux

[Brèves] Bail commercial et tribunal compétent

Réf. : Cass. com., 18 octobre 2016, n° 14-27.212, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9451R78)

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N4875BWH

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Le 08 Novembre 2016

Dès lors qu'un litige requiert une appréciation du respect du statut des baux commerciaux, le tribunal de grande instance est compétent. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 18 octobre 2016 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 18 octobre 2016, n° 14-27.212, FS-P+B+I N° Lexbase : A9451R78). En l'espèce, en 1998, des locaux commerciaux avaient été donnés à bail. Après la notification d'une demande de renouvellement du bail et l'échec des négociations relatives à la fixation du loyer renouvelé, le bailleur avait exercé son droit d'option lui permettant de refuser le renouvellement, en contrepartie d'une indemnité d'éviction. En invoquant une rupture fautive des négociations relatives au renouvellement de son bail et reprochant au bailleur d'avoir tenté de la soumettre à un déséquilibre significatif à l'occasion de ces négociations, le preneur l'a assigné devant le tribunal de commerce en réparation de ses préjudices. Le tribunal de commerce s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance. Le preneur s'est pourvu en cassation contre l'arrêt qui avait déclaré mal fondé son contredit. Le pourvoi est rejeté. La Cour de cassation relève qu'au soutien de ses deux demandes indemnitaires, tant pour faute à l'occasion des négociations sur le renouvellement du bail commercial, que pour le déséquilibre significatif auquel le bailleur aurait tenté de le soumettre à l'occasion de ces négociations, en violation des dispositions légales sur les pratiques restrictives de concurrence, le locataire invoque le comportement de son bailleur lors des négociations sur le renouvellement du bail commercial qui les liait et met en cause, plus particulièrement, les conditions du refus de renouvellement. Dès lors, la solution du litige nécessitait l'examen préalable des conditions dans lesquelles avait été exercé le droit d'option conféré au bailleur par l'article L. 145-57 du Code de commerce (N° Lexbase : L5785AI4). Le litige requérait donc une appréciation du respect du statut des baux commerciaux, qui relève de la compétence du tribunal de grande instance. En outre, l'article L. 442-6, III, du Code de commerce (N° Lexbase : L1769KGM) attribue aux juridictions civiles comme aux juridictions commerciales la connaissance des litiges relatifs à l'application de cet article. Le contredit formé par le preneur devait donc être rejeté (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E3037AE9).

newsid:454875

Contrat de travail

[Brèves] Critères de détermination de la loi applicable au contrat de travail en l'absence de choix des parties

Réf. : Cass. soc., 13 octobre 2016, n° 15-16.872, FS-P+B (N° Lexbase : A9670R7B)

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N4861BWX

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Le 08 Novembre 2016

Le juge ne peut, pour déclarer la loi française applicable au contrat de travail, retenir que l'objet de l'association est de dispenser une instruction en français, que son mode de fonctionnement lui impose l'homologation de l'établissement par le ministère de l'Education nationale, que la nomination du chef d'établissement est assurée par l'agence pour l'enseignement français à l'étranger, que de nombreux collègues exercent les mêmes fonctions sous le régime des expatriés, alors que la salariée, engagée directement en Inde, accomplissait exclusivement son travail à Delhi, que les contrats de travail étaient rédigés en langue française ou anglaise, qu'ils contenaient des références à la monnaie locale, que les bulletins de paie étaient établis à Delhi en roupie ou en euros et que la salariée ne démontrait pas acquitter ses impôts en France. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 octobre 2016 (Cass. soc., 13 octobre 2016, n° 15-16.872, FS-P+B N° Lexbase : A9670R7B ; voir dans le même sens Cass. soc., 15 avril 2015, n° 13-23.150, F-D N° Lexbase : A9444NGU).
En l'espèce, une salariée d'une association engagée en qualité de "recrutée locale" a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes. La cour d'appel (CA Paris, 18 février 2015, n° 12/08077 N° Lexbase : A5696NBL) donne raison à la salariée et fait application de la loi française au contrat de travail. L'association forme un pourvoi en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris. Elle vise l'article 6, § 2 de la Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles (N° Lexbase : L6798BHA). Elle rappelle qu'en application de ce texte, à défaut de choix d'une loi exercé par les parties, le contrat de travail est régi par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat de travail, accomplit habituellement son travail, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable. En statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5177EXZ).

newsid:454861

Couple - Mariage

[Brèves] Refus de transcription sur les registres consulaires français d'un mariage contracté par un Français à l'étranger déjà engagé dans les liens du mariage

Réf. : Cass. civ. 1, 19 octobre 2016, n° 15-50.098, FS+P+B+I (N° Lexbase : A9766R7T)

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N4881BWP

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Le 08 Novembre 2016

Le ministère public peut, en considération de l'atteinte à l'ordre public international causée par le mariage d'un Français à l'étranger sans que sa précédente union n'ait été dissoute, s'opposer à la demande de transcription de cet acte sur les registres consulaires français, sans que puisse être opposée la prescription trentenaire de l'action en nullité absolue du mariage pour cause de bigamie. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation, au visa de l'article 6 du Code civil (N° Lexbase : L2231ABA), ensemble l'article 423 (N° Lexbase : L6524H7R) du Code de procédure civile, aux termes d'un arrêt rendu le 19 octobre 2016 (Cass. civ. 1, 19 octobre 2016, n° 15-50.098, FS+P+B+I N° Lexbase : A9766R7T). En l'espèce, M. X, de nationalité française, marié depuis le 4 avril 1964, avait épousé, en 1971, en Algérie, Mme Y, de nationalité algérienne. Son divorce d'avec sa première épouse avait été prononcé le 9 mars 1973. Le 3 janvier 2014, M. X et Mme Y avaient assigné le ministère public pour voir ordonner la transcription de leur acte de mariage sur les registres consulaires. Pour accueillir cette demande, la cour d'appel avait retenu que le mariage ayant été célébré depuis plus de trente ans, l'action en nullité absolue de celui-ci, pour cause de bigamie, était prescrite. A tort, selon la Cour régulatrice, qui énonce la solution précitée (cf. l’Ouvrage "Mariage - Couple - PACS" N° Lexbase : E4869EXM).

newsid:454881

Entreprises en difficulté

[Brèves] Dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire et ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la vente de l'un de ses immeubles : irrecevabilité à former un incident de saisie immobilière

Réf. : Cass. com., 11 octobre 2016, n° 14-22.796, F-P+B (N° Lexbase : A9550R7T)

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N4851BWL

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Le 08 Novembre 2016

Le débiteur en liquidation judiciaire qui, au titre de ses droits propres, a formé un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la vente de l'un de ses immeubles, est irrecevable, en cas de rejet de ce recours, à soulever ultérieurement un incident de saisie immobilière, quel qu'en soit le motif, pour s'opposer à la vente. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 11 octobre 2016 (Cass. com., 11 octobre 2016, n° 14-22.796, F-P+B N° Lexbase : A9550R7T ; v. déjà Cass. com., 18 janvier 2011, n° 09-72.961, F-D N° Lexbase : A2914GQY). En l'espèce, un débiteur a été mis en liquidation judiciaire le 31 mars 2009. Par une ordonnance du 5 novembre 2012, confirmée par un arrêt du 25 avril 2013, devenu irrévocable, le juge-commissaire a autorisé la vente aux enchères publiques d'un immeuble lui appartenant. A l'audience d'adjudication, le débiteur a soulevé un incident de saisie immobilière. La cour d'appel de Versailles l'ayant déclaré irrecevable en son incident de saisie (CA Versailles, 22 mai 2014, n° 13/05611 N° Lexbase : A2629MMC), le débiteur a formé un pourvoi en cassation. La Cour régulatrice, énonçant la solution précitée, le rejette : ayant relevé que le débiteur avait vainement contesté l'ordonnance du juge-commissaire du 5 novembre 2012, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'il ne pouvait plus former un incident de saisie immobilière (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E3976EUS).

newsid:454851

Santé

[Brèves] PMA : autorisation d'exportation des gamètes de l'époux décédé aux fins d'une insémination post-mortem dans l'Union européenne en raison de circonstances particulières

Réf. : TA Rennes, du 11 octobre 2016, n° 1604451 (N° Lexbase : A9449R74)

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N4823BWK

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Le 08 Novembre 2016

Des circonstances particulières, résultant d'un double deuil (celui de l'époux et celui de leur enfant au terme de la grossesse en l'espèce), justifient que soit écartée l'interdiction de la procréation médicalement assistée post-mortem et le transfert des gamètes à cette fin et qu'il soit enjoint à un centre hospitalier de prendre toutes les mesures utiles afin de permettre l'exportation, dans un établissement européen autorisé à procéder à cette insémination des gamètes d'un époux décédé. Telle est la solution dégagée par le tribunal administratif de Rennes dans un jugement rendu le 11 octobre 2016 (TA Rennes, du 11 octobre 2016, n° 1604451 N° Lexbase : A9449R74). En l'espèce, M. G., amené à suivre un traitement médical potentiellement stérilisant, a procédé, le 27 août 2015, puis le 1er septembre suivant à deux dépôts de gamètes dans un centre d'étude et de conservation des oeufs et du sperme (CECOS). Sa veuve a demandé que les gamètes de son époux, conservé dans l'hôpital, soient transférés en vue d'entreprendre une grossesse médicalement assistée dan un pays de l'Union européenne qui autorise l'insémination post-mortem. Par décision du 31 août 2016, le CECOS du centre hospitalier, après avoir rappelé qu'à la suite du décès d'un patient les paillettes de spermatozoïdes ne pouvaient pas être réutilisées en application des articles L. 2141-2 (N° Lexbase : L7144IQN), L. 2141-4 (N° Lexbase : L7145IQP) et L. 2141-11-1 (N° Lexbase : L5850IAW) du Code de la santé publique, a uniquement accepté de conserver à titre exceptionnel, le temps de la démarche judiciaire, les paillettes de M. G.. Mme G. a demandé, sur le fondement de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3058ALT), à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier de permettre l'exportation des gamètes de son mari vers un établissement de santé de l'UE autorisé à pratiquer la PMA post-mortem. Le tribunal, énonçant la solution précitée, ordonne l'exportation des gamètes à l'étranger. Il relève que l'exigence selon laquelle "l'homme et la femme formant le couple doivent être vivants" posée par les dispositions codifiées au deuxième aliéna de l'article L. 2141-2 avait pour objet d'une part de préserver l'intérêt de l'enfant à naître, et d'autre part de conserver au projet parental son caractère de décision prise en commun par les deux membres du couple ; mais considère toutefois que cet objectif ne saurait, sans porter atteinte au droit que la requérante tire de l'article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR) de définir de manière autonome son projet familial, à la suite du double deuil qui l'a affecté, prévaloir dans les circonstances très particulières de l'espèce. Pour mémoire, une telle exportation avait déjà été autorisée, au profit d'une ressortissante espagnole, par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 31 mai 2016 (CE Contentieux, 31 mai 2016, n° 396848 N° Lexbase : A2628RRR) (cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E9883EQ4).

newsid:454823

Urbanisme

[Brèves] Constructions distinctes dont l'une ne pourrait fonctionner ou être exploitée sans l'autre pour des raisons techniques ou économiques : impossibilité de solliciter un seul permis de construire

Réf. : CE 1° et 6° ch.-r., 12 octobre 2016, n° 391092, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8116R7Q)

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N4846BWE

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Le 08 Novembre 2016

Lorsque deux constructions sont distinctes, la seule circonstance que l'une ne pourrait fonctionner ou être exploitée sans l'autre, au regard de considérations d'ordre technique ou économique et non au regard des règles d'urbanisme, ne suffit pas à caractériser un ensemble immobilier unique devant en principe faire l'objet d'un seul permis de construire. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 12 octobre 2016 (CE 1° et 6° ch.-r., 12 octobre 2016, n° 391092, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8116R7Q). Pour estimer que le préfet ne pouvait autoriser la construction des cinq éoliennes alors qu'il refusait par ailleurs le permis de construire le poste de livraison indispensable à leur fonctionnement, la cour administrative d'appel (CAA Bordeaux, 1ère ch., 16 avril 2015, n° 13BX03243 N° Lexbase : A8626NQK) s'est fondée sur la circonstance que, si un aérogénérateur et un poste de livraison sont des constructions distinctes, elles ne présentent pas le caractère de constructions divisibles mais sont, au contraire, fonctionnellement liées entre elles. Dès lors, en se fondant sur l'existence d'un lien fonctionnel de nature technique et économique entre ces constructions distinctes, au demeurant éloignées, pour en déduire qu'elles constituaient un ensemble immobilier unique devant faire l'objet d'un même permis de construire, la cour a commis une erreur de droit. L'arrêt attaqué doit donc être annulé (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4574E7K).

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