Décret n° 2015-654 du 10 juin 2015 relatif à la mise en œuvre de la réforme de la représentativité patronale

Décret n° 2015-654 du 10 juin 2015 relatif à la mise en œuvre de la réforme de la représentativité patronale

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L8245I8U

Publics concernés : organisations professionnelles d'employeurs qui souhaitent établir leur représentativité sur le fondement du titre V du livre Ier de la deuxième partie du code du travail.

Objet : définition des modalités de mesure de la représentativité des organisations d'employeurs.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale a modifié les règles d'établissement et d'exercice de la représentativité patronale. Pour être représentatives au niveau des branches professionnelles ou au niveau national et interprofessionnel, les organisations professionnelles d'employeurs doivent respecter un socle commun de critères cumulatifs et identiques à ceux définis pour la représentativité syndicale par la loi du 20 août 2008, parmi lesquels figure celui de l'audience.

Le présent décret précise les conditions et modalités selon lesquelles est mesurée l'audience des organisations professionnelles d'employeurs au niveau de la branche professionnelle, au niveau national, interprofessionnel et multiprofessionnel.

Le décret précise également les modalités de candidature des organisations qui souhaitent voir établie leur représentativité.

Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 29 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale. Les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code civil, notamment son article 1832 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 722-1 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2151-1, L. 2152-5 et L. 2261-19 ;

Vu la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives, notamment son article 29 ;

Vu la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, notamment son article 29 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 30 janvier 2015 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

I. - Le livre Ier de la deuxième partie du code du travail (partie réglementaire) est complété par un titre V ainsi rédigé :

« Titre V

« REPRÉSENTATIVITÉ PATRONALE

« Chapitre Ier

« Critères de représentativité

« Art. R. 2151-1. - Pour l'application du 4° de l'article L. 2151-1, une organisation professionnelle d'employeurs issue de la fusion d'organisations professionnelles d'employeurs préexistantes peut se prévaloir de l'ancienneté acquise antérieurement à la fusion par la plus ancienne de ces dernières dans le champ professionnel et géographique correspondant au niveau pour lequel la représentativité est demandée.

« Chapitre II

« Organisations professionnelles d'employeurs représentatives

« Section 1

« Dispositions communes à la mesure de l'audience des organisations professionnelles d'employeurs au niveau de la branche professionnelle et au niveau national et interprofessionnel

« Art. R. 2152-1. - Pour l'application des articles L. 2152-1 et L. 2152-4, sont considérées comme adhérentes les entreprises, qu'elles emploient ou non du personnel salarié, dès lors qu'elles versent une cotisation, conformément aux règles fixées par une délibération de l'organe compétent de l'organisation professionnelle d'employeurs à laquelle elles adhèrent ou d'une structure territoriale statutaire de cette organisation, et selon des modalités assurant leur information quant à l'organisation destinataire de la cotisation.

« Ces dispositions s'appliquent sous réserve du dernier alinéa de l'article L. 2152-1.

« Pour les professions libérales définies à l'article 29 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, dans le cas d'une association entre des professionnels, chaque associé qui adhère à une organisation professionnelle d'employeurs dans les conditions de la présente section est pris en compte comme une entreprise adhérente.

« Art. R. 2152-2. - Sont également prises en compte comme entreprises adhérentes celles qui, selon les modalités fixées par une délibération de l'organe compétent de l'organisation ou de la structure territoriale statutaire de cette organisation, s'acquittent d'une cotisation dont le montant est réduit, pour tenir compte d'une adhésion en cours d'année ou de tout autre motif prévu par la délibération précitée, sous réserve que cette réduction n'excède pas de moitié la cotisation due en application des règles mentionnées à l'article R. 2152-1.

« Art. R. 2152-3. - Le nombre d'entreprises adhérentes est apprécié au 31 décembre de l'année précédant l'année de la déclaration de candidature prévue à l'article L. 2152-5.

« Art. R. 2152-4. - Lorsque l'adhésion de plusieurs entreprises est effectuée par l'une d'entre elles pour le compte des autres avec l'accord écrit de celles-ci, chaque entreprise est prise en compte pour la mesure de l'audience comme adhérente dès lors que sa cotisation est versée conformément aux règles définies aux articles R. 2152-1 et R. 2152-2.

« Art. R. 2152-5. - Pour être pris en compte, l'adhérent doit avoir payé au 31 mars de l'année de la déclaration de candidature prévue à l'article L. 2152-5 l'intégralité des cotisations dues au titre de l'année précédente.

« Art. R. 2152-6. - Le commissaire aux comptes atteste le nombre par département d'entreprises adhérentes de l'organisation professionnelle d'employeurs candidate à l'établissement de sa représentativité, apprécié conformément aux dispositions de la présente section et des sections 2 et 3 du présent chapitre.

« Les règles prises en compte en matière de cotisations et définies conformément aux dispositions des articles R. 2151-1 et R. 2151-2 sont jointes à ces attestations.

« L'attestation du commissaire aux comptes est accompagnée d'une fiche de synthèse dont le modèle est arrêté par le ministre chargé du travail.

« Art. R. 2152-7. - Le respect du critère de l'audience défini au 6° de l'article L. 2151-1 est apprécié par le ministre chargé du travail qui s'assure que le montant de la cotisation versée n'est pas de nature à établir le caractère fictif de l'adhésion.

« Section 2

« Représentativité patronale au niveau de la branche professionnelle

« Art. R. 2152-8. - I. - Pour la mesure de l'audience d'une organisation professionnelle d'employeurs prévue au 3° de l'article L. 2152-1, sont prises en compte les entreprises relevant de la branche professionnelle concernée et adhérentes à cette organisation professionnelle à ce niveau ou à une structure territoriale statutaire de cette organisation.

« II. - Sont également considérées comme adhérentes à une organisation professionnelle d'employeurs candidate à la représentativité dans une branche professionnelle les entreprises relevant de cette branche professionnelle et adhérant à une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs ou à l'une de leurs structures territoriales statutaires dès lors que cette organisation :

« 1° A rendu publique son adhésion à l'organisation candidate par tout moyen avant le 31 décembre de l'année précédant l'année de la déclaration de candidature prévue à l'article L. 2152-5 ;

« 2° Atteste ne pas être candidate à la représentativité dans la branche concernée ;

« 3° Verse à l'organisation candidate une cotisation, conformément aux règles fixées par l'organe compétent de cette organisation, et selon des modalités assurant l'information des entreprises adhérentes quant à l'organisation destinataire de la cotisation. Cette condition est également regardée comme satisfaite lorsque l'organisation concernée produit des comptes combinés avec l'organisation à laquelle elle adhère.

« A l'exception des branches couvrant exclusivement les activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que celles des coopératives d'utilisation de matériel agricole, ne sont pas prises en compte au titre du 3° les adhésions des organisations professionnelles d'employeurs ou de leurs structures territoriales statutaires aux structures territoriales statutaires de l'organisation candidate à l'établissement de sa représentativité.

« III. - Sont également prises en compte comme adhérentes les organisations qui, selon les modalités fixées par une délibération de l'organe compétent de l'organisation candidate, s'acquittent d'une cotisation dont le montant est réduit, pour tenir compte d'une adhésion en cours d'année ou de tout autre motif prévu par la délibération précitée, sous réserve que cette réduction n'excède pas de moitié la cotisation due en application des règles mentionnées à l'alinéa précédent.

« IV. - Les adhésions des entreprises aux structures territoriales statutaires définies au I et aux organisations définies au II sont prises en compte dès lors que des attestations telles que définies aux articles R. 2152-6 et R. 2261-1-1 ont été établies :

« 1° Soit par le commissaire aux comptes de l'organisation candidate ;

« 2° Soit dans le cadre d'une mission de vérification de ces éléments par un commissaire aux comptes désigné par les structures ou organisations mentionnées au premier alinéa.

« Les règles prises en compte en matière de cotisations et définies conformément aux dispositions des articles R. 2152-1 et R. 2152-2 sont jointes à ces attestations.

« Section 3

« Représentativité patronale au niveau national et interprofessionnel

« Art. R. 2152-9. - I. - Pour la mesure de l'audience des organisations professionnelles d'employeurs prévus au 3° de l'article L. 2152-4, sont prises en compte les entreprises qui adhèrent directement à l'organisation professionnelle d'employeurs candidate à l'établissement de sa représentativité ou à l'une de ses structures territoriales statutaires.

« II. - Sont également considérées comme adhérentes à une organisation professionnelle d'employeurs candidate à la représentativité les entreprises adhérant à une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs ou à l'une de leurs structures territoriales statutaires dès lors que cette organisation :

« 1° A rendu publique son adhésion par tout moyen avant le 31 décembre précédant l'année de déclaration de candidature prévue à l'article L. 2152-5 ;

« 2° Verse une cotisation conformément aux règles fixées par l'organe compétent de l'organisation à laquelle elle adhère, selon des modalités assurant l'information des entreprises adhérentes quant à l'organisation destinataire de la cotisation. Cette condition est également regardée comme satisfaite lorsque l'organisation concernée produit des comptes combinés avec l'organisation à laquelle elle adhère.

« Ne sont pas prises en compte au titre du 2° les adhésions des organisations professionnelles d'employeurs ou de leurs structures territoriales statutaires aux structures territoriales statutaires de l'organisation candidate à l'établissement de sa représentativité.

« III. - Sont également prises en compte comme adhérentes les organisations qui, selon les modalités fixées par une délibération de l'organe compétent de l'organisation candidate, s'acquittent d'une cotisation dont le montant est réduit, pour tenir compte d'une adhésion en cours d'année ou de tout autre motif prévu par la délibération précitée, sous réserve que cette réduction n'excède pas de moitié la cotisation due en application des règles mentionnées à l'alinéa précédent.

« IV. - Les adhésions dans les conditions définies au II sont prises en compte dès lors que des attestations telles que définies aux articles R. 2152-6 et R. 2261-1-1 ont été établies :

« 1° Soit par le commissaire aux comptes de l'organisation candidate ;

« 2° Soit dans le cadre d'une mission de vérification de ces éléments par un commissaire aux comptes désigné par l'organisation professionnelle mentionnée au premier alinéa du II.

« Les règles prises en compte en matière de cotisations et définies conformément aux dispositions des articles R. 2152-1 et R. 2152-2 sont jointes à ces attestations.

« Section 4

« Représentativité patronale au niveau national et multiprofessionnel

« Art. R. 2152-10. - Pour l'appréciation des critères définis aux 2° et 3° de l'article L. 2152-2, sont prises en compte les organisations professionnelles d'employeurs dès lors qu'elles versent une cotisation à une organisation professionnelle d'employeurs candidate à l'établissement de sa représentativité, conformément aux règles fixées par l'organe compétent de l'organisation candidate, et selon des modalités assurant l'information des organisations adhérentes quant à l'organisation destinataire de la cotisation.

« Sont également prises en compte comme adhérentes les organisations qui, selon les modalités fixées par une délibération de l'organe compétent de l'organisation candidate, s'acquittent d'une cotisation dont le montant est réduit, pour tenir compte d'une adhésion en cours d'année ou de tout autre motif prévu par la délibération précitée, sous réserve que cette réduction n'excède pas de moitié la cotisation due en application des règles mentionnées à l'alinéa précédent.

« Art. R. 2152-11. - Le respect des critères définis aux 2° et 6° de l'article L. 2151-1 est apprécié par le ministre chargé du travail qui s'assure que le montant des cotisations perçues par l'organisation et leur part dans l'ensemble de ses ressources ne sont pas manifestement insusceptibles de permettre à l'organisation candidate d'assurer effectivement la défense des intérêts professionnels qu'elle entend représenter dans le cadre de la négociation collective.

« Section 5

« Candidatures des organisations professionnelles d'employeurs

« Art. R. 2152-12. - Les candidatures des organisations professionnelles d'employeurs sont déposées auprès des services centraux du ministère chargé du travail dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du travail.

« Cet arrêté fixe notamment la période de dépôt des candidatures.

« Art. R. 2152-13. - L'organisation professionnelle d'employeurs qui souhaite voir établie sa représentativité en application de l'article L. 2152-1 dans plusieurs branches professionnelles dépose une déclaration de candidature au titre de chacune des branches dans laquelle elle est candidate.

« Par dérogation à l'alinéa précédent, dans les branches couvrant exclusivement les activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que celles des coopératives d'utilisation de matériel agricole, les candidatures sont présentées pour chaque secteur d'activité.

« Art. R. 2152-14. - Sont joints à la déclaration de candidature d'une organisation professionnelle d'employeurs souhaitant voir établie sa représentativité au niveau de la branche professionnelle en application de l'article L. 2152-1 :

« 1° Les attestations du ou des commissaires aux comptes définies aux articles R. 2152-6 et R. 2261-1-1 ;

« 2° Une copie des statuts de l'organisation ainsi que du récépissé de dépôt de ceux-ci ;

« 3° Les éléments et documents permettant de justifier que l'organisation satisfait aux critères mentionnés aux 2°, 3° et 5° de l'article L. 2151-1 ;

« 4° Les règles en matière de cotisations fixées par délibération de l'organe compétent des structures territoriales statutaires et organisations en application de l'article R. 2152-8 ;

« 5° La liste des organisations et structures territoriales statutaires dont elle demande la prise en compte pour la mesure de son audience.

« Art. R. 2152-15. - Sont joints à la déclaration de candidature d'une organisation professionnelle d'employeurs souhaitant voir établie sa représentativité au niveau national et multi-professionnel en application de l'article L. 2152-2 :

« 1° Une copie de ses statuts ainsi que du récépissé de dépôt de ceux-ci ;

« 2° Les éléments et documents permettant de justifier qu'elle satisfait aux critères mentionnés aux 2°, 3° et 5° de l'article L. 2151-1 ainsi qu'au 4° de l'article L. 2152-2 ;

« 3° La liste de ses organisations adhérentes ;

« 4° Les règles en matière de cotisations fixées par son organe compétent et, le cas échéant, par l'organe compétent de ses structures territoriales statutaires.

« Art. R. 2152-16. - Sont joints à la déclaration de candidature d'une organisation professionnelle d'employeurs souhaitant voir établie sa représentativité au niveau national et interprofessionnel en application de l'article L. 2152-4 :

« 1° Les attestations du ou des commissaires aux comptes définies aux articles R. 2152-6 et R. 2261-1-1 ;

« 2° Une copie de ses statuts ainsi que du récépissé de dépôt de ceux-ci ;

« 3° Les éléments et documents permettant de justifier qu'elle satisfait aux critères mentionnés aux 2°, 3° et 5° de l'article L. 2151-1 ;

« 4° Les règles en matière de cotisations fixées par délibération de l'organe compétent des structures territoriales statutaires et organisations en application de l'article R. 2152-9 ;

« 5° La liste des organisations et structures territoriales statutaires dont elle demande la prise en compte pour la mesure de son audience.

« Art. R. 2152-17. - L'organisation professionnelle d'employeurs indique dans la déclaration de candidature, le cas échéant, la ou les organisations professionnelles d'employeurs auxquelles elle adhère elle-même.

« Lorsqu'une organisation professionnelle d'employeurs adhère à plusieurs organisations professionnelles d'employeurs ayant statutairement vocation à être présentes au niveau national et interprofessionnel, elle indique la répartition retenue en application du dernier alinéa de l'article L. 2152-4.

« Section 6

« Consultation du Haut Conseil du dialogue social

« Art. R. 2152-18. - Le ministre chargé du travail présente au Haut Conseil du dialogue social les résultats enregistrés et le consulte sur la liste des organisations professionnelles d'employeurs représentatives par branche et au niveau national et interprofessionnel ou multi-professionnel. »

II. - Après l'article R. 2261-1 du code du travail, il est inséré les articles R. 2261-1-1 et R. 2261-1-2 ainsi rédigés :

« Art. R. 2261-1-1. - En application de l'article L. 2261-19, pour permettre la détermination du nombre de salariés employés par les entreprises adhérant à une organisation professionnelle d'employeurs reconnue représentative dans le champ de la convention ou de l'accord concerné, le commissaire aux comptes de l'organisation candidate atteste le nombre par département de salariés employés par les entreprises adhérentes à l'organisation candidate telles que définies aux articles R. 2152-1 à R. 2152-9.

« Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent dans les entreprises mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 2152-1 et constituées sous la forme des sociétés civiles de moyens définies aux articles 1832 et suivants du code civil, les associés peuvent se prévaloir des salariés employés par ces sociétés au bénéfice, le cas échéant, de l'organisation professionnelle d'employeurs à laquelle ils adhèrent. Chaque associé peut se prévaloir du nombre de salariés employés par la société civile de moyens, divisé par le nombre d'associés dans cette société.

« Pour l'application des dispositions du premier alinéa à celles des entreprises mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 2152-1 au sein desquelles des associés se regroupent pour l'exercice-même de la profession libérale concernée, la répartition des salariés est effectuée en application de stipulations conventionnelles liant les associés. A défaut, chaque associé exerçant l'activité professionnelle concernée peut se prévaloir du nombre de salariés de l'entreprise, divisé par le nombre de ces associés qui exercent au sein de l'entreprise.

« Art. R. 2261-1-2. - Pour l'application de l'article précédent, sont pris en compte les salariés des entreprises adhérentes, selon les règles définies au titre V du livre premier de la présente partie, titulaires d'un contrat de travail au cours du mois de décembre de l'année précédant l'année de prise en compte des entreprises adhérentes et figurant sur les déclarations sociales des entreprises, mentionnées à l'article L. 2122-10-3. »

Article 2

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 juin 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

François Rebsamen

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