Le Quotidien du 25 octobre 2016

Le Quotidien

Procédure civile

[Brèves] Suppression du monopole des avoués : indemnisation des préjudices de carrière et des préjudices économiques et accessoires (non)

Réf. : CA Paris, Pôle 4, 7ème ch., 29 septembre 2016, n° 14/20186 (N° Lexbase : A3027R4U), n° 14/20184 (N° Lexbase : A3192R4Y), n° 14/20188 (N° Lexbase : A3299R4X), n° 14/20179 (N° Lexbase : A3752R4Q)

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N4723BWT

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Le 08 Novembre 2016

Les avoués ne sont fondés à obtenir aucune somme, au-delà de l'indemnisation versée par le Fonds d'indemnisation des avoués (FIDA), pour un montant qui a été accepté, de leur droit de créance résultant de la perte de leur droit de présentation, qui constitue le seul bien en cause au sens de l'article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; le préjudice direct, matériel et certain, devant être intégralement indemnisé en application de l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (plus en vigueur N° Lexbase : L2935HLB) ne peut être constitué par les préjudices de carrière, les préjudices économiques et accessoires, l'évolution des revenus des avoués dépendant pour une grande part de choix professionnels faits postérieurement à la date de référence et de leurs aptitudes personnelles à s'adapter à la nouvelle situation concurrentielle résultant d'une loi s'inscrivant dans une évolution historique en mettant fin à une situation monopolistique. Telle est la solution rendue par une série d'arrêts de la cour d'appel de Paris en date du 29 septembre 2016 (CA Paris, Pôle 4, 7ème ch., 29 septembre 2016, n° 14/20186 N° Lexbase : A3027R4U, n° 14/20184 N° Lexbase : A3192R4Y, n° 14/20188 N° Lexbase : A3299R4X, n° 14/20179 N° Lexbase : A3752R4Q). Dans ces affaires, d'anciennes études d'avoués entendaient obtenir la réparation de préjudices complémentaires à ceux pris en compte par le FIDA, sur les fondements classiques du droit de l'expropriation et de l'inviolabilité du droit de propriété. La cour rappelle que loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 (N° Lexbase : L2387IP4) supprime le monopole dans l'intérêt général d'une meilleure administration de la justice ; cette immixtion justifiée, sinon nécessaire, des pouvoirs publics, étant proportionnée eu égard à l'intervention prévue du juge de l'expropriation susceptible d'indemniser raisonnablement, dans un contexte de fortes contraintes budgétaires, la perte du droit de présentation. La cour poursuit en rappelant les termes de la décision du Conseil constitutionnel rendue le 20 janvier 2011 (Cons. const., décision n° 2010-624 DC, du 20 janvier 2011 N° Lexbase : A1518GQB) qui a notamment considéré que le préjudice de carrière était inexistant pour un avoué, que le préjudice économique et les préjudices accessoires toutes clauses confondues étaient purement éventuels, compte tenu des activités qu'ils pouvaient continuer d'exercer et qu'en prévoyant l'allocation d'indemnités correspondant à ces préjudices, les dispositions de l'article 13 de la loi déférée avaient méconnu l'exigence de bon emploi des deniers publics et créé une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. La cour d'appel reprend à son compte ce dispositif, soulignant que les décisions du Conseil constitutionnel sont insusceptibles de recours.

newsid:454723

Bancaire

[Brèves] TEG inférieur à celui stipulé : pas de nullité de la stipulation d'intérêts

Réf. : Cass. civ. 1, 12 octobre 2016, n° 15-25.034, F-P+B (N° Lexbase : A9572R7N)

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N4853BWN

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Le 08 Novembre 2016

Les emprunteurs ne peuvent exciper de la nullité de la stipulation d'intérêts en arguant d'un taux effectif global inférieur à celui qui était stipulé, puisque l'erreur alléguée ne vient pas à leur détriment. Telle est la solution énoncée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 octobre 2016 (Cass. civ. 1, 12 octobre 2016, n° 15-25.034, F-P+B N° Lexbase : A9572R7N). En l'espèce, une banque, qui avait consenti un prêt immobilier dont certaines échéances sont demeurées impayées, a engagé une procédure de saisie immobilière. Les emprunteurs ont excipé de la nullité de la stipulation d'intérêts sur le fondement des articles L. 313-1 (N° Lexbase : L1517HIZ) et R. 313-1 (N° Lexbase : L3654IPZ) du Code de la consommation, devenus respectivement les articles L. 314-1 (N° Lexbase : L3335K7N), L. 314-2 (N° Lexbase : L3334K7M), L. 314-3 (N° Lexbase : L3333K7L) et L. 314-4 (N° Lexbase : L3332K7K), et les articles R. 314-1 (N° Lexbase : L0667K9L), R. 314-2 (N° Lexbase : L0668K9M), R. 314-3 (N° Lexbase : L0669K9N), R. 314-4 (N° Lexbase : L0670K9P) et R. 314-5 (N° Lexbase : L0671K9Q) du même code, en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 (N° Lexbase : L0300K7A). Leurs demandes ayant été rejetées (CA Versailles, 7 mai 2015, n° 14/01024 N° Lexbase : A5930NH4), ils ont formé un pourvoi en cassation au soutien duquel ils faisaient valoir que l'erreur entachant le taux effectif global, dont la mention est exigée dans un contrat de prêt, est sanctionnée par la substitution du taux de l'intérêt légal au taux d'intérêt contractuel et que cette sanction est encourue dès lors que le taux effectif global est erroné, qu'il soit inférieur au taux réellement pratiqué, comme en l'espèce, ou supérieur à celui-ci. Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E6886E9W).

newsid:454853

Construction

[Brèves] Contrat de louage d'ouvrage : nature de la garantie de paiement due au titre de l'article 1799-1 du Code civil

Réf. : Cass. civ. 3, 13 octobre 2016, n° 15-14.445, FS-P+B (N° Lexbase : A9569R7K)

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N4857BWS

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Le 08 Novembre 2016

La garantie de paiement, qui peut être demandée à tout moment, y compris en fin de chantier, et tant que celui-ci n'est pas soldé, s'analyse en une mesure destinée à préserver les intérêts de la société qui la sollicite. Telle est la solution dégagée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 octobre 2016 (Cass. civ. 3, 13 octobre 2016, n° 15-14.445, FS-P+B N° Lexbase : A9569R7K ; v. également : Cass. civ. 3, 15 septembre 2016, n° 15-19.648, FS-P+B N° Lexbase : A2305R3R). En l'espèce, la société F., qui a réalisé le gros oeuvre d'une construction, a assigné la société P., maître de l'ouvrage, en paiement du solde de son marché et de pénalités de retard. Par ordonnance du 24 janvier 2013, le juge de la mise en état a condamné, sous astreinte, la société P. à fournir à la société F. la garantie de paiement prévue par l'article 1799-1 du Code civil. La société P. a interjeté un appel-nullité, arguant de ce que le juge de la mise en état avait excédé ses pouvoirs en la condamnant à fournir à la société F. la garantie de paiement, lequel a été rejeté par la cour d'appel, qui a également déclaré irrecevable l'appel immédiat. La société P. a formé un pourvoi en cassation, qui, en raison du principe précité, est déclaré irrecevable par la Haute juridiction (cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E2812EYS).

newsid:454857

Licenciement

[Brèves] Ouverture d'une enquête préliminaire : absence d'interruption de la prescription en matière de licenciement disciplinaire

Réf. : Cass. soc., 13 octobre 2016, n° 15-14.006, FS-P+B (N° Lexbase : A9603R7S)

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N4864BW3

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Le 08 Novembre 2016

L'ouverture d'une enquête préliminaire, qui n'a pas pour effet de mettre en mouvement l'action publique, n'est pas un acte interruptif du délai prévu à l'article L. 1332-4 du Code du travail (N° Lexbase : L1867H9Z). Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 octobre 2016 (Cass. soc., 13 octobre 2016, n° 15-14.006, FS-P+B N° Lexbase : A9603R7S ; voir également Cass. soc., 3 mars 2015, n° 13-23.348, FP-P+B N° Lexbase : A9004NCH).
En l'espèce, un salarié exerce en qualité de conducteur au sein d'une société. Après avoir été convoqué à un entretien préalable, il est licencié pour faute grave pour des violences commises sur une passagère et pour lesquelles il a été pénalement condamné.
La cour d'appel prononce le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la société à payer au salarié diverses indemnités de rupture. L'employeur forme un pourvoi en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. En relevant, par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis et sans inverser la charge de la preuve, que l'employeur avait eu, lors de son audition devant les services de police, une parfaite connaissance des faits reprochés au salarié, et qu'il n'était pas établi que l'exercice des poursuites pénales, par la convocation du salarié devant le tribunal correctionnel, était intervenu dans les deux mois de cette audition pour interrompre le délai de prescription, la cour d'appel en a déduit à bon droit que les faits fautifs invoqués dans la lettre de licenciement et pour lesquels la procédure disciplinaire n'avait été engagée que le 25 octobre 2010, étaient prescrits (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9223ESE).

newsid:454864

Procédure pénale

[Brèves] De la mise en liberté pour des raisons médicales d'une personne placée en détention provisoire

Réf. : Cass. crim., 18 octobre 2016, n° 16-84.764, FS-P+B (N° Lexbase : A6540R94)

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N4897BWB

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Le 08 Novembre 2016

En toute matière et à tous les stades de la procédure, sauf s'il existe un risque grave de renouvellement de l'infraction, la mise en liberté d'une personne placée en détention provisoire peut être ordonnée, d'office ou à la demande de l'intéressé, sur le fondement d'une expertise médicale établissant que cette personne est atteinte d'une pathologie engageant le pronostic vital ou que son état de santé physique ou mentale est incompatible avec le maintien en détention ou, en cas d'urgence, d'un certificat médical établi par le médecin responsable de la structure sanitaire dans laquelle cette personne est prise en charge ou par le remplaçant de ce médecin. Tel est le principal apport d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 18 octobre 2016 (Cass. crim., 18 octobre 2016, n° 16-84.764, FS-P+B N° Lexbase : A6540R94). En l'espèce, M. C. a été mis en examen le 20 octobre 2015 des chefs d'extorsion, enlèvement et séquestration aggravés. S'étant défenestré lors de son interpellation, il présente un état de santé gravement détérioré, caractérisé notamment par une dénutrition ainsi que par une incontinence urinaire et fécale. Selon un certificat médical établi par le docteur K., praticien hospitalier de l'Etablissement public de santé national de Fresnes (EPSNF), il demeure très dépendant de l'entourage pour la plupart des actes de la vie quotidienne. L'EPSNF organise sa rééducation et l'appareillage nécessaires pour une reprise de la marche et il nécessite une prise en charge sur le plan périnéal et urinaire qui, ne pouvant être assurée dans cet établissement, impose une hospitalisation d'environ deux semaines à l'hôpital de Garches, totalement inconcevable dans le cadre de l'incarcération. M. C. a, le 30 mai 2016, déposé une demande de mise en liberté arguant d'un état de santé physique incompatible avec le maintien en détention provisoire, qui a été rejetée par ordonnance du juge des libertés et la détention en date du 3 juin 2016, dont il a formé appel. Pour confirmer l'ordonnance, la cour d'appel a retenu qu'il n'est pas établi par les documents produits au soutien du mémoire que l'état de santé de l'intéressé soit incompatible avec la détention, au contraire puisque l'hôpital pénitentiaire de Fresnes assure les soins nécessaires à son état, ce qui ne serait pas certain en cas d'élargissement non préparé avec le personnel médical de la personne mis en examen. Les juges d'appel ont conclu qu'il convient donc surtout de le protéger contre lui-même et que seule la détention est, en l'état, de nature à satisfaire à ces exigences. A tort. Enonçant la règle susvisée, la Haute juridiction censure l'arrêt ainsi rendu sous le visa des articles 147-1 (N° Lexbase : L9833I3L), 593 (N° Lexbase : L3977AZC) du Code de procédure pénale et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L3977AZC) (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E7827EX8).

newsid:454897

QPC

[Brèves] Impossibilité de contestation par une QPC des dispositions d'une ordonnance non ratifiée relevant du domaine de la loi

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 12 octobre 2016, n° 396170, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8122R7X)

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N4842BWA

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Le 08 Novembre 2016

Les dispositions d'une ordonnance non ratifiée relevant du domaine de la loi ne peuvent faire l'objet d'une contestation par une QPC. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 12 octobre 2016 (CE 2° et 7° s-s-r., 12 octobre 2016, n° 396170, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8122R7X). Les dispositions des articles L. 212-1 (N° Lexbase : L6359HNT) et L. 212-8 (N° Lexbase : L6367HN7) du Code du sport résultent de l'ordonnance du 23 mai 2006, relative à la partie législative du Code du sport (N° Lexbase : L8225HIH), qui, en vertu d'une habilitation donnée par le législateur sur le fondement de l'article 38 de la Constitution (N° Lexbase : L0864AHH), a abrogé les dispositions législatives antérieures et les a édictées à nouveau sous forme codifiée. Cette ordonnance n'a pas été ratifiée. Il s'ensuit que les dispositions contestées, qui ont un caractère réglementaire, ne sont pas au nombre des dispositions législatives visées par l'article 61-1 de la Constitution (N° Lexbase : L5160IBQ) et l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 (N° Lexbase : L0276AI3), sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance qu'elles ne peuvent plus, en vertu des termes mêmes de la Constitution et sauf nouvelle habilitation, être modifiées ou abrogées que par le législateur, dès lors qu'elles relèvent du domaine de la loi et que le délai de l'habilitation est expiré. Les dispositions contestées ne sont, en conséquence, pas susceptibles de faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E7207E9S).

newsid:454842

Rel. collectives de travail

[Brèves] Précisions sur la mise en oeuvre de la réforme de la représentativité patronale

Réf. : Décret n° 2016-1419 du 20 octobre 2016 modifiant les dispositions relatives à la mise en oeuvre de la réforme de la représentativité patronale (N° Lexbase : L7411LAQ)

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N4899BWD

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Le 08 Novembre 2016

Publié au Journal officiel du 22 octobre 2016, le décret n° 2016-1419 du 20 octobre 2016, modifiant les dispositions relatives à la mise en oeuvre de la réforme de la représentativité patronale (N° Lexbase : L7411LAQ), précise les conditions et modalités selon lesquelles est appréciée la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs.
Pour rappel, la loi du 5 mars 2014, relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale (N° Lexbase : L6066IZP), a modifié les règles d'établissement et d'exercice de la représentativité patronale. Le décret du 10 juin 2015, relatif à la mise en oeuvre de la réforme de la représentativité patronale (N° Lexbase : L8245I8U), a précisé les conditions et modalités selon lesquelles est mesurée l'audience des organisations professionnelles d'employeurs au niveau de la branche professionnelle, au niveau national, interprofessionnel et multiprofessionnel. Il a par ailleurs précisé les modalités de candidature des organisations qui souhaitent voir établie leur représentativité.
Le présent décret a pour objet d'ajuster ces règles afin de prendre en compte les modes particuliers de structuration des organisations professionnelles d'employeurs et les modifications introduites par la loi du 8 août 2016, relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (N° Lexbase : L8436K9C), concernant la mesure de l'audience des organisations professionnelles d'employeurs.
Le décret ouvre ainsi la possibilité aux organisations candidates structurées de manière territoriale d'adapter les modalités d'intervention du commissaire aux comptes tout en garantissant un niveau de contrôle équivalent. Il précise que peuvent être comptabilisées les adhésions des entreprises effectuées via leurs établissements sous certaines conditions, ainsi que les associés des entreprises et exploitations agricoles, au même titre que pour les professions libérales. Le décret apporte également des précisions concernant les justificatifs que les organisations professionnelles candidates devront déposer auprès de l'administration afin que le ministre puisse pleinement exercer son contrôle du respect du critère de l'audience. Le texte précise enfin que les déclarations des organisations professionnelles d'employeurs devront prendre en compte, outre le nombre d'entreprises adhérentes, le nombre de celles qui emploient des salariés, afin de permettre la désignation des conseillers prud'homaux (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2225ETL).

newsid:454899

Santé

[Brèves] Moment auquel peuvent être soulevées les irrégularités tenant à une procédure de soins psychiatriques sans consentement

Réf. : Cass. civ. 1, 19 octobre 2016, n° 16-18.849, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9767R7U)

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N4901BWG

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Le 08 Novembre 2016

A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention se prononce sur la mesure, ne peut être soulevée lors d'une instance ultérieure devant ce même juge. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation rendu le 19 octobre 2016 (Cass. civ. 1, 19 octobre 2016, n° 16-18.849, FS-P+B+I N° Lexbase : A9767R7U). En l'espèce, Mme B. a été admise en soins psychiatriques sans consentement, le 25 février 2016, sous le régime de l'hospitalisation complète, en application d'une décision du directeur d'établissement prise sur le fondement de l'article L. 3212-3 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L6978IQI). Le 7 mars, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de cette hospitalisation et, le 22 mars, la patiente a formé une demande de mainlevée de la mesure. Par ordonnance du 14 avril 2016, le premier président a autorisé le maintien de son hospitalisation complète. Mme B. a formé un pourvoi à l'appui duquel elle soutenait que la procédure de son admission comportait plusieurs irrégularités. D'abord, le premier certificat médical, sur les deux permettant son admission, avait été établi par un médecin psychiatre exerçant au sein du centre hospitalier, quand celui-ci devait, conformément à l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L2991IYG) être établi par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement. Ensuite, que l'acte de notification de la décision d'internement mentionnait que la notification n'avait pu avoir lieu en raison de sa sédation et qu'aucun élément du dossier ne permettait de s'assurer qu'elle avait été informée des voies et délais de recours. Mais également que les irrégularités initiales de sa mise en détention n'avaient pu être couvertes par la décision de prolongation prononcée par le juge des libertés et de la détention. A tort selon la Haute juridiction qui, énonçant la solution précitée, rejette le pourvoi de Mme B. Elle considère en effet qu'ayant constaté que la décision initiale d'hospitalisation complète avait été soumise au contrôle de plein droit du juge des libertés et de la détention, le premier président a, par ces seuls motifs, exactement décidé que la procédure avait été validée par l'ordonnance de ce juge prescrivant la poursuite de la mesure (cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E7544E9B).

newsid:454901

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