Décret n° 2016-1392 du 17 octobre 2016 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles et modifiant le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 modifié fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce

Décret n° 2016-1392 du 17 octobre 2016 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles et modifiant le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 modifié fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce

Lecture: 6 min

L6267LAD

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la directive 2005/36/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 modifié fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;

Vu l'avis du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières en date du 7 juin 2016 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

Le décret du 20 juillet 1972 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 21 du présent décret.

Article 2

Au 6° du I de l'article 3, les mots : « sa commission » sont remplacés par les mots : « ses honoraires ».

Article 3

Dans l'intitulé de la section II du chapitre II, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union ».

Article 4

L'article 16-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 16-1. - Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut obtenir la carte professionnelle mentionnée à l'article 1er du présent décret pour exercer une activité mentionnée à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée, sans remplir les conditions fixées par les dispositions de la section I du présent chapitre, lorsqu'il possède une attestation de compétence ou un titre de formation mentionné aux articles 11 et 12 de la directive 2005/36/CE modifiée du 7 septembre 2005 du Parlement européen et du Conseil, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles :

« 1° Si cette attestation de compétence ou titre de formation permet l'accès à tout ou partie de cette activité ou son exercice, lorsque l'Etat qui a délivré ce document la réglemente ;

« 2° Si cette attestation de compétence ou titre de formation atteste la préparation du demandeur à l'exercice de tout ou partie de cette activité, lorsque l'Etat qui a délivré le document ne la réglemente pas. Dans ce cas, le demandeur doit, en outre, justifier avoir exercé à temps plein l'activité pendant au moins un an au cours des dix années précédentes, ou pendant une période équivalente en cas d'exercice à temps partiel, dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'activité.

« L'expérience professionnelle d'un an n'est pas exigée si le titre certifie une formation préparant spécifiquement à l'exercice de l'activité.

« Dans tous les cas, l'attestation de compétence ou le titre de formation doit avoir été délivré soit par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne soit par celle d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Toutefois, le titre de formation peut avoir été délivré par un Etat tiers, à condition que soit fournie une attestation, émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui l'a reconnu, certifiant que son titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat. »

Article 5

L'article 16-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 16-5. - La demande de carte professionnelle faite par les personnes se prévalant d'une aptitude professionnelle acquise dans les conditions prévues par la présente section est faite conformément aux dispositions de l'article 5. Elle est accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par l'arrêté mentionné à l'article 16-3. »

Article 6

Dans l'intitulé de la section III du chapitre II, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union ».

Article 7

L'article 16-6 est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa (1°), les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

2° Le quatrième alinéa (2°) est ainsi rédigé :

« 2° La preuve que l'intéressé a exercé l'activité concernée pendant au moins une année au cours des dix dernières années précédant la prestation, si l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel il est établi ne réglemente pas cette activité ; » ;

3° Au neuvième alinéa (6°), les mots : « sa commission » sont remplacés par les mots : « ses honoraires ».

Article 8

Au sein du chapitre II, il est ajouté une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Rapport sur la reconnaissance des qualifications professionnelles et les conditions d'exercice de la libre prestation de services

« Art. 16-8. - CCI France établit un rapport annuel rendant compte de l'activité des chambres de commerce et d'industrie en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles. Ce rapport comporte un bilan de l'application de l'article 8-1 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée et des articles 16-1 à 16-7 du présent décret, notamment un relevé statistique qui contient des informations détaillées sur le nombre et le type de décisions prises et des différentes catégories de déclarations reçues en application de ces dispositions ainsi qu'une description des principaux problèmes qui découlent de l'application de la directive du 7 septembre 2005 précitée.

« Ce rapport est adressé au ministre chargé de l'économie, au ministre de la justice ainsi qu'au ministre chargé du logement. »

Article 9

A l'article 22, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union ».

Article 10

Au troisième alinéa (2°) de l'article 38, les mots : « “Gestion immobilière ou syndic” » sont remplacés par les mots : « “Gestion immobilière” ou “Syndic de copropriété” ».

Article 11

Au premier alinéa de l'article 55 et au deuxième alinéa de l'article 59, le mot : « commissions » est remplacé par le mot : « honoraires ».

Article 12

Dans l'intitulé du chapitre VI, après les mots : « gestion immobilière » sont ajoutés les mots : « et aux fonctions de syndic de copropriété ».

Article 13

Au premier alinéa des articles 64, 65 et 69, les mots : « “Gestion immobilière ou syndic” » sont remplacés par les mots : « “Gestion immobilière” ou “Syndic de copropriété” ».

Article 14

L'article 73 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « commission » est remplacé par les mots : « d'autres honoraires » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « de la commission » sont remplacés par les mots : « des honoraires » ;

3° Au troisième alinéa, le mot : « commissions » est remplacé par le mot : « honoraires » ;

4° Au dernier alinéa, les mots : « sa commission » sont remplacés par les mots : « ses honoraires ».

Article 15

A l'article 74, les mots : « du dernier » sont remplacés par les mots : « de l'avant-dernier ».

Article 16

L'article 78-1 est ainsi modifié :

1° Les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier » ;

2° Les mots : « la commission à laquelle » sont remplacés par les mots : « les honoraires auxquels ».

Article 17

Au septième alinéa (4°) de l'article 80, les mots : « sa commission » sont remplacés par les mots : « ses honoraires ».

Article 18

Au quatrième alinéa de l'article 86, les mots : « “Gestion immobilière ou syndic” » sont remplacés par les mots : « “Gestion immobilière” ou “Syndic de copropriété” ».

Article 19

A l'article 94, les mots : « sa commission » sont remplacés par les mots : « ses honoraires ».

Article 20

L'article 95 est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa (1°), après le mot : « immobilières » sont insérés les mots : « et l'exercice des fonctions de syndic de copropriété » ;

2° Au sixième alinéa, après le mot : « immobilières » sont insérés les mots : « et des fonctions de syndic de copropriété ».

Article 21

L'article 16-2 est abrogé.

Article 22

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie et des finances et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 octobre 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jean-Jacques Urvoas

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Najat Vallaud-Belkacem

Le ministre de l'économie et des finances,

Michel Sapin

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.