Le Quotidien du 24 octobre 2016

Le Quotidien

Collectivités territoriales

[Brèves] Choix de l'EPCI de rattachement pour les communes nouvelles : atteinte à la libre administration des collectivités territoriales

Réf. : Cons. const., décision n° 2016-588 QPC du 21 octobre 2016 (N° Lexbase : A0118R8U)

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Le 08 Novembre 2016

Les modalités de choix de l'EPCI de rattachement pour les communes nouvelles sont susceptibles de porter atteinte à la libre administration des collectivités territoriales. Telle est la solution d'une décision rendue par le Conseil constitutionnel le 21 octobre 2016 (Cons. const., décision n° 2016-588 QPC du 21 octobre 2016 N° Lexbase : A0118R8U). Les dispositions du paragraphe II de l'article L. 2113-5 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L2584KGS) prévoient que, lorsqu'une commune nouvelle est créée à partir de communes appartenant à plusieurs EPCI à fiscalité propre, son conseil municipal choisit l'établissement public dont elle souhaite être membre. Si le préfet n'est pas d'accord, il saisit la commission départementale de coopération intercommunale d'un autre projet de rattachement. Cette commission peut, à la majorité des deux tiers de ses membres, faire prévaloir le souhait de rattachement de la commune nouvelle. A défaut, la commune nouvelle rejoint l'EPCI à fiscalité propre retenu par le préfet. Le Conseil constitutionnel a relevé qu'alors que le rattachement à un EPCI à fiscalité propre a nécessairement des conséquences pour la commune nouvelle, pour les communes membres des établissements publics concernés et pour ces établissements publics eux-mêmes, les dispositions contestées ne prévoient ni la consultation de l'organe délibérant de l'EPCI à fiscalité propre auquel le rattachement est envisagé, ni celle des organes délibérants des EPCI à fiscalité propre dont la commune nouvelle est susceptible de se retirer. Elles ne prévoient pas, non plus, la consultation des conseils municipaux des communes membres de ces établissements publics. Par ailleurs, en cas de désaccord avec le projet de rattachement, ni ces établissements publics, ni ces communes ne peuvent, contrairement à la commune nouvelle, provoquer la saisine de la commission départementale de coopération intercommunale. Pour ces motifs, compte tenu des conséquences qui résultent du rattachement de la commune nouvelle à un EPCI à fiscalité propre, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions contestées portent à la libre administration des communes une atteinte manifestement disproportionnée.

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Contrôle fiscal

[Brèves] Absence de qualité à agir devant le juge de l'excès de pouvoir pour une association de contribuables repentis

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 13 octobre 2016, n° 402318, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8129R79)

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Le 08 Novembre 2016

Une association de contribuables repentis n'a pas la qualité pour agir afin de réclamer le renvoi d'une question prioritaire de constitutionnalité. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 13 octobre 2016 (CE 8° et 3° ch.-r., 13 octobre 2016, n° 402318, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8129R79). Les Hauts magistrats rappellent tout d'abord que les administrateurs de trusts sont tenus de déclarer à l'administration fiscale les constitutions, modifications, ou extinctions de trusts, ainsi que, chaque année, les informations relatives aux biens, droits et produits placés dans les trusts et, à défaut de respecter ces obligations déclaratives, sont passibles d'une amende. Le constituant et les bénéficiaires réputés constituants du trust sont solidairement responsables du paiement de cette amende en application du 8 du V de l'article 1754 du CGI (N° Lexbase : L3889KWX). Au cas présent, une association de contribuables repentis demande l'annulation pour excès de pouvoir du paragraphe 380 de l'instruction du ministre des Finances et des Comptes publics publiée au BoFip - Impôts le 1er juillet 2015 sous la référence BOI-PAT-ISF-30-20-30 (N° Lexbase : X7038ALA), en tant qu'il reprend les dispositions du IV bis de l'article 1736 du CGI (N° Lexbase : L8219K9B) (amende de 20 000 euros ou 12,5 % des biens ou droits placés dans le trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés). Toutefois, pour la Haute juridiction, qui n'a pas donné raison à l'intéressée, l'objet très général que lui assigne ses statuts, qui est d'aider et d'assister, notamment auprès de l'administration fiscale ou des établissements bancaires, les personnes qui souhaitent régulariser leur situation fiscale ou qui ont, en tout ou partie, procédé à cette régularisation, ne saurait conférer à l'association requérante, qui a été fondée le 22 novembre 2015 par un collaborateur et un avocat associé d'un même cabinet d'avocats spécialisé en droit fiscal, un intérêt direct et certain lui donnant qualité pour agir devant le juge de l'excès de pouvoir contre les dispositions de l'instruction qu'elle attaque. La requête de l'association des contribuables repentis est, dès lors, irrecevable .

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Droit des étrangers

[Brèves] Démantèlement du site de "la Lande" de Calais : le tribunal ne retient ni traitements inhumains et dégradants, ni atteinte à la vie privée des migrants

Réf. : TA Lille, du 18 octobre 2016, n° 1607719 (N° Lexbase : A9450R77)

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Le 08 Novembre 2016

La mesure d'évacuation du site de "la Lande" à Calais ne porte pas d'atteinte grave et manifestement illégale au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants (CESDH, art. 3 N° Lexbase : L4764AQI), ni au droit à la vie privée et familiale (CESDH, art. 8 N° Lexbase : L4798AQR) des migrants. Telle est la solution d'un jugement rendu par le tribunal administratif de Lille le 18 octobre 2016 (TA Lille, du 18 octobre 2016, n° 1607719 N° Lexbase : A9450R77). En l'espèce, pour faire face à l'apparition et à la multiplication de squats, de campements et de bidonvilles occupés par des migrants, les autorités publiques ont décidé de créer à la périphérie de la ville un centre d'accueil et d'hébergement. Le centre est implanté sur le site dit de "La Lande". La population de migrants présente sur le site a connu un accroissement spectaculaire, passant de 3 000 à environ 6 000 personnes. La partie sud du site de "La Lande" s'est ainsi trouvée progressivement occupée par de nombreux migrants, qui s'y sont installés dans des formes d'habitat précaire. Depuis octobre 2015, plusieurs départs vers des centres d'accueil et d'orientation (CAO) ont régulièrement lieu. Début 2016, il a été procédé à l'évacuation de la partie sud du campement, pour des motifs d'ordre public. A cette occasion, un centre d'accueil provisoire de 1 500 places a été ouvert sur le site de "la Lande". Toutefois, à la suite de l'afflux massif de nouveaux migrants au cours de l'été 2016, portant le nombre de personnes présentes sur le site à près de 6 500 personnes, l'Etat a décidé d'accélérer la création des CAO et d'y orienter, selon le principe du volontariat, l'ensemble des migrants présents sur le site de "la Lande", avant de procéder au démantèlement du campement. Les requérants demandent, notamment, la suspension de cette décision de démantèlement. Ils soutiennent que l'évacuation aboutirait à ce que les personnes ne pouvant, ou ne souhaitant, pas aller en CAO retombent en errance ou se dirigent vers des bidonvilles et, donc, que la mesure porterait atteinte aux droits des migrants à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants. Les requérants soutiennent, aussi, que l'opération constituerait une ingérence de l'Etat ni nécessaire, ni proportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale des habitants du bidonville. Sur la première violation alléguée, le tribunal rappelle, notamment, que l'objectif du démantèlement vise à faire cesser de tels traitements. Il rappelle également qu'il ne résulte pas de l'instruction que les conditions d'accueil en CAO ne permettraient par la prise en charge des migrants. Sur la seconde violation, le tribunal affirme, à supposer que les abris puissent être considérés comme des domiciles au regard de l'article 8 de la CESDH, qu'elle ne peut être constituée au regard des objectifs qu'elle poursuit. Le tribunal conclut, donc, au rejet des conclusions des requérants.

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Associé unique gérant d'une EURL en difficulté : procédure collective ou procédure de surendettement ?

Réf. : Cass. civ. 2, 13 octobre 2016, n° 15-24.301, F-P+B (N° Lexbase : A9562R7B)

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Le 08 Novembre 2016

La seule qualité d'associé unique et de gérant d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ne suffit pas à faire relever la personne concernée du régime des procédures collectives et à l'exclure du champ d'application des dispositions du Code de la consommation relatives au surendettement des particuliers. Telle est la solution énoncée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 octobre 2016 (Cass. civ. 2, 13 octobre 2016, n° 15-24.301, F-P+B N° Lexbase : A9562R7B). En l'espèce, une personne physique a saisi une commission de surendettement des particuliers d'une demande de traitement de sa situation financière. Une banque a formé un recours contre la décision de la commission qui a déclaré sa demande recevable. Le tribunal d'instance a déclaré la demande de traitement formée par le débiteur irrecevable, retenant que ce dernier exploite directement une EURL et, qu'étant associé unique et dirigeant de fait de cette société commerciale inscrite au Registre du commerce et des sociétés, il réalise des actes de commerce. Le débiteur a donc formé un pourvoi en cassation. La Haute juridiction, énonçant la solution précitée, censure le jugement du tribunal d'instance au visa de l'ancien article L. 333-3 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6601IMG ; C. consom. art. L. 711-3, nouv. N° Lexbase : L0776K7U), ensemble les articles L. 223-1 (N° Lexbase : L0915IEM), L. 631-2 (N° Lexbase : L8853IN9) et L. 640-2 (N° Lexbase : L8862INK) du Code de commerce (cf. les Ouvrages "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E7850ETW ; "Droit bancaire" N° Lexbase : E2723E4M et "Droit des sociétés" N° Lexbase : E5956A3Y).

newsid:454852

Fiscalité internationale

[Brèves] Le registre public des trusts jugé contraire à la Constitution

Réf. : Cons. const, 21 octobre 2016, 2016-591 QPC (N° Lexbase : A0121R8Y)

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Le 08 Novembre 2016

Malgré l'annonce, par l'administration fiscale, de la mise en place d'un registre public des trusts (v. Lexbase, éd. fisc., n° 663, 2016 N° Lexbase : N3723BWS), celui-ci a été jugé inconstitutionnel. Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 21 octobre 2016 (Cons. const, 21 octobre 2016, 2016-591 QPC N° Lexbase : A0121R8Y). Les dispositions de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière (N° Lexbase : L6136IYW), instituent un registre public des trusts, dans lequel sont recensés tous les trusts dont la déclaration est rendue obligatoire par l'article 1649 AB du CGI (N° Lexbase : L9493IYA). Sont concernés les trusts dont l'administrateur, le constituant ou au moins l'un des bénéficiaires a son domicile fiscal en France et ceux qui comprennent un bien ou un droit qui y est situé. Pour chaque trust recensé, le registre précise la date de sa constitution ainsi que les noms de son administrateur, de son constituant, et de ses bénéficiaires. Les Sages ont relevé qu'en favorisant, par les dispositions contestées, la transparence sur les trusts, le législateur a entendu éviter leur utilisation à des fins d'évasion fiscale et de blanchiment des capitaux. Il a ainsi poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales. Toutefois, la mention, dans un registre accessible au public, des noms du constituant, des bénéficiaires et de l'administrateur d'un trust fournit des informations sur la manière dont une personne entend disposer de son patrimoine. Il en résulte une atteinte au droit au respect de la vie privée. Le législateur, qui n'a précisé ni la qualité, ni les motifs justifiant la consultation du registre, n'a pas limité le cercle des personnes ayant accès aux données de ce registre placé sous la responsabilité de l'administration fiscale. Le Conseil constitutionnel a donc jugé que les dispositions contestées portent au droit au respect de la vie privée une atteinte manifestement disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi. Il a en conséquence déclaré contraire à la Constitution le deuxième alinéa de l'article 1649 AB du CGI .

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Procédure pénale

[Brèves] CEDH : condamnation de la Turquie pour procédure ineffective sur les allégations de viol et d'agression sexuelle d'une mineure par son beau-père

Réf. : CEDH, 18 octobre 2016, Req. 16143/10 (N° Lexbase : A9460R7I)

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N4822BWI

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Le 08 Novembre 2016

Il y a violation des articles 3 (N° Lexbase : L4764AQI) (interdiction des traitements inhumains ou dégradants/absence d'enquête effective) et 8 (N° Lexbase : L4798AQR) (droit au respect de la vie privée et familiale) de la CESDH, dès lors que la procédure a connu des retards considérables ayant conduit à la prescription du chef d'agression sexuelle. La procédure menée en l'espèce, et en particulier la démarche adoptée par la cour d'assises, ne sont pas de nature à satisfaire aux exigences inhérentes aux obligations de l'Etat tenant à l'adoption de dispositions pénales et à leur application effective. Telle est la substance d'un arrêt de la CEDH, rendu le 18 octobre 2016 (CEDH, 18 octobre 2016, Req. 16143/10 N° Lexbase : A9460R7I ; cf., aussi CEDH, 20 novembre 2014, Req. 47708/08 N° Lexbase : A7086M3T). Dans cette affaire, le 9 octobre 2002, G. se présenta au commissariat de police, alléguant avoir été violée par son beau-père (M. S.), sous la menace d'une arme. Le même jour, G. fut examinée à l'hôpital. Son examen révéla une rupture ancienne de l'hymen, impossible à dater, et une absence de trace physique de viol. Au cours de sa déposition, elle leur expliqua avoir eu des relations sexuelles forcées avec son beau-père à trois ou quatre reprises lorsque sa mère et sa soeur étaient absentes. Le 18 octobre 2002, le procureur de la République inculpa M. S. d'attouchements, de viol et de séquestration. La première audience eut lieu le 18 novembre 2002 devant la cour d'assises, laquelle accueillit la demande de constitution de partie intervenante formulée par l'avocat de G., qui témoigna en audience publique, la juridiction pénale ne s'étant pas prononcée sur la demande de huis clos. M. S. nia les faits reprochés, expliquant souffrir d'impuissance depuis environ un an. Le 27 décembre 2006, la cour d'assises prononça l'acquittement de M. S., se basant entre autres sur différents rapports médicaux, estimant notamment que M. S. était impuissant à la date des faits dénoncés et ne pouvait donc pas avoir commis les faits reprochés. La Cour de cassation confirma ce jugement, relevant, en outre, que l'infraction d'attouchements était frappée de prescription. Invoquant l'article 3 de la CESDH, G. s'est plaint de l'absence d'une procédure effective et allégua, sur le fondement de l'article 6 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR) (droit à un procès équitable), du manque d'équité de la procédure pénale devant la cour d'assises. Sous le fondement de l'article 8, G. a soutenu avoir été victime d'un crime resté impuni, dénonçant avoir dû témoigner au cours d'une audience publique et le fait que le rapport de l'institut médicolégal suggérait qu'elle aurait consenti aux actes dénoncés par elle. La Cour décidant d'examiner ces griefs sous l'angle des seuls articles 3 et 8 de la Convention, admet leur violation et condamne la Turquie à verser à la requérante 15 000 euros pour dommage moral, et 2 000 euros pour frais et dépens (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4224EUY).

newsid:454822

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Publication d'un décret relatif à la mise en oeuvre du compte personnel d'activité

Réf. : Décret n° 2016-1367 du 12 octobre 2016 relatif à la mise en Suvre du compte personnel d'activité (N° Lexbase : L5427LAA)

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N4794BWH

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Le 08 Novembre 2016

A été publié au Journal officiel du 14 octobre 2016, le décret n° 2016-1367 du 12 octobre 2016, relatif à la mise en oeuvre du compte personnel d'activité (N° Lexbase : L5427LAA) et pris en application de l'article 39 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (N° Lexbase : L8436K9C).
Le décret, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2017, définit les conditions de mise en oeuvre de la majoration des droits au compte personnel de formation des salariés non qualifiés. Il précise également les conditions d'éligibilité au compte personnel de formation des actions permettant de réaliser un bilan de compétences et les conditions d'éligibilité au compte personnel de formation des actions de formation dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises.

newsid:454794

Responsabilité administrative

[Brèves] Création d'une réserve naturelle où la chasse est interdite : absence d'exclusion de l'engagement de la responsabilité sans faute de l'Etat par les fonds départementaux d'indemnisation des dégâts de sanglier

Réf. : CE 1° et 6° ch.-r., 12 octobre 2016, n° 383423, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8103R7A)

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N4843BWB

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Le 08 Novembre 2016

La création par le législateur d'un organisme ayant pour principal objet d'indemniser les exploitants agricoles des dégâts causés aux cultures par les sangliers ne fait pas, par principe, obstacle à l'introduction par celui-ci à l'encontre de l'Etat d'une action en réparation de ces dommages sur le fondement de la responsabilité sans faute. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 12 octobre 2016 (CE 1° et 6° ch.-r., 12 octobre 2016, n° 383423, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8103R7A). Les dispositions des articles L. 429-27 (N° Lexbase : L5434ICA), L. 429-29 (N° Lexbase : L9412G84), L. 429-30 (N° Lexbase : L5402IC3) et L. 429-31 (N° Lexbase : L5464ICD) du Code de l'environnement instituent un dispositif de mutualisation entre les titulaires du droit de chasse de la charge de l'indemnisation des dégâts causés par les sangliers aux cultures, dont ils ont la responsabilité collective de réguler la population à travers, notamment, des actions de chasse et de prévention. Il ne résulte, toutefois, pas de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition législative, que le législateur aurait entendu exclure que les fonds départementaux d'indemnisation des dégâts de sangliers puissent rechercher la responsabilité de l'Etat sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques, au titre d'un préjudice financier grave et spécial causé par des décisions légales de l'administration, telles que celles ayant pour objet d'interdire l'exercice de la chasse dans une réserve naturelle. En adoptant une position inverse, la cour administrative d'appel (CAA Nancy, 4ème ch., 2 juin 2014, n° 13NC00631 N° Lexbase : A7677MQE) a donc commis une erreur de droit.

newsid:454843

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