Le Quotidien du 13 septembre 2016

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Prise de connaissance d'une offre transactionnelle, en retard : exonération de l'avocate du fait la position de refus adoptée par le client et des propos agressifs de ce dernier à son égard

Réf. : CA Bordeaux, 11 août 2016, n° 14/07436 (N° Lexbase : A4855RYH)

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N4132BWX

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Le 14 Septembre 2016

Eu égard à la position de principe adoptée par le client et au ton agressif de ses propos qu'il terminait par l'annonce de la mise en cause de la responsabilité de son avocate, il ne peut être utilement reproché à cette dernière un manquement à son devoir de conseil sur les suites à donner à la proposition de transaction formulée par la partie adverse, l'avocate n'ayant pas été mise en mesure dans ce contexte d'indiquer à son client si elle était ou non conforme à son intérêt. Le client ne rapporte pas la preuve d'un préjudice en lien de causalité direct et certain avec le retard pris par l'avocate dans la communication de l'offre transactionnelle ; sa demande d'indemnisation doit être rejetée. Telle est la solution d'un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, rendu le 11 août 2016 (CA Bordeaux, 11 août 2016, n° 14/07436 N° Lexbase : A4855RYH). Dans cette affaire, un client engagea la responsabilité de son avocate pour ne pas lui avoir communiqué dans les temps une offre transactionnelle de la partie adverse, relative à l'illégalité d'une clause de non concurrence. Ce client avait dû de ce fait recourir à un emprunt par manque de liquidités. La cour retient que l'avocate qui a adressé par courriel, à son client, la proposition de transaction, sans s'assurer de sa réception, a fait preuve de négligence, il est démontré au cours de l'instance que le client ne souhaitait pas, de toute manière, accepter, à la même époque, l'offre transactionnelle. La cour précise, en outre, que les relations conflictuelles entre le client et son avocate ne permettaient pas à cette dernière d'accomplir sereinement sa mission de conseil. Rien ne démontrait que la situation financière du client l'aurait nécessairement conduit à accepter la proposition de son ancien employeur qu'il a rejetée quelques mois plus tard de façon catégorique sans aucune explication, alors qu'il pouvait encore en discuter et faire éventuellement une contre-offre (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E4813ETG).

newsid:454132

Collectivités territoriales

[Brèves] Démission d'office d'un conseiller municipal n'ayant pas assuré ses fonctions d'assesseur dans un bureau de vote

Réf. : TA Nantes, 12 août 2016, n° 1606132 (N° Lexbase : A9441RYC)

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N4207BWQ

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Le 14 Septembre 2016

Un conseiller municipal n'ayant pas assuré ses fonctions d'assesseur dans un bureau de vote peut être démissionné d'office. Ainsi statue le tribunal administratif de Nantes dans un jugement rendu le 12 août 2016 (TA Nantes, 12 août 2016, n° 1606132 N° Lexbase : A9441RYC). La présidence des bureaux de vote, ainsi que les fonctions d'assesseur de bureau de vote que doivent assurer les membres des conseils municipaux, en vertu des dispositions des articles R. 43 (N° Lexbase : L3073AA3) et R. 44 (N° Lexbase : L8728IYW) du Code électoral, sont au nombre des fonctions visées par l'article L. 2121-5 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8555AA4) qu'un conseiller municipal est tenu de remplir à peine d'être déclaré démissionnaire d'office par le tribunal administratif en application de l'article R. 2121-5 de ce code (N° Lexbase : L1329ALS). Il ne peut se soustraire à cette obligation que s'il est en mesure, sous le contrôle du juge administratif, de présenter une excuse valable. La convocation du maire de Notre-Dame-des-Landes rappelait que M. X n'avait pas assuré ses fonctions d'assesseur du bureau de vote lors du scrutin des élections régionales les 6 et 13 décembre 2015, alors que cette fonction est au nombre de celles qu'il est tenu de remplir, le désignait pour être assesseur le 26 juin 2016 de 13 h à 15 h30 lors des opérations de la consultation des électeurs sur le projet de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et lui précisait qu'en cas d'absence, il saisirait le tribunal administratif de Nantes d'une demande de démission d'office. M. X ne s'est pas présenté pour assurer ses fonctions d'assesseur au bureau de vote n° 2 et n'a pas indiqué le moindre motif susceptible de fonder son abstention persistante en dépit de l'avertissement du maire. Dans ces conditions, il a ainsi refusé de remplir l'une des fonctions qui lui étaient dévolues par la loi. Il entre ainsi dans le champ de l'article L. 2121-5 précité et le maire de Notre-Dame-des-Landes est fondé, pour ce motif, à demander que l'intéressé soit déclaré démissionnaire d'office du conseil municipal de la commune.

newsid:454207

Cotisations sociales

[Brèves] Non transmission de la question prioritaire de constitutionnalité relative à la contribution FNAL à la charge de l'employeur

Réf. : Cass. civ. 2, 8 septembre 2016, n° 16-40.222, F-D (N° Lexbase : A4009RZI)

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N4234BWQ

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Le 15 Septembre 2016

D'une part, si l'article 34 de la Constitution (N° Lexbase : L7403HHN) réserve à la loi la détermination des règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures, au nombre desquelles figure la contribution au Fonds national d'aide au logement prévue par l'article L. 834-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5925KWD) critiqué, ces dispositions n'instituent pas un droit ou une liberté garantis par la Constitution au sens des dispositions de l'article 61-1 de celle-ci, de sorte que leur méconnaissance prétendue ne saurait être invoquée à elle seule à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité. Partant, la première question est irrecevable. D'autre part, les dispositions de l'article L. 834-1 ayant pour objet l'institution à la charge des employeurs d'une contribution pour le financement de l'allocation de logement mentionnée aux articles L. 831-1 et suivants (N° Lexbase : L3222KWA), la disposition critiquée ne porte par elle-même aucune atteinte au droit à un recours effectif découlant de l'article 16 de la DDHC (N° Lexbase : L6813BHS) et est étrangère au droit de propriété énoncé aux articles 2 et 17 de la même Déclaration. L'incompatibilité de la disposition critiquée avec les stipulations de l'article 1er du Premier protocole additionnel à la CESDH (N° Lexbase : L1625AZ9) ne peut être invoquée utilement à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité. Telle est la solution énoncée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 septembre 2016 (Cass. civ. 2, 8 septembre 2016, n° 16-40.222, F-D N° Lexbase : A4009RZI).
Dans cette affaire, à la suite d'une demande de remboursement du montant des sommes versées au titre de la contribution au Fonds national d'aide au logement, à laquelle l'URSSAF a opposé un refus, la société S. a saisi d'un recours la juridiction de Sécurité sociale et présenté les trois questions prioritaires de constitutionnalité suivantes reformulées en une question par le tribunal des affaires de Sécurité sociale qui les a transmises : "Les dispositions de l'article L. 834-1 dans sa rédaction issue des lois n° 71-582 du 16 juillet 1971 (N° Lexbase : L6369IUG), n° 87-588 du 30 juillet 1987 (N° Lexbase : L2996AIS), n° 2006-872 du 13 juillet 2006 (N° Lexbase : L2466HKK), n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 (N° Lexbase : L5488H3N), applicables avant l'entrée en vigueur de la loi de finances n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 (N° Lexbase : L2844I7H) portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par les dispositions de l'article 34 de la Constitution, par les dispositions de l'article 16 de la DDHC et par les dispositions des articles 2 et 17 de la DDHC et celles de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 de la CESDH ?". Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction décide qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question devant le Conseil constitutionnel (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3886AUH).

newsid:454234

Droit des étrangers

[Brèves] Pas d'expulsion d'un campement de jeunes migrants sans solution de relogement

Réf. : TA Lille, 1er septembre 2016, n° 1606080 (N° Lexbase : A1009RZE)

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N4240BWX

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Le 15 Septembre 2016

Il ne pourra être fait droit à la demande d'expulsion du domaine public de jeunes migrants isolés que si un abri, un couvert et un minimum d'hygiène, sous une forme ou une autre, leur sont proposés par les autorités compétentes. Telle est la solution rendue par le juge des référés du TA de Lille dans une ordonnance du 1er septembre 2016 (TA Lille, 1er septembre 2016, n° 1606080 N° Lexbase : A1009RZE). En l'espèce, en juin 2015, de jeunes migrants se sont regroupés dans un parc appartenant au domaine public. Leur nombre s'élevait à la date d'introduction de la demande à 137 dont 117 se déclarant mineurs non accompagnés et 20 jeunes majeurs. Le campement de fortune est constitué de tentes basses montées sur des palettes en bois qui s'entassent les unes sur les autres, de mobiliers de récupération et d'une tente haute permettant de se protéger des intempéries. La métropole invoque, pour demander l'expulsion en urgence des occupants, l'absence d'infrastructure sanitaire et de point d'eau, l'entassement des ordures, le risque d'incendie et le risque de troubles à l'ordre public en raison de l'exaspération grandissante des riverains qui subissent des nuisances avérées. Le juge des référés constate, d'abord, le caractère déplorable des conditions sanitaires et de salubrité dans lesquelles vivent ces jeunes migrants. Il constate, ensuite, l'afflux croissant de jeunes migrants isolés dans le département auquel les structures d'hébergement mises en place ne peuvent répondre. Il relève, cependant, que malgré les alertes réitérées du Défenseur des droits et les injonctions du juge des référés du TA, l'Etat, le département et la ville se sont abstenus d'intervenir et de proposer, même à titre temporaire, des solutions d'hébergement, laissant la situation s'aggraver et contraignant les habitants d'un quartier et les associations à se substituer partiellement aux autorités défaillantes. Il conclut que le campement constitue pour ses occupants le seul abri dont ils disposent aujourd'hui et, qu'en l'absence de toute solution de relogement annoncée, une mesure d'expulsion aura nécessairement pour conséquence de placer les intéressés, en raison de leur âge, des conditions dans lesquelles ils ont accompli leur périple jusqu'en France et de leurs conditions de vie depuis leur arrivée dans ce pays, dans une précarité encore plus grande. Le TA rend la solution susvisée et considère que l'évacuation ne présente pas les caractères d'utilité et d'urgence requis par l'article L. 521-3 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3059ALU). Il précise, en outre, qu'il appartient à la métropole, alors même qu'elle ne serait pas "la débitrice des solutions de relogement" de se rapprocher de l'Etat, du département et de la ville afin de rechercher et de mettre en oeuvre, dès que possible et avant l'arrivée du froid, les mesures appropriées pour mettre fin à une situation contraire à la dignité de la personne humaine.

newsid:454240

Hygiène et sécurité

[Brèves] L'assistance à une audience pénale par un salarié membre du CHSCT déclarée conforme à l'utilisation de ses heures de délégation

Réf. : CA Amiens, 16 août 2016, n° 15/01959 (N° Lexbase : A5560RYL)

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N4152BWP

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Le 14 Septembre 2016

Le temps passé par un membre du CHSCT à son information personnelle ne peut être inclus dans les heures de délégation que si l'information se rattache directement à une difficulté particulière de l'entreprise. Tel est le cas du temps passé à assister à un procès pénal présentant un lien avec les situations de souffrance au travail signalées au sein de l'entreprise dans un temps proche du procès et avec l'objectif de formation que représentait le procès dans le cadre de l'exercice du mandat CHSCT. Telle est la solution confirmée par la Chambre sociale de la cour d'appel d'Amiens dans un arrêt rendu le 16 août 2016 (CA Amiens, 16 août 2016, n° 15/01959 N° Lexbase : A5560RYL).
En l'espèce un salarié, chargé de clientèle dans une entreprise, est aussi membre du CHSCT. Il utilise une partie de ses heures de délégation pour assister à une audience pénale, ayant trait à des faits de harcèlement moral au travail.
Son employeur saisit le conseil de prud'hommes de Beauvais en remboursement par le salarié du paiement de 3,5 heures sur le crédit d'heures allouées au titre de son mandat au CHSCT, outre des dommages et intérêts. Les juges prud'homaux déboute l'employeur de ses demandes et le condamne à verser au salarié des dommages et intérêts pour le préjudice subi. Celui-ci interjette appel de cette décision, aux motifs que l'assistance à un procès pénal étranger à l'entreprise n'entre pas dans le cadre de sa formation et ne présente pas de lien avec ses missions.
En énonçant la règle susvisée, la Chambre sociale de la cour d'appel d'Amiens confirme le jugement des prud'hommes de Beauvais. Elle relève que la problématique des risques psycho-sociaux et leur prévention était une préoccupation de l'entreprise, engagée depuis plusieurs années dans une démarche de prévention du stress au travail et que le CHSCT y était étroitement associé. Par ailleurs, le procès auquel le salarié a assisté présentait, en matière de harcèlement moral au travail, une ampleur inédite dans la région et pouvait constituer une occasion unique pour le salarié de parfaire sa formation théorique en la matière (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3391ETR).

newsid:454152

Marchés publics

[Brèves] Modification du marché initial via un règlement transactionnel : la CJUE oppose son veto

Réf. : CJUE, 7 septembre 2016, aff. C-549/14 (N° Lexbase : A1004RZ9)

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N4244BW4

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Le 14 Septembre 2016

Après l'attribution d'un marché public, une modification substantielle ne peut pas être apportée à celui-ci sans l'ouverture d'une nouvelle procédure de passation de marché même lorsque cette modification constitue, objectivement, un mode de règlement transactionnel emportant des renonciations réciproques de la part des deux parties, en vue de mettre un terme à un litige, dont l'issue est incertaine, né des difficultés auxquelles se heurte l'exécution de ce marché. Ainsi statue la CJUE dans une décision rendue le 7 septembre 2016 (CJUE, 7 septembre 2016, aff. C-549/14 N° Lexbase : A1004RZ9). A la suite d'une procédure de passation de marché public sous la forme d'un dialogue compétitif, un marché a été attribué à la société X, mais les parties sont convenues d'un règlement transactionnel opérant une modification du marché initial pour remédier à certaines difficultés apparues au cour de l'exécution de celui-ci, ce qui a conduit une société évincée à saisir la Cour de Luxembourg. La question préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 2 de la Directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 (N° Lexbase : L1896DYU), en vertu duquel "les pouvoirs adjudicateurs traitent les opérateurs économiques sur un pied d'égalité, de manière non discriminatoire et agissent avec transparence". La CJUE énonce que, ni le fait qu'une modification substantielle des termes d'un marché public soit motivée non pas par la volonté délibérée du pouvoir adjudicateur et de l'adjudicataire de renégocier les termes de ce marché, mais par leur volonté de trouver un règlement transactionnel à des difficultés objectives rencontrées dans le cadre de l'exécution dudit marché, ni le caractère objectivement aléatoire de certaines réalisations ne sauraient justifier que cette modification soit décidée sans respecter le principe d'égalité de traitement qui doit bénéficier à tous les opérateurs potentiellement intéressés par un marché public. En découle le principe précité, exception faite de la circonstance où les documents dudit marché prévoyaient à l'origine la faculté d'adapter certaines conditions, même importantes, de celui-ci après son attribution et fixaient les modalités d'application de cette faculté (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2244EQ8).

newsid:454244

Procédure civile

[Brèves] Effets de l'indivisibilité de la péremption d'instance

Réf. : Cass. civ. 2, 1er septembre 2016, n° 15-18.909, F-P+B (N° Lexbase : A9403RYW)

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N4172BWG

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Le 14 Septembre 2016

Etant indivisible, la péremption éteint l'instance, lorsqu'elle est demandée par une des parties, au profit de toutes les autres. Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 1er septembre 2016 (Cass. civ. 2, 1er septembre 2016, n° 15-18.909, F-P+B N° Lexbase : A9403RYW). En l'espèce, un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC), devenu EARL du même nom a confié à la société Y., assurée auprès de la société A., la construction d'un bâtiment destiné à accueillir des bovins, la réalisation de la salle de traite étant confiée à la société D., aux droits de laquelle vient la société C., assurée auprès de la société M.. Le GAEC a fait assigner la société Y., son gérant et son assureur, ainsi que le liquidateur de la société D. et la société B. en indemnisation du préjudice résultant de la réalisation défectueuse des travaux confiés. Par un jugement du 17 septembre 2003, un tribunal de grande instance a notamment déclaré les sociétés Y., concepteur technique puis maître d'oeuvre de l'opération, déclaré les sociétés Y., C. et D. -cette dernière venant aux droits de la société B.- responsables des dommages subis, rejeté toute part de responsabilité de l'EARL dans la survenance du litige, mis hors de cause plusieurs parties dont Guillaume Y., dit que la société A. devait garantir les sociétés Y. et D., condamné in solidum les sociétés D. et C. à payer à l'EARL une certaine somme à titre provisionnel et ordonné deux mesures d'expertises. L'affaire a ensuite été radiée du rôle. Dans le litige pendant devant le tribunal de grande instance à la suite du jugement du 17 septembre 2003, l'EARL a signifié le 14 décembre 2012 des conclusions de reprise d'instance. Par une ordonnance du 25 octobre 2013, le juge de la mise en état a dit que l'instance était éteinte par péremption. M. Paul Z., Mme Nicole Z., l'EARL et le GAEC du même nom ont interjeté appel de cette ordonnance en intimant Mmes Nicole, Delphine et Fabienne Y., M. Mickaël Y., la SELARL AL., la société A. et la société C., mais pas la société D.. M. Paul Z., Mme Nicole Z. et l'EARL ont ensuite fait grief à l'arrêt (CA Poitiers, 27 mars 2015, n° 14/03651 N° Lexbase : A6312NEI) de déclarer leur appel irrecevable, en violation de l'article 553 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6704H7G). Enonçant le principe susvisé, la Cour de cassation retient qu'ayant relevé que la société D., à l'encontre de laquelle ont été formées des demandes, n'avait pas été intimée et que son assureur, la société A., ne l'avait été qu'en sa seule qualité d'assureur de la société B., c'est à bon droit que la cour d'appel, relevant que la décision constatant la péremption d'instance ne pouvait, par application des dispositions de l'article 553 du Code de procédure civile, lui être déférée qu'en présence de toutes les parties à la procédure de première instance, a déclaré l'appel irrecevable (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1365EU4).

newsid:454172

Sociétés

[Brèves] Fusion-absorption : liquidation de l'astreinte auprès de la société absorbante

Réf. : Cass. civ. 2, 1er septembre 2016, n° 15-19.524, F-P+B (N° Lexbase : A9397RYP)

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N4214BWY

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Le 14 Septembre 2016

Le caractère personnel de l'astreinte ne s'oppose pas à ce que sa liquidation, qui tend à une condamnation pécuniaire, puisse être poursuivie à l'encontre de la société absorbante pour des faits commis par la société absorbée antérieurement à la date de la publication de la fusion-absorption. Telle est l'une des précisions apportée par un arrêt rendu le 1er septembre 2016 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 1er septembre 2016, n° 15-19.524, F-P+B N° Lexbase : A9397RYP ; sur le moyen unique du pourvoi principal, entraînant la cassation, lire N° Lexbase : N4166BW9). En l'espèce, sur requête de l'Union nationale des syndicats de détaillants en fruits, légumes et primeurs et du syndicat de l'Union des métiers alimentaires de proximité, il a été ordonné en référé à une société, qui a fait par la suite l'objet d'une fusion-absorption, de respecter les dispositions de l'arrêté du 15 novembre 1990 qui lui imposent de fermer les magasins qu'elle exploite le lundi ou le dimanche, et ce sous astreinte de 3 500 euros par "infraction constatée" passé un délai de huit jours suivant la signification de l'ordonnance. Ces syndicats ont saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astreinte provisoire. La cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 4, 8ème ch., 9 avril 2015, n° 14/80766 N° Lexbase : A3159NG4) ayant notamment rejeté la demande la société absorbante tendant à voir prononcer l'irrecevabilité des demandes des syndicats, la société a formé un pourvoi en cassation. Elle faisait alors valoir que l'astreinte, en raison de son caractère comminatoire, est nécessairement personnelle. Ainsi, en cas de fusion-absorption du débiteur, elle ne peut être liquidée à l'encontre de l'absorbant pour des faits antérieurs à la publication de la fusion-absorption. Dès lors, en déclarant néanmoins recevable la demande de liquidation de l'astreinte à son encontre pour des faits commis antérieurement à la publication de la fusion-absorption par la société absorbée, la cour d'appel aurait violé les articles L. 131-2 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L5816IRT) et L. 236-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L6353AI7). Mais énonçant le principe précité et relevant que la cour d'appel a retenu que l'acte de fusion-absorption avait été publié au RCS le 13 décembre 2013 et que les appelantes invoquaient des infractions commises entre le 15 septembre et le 25 novembre 2013, la Cour régulatrice rejette le moyen : la cour d'appel a décidé à bon droit que la demande formée à l'encontre de la absorbante était recevable .

newsid:454214

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